Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois

2013 QCCA 936

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-007328-112

(150-53-000016-081)

 

DATE :

27 mai 2013

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

BENOÎT MORIN, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

VILLE DE SAGUENAY,

JEAN TREMBLAY

APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS - Défendeurs

c.

 

MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS,

ALAIN SIMONEAU

INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS - Demandeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Le Tribunal des droits de la personne dans une décision rendue le 9 février 2011 a conclu que les appelants Ville de Saguenay et Jean Tremblay avaient porté atteinte de façon discriminatoire aux droits de l'intimé Alain Simoneau, et ce, contrairement aux articles 3 , 4 , 10 , 11 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[2]           Il a aussi déclaré inopérant et sans effet le Règlement VS-R-2008-40 adopté par l'appelante.

[3]           Il a de plus ordonné à l'appelant et aux membres du conseil municipal de l'appelante, à ses officiers et préposés, de cesser de réciter la prière mentionnée au Règlement VS-R-2008-40, lors des délibérations publiques du conseil municipal, et leur a enjoint de retirer dans chacune des salles où se réunit le conseil tout symbole religieux, y compris une statue du Sacré-Cœur et un crucifix.

[4]           Finalement, il a condamné solidairement les appelants à verser à l'intimé Alain Simoneau 15 000 $ pour des dommages moraux et 15 000 $ à titre de dommages punitifs avec les intérêts en plus de l'indemnité additionnelle et les dépens, incluant les frais d'expert du témoin Daniel Baril.

[5]           Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrit le juge Morin, et pour les motifs du juge Hilton, LA COUR :

[6]           Accueille l'appel principal sans frais;

[7]           INFIRME la décision du Tribunal des droits de la personne rendue le 9 février 2011;

[8]           Rejette la requête introductive d'instance sans frais;

[9]           Rejette l'appel incident sans frais.

 

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

Me Richard Bergeron et Me Marie-Ève Gagné

Cain, Lamarre

et

Me Claude-Armand Sheppard, procureur-conseil

Robinson, Sheppard

Pour les appelants / intimés incidents

 

Me Luc Alarie

Alarie, Legault

Pour les intimés / appelants incidents

 

Date d’audience :

26 novembre 2012


 

 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

[10]        Les appelants Ville de Saguenay (la « Ville ») et Jean Tremblay (« M. le maire ») ont été autorisés par un juge de cette Cour[1] à interjeter appel d'une décision du Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal ») rendue le 9 février 2011[2].

[11]        Le Tribunal a déterminé que l'intimé Alain Simoneau (« M. Simoneau ») a été l'objet de discrimination aux motifs de sa liberté de conscience et de sa liberté de religion, et ce, en raison d'une prière prononcée par M. le maire au début de chacune des séances publiques du conseil municipal de la Ville et en raison aussi de la présence d'une statue du Sacré-Cœur et d'un crucifix ornant certaines des salles où se tiennent ces assemblées.

[12]        Quant aux intimés M. Simoneau et le Mouvement laïque québécois (« MLQ »), par leur appel incident, ils recherchent une condamnation contre les intimés incidents pour les frais et dépens encourus sur l'appel principal évalués sur une base avocat-client.

[13]        Cette affaire met à l'avant-plan la difficile et délicate question de la neutralité religieuse de l'État. Se situant aux confins de la sociologie, de la philosophie et du droit, l'idée même de ce concept exige de concilier les valeurs fondamentales reconnues par notre démocratie, lesquelles contribuent par leur mise en oeuvre judicieuse au bien-être général des citoyens.

[14]        Selon les intimés, la Ville et son maire ont manqué à leur obligation de neutralité et cette atteinte se serait traduite par la compromission du droit à l'égalité de M. Simoneau garanti par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »)[3]. Voyons ce qu'il en est.

Le contexte

[15]        M. Simoneau se dit non-croyant. Il est, à l'époque visée, un citoyen de la Ville de Saguenay dont l'agglomération résulte de la fusion en 2002 de sept municipalités. Ce n'est qu'en 2006 qu'il s'intéresse véritablement à la chose municipale et assiste à quelques séances publiques du conseil municipal de sa ville. Ces séances se tiennent en alternance aux hôtels de ville des arrondissements de Chicoutimi, de Jonquière et de La Baie.

[16]        La salle du conseil de l'arrondissement de Chicoutimi contient une statue du Sacré-Cœur placée à cet endroit vers la fin des années 1970. Quant à la salle du conseil de l'arrondissement de La Baie, on y retrouve sur un de ses murs un crucifix installé là depuis le début des années 1980. Il s'agit des signes religieux dont le Tribunal a ordonné le retrait.

[17]        Avant l'ouverture de chaque assemblée publique, M. le maire récite une prière, précédée d'un signe de croix qu'il accompagne de la formule « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cette prière se termine par un autre signe de croix et par les mots « ainsi soit-il ». Sa récitation dure environ 20 secondes. À l'origine, cette pratique n'était encadrée par aucun règlement. Les mots prononcés étaient :

« Ô Dieu, éternel et tout puissant, de qui vient [sic] tout pouvoir et toute sagesse, nous voici assemblés en votre présence pour assurer le bien et la prospérité de notre ville.

Accordez-nous, nous vous en supplions, la lumière et l'énergie nécessaires pour que nos délibérations soient destinées à promouvoir l'honneur et la gloire de votre saint nom et le bonheur spirituel et matériel de notre ville. »[4]

[18]        Lors de la prière, certains citoyens se joignent au maire en se levant et d'autres, dont M. Simoneau, demeurent impassibles devant cette manifestation. Aucune consigne particulière n'accompagne ce cérémonial. Durant ce temps et tout au long des séances du conseil, les portes demeurent ouvertes de sorte que les citoyens peuvent entrer et sortir de la salle à leur guise.

[19]        M. Simoneau estime que les signes religieux et la récitation d'une prière n'ont pas leur place dans une enceinte vouée à la démocratie municipale. Il n'est pas le seul à avoir cette opinion. Il trouve sur son chemin un sympathisant, le MLQ, une association militante vouée à la promotion de la laïcité intégrale qui revendique ce système de valeur pour toutes les branches de l'État.

[20]        Comme le MLQ est prêt à soutenir sa cause, M. Simoneau l'autorise à porter plainte en son nom auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission »).

[21]        La Commission refuse de faire enquête sur les signes religieux. Elle se dit toutefois d'avis que la récitation d'une prière dans le contexte décrit par M. Simoneau est de nature à compromettre son droit à l'égalité sur la base de la liberté de religion. Elle renonce cependant à saisir le Tribunal de cette plainte. C'est en raison de cette décision que M. Simoneau et le MLQ choisissent de porter eux-mêmes leur cause devant cette instance[5].

[22]        Après la signification de la demande introductive des intimés[6], la Ville tente de concilier les intérêts en cause en adoptant, le 3 novembre 2008, le Règlement VS-R-2008-40 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-2002-39 intérieur du conseil de la Ville de Saguenay[7]. Il convient de reproduire sa partie pertinente :

PRÉAMBULE

Attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal conformément au décret 841-2001 adopté par le gouvernement du Québec le 27 juin 2001, et ses amendements, le conseil de Ville peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte relevant de sa compétence qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir;

Attendu qu'il existe à la Ville de Saguenay une tradition à l'effet que les séances du conseil sont précédées de la récitation d'une prière dont le texte est reproduit plus bas;

Attendu que cette tradition a pour objet d'assurer le décorum et l'importance du travail des conseillers;

Attendu que les membres du conseil, à l'unanimité, souhaitent que cette tradition se perpétue et souhaitent la poursuivre en fonction de leurs droits et libertés individuelles, notamment la liberté d'expression, la liberté de conscience et de religion;

Attendu qu'il importe de préciser que les membres du conseil et du public ne sont aucunement contraints de participer à la récitation de cette prière ou d'y assister;

Attendu qu'il importe de s'assurer que les membres du conseil et du public qui ne souhaitent pas assister à la récitation de cette prière puissent tout de même assister à la séance du conseil en son entier;

Attendu que pour ce faire, il y a lieu d'amender le règlement numéro VS-2002-39 intérieur du conseil de la Ville de Saguenay;

Attendu qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné; savoir à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 octobre 2008;

À ces causes, il est décrété ce qui suit :

Article 1 -  Le préambule du présent règlement en fait partie comme s'il était ici au long récité.

Article 2 -  Le règlement numéro VS-2002-39 est modifié afin d'y ajouter l'article 16.1 qui se lit comme suit :

Article 16.1 - Dès que la personne qui préside l'assemblée entre dans la salle des délibérations du conseil, les membres du conseil qui le désirent se lèvent pour prononcer la prière traditionnelle dont le texte est reproduit ci-après.

