Chambre de la sécurité financière c. Mercier | 2025 QCCDCSF 2 |
comité de discipline CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE | |||||||||
canada province de québec |
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N°: | CD00-1541 | ||||||||
DATE : 17 février 2025 |
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le comité : | Me Marie-Josée Bélainsky Mme Isabelle Provost, Pl. Fin. M. Philippe-Antoine Truchon-Poliard | Présidente Membre Membre | |||||||
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SYNDIQUE PAR INTÉRIM DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE | |||||||||
| Partie plaignante | ||||||||
c. | |||||||||
DAVID MERCIER, (numéro de certificat 239854, BDNI 3982011) | |||||||||
| Partie intimée | ||||||||
décision sur CULPABILITÉ ET SANCTION |
conformément à l’article
Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement nominatif qui pourrait permettre d’identifier le consommateur ainsi que les informations personnelles et financières de l’intimé, M. David Mercier contenues dans les pièces, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévue à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
APERÇU
[1] La plainte disciplinaire comptait à l’origine un chef d’infraction qui, à la suite d’une entente entre les parties, a été modifiée afin qu’elle se lise ainsi :
À Beauceville, durant les mois de mars, avril et mai 2021, l’intimé a fait défaut de mener ses activités professionnelles de manière responsable et avec compétence, notamment en offrant à S.Q., un client de l’institution financière pour laquelle il était employé, de déposer différentes sommes totalisant environ 60 000$ dans ses comptes personnels afin de souscrire un investissement, contrevenant ainsi à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.
[2] Le comité a, séance tenante, accepté le dépôt de la plainte modifiée.
[3] Les parties déposent un énoncé conjoint des faits lequel est signé par la syndique et l’intimé.
[4] En contrepartie, l’intimé, représenté par avocat, a plaidé coupable à ce chef d’infraction et a reconnu tous les faits sous-jacents à cette infraction par le dépôt dudit énoncé conjoint des faits.
[5] Compte tenu du plaidoyer de culpabilité et de l’énoncé conjoint des faits, le comité a déclaré l’intimé coupable, séance tenante, du chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire modifiée.
[6] Les procureurs ont présenté une recommandation commune de sanction. Le comité doit décider si cette recommandation commune déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Pour les raisons qui suivent, le comité a retenu la sanction recommandée par les parties.
CONTEXTE
[7] Les faits reprochés remontent à 2021 alors que l’intimé était représentant en épargne collective pour la Banque Nationale et S.Q. était client de la Banque Nationale.
[8] En avril 2021, S.Q. rencontre l’intimé à la Banque Nationale dans le cadre de discussions relatives à un prêt que S.Q. souhaite obtenir. Au-delà de cette relation professionnelle en regard de ce prêt, l’intimé et S.Q. discutent ensemble de leurs investissements personnels respectifs.
[9] Par la suite, l’intimé va proposer à S.Q. de déposer certaines sommes lui appartenant et qu’il désire investir, dans les comptes personnels de l’intimé et ce, pour les fins dudit investissement auquel S.Q. souhaite souscrire.
[10] À cette fin, l’intimé et S.Q. auront plusieurs interactions à l’extérieur de la Banque Nationale, tant par voie de messagerie électronique que par téléphone et en personne.
[11] Ainsi, S.Q. remettra à l’intimé une somme totale d’environ 60 000$ pour fins d’investissement au nom de S.Q. La perte monétaire reliée à cet investissement, par l’entremise de l’intimé, sera totale.
[12] L’intimé n’a, a aucun moment, déclaré son comportement à son employeur, la Banque Nationale.
[13] Suite à la dénonciation de S.Q., l’intimé a été congédié par la Banque Nationale et cette dernière a remboursé la somme totale de 60 000$ à S.Q.
[14] Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimé reconnait qu’il n’était pas approprié ni prudent de discuter d’investissements personnels avec S.Q., client de la Banque Nationale, ni d’accepter le transit de sommes d’argents via ses comptes personnels, alors qu’il était un employé et représentant de la Banque Nationale.
[15] L’intimé reconnaît également qu’en agissant comme il l’a fait, il a manqué à ses obligations déontologiques, notamment son obligation d’agir de façon responsable et avec compétence.
[16] Les parties soumettent une recommandation commune de sanction soit une radiation temporaire de 6 mois à être purgée au moment de son inscription ou sa réinscription, le cas échéant, étant entendu qu’il n’est plus inscrit comme représentant en épargne collective depuis le 14 octobre 2021.
QUESTION EN LITIGE
- La recommandation commune de sanction soumise par les parties est-elle contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice ?
[17] Pour les raisons ci-après mentionnées, le comité est d’avis que la recommandation commune de sanction soumise par les parties doit être entérinée, car elle n’est pas contraire à l’intérêt public, ne déconsidère pas l’administration de la justice et est raisonnable eu égard aux circonstances propres à ce dossier.
[18] Ainsi, le comité imposera donc la sanction recommandée par les parties.
ANALYSE
POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :
PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé de la plainte modifiée;
RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée sous le seul chef de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.
ET STATUANT SUR SANCTION :
ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 6 mois à être purgée au moment de l’inscription ou la réinscription, le cas échéant;
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;
CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article
PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article
(S) Me Marie-Josée Bélainsky
| Me MARIE-JOSÉE Bélainsky Présidente du comité de discipline
(S) Isabelle Provost |
| MME ISABELLE PROVOST, Pl. Fin. Membre du comité de discipline
(S) Philippe-Antoine Truchon-Poliard |
| M. PHILIPPE-ANTOINE TRUCHON-POLIARD Membre du comité de discipline |
Me Claude Leduc
ML AVOCATS
Procureur de la partie plaignante
Me Jessie Héroux
BATTISTA TURCOT ISRAEL, s.e.n.c.
Procureur de la partie intimée
Date d’audience : 27 novembre 2024
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A0112
[1] Pigeon c. Daigneault,
[2] R. c. Anthony‑Cook,
[3] Voir le procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2024
[4]; Chambre de la sécurité financière c. Mayar,
[5] Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin,
AVIS :
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