Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Valois c. Boutique de vélos Cadence inc.

2021 QCCQ 5022

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RICHELIEU

LOCALITÉ DE

SOREL-TRACY

« Chambre civile »

N° :

765-32-700270-185

 

DATE :

26 avril 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ROBERT VALOIS

 

Demandeur

c.

BOUTIQUE DE VÉLOS CADENCE INC.

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]       Le demandeur Robert Valois réclame la somme de 709,87 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 1er août 2018 :

 « 1.   Le ou vers le 21 avril 2018, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse : Usure anormale de la chaîne et du dérailleur et de ses composantes qui a entraîné le remplacement de la chaîne, de la cassette, et du pédalier.

2.       La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Usure anormale des pièces du vélo et non respect de la garantie.

3.       La faute a été commise le ou vers le 21 avril 2018, à Sorel-Tracy (Québec).

4.       Les dommages se sont produits à Sorel-Tracy (Québec).

5.       La partie demanderesse réclame la somme de 709.87 $, pour les raisons suivantes : Usure anormal et non respect de la garantie.

6.       Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : Changement de la chaîne à + ou - 1500km 81.03$ Changement de la chaîne de la cassette et du pédalier à 7200km 370.14$ Lettre enregistrée pour mise en demeure 14.70$ Frais de déplacement à 0.25$ du km 25/08/2017 148km 05/06/2018. 148km 14/06/2018 148km 10/07/2017 148km. 143.00$ Inscription au petite créance 101.00$.

7.       Aux faits mentionnés ci-dessus, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Deux mois après l’achat du vélo payé 3059.00$ j’ai du payé 81.03$ pour changer la chaîne après 1500km. Dix mois plus tard j’ai du payé 370.14$ après 7200km pour changer la chaîne, la cassette et le pédalier.

8.       Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic)

[2]       La défenderesse Boutique de Vélos Cadence inc., représentée à l’audience par monsieur Jean-François Thivierge, refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 août 2018 :

« 1.    La partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : M. Valois prétend que les pièces Shimano ont usées prématurément. Nous croyons au contraire que M. Valoir a fait preuve de négligence en ne changeant pas à temps sa chaîne étirée et usée. Une chaîne usée abîme le reste de la transmission (cassette, dérailleur et pédalier). Le simple changement de sa chaîne usée aurait évité de changer la cassette et le pédalier qui sont des pièces beaucoup plus dispendieuses. Suite à nos appels pour faire garantir les pièces par Shimano, ils nous ont répondu que l’usure d’une chaîne dépend de plusieurs facteurs, pluie, lubrification, sable et saleté, puissance exercée sur les pédales etc… Shimano refuse de garantir les pièces de M. Valois puisqu’ils ne peuvent contrôler les conditions dans laquelle elle a été utilisée et comment elle a été entretenue. Shimano ne mentionne aucun kilométrage précis puisque tout dépend de son utilisation. Mais ici à notre atelier nous changeons habituellement les chaînes après 2500 km lorsque le client prends bien soin de sa transmission. Le fait que Bicycle Lamothe ait dû changer la première chaîne de M. Valois après 1500 km semble indiquer qu’il use les chaînes plus rapidement que la moyenne de nos clients Lorsque M. Valois nous a apporté son vélo, sa transmission était sale et il nous a indiqué qu’il n’utilisait que son gros plateau. Cela engendre des croisements nuisibles. Malgré qu’il ait dû changer sa première chaîne après 1500 km, M. Valois a parcouru 5700 km avec sa 2e chaîne. Il a donc parcouru environ 4000 km de trop avec sa 2e chaîne, ce qui a usé prématurément sa cassette et son pédalier qui ont dû être changés. En conclusion, M. Valois était bien au courant que dans son cas, une chaîne durait 1500km et il a pourtant parcouru 5700 km avec la deuxieme. Nous vendons la chaîne Shimano 105 11vit seulement $40. Un 40$ investi à temps pour changer la chaîne aurait évité tous ces ennuis. » (sic)

[3]       De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant.

[4]       Le demandeur a acheté un vélo Argon 18 Krypton X Road chez la défenderesse le 16 août 2017, alors que la chaîne fut remplacée par Bicycles Lamothe le 9 novembre 2017 après qu’il eut parcouru 1 500 kilomètres; après avoir parcouru 5 700 kilomètres de plus, il a été contraint de remplacer la chaîne de nouveau, ainsi que la cassette et le pédalier.

[5]       Le demandeur allègue que cette chaîne n’a pas eu une durée normale et raisonnable au sens des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) :

« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[6]       Monsieur Jean-François Thivierge fait valoir que l’usure d’une chaîne dépend des conditions d’utilisation, telles la pluie, la lubrification, le sable, les saletés, la puissance exercée sur les pédales et l’entretien. Habituellement, une chaîne doit être remplacée après environ 2 500 kilomètres maximum si un bon entretien est fait par le client. Le demandeur a parcouru 5 700 kilomètres avec la même chaîne, sans en faire de remplacement, ce qui a entraîné que l’usure de la chaîne a occasionné une usure prématurée de la cassette et du pédalier car elle aurait dû être remplacée beaucoup plus tôt.

[7]       Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, le demandeur assume le fardeau de la preuve et devait offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande :

« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »

[8]       La preuve offerte par le demandeur réside essentiellement dans son témoignage et il n’a pas offert de preuve technique quant à la durée moyenne d’une chaîne de ce type de vélo, les pièces produites en preuve (P-4, P-5 et P-6) étant des articles généraux sur le sujet et commentaires d’ordre général.

[9]       Le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas prouvé qu’une chaîne qui doit être remplacée à tous les 2 500 kilomètres n’a pas eu une durée raisonnable eu égard aux conditions d’utilisation.

[10]    Il ne suffit pas d’affirmer que l’utilisation d’une chaîne sur une distance de 2 500 kilomètres ne constitue pas une durée raisonnable mais encore faut-il en faire une démonstration par une preuve convaincante, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

[11]    Le Tribunal est d’avis qu’il est impossible de conclure, sans preuve précise sur la question, qu’une chaîne de vélo qui doit être remplacée après 2 500 kilomètres n’a pas la durée raisonnable dont traitent les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur. La demande de monsieur Robert Valois est conséquemment rejetée, faute de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]    REJETTE la demande,

[13]    CONDAMNE le demandeur Robert Valois à rembourser à la défenderesse Boutique de Vélos Cadence inc. ses frais de contestation de 151 $.

 

 

__________________________________

MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.