« Dieu tout puissant, nous Te remercions des nombreuses grâces que Tu as accordées à Saguenay et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d'épanouissement et la paix. Guide-nous dans nos délibérations à titre de membre du conseil municipal et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les avantages dont jouit notre ville afin que tous puissent en profiter et que nous puissions prendre de sages décisions.

Amen. »

Afin de permettre aux membres du conseil et du public qui ne souhaitent pas assister à la récitation de la prière de prendre place dans la salle, le président de l'assemblée déclare la séance du conseil ouverte deux minutes après la fin de la récitation de la prière.

[23]        La Ville espérait, par cette nouvelle formulation de la prière, accommoder les intimés en y éliminant toutes références confessionnelles. Quant à la procédure entourant sa récitation, elle demeure la même, hormis une période de deux minutes accordée aux citoyens qui souhaitent s'absenter de la salle durant ce moment pour leur permettre d'y revenir avant l'ouverture de la séance[8].

[24]        Puisque le dépôt de la demande des intimés survient avant l'adoption du Règlement VS-R-2008-40, ces derniers décident de modifier leur procédure introductive pour que soit déclaré inopérant et sans effet ce règlement qu'ils considèrent toujours discriminatoire[9].

La décision entreprise

[25]        Dès le moment où la Commission décide de ne pas enquêter sur les signes religieux, cet aspect de la plainte ne pouvait plus être l'objet d'une négociation, privant ainsi les appelants d'un règlement possible[10]. En dépit du problème de compétence ratione materiae soulevé par le défaut de franchir ces étapes nécessaires (l'enquête et la négociation)[11], le Tribunal choisit tout de même de se saisir de cette question.

[26]        Au départ, il juge que la récitation de la prière prévue à l'article 16.1 du Règlement VS-R-2008-40 et l'exposition de signes religieux aux assemblées publiques du conseil sont des manifestations comportant un aspect confessionnel émanant du catholicisme.

[27]        Ensuite, il estime que ces références excluent les personnes ayant d'autres convictions morales. Il écrit à ce sujet :

[250]    […] Compte tenu des conclusions auxquelles conduit l’analyse sur le caractère religieux de la prière et des symboles, le Tribunal considère que l'utilisation du pouvoir public dans le but d’afficher, voire de véhiculer une foi particulière a pour effet d’imposer des valeurs, des croyances et des pratiques religieuses à des personnes qui ne les partagent pas. Ce faisant, la Ville et le maire favorisent une religion au détriment d'une autre alors que, en vertu de son devoir de neutralité, l'État doit s'abstenir d'intervenir de manière à exercer une préférence.

[28]        Le Tribunal poursuit son analyse sous les articles 3 et 10 de la Charte. Il détermine que l'incroyance de M. Simoneau est sincère. De plus, il déclare que la prière et l'exposition à des signes religieux contreviennent à l'obligation de neutralité religieuse imposée aux appelants et que ces manquements portent atteinte de manière non négligeable à la liberté de conscience et à la liberté de religion de M. Simoneau.

[29]        Après avoir écarté les moyens de défense soulevés par les appelants, le Tribunal estime que l'exercice de conciliation prévu à l'article 9.1 de la Charte ne leur est d'aucun secours. Il se dit aussi d'avis qu'aucun accommodement n'est possible lorsque la neutralité de l'État est en jeu :

[301]    En raison de la nature même de la liberté à laquelle le droit à l'égalité se conjugue ici, aucune mesure d'accommodement ne saurait en fait garantir l'égalité religieuse des citoyens. Lorsque le droit à l'égalité se conjugue avec le devoir de neutralité religieuse de l'État, l'obligation d'accommodement raisonnable se pose comme une exigence négative qui est la seule à pouvoir assurer, en pareil contexte, l'égalité de tous dans l'exercice de la liberté de conscience et de religion. En conséquence, pour assurer l’égalité religieuse de tous les citoyens, sans égard à leurs convictions en cette matière, les représentants de l’État réunis dans une assemblée politique tenue dans l’espace public ne peuvent s’acquitter de leurs obligations légales autrement qu’en s’abstenant complètement d’y prier et d’y exposer des symboles religieux.

[30]        Finalement, il déclare sans effet et inopérant le Règlement VS-R-2008-40. Il ordonne aux membres du conseil municipal, à ses officiers, préposés et au maire de cesser la récitation de la prière lors des assemblées publiques. Il ordonne également à la Ville de retirer dans chacune des salles où se réunit le conseil municipal en assemblée publique tous les symboles religieux qui s'y trouvent. Il condamne aussi les appelants à verser à M. Simoneau 15 000 $ à titre de dommages moraux et un montant additionnel de 15 000 $ à titre de dommages punitifs pour le caractère illicite et intentionnel de la discrimination subie par lui.

[31]        Même s'il considère avoir compétence pour octroyer des frais extrajudiciaires, le Tribunal rejette cette demande des intimés jugeant que les appelants n'ont pas eu un comportement abusif ni contraire aux finalités du système juridique.

Les moyens d'appel

[32]        Les appelants reprochent au Tribunal d'accorder un sens tous azimuts au concept de la neutralité de l'État aux fins de son interprétation du Règlement VS-R-2008-40 et d'attribuer une portée excessive aux signes religieux. De toute manière, soutiennent-ils, ces manifestations se justifient lorsqu'elles sont analysées sous l'éclairage de l'article 9.1 de la Charte.

[33]        Les autres moyens d'appel ont trait à la nature des ordonnances prononcées par le Tribunal et aux condamnations à des dommages moraux et punitifs. Il s'agit de moyens subsidiaires que j'aborderai succinctement à la fin de mon analyse.

[34]        Quant à l'appel incident, il ne porte que sur le droit des intimés à réclamer des frais extrajudiciaires.

Analyse

La norme d'intervention

[35]        Puisqu'il s'agit de l'appel d'une décision rendue par un tribunal spécialisé, il convient au départ de préciser la norme d'intervention applicable en l'espèce.

[36]        Notre Cour s'est récemment penchée sur cette question dans l'arrêt Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[12], une affaire traitant du caractère discriminatoire de certaines des clauses d'un contrat collectif. La juge Bich écrivait alors :

[32]      […] Le degré d'expertise des cours de justice en matière de droits de la personne n'est pas moins grand que celui du Tribunal et il paraît clair que, tout en ménageant une voie particulière aux victimes de discrimination, le législateur n'a pas voulu empêcher le recours aux tribunaux judiciaires. Les décisions du Tribunal peuvent par ailleurs faire l'objet d'un appel, sur permission, en vertu de l'article 132 de la Charte, appel que l'article  133 assujettit aux règles du Code de procédure civile. Comme la Cour entend également les appels des jugements rendus dans ce domaine par les cours d'instance, cela lui permet d'assurer le développement harmonieux et cohérent du droit en la matière, s'agissant, comme en l'espèce, de questions de droit d'intérêt général et d'importance pour l'ensemble du système juridique.

[33]      Tout cela, malgré la présence d'une disposition d'inattaquabilité protégeant les décisions du Tribunal (art. 109 de la Charte), penche nettement en faveur de l'application d'une norme d'intervention analogue à celle qui s'impose dans le cas des appels de l'ordre judiciaire, du moins en ce qui concerne les questions de droit d'importance générale. En pareil cas, les quelques arrêts de la Cour suprême relatifs aux décisions de ce tribunal semblent d'ailleurs avoir opté, en pratique, pour cette norme, approche que confirme l'affaire Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général). Sans doute, ainsi que le montre cet arrêt, toutes les décisions d'un tribunal des droits de la personne statuant sur une question de droit ne seront pas assujetties à la norme de la décision correcte, qui s'appliquerait toutefois lorsque la question est d'importance pour le système juridique et étrangère à son domaine d'expertise. C'est d'une question similaire dont il s'agit ici, à l'égard de laquelle le Tribunal, qui n'est pas investi d'une mission exclusive en la matière, ne possède en outre pas d'expertise particulière par rapport aux cours de justice.

[Je souligne. Références omises.]

[37]        Ici, l'enjeu du pourvoi porte principalement sur le thème de la neutralité religieuse de l'État. Il s'agit d'une question d'importance pour le système juridique et pour laquelle le Tribunal ne possède pas une compétence exclusive. J'estime, compte tenu de la nature même de la question principale soulevée par cette affaire et des conséquences que sa réponse comporte, qu'il n'y a pas lieu de faire montre d'une déférence particulière à l'égard de l'expertise du Tribunal. C'est donc selon la norme de contrôle de la décision correcte que doit être tranché ce pourvoi.

Les dispositions législatives pertinentes

[38]        M. Simoneau, le principal plaignant dans ce dossier, se définit comme étant non-pratiquant et non-croyant (sic). Il était à l'origine de confession catholique, mais pour renoncer publiquement aux préceptes de l'Église catholique romaine, il fait acte d'apostasie le 15 janvier 2007.

[39]        Il plaide que les différentes manifestations dans l'espace public municipal auxquelles il est confronté (prière et signes religieux) sont contraires à ses convictions morales. Il se dit victime d'une distinction préjudiciable causée par les appelants et invoque les protections conférées par la Charte. Je reproduis les principales dispositions concernées par ce pourvoi :

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

3. Every person is the possessor of the fundamental freedoms, including freedom of conscience, freedom of religion, freedom of opinion, freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

4. Every person has a right to the safeguard of his dignity, honour and reputation.

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

9.1 In exercising his fundamental freedoms and rights, a person shall maintain a proper regard for democratic values, public order and the general well-being of the citizens of Québec.

In this respect, the scope of the freedoms and rights, and limits to their exercise, may be fixed by law.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit

10. Every person has a right to full and equal recognition and exercise of his human rights and freedoms, without distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, pregnancy, sexual orientation, civil status, age except as provided by law, religion, political convictions, language, ethnic or national origin, social condition, a handicap or the use of any means to palliate a handicap.

Discrimination exists where such a distinction, exclusion or preference has the effect of nullifying or impairing such right.

11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.

11. No one may distribute, publish or publicly exhibit a notice, symbol or sign involving discrimination, or authorize anyone to do so.

15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

15. No one may, through discrimination, inhibit the access of another to public transportation or a public place, such as a commercial establishment, hotel, restaurant, theatre, cinema, park, camping ground or trailer park, or his obtaining the goods and services available there.

44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.

44. Every person has a right to information to the extent provided by law.

[40]        Avant de m'attaquer à l'étude des règles relatives à la neutralité religieuse de l'État, il me faut au départ traiter de la preuve d'expert acceptée par le Tribunal et rappeler les critères applicables à sa recevabilité et à l'évaluation de sa force probante.

La preuve d'expert

[41]        La solution du litige en première instance reposait en partie sur le sens véritable qu'il fallait accorder à la prière récitée par M. le maire et sur la portée concrète des signes religieux placés dans deux salles du conseil, le tout analysé sous l'angle de l'obligation de neutralité de la Ville.

[42]        En l'espèce, il était opportun pour le Tribunal de se voir instruire convenablement sur la notion de la laïcité applicable à un corps public. Les déterminations entourant cette idée complexe étaient largement tributaires d'une preuve technique où les sciences de l'anthropologie et de la théologie étaient omniprésentes.

[43]        Les appelants ont fait entendre deux experts, la docteure en théologie Solange Lefebvre, détentrice d'un diplôme d'études approfondies en anthropologie sociale et en ethnologie, et le docteur en anthropologie Gilles Bibeau. Le Tribunal, en dépit du fait que sa qualité d'expert avait été vivement contestée, a autorisé M. Daniel Baril, détenteur d'une maîtrise en anthropologie, à agir à titre d'expert pour les intimés.

[44]        Il s'est avéré que ce témoin a joué un rôle déterminant sur l'issue de l'affaire, la décision entreprise reposant en grande partie sur son opinion[13].

[45]        Le Tribunal devait apprécier la crédibilité de ce témoin et juger de la valeur probante de son opinion. Il ne s'est jamais livré à cet exercice, bien qu'il se soit engagé à le faire au moment de le déclarer expert[14]. Il a plutôt choisi, sans s'en expliquer véritablement, d'adhérer purement et simplement à sa théorie.

[46]        L'expert, dans le cadre de sa mission auprès du tribunal visant à lui permettre de mieux saisir les aspects complexes d'une preuve technique, doit agir en totale impartialité. Dans l'arrêt Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de Montréal, la juge Thibault écrivait[15] :

[57]      Au sujet de l'impartialité de l'expert, il faut préciser qu'une carence peut affecter la valeur probante de son témoignage, au point où, dans certains cas, il peut être disqualifié comme expert :

Impartialité - L'expert doit être impartial. Son rôle est d'éclairer le tribunal et non d'être l'avocat d'une partie. Aussi, la valeur probante d'un témoignage d'expert est plus faible lorsque celui-ci est rendu par un avocat, un représentant ou un employé d'une partie. Cependant, le seul fait qu'un témoin expert soit l'employé de la partie dont il défend les prétentions ou qu'il ait présenté une soumission à l'une des parties pour réparer les dommages ne le rend pas inhabile. De même, le simple fait pour l'expert d'avoir déjà agi pour la partie adverse ne le disqualifie pas comme témoin expert de l'autre partie. Par ailleurs, le tribunal a parfois rejeté le témoignage d'un expert qui n'était pas impartial. [Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2003, p. 300].

[47]        Cette impartialité se mesurera à la capacité de l'expert à conserver une certaine distanciation vis-à-vis son client et la cause qu'il défend. Ce faisant, sa participation à la preuve doit être caractérisée par une approche « objective, crédible et défendable ».

[48]        J'ajoute que l'impartialité de l'expert doit être telle que la partie opposée ne doit pas douter que la position divergente qu'entretient ce témoin est fondée sur une opinion objective dont la justesse n'est pas obscurcie par un quelconque conflit d'intérêts ou par toute forme d'animosité, qu'elle soit idéologique ou personnelle.

[49]        Même s'il est bien admis que la qualification de l'expert et l'appréciation de son témoignage relèvent au premier plan du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, il n'en demeure pas moins que notre Cour a le devoir, lorsque les circonstances l'exigent, d'intervenir s'il lui est démontré une erreur manifeste et déterminante sur cette question[16].

[50]        Je suis fermement d'avis que le témoin Baril ne répond pas aux exigences d'objectivité et d'impartialité indispensables au statut d'expert appelé à témoigner devant une cour de justice. Aussi, la valeur probante de son opinion me semble beaucoup trop faible pour devoir jouer un rôle déterminant sur l'issue de l'affaire. Voici les raisons qui m'incitent à conclure en ce sens :

-     Le témoin Baril comme M. Simoneau est membre du MLQ, codemandeur en première instance. Il est aussi un des fondateurs de ce mouvement.

-     Le témoin Baril a agi à titre de président de ce mouvement et, au moment des procédures en première instance, il en était le vice-président.

-     Le témoin Baril prône la laïcisation intégrale de l'État[17], le MLQ aussi.

-     Le témoin Baril a déjà poursuivi à titre personnel la Ville d'Outremont pour que son conseil cesse de réciter une prière avant chacune de ses séances[18].

-     Le témoin Baril est aussi intervenu auprès du ministre des Affaires municipales et des Régions, lui demandant de bannir la prière dans les assemblées municipales.

-     Le témoin Baril adhère au courant de pensée des « Brights »[19].

-     Le témoin Baril, dans un article paru dans la revue Cité Laïque, et ce, avant que les intimés ne saisissent le Tribunal de leur recours, a qualifié M. le maire de « bigot »[20].

-     M. Simoneau et le MLQ réclament des appelants des frais extrajudiciaires à titre de dommages punitifs, alors qu'il est convenu entre eux de remettre à ce mouvement une partie des dommages extrajudiciaires réclamés (150 000 $) advenant que M. Simoneau ait gain de cause.

[51]        Une personne bien renseignée, consciente de l'obligation d'impartialité qui doit animer tout expert appelé à se présenter devant un tribunal, conviendrait aisément que le témoin Baril n'avait pas le recul nécessaire pour agir dans cette affaire. L'association, dont il était le vice-président au moment des procédures, a un intérêt financier dans l'issue du litige. Lui-même se fait le propagandiste d'une idéologie bien arrêtée et n'hésite pas à initier personnellement un recours judiciaire contre une ville pour les gestes posés par elle qu'il estime être en contravention avec ses valeurs.

[52]        Quand il se dégage de la preuve une forte impression que la cause d'une partie est, dans les faits, devenue celle de l'expert, c'est que le rôle de ce dernier a été travesti pour passer de conseiller neutre, qu'il est censé être, à celui d'avocat d'une partie qu'il est devenu. C'est le cas du témoin Baril qui était pour ces raisons inhabile à servir les intérêts de la justice dans ce dossier.

[53]        Il me semble, enfin, que la formation universitaire de troisième cycle des experts Lefebvre et Bibeau, leur parcours professionnel respectif et leurs nombreuses publications méritaient que l'on porte une attention particulière à leur opinion.

[54]        Si le Tribunal s'était livré à l'étude des causes de récusation du témoin Baril[21] et à l'appréciation de la valeur probante de son opinion, comme il l'avait annoncé, il n'aurait pu faire autrement que d'écarter cette preuve. Sous l'éclairage de ce qui précède, ce témoin n'aurait pas dû être qualifié d'expert.

[55]        Ces observations seront prises en compte au moment de me livrer à l'étude des incidences de la prière et des signes religieux sur la neutralité de la Ville.

Les libertés de conscience et de religion et la neutralité religieuse de l'État

[56]        Comme il peut être avantageux dans certaines situations de déterminer l'aspect coercitif de la mesure dénoncée, et ce, avant d'évaluer son incidence sur le droit à l'égalité mentionné à l'article 10 de la Charte, et qu'il s'agit ici d'un cas qui se prête à cette méthode, je vais m'employer maintenant à analyser cet aspect de la liberté de religion, qu'est la neutralité religieuse de l'État. L'exercice requiert d'examiner l'inévitable interaction entre cette obligation et les autres valeurs fondamentales invoquées par M. Simoneau et de tenter de concilier ces deux réalités.

[57]        Néanmoins, il ne sera pas nécessaire de s'attarder à la définition de ce qu'est une religion ni de discuter de la sincérité de M. Simoneau dans les opinions que lui dicte sa conscience, puisque les appelants admettent qu'il est athée et reconnaissent la fidélité de son adhésion à cette école de pensée.

[58]        Cela dit, je reconnais d'emblée que les libertés de conscience et de religion en tant que « libertés fondamentales » doivent se voir accorder une interprétation généreuse favorisant le respect de la conscience de chacun. L'exercice de ces libertés doit cependant se faire en harmonie avec les autres valeurs fondamentales protégées par la Charte, et ce, dans le respect du bien-être général des citoyens. Une autre façon d'exprimer plus simplement cet énoncé de principe serait de dire que les droits de chacun se terminent là où ceux des autres commencent.

[59]        La liberté de religion existe sous deux formes distinctes. Une première, qualifiée par la jurisprudence et la doctrine d'aspect positif[22], consiste pour l'essentiel à reconnaître à toute personne le droit d'avoir des croyances religieuses et de les professer ouvertement. La seconde se révèle sous une forme négative en ce qu'il est interdit d'imposer par la coercition ou la contrainte une restriction dans le choix d'agir selon sa conscience ou encore d'imposer un choix religieux.

[60]        Dans sa forme négative, la liberté de religion consacre le principe de la séparation de la religion et de l'État, ce qui inclut les différents organismes par lesquels s'exerce l'action gouvernementale[23].

[61]        Bien que la jurisprudence[24] et la doctrine[25] aient traité de la question de la neutralité de l'État dans des contextes précis (Loi sur le dimanche, règlement de zonage, programme d'enseignement, organisation du travail), cette notion, à certains égards, demeure encore mal cernée et difficile d'application compte tenu des différentes libertés qui sont susceptibles d'interagir entre elles.

[62]        À défaut de balises plus précises, il faut s'en remettre au rappel des grandes règles gouvernant ce concept. Même s'il était dissident dans l'arrêt Lafontaine, les observations suivantes du juge LeBel n'ont pas été remises en question par la majorité et demeurent à mon avis une référence valable :

[67]      Depuis ce temps, l’apparition et l’influence croissante de nouvelles conceptions philosophiques, politiques et juridiques sur l’organisation et les bases de la société civile ont graduellement dissocié les fonctions des Églises et de l’État, comme d’ailleurs l’impact de l’évolution démographique du Canada ainsi que de son urbanisation et de son industrialisation.  Sans exclure les religions et les Églises de la sphère des débats publics, cette évolution nous a amenés à situer davantage la vie religieuse et les choix qu’elle implique dans le domaine de la vie privée des individus ou des associations volontaires (M. H. Ogilvie, Religious Institutions and the Law in Canada (2e éd. 2003), p. 27 et 56).  Ces changements sociaux tendent à créer une distinction nette entre les Églises et les autorités publiques, qui impose à celles-ci une obligation de neutralité. Sans faire abstraction des héritages historiques de notre pays, la jurisprudence de notre Cour reconnaît cet aspect de la liberté de religion. […] [26]

[63]        L'obligation de neutralité ne peut se réaliser que par un arbitrage délicat, mais inévitable, entre le bien commun qu'est censé défendre l'État, incluant la sauvegarde de son héritage culturel, et le droit de chacun de voir ses convictions morales respectées.

[64]        Or, il n'existe pas au Québec une telle chose appelée charte de la laïcité. En l'absence d'un énoncé de principe officiel portant sur les valeurs que l'État entend protéger dans le cadre de son obligation de neutralité, il faut s'en tenir à la règle libérale selon laquelle un état neutre au plan religieux signifie essentiellement qu'aucune vue religieuse n'est imposée à ses citoyens, que son action gouvernementale sous toutes ses formes demeure à l'abri d'une influence de cette nature et qu'il en est véritablement ainsi.

[65]        Cette finalité n'exige pas que la société doive être aseptisée de toute réalité confessionnelle, y compris de celle qui relève de son histoire culturelle. D'ailleurs, sur ce plan, il faut reconnaître que certaines des valeurs historiques de la société québécoise demeurent toujours compatibles avec des valeurs actuelles dites neutres et universelles.

[66]        L'homogénéité, voire l'exclusivité, que certains soutiennent être le reflet exact du concept de la neutralité religieuse, comportent non seulement des attributs qui s'accommodent mal des valeurs véhiculées par une société ouverte sur la diversité culturelle, mais, plus encore, elles semblent être en rupture avec la règle d'interprétation constitutionnelle selon laquelle les changements sociaux s'étudient dans le respect des valeurs et de la tradition politique de la société dans laquelle ils surviennent. Avec l'accord du juge Rothstein, le juge LeBel dans des motifs concordants rappelait ce principe au moment d'écrire dans l'arrêt R. c. N.S.[27] :

[72]      […] La Constitution exige une ouverture aux nouvelles différences qui apparaissent au Canada, mais aussi l'acceptation du principe qu'elle reste en contact avec les racines de notre société démocratique contemporaine.

[67]        Cette idée avait déjà été énoncée dans l'arrêt Oakes[28] par le juge en chef Dickson qui affirmait alors que la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne »)[29] procédait d'une histoire et d'une tradition ancienne dont on devait tenir compte au moment de discuter de leur impact sur les réalités contemporaines.

[68]        La théorie de l'« arbre vivant », exprimée dans Oakes, doit aussi s'appliquer aux affaires subordonnées à l'application de la Charte québécoise. Si l'histoire de la société québécoise, y incluant ses références symboliques, ne doit pas faire obstacle à des courants de pensée différents de ceux qui l'animaient à l'origine, on ne peut pour autant ignorer sa réalité patrimoniale sans courir le risque qu'elle se coupe des assises qui ont façonné son évolution. En ce sens, la neutralité absolue de l'État ne me semble pas envisageable d'un point de vue constitutionnel[30].

[69]        Aussi, selon une approche « philosophique » défendue par certains, la prétention selon laquelle l'État devrait faire preuve d'abstentionnisme en matière religieuse me paraît être en contradiction avec son devoir relatif à la préservation de son histoire, ici caractérisée par un héritage multiconfessionnel.

[70]        En effet, les manifestations qui autrefois étaient intimement liées à des dogmes religieux identifiés ont été depuis laïcisées. Vu ce nouveau contexte, elles ne peuvent, à mon avis, être supprimées au nom d'une conception draconienne de la neutralité de l'État. À quoi servirait un tel résultat si ces manifestations, en dépit de leur sens initial, ne sont que des témoins passifs de l'histoire? En somme, l'exercice ne comporterait que des inconvénients puisqu'il n'ajouterait rien de plus au concept de la neutralité.

[71]        L'extrait de doctrine suivant fait bien ressortir les pièges découlant d'une idéologie qui ne laisse aucune place à la conciliation des valeurs en cause :

[traduction] Si la laïcisation ou l’agnosticisme constitue une position, une vision du monde ou une identité culturelle équivalente à une appartenance religieuse, ses adeptes pourraient se sentir exclus ou marginalisés au sein d’un État qui appuie les pratiques religieuses, même les moins confessionnelles.  Par ailleurs, il est possible que les croyants interprètent le retrait intégral de toute religion de la sphère publique comme le rejet de leur vision du monde et l’affirmation d’une perspective laïque . . .

            . . . Ainsi, de manière ironique, alors que la religion se retire de plus en plus de la place publique au nom de la liberté et de l’égalité religieuses, la laïcité paraît moins neutre et plus partisane.  Compte tenu de la croissance de l’agnosticisme et de l’athéisme, la neutralité religieuse dans la sphère publique est peut-être devenue impossible.  Ce que certains considèrent comme le terrain neutre essentiel à la liberté de religion et de conscience constitue pour d’autres une perspective antispiritualiste partisane.[31]

[72]        Il ne s'agit pas ici de contourner l'obligation de neutralité de l'État par le maintien de pratiques qui subtilement permettrait de faire indirectement ce qui est défendu par la Charte. Au contraire, il nous faut plutôt affirmer que l'analyse contextuelle impose de tenir compte de la diversité religieuse et des croyances morales de chacun et de concilier cet impératif avec la réalité culturelle de la société, incluant les références à son patrimoine religieux.

[73]        En 2011, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme avait à trancher un débat où une partie privée soutenait que la présence d'un crucifix dans les salles de classe de certaines écoles publiques d'Italie était incompatible avec le principe de laïcité qui prévaut dans ce pays[32].

[74]        La Cour, tout en réitérant l'idée que les États membres du Conseil de l'Europe avaient le devoir de garantir, en restant neutres et impartiaux, l'exercice des diverses religions, cultures et croyances, ne manque pas de souligner l'influence de la mémoire historique sur l'évolution culturelle d'une société. Le juge Bonello dans son opinion concordante écrivait :

1.1       Une cour des droits de l'homme ne saurait se laisser gagner par un Alzheimer historique. Elle n'a pas le droit de faire fi de la continuité culturelle du parcours d'une nation à travers le temps, ni de négliger ce qui au fil des siècles a contribué à modeler et définir le profil d'un peuple. Aucun tribunal supranational n'a à substituer ses propres modèles éthiques aux qualités que l'histoire a imprimées à l'identité nationale. Une cour des droits de l'homme a pour rôle de protéger les droits fondamentaux, mais sans jamais perdre de vue ceci : « les coutumes ne sont pas des caprices qui passent. Elles évoluent avec le temps, se solidifient à travers l'histoire pour former un ciment culturel. Elles deviennent des symboles extrêmement importants qui définissent l'identité des nations, des tribus, des religions, des individus ».[33]

[Référence omise.]

[75]        Cette décision fait ressortir l'importance, au moment d'étudier les questions relatives à l'application des droits fondamentaux, de prendre en considération la réalité culturelle de la société dans laquelle ces droits sont invoqués.

[76]        Je suis enclin aux fins de ce pourvoi à retenir la notion de « neutralité bienveillante »[34] utilisée par l'auteur José Woehrling pour tenter de mieux définir les paramètres de l'obligation de l'État en matière de neutralité religieuse. Selon cet auteur, la neutralité bienveillante se traduit par le respect de toutes les religions, placées entre elles sur un pied d'égalité, sans que soit encouragée ni découragée toute forme de conviction religieuse ou de conviction morale se rattachant de près ou de loin à l'athéisme ou à l'agnosticisme.

[77]        Cette idée de « neutralité bienveillante » prend appui dans le vocabulaire utilisé à l'article 9.1 de la Charte et dans les propos du juge LeBel dans l'arrêt Lafontaine :

69.       […] La diversité des opinions et des convictions exige la tolérance mutuelle et le respect d’autrui.  La liberté de religion est aussi sujette aux limites nécessaires afin de « préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics… » […].[35]

[Références omises.]

[78]        C'est aussi ce qu'affirme la juge Deschamps dans l'arrêt S.L. c. Commission scolaire des Chênes[36] :

[32]      Par conséquent, suivant une approche réaliste et non absolutiste, la neutralité de l’État est assurée lorsque celui-ci ne favorise ni ne défavorise aucune conviction religieuse; en d’autres termes, lorsqu’il respecte toutes les positions à l’égard de la religion, y compris celle de n’en avoir aucune, tout en prenant en considération les droits constitutionnels concurrents des personnes affectées.

[79]        Je retiens de ce qui précède que la laïcité intégrale ne fait pas partie des protections fondamentales énumérées à la Charte et cette idée n'est pas davantage sous-jacente dans la forme négative de la liberté de religion. Au contraire, le principe de la neutralité de l'État implique que tout ce qui pourrait être associé à une forme d'expression religieuse, sans être banni, doit demeurer résolument subordonné aux valeurs fondamentales protégées par la Charte, y compris les libertés de religion et de conscience.

Application aux faits de l'espèce

La prière

[80]        D'aucuns pourraient s'interroger sur l'utilité véritable à des fins municipales de l'article 16.1 du Règlement VS-R-2008-40. Mais la réponse à cette interrogation ne permet pas de résoudre ce pourvoi. Il ne s'agit pas ici de débattre de la pertinence de cette disposition ni même de sa légalité, mais bien de trancher si le fait pour M. le maire de réciter la prière contenue à ce règlement porte atteinte de manière discriminatoire aux libertés de conscience et de religion de M. Simoneau. C'est d'ailleurs à cette question que le Tribunal a jugé nécessaire de s'attaquer à la première étape de son étude[37].

[81]        Le Tribunal ne pouvait se fier uniquement à l'interprétation subjective des parties pour établir la portée réelle de la prière. C'est pour cette raison que l'opinion de M. le maire quant à la dimension qu'il accorde à cette prière est tout au plus d'une valeur probante relative.

[82]        C'est précisément pour ce même motif que l'opinion du témoin Baril est dans ce contexte peu utile. Le Tribunal ne pouvait de toute manière retenir sa théorie au motif que la vision de la laïcité de l'État qu'entretient ce témoin s'apparente davantage à une forme d'absolutisme dont la mise en oeuvre rend pratiquement impossible la conciliation des différentes valeurs protégées par la Charte.

[83]        Cela dit, les deux autres experts entendus en première instance ont apporté une contribution significative au débat, et ce, sans que le Tribunal formule contre eux des reproches déterminants quant à leur impartialité et à la valeur probante de leur opinion.

[84]        Tout d'abord, il y a l'expertise de la théologienne Solange Lefebvre qui exprime l'idée suivante sur la prière en cause. Elle écrit :

Dans le cas qui nous préoccupe, la lecture que je fais du texte de la prière révèle à mon avis qu'il s'agit en tout premier lieu de la prière des conseillers et non de la prière des citoyens. D'autre part, il ne s'agit pas d'une prière convenant uniquement aux chrétiens. Elle s'inscrit dans une modernité théiste, qui appréhende un être supérieur comme référence et fondement des états libres et démocratiques […].[38]

[85]        Elle ajoute :

[…] Dans le contexte qui nous intéresse, interpréter notamment l'attachement à une prière comme témoignant de la soumission de personnes en autorité à un être supérieur est abusif et ne tient pas compte de ce qu'on appelle la modernité religieuse, à savoir la création du sens par les individus eux-mêmes. […]

La fonction majeure de la nouvelle prière me paraît être de solenniser l'ouverture de l'assemblée, et de rappeler les grands idéaux moraux d'une gouvernance.

[86]        Je mentionne aussi le passage suivant qui semble bien résumer son opinion sur la question :

À la lecture du témoignage de M. Simoneau, le problème me paraît un problème de divergence idéologique plus qu'un problème de discrimination. La question à laquelle M. Simoneau voudrait que le présent tribunal réponde est celle de savoir quelle conception de la modernité politique est la meilleure pour la gouvernance de la cité (voir les exemples que j'ai donnés plus haut)? Pourtant la seule question pertinente est de savoir si la prière, dans le contexte où elle est récitée à la Ville de Saguenay, respecte les dispositions de la Charte des droits et libertés. Est-ce que la Charte des droits et libertés exige l'élimination systématique de tout signe religieux et de toute expression religieuse patrimoniale? Si tel est le cas, j'estime pouvoir dire sans aucun doute que c'est le Québec qui devient une exception en Occident.

[87]        L'autre expert entendu par le Tribunal est le docteur en anthropologie Gilles Bibeau. Appelé à discuter sur le même thème, il conclut :

En conclusion, la prière prononcée convient à un grand nombre de religions et est récitée dans un contexte qui ne se qualifie pas comme un rituel et encore moins un rituel identitaire. Il ne saurait donc être question, tel que le prétend M. Baril, des "fonctions symboliques supérieures de l'être humain (…) qui mettent en œuvre ses mécanismes identitaires profonds, tel son sens de l'appartenance sociale".

Il s'agit en somme de l'exemple parfait où les valeurs de tolérance et d'ouverture à la diversité qui sont nécessaires à la vie dans une société comme la nôtre devraient prévaloir.

[…] Le fait de choisir de rester à l'extérieur pendant que la prière est récitée peut certainement être considéré comme un inconvénient insignifiant et négligeable et ne peut en aucun cas, toujours du point de vue anthropologique, porter préjudice aux fonctions cognitives d'une personne, tel que le prétend M. Baril.[39]

[88]        Je retiens de l'opinion de ces experts que les valeurs exprimées par la prière litigieuse sont universelles et qu'elles ne s'identifient à aucune religion en particulier. Toujours selon ces experts, cette prière est conforme à une doctrine théiste moderne, ouverte à certains particularismes religieux non envahissants et raisonnables.

[89]        La Cour supérieure de justice de l'Ontario a eu à se pencher sur une pratique similaire à celle de la Ville, alors que la municipalité de Comté de Renfrew débutait les assemblées de son conseil par l'évocation suivante contenue dans une résolution :

“Almighty God, we give thanks for the great blessings which have been bestowed on Canada and its citizens, including the gifts of freedom, opportunity, and peace that we enjoy.  Guide us in our deliberations as [County Councillors], and strengthen us in our awareness of our duties and responsibilities.  Grant us wisdom, knowledge, and understanding to preserve the blessings of this country for the benefit of all and to make good laws and wise decisions.  Amen."[40]

[90]        Je note que cette évocation comporte d'importantes similitudes avec celle de la Ville de Saguenay.

[91]        Or, l'expert entendu dans l'affaire de Renfrew (Dr Gualtieri), tout en se disant d'avis que cette prière était de nature religieuse, opine :

“For present purposes all that is needed is to recognize that when Renfrew County Council specifies that its opening prayer is non-sectarian it means that it takes no sides on the truth - value of any particular religion, but is, rather, employing a formulation of such a high level of generality as to encompass all faiths.  Since the prayer is considered to privilege no particular faith position, it is, therefore, appropriate in a pluralistic society with a number of diverse religious traditions and its use does not discriminate against any."[41]

[92]        Sous l'éclairage de cette preuve, le juge Hackland écrit :

[19]      With due respect to the applicant’s submission, I do not accept the proposition that the mere mention of God in a prayer in a governmental meeting, accompanied by the implication that God is the source of the values referred to in the prayer, can be seen as a coercive effort to compel religious observance.  The current prayer is broadly inclusive and is non denominational, even though the reference to God is not consistent with the beliefs of some minority groups.  In a pluralistic society religious, moral or cultural values put forward in a public governmental context cannot always be expected to meet with universal acceptance. […]

[93]        Néanmoins, malgré son aspect religieux reconnu, le juge continue sa réflexion pour se demander si cette prière impose une pratique religieuse à celui qui adhère à une doctrine humaniste réfutant l'existence d'une puissance divine. Il répond à cette question de la manière suivante :

[27]      The prayer in its present form is not in substance a religious observance, coercive or otherwise and it does not impose any burden on the applicant or any restriction on his exercise of his own beliefs.  The recital of this prayer does not compel the applicant, in contrast to Freitag, to participate in a Christian or other denominational form of worship.  The mere mention of God in the prayer in question is not in this Court’s opinion, sufficient in its effect on the applicant to interfere in any material way with his religious beliefs.

[94]        Je constate que tant la prière de la Ville que celle de Renfrew s'inspirent à quelques mots près de la prière récitée par le Président de la Chambre des communes à l'ouverture de la session parlementaire, alors que les portes de l'enceinte demeurent encore fermées au public :

"Dieu tout-puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d'épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre Souveraine, la Reine Elizabeth, et le Gouverneur général. Guide-nous dans nos délibérations à titre de députés et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous puissent en profiter, ainsi que de faire de bonnes lois et de prendre de sages décisions. Amen." [42]

[95]        La Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt Freitag laisse clairement entendre dans un obiter de la juge Feldman qu'une prière théiste, similaire à celle prononcée par la Chambre des communes, respecterait la Charte canadienne parce que justifiable au sens de son article premier :

[52]      Similarly in this case, the purposes articulated by the Mayor for opening the meetings of the Town Council with the Lord’s Prayer could be served, for example, by a non-denominational prayer and a moment of silence, similar to the current practice of the House of Commons. Therefore, the recitation of a denominational prayer does not minimally impair the appellant’s freedom.[43]

[96]        En somme, les opinions des experts Lefebvre et Bibeau, qui rejoignent celle de l'expert entendu dans l'affaire Renfrew, comportent non seulement une valeur probante importante, mais elles prennent aussi solidement appui sur la jurisprudence.

[97]        Les intimés rétorquent que, même si la prière de la Ville est apparemment neutre sur le plan confessionnel, on ne peut pour autant contraindre l'athée ou l'agnostique à abdiquer ses valeurs morales en le forçant à embrasser une conception reconnaissant une forme de suprématie divine. Cet argument nous plonge au cœur même de la notion juridique de la neutralité religieuse de l'État.

[98]        Est-ce que ce concept dans son sens large signifie que toute référence à des normes de conduite d'origine morale doit être en rupture avec les repères historiques d'une société, y incluant ses traditions religieuses? Je ne le crois pas. Tout d'abord, il existe des indications sérieuses qui permettent d'écarter la thèse de la laïcité tous azimuts.

[99]        La liberté de religion est une valeur fondamentale protégée tant par la Charte québécoise que par la Charte canadienne. Or, cette dernière prévoit que son interprétation « doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens »[44]. Cette idée, à elle seule, exclut la possibilité de soutenir valablement l'existence d'une valeur fondamentale absolue.

[100]     Il y a aussi le préambule de la Charte canadienne qui affirme « que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Par cette mention, il n'est pas ici question de soutenir que ces mots constituent une limite implicite à la liberté de conscience, bien au contraire. Toutefois, tout comme le préambule de la Charte canadienne, la prière en cause fait référence à une divinité monothéiste. De ce point de vue, il est difficile de soutenir que le récit d'une prière s'inspirant d'un des principes fondamentaux de la Constitution pourrait tout de même violer les droits de M. Simoneau. J'accepte la proposition des appelants selon laquelle même si certains se disaient brimés par cette introduction contenue à la Charte canadienne, il s'agit là d'un principe qui, d'un point de vue constitutionnel, est inattaquable.

[101]     Dans le même sens, l'article 29 de la Charte canadienne semble exclure cette idée de laïcité intégrale :

29.       Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

[102]     Ensuite, le gouvernement du Québec, sûrement conscient de son devoir de neutralité imposé par la Charte, a clairement signifié en mai 2008 son désir de préserver son patrimoine culturel et religieux, alors que l'Assemblée nationale a unanimement voté cette motion :

"Que l’Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue, l’histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l’intégration de chacun à notre nation dans un esprit d’ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique représenté notamment par le crucifix de notre salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions."

Cette motion est présentée, M. le Président, conjointement avec M. le chef de l'opposition officielle et Mme la chef du deuxième groupe d'opposition.[45]

[103]     À ces exemples, s'en ajoutent d'autres. Que l'on pense aux références théistes que comportent l'hymne national du Canada ou encore à la croix blanche ornant le drapeau du Québec, censée symboliser la fidélité des premiers Québécois francophones à la religion de leurs aïeux (le catholicisme). On pourrait aussi mentionner la Croix du Mont-Royal située sur l'île de Montréal et les éléments à saveur théiste que l'on retrouve sur des armoiries, dont la devise « Dieu et mon droit » placée sous l'écusson des armoiries royales datant de l'époque d'Henri V, roi d'Angleterre, et qui ornent encore aujourd'hui certaines enceintes où siègent des juges de différentes instances judiciaires.

[104]     Ces formes de particularisme religieux que l'on retrouve dispersées ici et là dans l'espace public ne sont que des manifestations historiques de la dimension religieuse de la société québécoise qui, lorsque replacées dans une juste perspective, ne peuvent avoir pour effet de compromettre la neutralité des différents appareils de l'État.

[105]     La notion de « traditions historiques » avait été retenue par la Cour européenne des droits de l'homme aux fins de la décision à laquelle j'ai précédemment fait référence[46]. Le même argument fut évoqué avec succès devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique au moment de discuter de la pratique qu'entretient l'État du Nebraska de réciter une prière lors de l'ouverture des sessions de son assemblée législative. Les juges majoritaires de cette cour se sont dits d'avis que cet usage existait déjà à l'époque du Premier amendement de la Constitution de ce pays et que les pères fondateurs, au fait de cette situation, n'avaient pas voulu que la prière soit en violation avec cet amendement [47].

[106]     Ces exemples me convainquent que le principe de la neutralité religieuse de l'État vise à promouvoir la tolérance et l'ouverture à l'égard de la divergence et non à exclure de la réalité d'une société toute référence à son histoire, fût-elle religieuse.

[107]     Ici, les intimés ne pouvaient simplement alléguer de simples références au patrimoine religieux pour ensuite conclure que de facto l'obligation de neutralité de la Ville n'était pas respectée. Une personne raisonnable, bien renseignée et consciente des valeurs implicites qui sous-tendent ce concept ne pourrait en l'espèce accepter l'idée que l'activité étatique de la Ville, du fait de cette prière, était sous une influence religieuse particulière[48].

[108]     Je conclus, à partir de ce qui précède, que la prière incluse dans le Règlement VS-R-2008-40 ne peut constituer par sa teneur une atteinte à la neutralité de la Ville.

[109]     Et si je devais convenir avec M. Simoneau que sa récitation constituait une entrave allant à l'encontre de ses valeurs morales, il me faudrait alors déterminer si cet empêchement est suffisant pour constituer une atteinte discriminatoire aux libertés de conscience et de religion garanties par la Charte.

[110]     Le contexte de l'atteinte, à supposer qu'une telle démonstration eût été faite, fait voir que M. le maire se présente devant l'assemblée et lit une prière d'environ vingt secondes, et ce, avant que le conseil ne commence officiellement ses délibérations.

[111]     Sur l'aspect cognitif des paroles prononcées par M. le maire, l'experte Lefebvre donne l'opinion suivante :

[…] En ce sens, décortiquer la prière n'est guère pertinent, puisque les individus y puisent de toute façon ce qu'ils veulent bien : dans les grandes enquêtes sociologiques sur la religion, on montre par exemple que le terme Dieu reçoit plusieurs acceptions selon les individus. Les prières jouent en ce sens un rôle souvent métaphorique et il est rare qu'une personne l'interprète de manière purement orthodoxe. Dans le contexte qui nous intéresse, interpréter notamment l'attachement à une prière comme témoignant de la soumission de personnes en autorité à un être supérieur est abusif et ne tient pas compte de ce qu'on appelle la modernité religieuse, à savoir la création du sens par les individus eux-mêmes. L'autre versant de la modernité religieuse, à savoir la forte orthodoxie ou la conformité à une religion, renvoie par ailleurs au même choix volontaire.[49]

[Référence omise.]

[112]     Or, la preuve ne démontre pas que M. Simoneau est une personne particulièrement vulnérable à tout message qui ne serait pas en harmonie avec ses valeurs morales ou encore que l'entrave dénoncée crée chez lui des effets perturbateurs distincts de ceux auxquels il est quotidiennement confronté par les nombreuses références théistes que comporte l'espace public (arbre de Noël, armoiries, Croix du Mont-Royal, etc.).

[113]     D'ailleurs, le passage suivant de la décision montre bien que M. Simoneau n'est pas véritablement incommodé par le récit de la prière :

[39]      […] il s'attend seulement à ce que les séances du conseil se déroulent dans un milieu neutre. Il témoigne que « ce n'est pas tant d'entendre la prière qui le fatigue le plus : je n'y porte pas attention, je garde le silence par respect; […] c'est l'idée que cela n'a pas sa place dans la salle du conseil ». […] [50]

[114]     De plus, il reconnaît n'avoir jamais ressenti de pression pour que lui-même participe activement à cette manifestation.

[115]     J'en conclus qu'au regard du contexte dans lequel survient l'atteinte dénoncée, il s'agit de l'une de ces situations où l'on peut dire que l'entrave, s'il en est, est de toute manière négligeable ou insignifiante[51].

Les signes religieux

[116]     Les appelants ont raison de soutenir que le Tribunal ne pouvait se saisir d'office de la question des signes religieux. Comme cette partie de la plainte n'a été l'objet d'aucune enquête et qu'ils ont été privés d'une possible négociation avec les intimés en vue de trouver un compromis acceptable sur ce sujet[52], le Tribunal n'avait donc pas compétence pour se prononcer sur cette question[53]. Cette seule conclusion est suffisante pour accueillir ce volet du pourvoi. Cela dit, comme les intimés ont insisté sur ce point, il convient de répondre à leur préoccupation.

[117]     À ce jour, il semble que les tribunaux ont été avares de commentaires sur les conséquences de la présence de symboles religieux dans l'espace public et plus particulièrement dans une enceinte étatique. En 2007, la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, appelée la « Commission Bouchard-Taylor », a mené une vaste consultation à l'échelle du Québec sur différents aspects favorisant l'intégration de tous les citoyens à la société québécoise.

[118]     Cette commission a eu à prendre position, à l'occasion de ses travaux, sur la place du patrimoine religieux au sein des institutions publiques. Selon elle, une conception de la laïcité moderne doit « chercher à distinguer ce qui constitue une forme d'établissement de la religion de ce qui relève du patrimoine historique de la société »[54]. Elle écrit :

Toutefois, certaines pratiques ou certains symboles peuvent trouver leur origine dans la religion de la majorité sans pour autant contraindre véritablement ceux qui ne font pas partie de cette majorité. C'est le cas des pratiques et symboles qui ont une valeur patrimoniale plutôt qu'une fonction de régulation. La croix du mont Royal, par exemple, ne signifie pas que la ville de Montréal s'identifie au catholicisme et n'exige pas des non-catholiques qu'ils agissent à l'encontre de leur conscience; il s'agit d'un symbole qui témoigne d'un épisode de notre passé. Un symbole religieux est donc compatible avec la laïcité lorsqu'il s'agit d'un rappel historique plutôt que le signe d'une identification religieuse de la part d'une institution publique. […] [55]

[Référence omise. Je souligne.]

[119]     Un des murs de la salle de l'hôtel de ville de l'arrondissement de La Baie arbore un crucifix. Celle de l'arrondissement de Chicoutimi contient une statue du Sacré-Cœur. Les intimés affirment que ces signes religieux placés dans un espace public où se tiennent les délibérations des élus municipaux sont incompatibles avec l'exercice des libertés de conscience et de religion de M. Simoneau. En théorie, ils pourraient avoir raison, mais le contexte de l'affaire suggère une approche plus nuancée. C'est donc à dessein, que j'entends limiter mes propos seulement aux faits de l'espèce.

[120]     Précisons au départ que la présence de ces signes religieux ne relève pas de l'initiative des appelants.

[121]     Le crucifix provient d'un artiste connu de la région, M. Victor Dallaire. Son œuvre a été réalisée au début des années 80 et occupe l'endroit où était auparavant accroché un autre crucifix placé là depuis l'année 1972 et peut-être même avant.

[122]     M. Dallaire a témoigné que sa sculpture n'avait pas un but religieux. Il explique d'ailleurs que l'œuvre ne représente pas le Christ mort, tout comme il ne fait pas voir que le personnage est cloué sur la croix.

[123]     Quant à la statue du Sacré-Cœur, celle-ci était à l'origine (année 1963) située dans la salle des constables située à l'étage inférieur de celle du conseil. Sans plus de précisions, on sait cependant que cette statue a été placée dans l'actuelle salle du conseil en l'année 1977 où elle se trouve depuis.

[124]     L'expert Bibeau, lorsque interrogé sur la dimension de ces signes religieux, parlant de la croix, avance que cette œuvre ne répond pas aux normes canoniques d'un crucifix. Il mentionne qu'il s'agit d'une forme d'art ayant une certaine valeur esthétique relevant d'un passé religieux. Quant à la statue, au-delà de sa valeur patrimoniale, l'expert estime que ce signe participe davantage à l'établissement d'un cadre éthique.

[125]     Je suis d'avis que la preuve entendue par le Tribunal appuie largement l'idée selon laquelle ces deux signes religieux (la croix et la statue du Sacré-Cœur) sont pour une partie importante de la population dépouillés de leur connotation religieuse et que leur présence relève essentiellement d'un patrimoine culturel historique n'interférant nullement avec la neutralité de la Ville.

[126]     Les intimés ont donc échoué en ne démontrant pas, même de manière prima facie, que par la simple présence de ces signes, la Ville est en fait ou en apparence sous le joug de la religion catholique ou d'une quelconque autre forme de contrôle religieux, ou encore qu'elle pratique un militantisme de cette nature.

[127]     En terminant sur cette question, même s'il avait été démontré que la Ville avait manqué à son obligation de neutralité en permettant que soient maintenus des signes religieux dans l'enceinte où se tiennent des délibérations publiques, l'atteinte reprochée est tout au plus insignifiante dans la mesure où M. Simoneau n'allègue qu'un simple inconfort à la vue de ces objets, inconfort qui vraisemblablement repose davantage sur une divergence idéologique que sur une atteinte proprement dite.

La discrimination

[128]     J'ai conclu que la prière récitée par M. le maire et les deux signes religieux en cause, lorsque replacés dans leur contexte, ne démontrent pas que le conseil municipal de l'appelante est sous l'influence d'une religion ou qu'il tente d'en imposer une.

[129]     J'ai aussi affirmé que même s'il y avait eu la preuve d'une forme de coercition exercée contre les convictions morales de M. Simoneau, celle-ci n'entravait pas de manière plus que négligeable ou insignifiante sa capacité d'agir en conformité avec ses principes de vie.

[130]     Aux fins de la discussion, j'ajoute qu'il n'a pas été démontré que M. Simoneau a été l'objet d'une distinction contrevenant aux principes de l'égalité réelle. De toute manière, la démonstration d'un préjudice est ici inexistante.

[131]     La preuve ne fait pas voir que M. Simoneau a obtenu moins qu'un autre citoyen en raison d'un préjugé ou d'un stéréotype. Son droit à l'égalité réelle n'a pas été violé puisqu’on ne lui a pas imposé une situation créant un « désavantage injuste et répréhensible » l'ayant empêché de profiter des mêmes avantages que les autres citoyens qui ont assisté en même temps que lui aux réunions publiques du conseil.

[132]     M. Simoneau invoque bien quelques irritants qu'il élève au rang de préjudices, mais ses arguments ne résistent pas à l'analyse.

[133]     Ainsi, il déclare arriver à l'avance aux réunions du conseil en vue de réserver sa place en y déposant son manteau. Avec égards, je ne vois pas en quoi la décision de quitter la salle durant la prière le prive de cette habitude, d'autant que la preuve révèle que les places réservées aux citoyens dans les salles du conseil ne sont habituellement occupées qu'à 20 % de leur capacité.

[134]     Il se dit par ailleurs une personne discrète et le fait de ne pas partager les mêmes pratiques que la majorité en demeurant assis et en refusant de réciter la prière a pour conséquence, selon lui, de l'ostraciser. La preuve révèle que ce ne sont pas tous les conseillers ni les citoyens présents aux réunions du conseil qui acceptent de participer à la prière ou de manifester ouvertement leur adhésion à cette pratique. M. Simoneau n'était donc pas le seul à montrer une forme d'indifférence vis-à-vis cette manifestation de sorte que son attitude n'a pu avoir pour effet de l'ostraciser comme il le soutient.

[135]     Il est évident que, en dépit de son côté réservé, M. Simoneau a choisi de porter sur la place publique la question de la prière et celle des signes religieux. En décidant par exemple de faire un acte d'apostasie[56], en autorisant son avocat à mettre sur le site Web de son cabinet l'ensemble des procédures judiciaires concernant cette affaire[57], ou encore en revendiquant publiquement, comme il avait le droit de le faire, la cessation des pratiques contestées, il a choisi au nom de ses idéaux de renoncer à cette réserve et il ne peut aujourd'hui se plaindre de ses effets.

[136]     En conclusion sur cette question, je ne crois pas qu'une « personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d'attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable à celle [de M. Simoneau] »[58] conviendrait que les éléments en litige se sont avérés être préjudiciables à son égard ou qu'ils ont eu « pour effet de détruire ou compromettre [ses] droits ».

L'article 9.1 de la Charte

[137]     Dans les motifs qui précèdent, j'ai traité indistinctement des considérations qui, à mon avis, rendent superflue la nécessité de discuter plus longuement des justifications possibles aux termes de l'article 9.1 de la Charte. J'ajoute simplement sur cette question que la volonté du gouvernement du Québec de protéger son patrimoine historique me semble évidente si on se reporte à la résolution unanime du 22 mai 2008. C'est de cette histoire et de ces traditions anciennes qu'il était question dans l'arrêt Oakes[59] et dont il doit être tenu compte au moment d'apprécier l'objet même des libertés de conscience et de religion. La thèse des intimés ignore cet aspect incontournable de l'analyse.

Considérations subsidiaires

L'atteinte à la dignité (article 4 de la Charte)

[138]     M. Simoneau avance que le récit de la prière et les objets religieux ont porté atteinte à sa dignité. Il n'a pourtant pas été démontré qu'il avait été traité comme « une personne de moindre valeur »[60]. Aussi, ses convictions morales n'ont pas été niées ni ridiculisées par les appelants. Ce moyen est sans valeur.

L'exposition de signes comportant discrimination (article 11 de la Charte)

[139]     Les intimés n'ont pas démontré que les signes religieux dénoncés dans leur procédure comportaient les germes de la discrimination. D'ailleurs, les opinions de la théologienne Solange Lefebvre et de l'anthropologue Gilles Bibeau n'appuient pas cette conclusion, bien au contraire.

[140]     Le Tribunal, aux fins de déterminer si les objets litigieux étaient discriminatoires, devait se livrer à une analyse objective. En appliquant la norme d'un symbole et d'un signe « qui entraînent une distinction »[61], il a commis une erreur en droit, alors que le véritable test consistait à se demander si la Ville avait exposé en public « un symbole ou un signe comportant discrimination »[62] [je souligne]. En l'espèce, il n'a pas été démontré que ces symboles visuels demeuraient actifs par une vénération ou une contemplation susceptibles d'enfreindre la neutralité de la Ville et qu'en soi, par leur nature même, ces signes comportaient discrimination.

Le droit à l'information (article 44 de la Charte)

[141]     M. Simoneau soutient, sans en faire la démonstration, que son droit à l'information n'a pas été respecté. En prétendant être forcé d'attendre à l'extérieur de la salle du conseil durant la prière, il se dit privé de l'information qu'il est venu chercher à cette réunion publique.

[142]     Il n'est pourtant pas en mesure d'indiquer dans quelles circonstances et à quel moment il a été privé véritablement d'éléments d'information pertinents.

La validité du Règlement VS-R-2008-40

[143]     Les intimés avancent que le Règlement VS-R-2008-40 n'est pas du ressort d'une municipalité.

[144]     Ils ont cependant demandé au Tribunal de trancher leur prétention sous l'angle de la discrimination. Parmi les conclusions contenues à leur demande introductive, aucune ne vise à faire déclarer invalide le Règlement VS-R-2008-40. De toute manière, le Tribunal aurait dû rejeter une telle conclusion pour absence de compétence ratione materiae. C'est ce qu'affirme notre Cour dans le passage suivant[63] :

[67]      Si la question est soulevée devant la Cour supérieure, la demande peut être une déclaration d'invalidité.  Un tribunal administratif ayant des pouvoirs quasi judiciaires, comme le Tribunal des droits de la personne, n'a pas la compétence pour déclarer une loi invalide.  Il peut cependant constater qu'une disposition législative déroge à la Charte et est ainsi inopposable à l'égard d'un plaignant.

[145]     Comme les intimés n'ont pas choisi de soulever cette question devant le forum approprié, en l'occurrence la Cour supérieure, ils ne peuvent, au stade de l'appel, ajouter cet argument à leur arsenal de contestations[64].

La compétence du Tribunal

[146]     La conclusion du Tribunal qui « ordonne à la Ville de Saguenay de retirer de chacune des salles où se réunit le conseil municipal en assemblée publique tout symbole religieux […] »[65] [je souligne] me semble être exorbitante au regard de sa compétence limitée. Dans la mesure où les intimés n'ont présenté aucune preuve à l'égard de « tout [autre] symbole religieux », sans compter l'absence de preuve d'un préjudice sur ce point précis, cette conclusion n'aurait pas dû être reprise au dispositif de la décision entreprise.

Les attitudes de M. le maire

[147]     On aura remarqué que je n'ai pas traité jusqu'à maintenant de l'attitude du maire de la Ville appelante à l'égard de la prière et de ses déclarations publiques intempestives concernant sa foi.

[148]     D'abord, rappelons que l'enquête de la Commission portait essentiellement sur la question de la prière. Les intimés ont tenté d'utiliser l'attitude de M. le maire pour en définir la portée réelle. J'ai cependant exclu cette approche de mon analyse au motif que je la trouvais empreinte de trop de subjectivité, voire d'émotivité, préférant m'en tenir à l'opinion des experts Lefebvre et Bibeau.

[149]     Ensuite, je note que les intimés ont renoncé à s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir les ordonnances en vue de faire cesser les attitudes engagées de M. le maire. Je crois toutefois qu'une cour de justice dûment saisie de cette question n'aurait pu demeurer insensible à certaines des manifestations publiques de ce dernier qui, à mon avis, contreviennent au devoir de réserve associé à une charge publique, risquant du coup, pour son détenteur, d'enfreindre la règle de neutralité applicable à l'appareil municipal.

[150]     Je pense ici au signe de croix fait par M. le maire et aux paroles qui accompagnent ce geste. Manifestement, il s'agit d'une attitude engagée qui remet en cause, du moins en apparence, la neutralité religieuse de la Ville et de celle de ses représentants. Cette conduite constitue une adhésion publique indéniable au catholicisme.

[151]     D'ailleurs, M. le maire, loin de s'en cacher, a réitéré devant le Tribunal une déclaration faite au média en ces termes : « Ce combat-là [référence au procès qui se tenait devant le Tribunal], je le fais parce que j'adore le Christ. […] Quand je vais arriver de l'autre bord, je vais pouvoir être un peu orgueilleux. Je vais pouvoir lui dire : "Je me suis battu pour vous". Il n'y a pas de plus bel argument. C'est extraordinaire. »[66].

[152]     Voilà des propos et un comportement qui témoignent d'une absence de réserve élémentaire de la part de celui qui occupe une fonction élective et participe sur une base quotidienne à la gouvernance de la Ville. Il me semble tout à fait inconvenant que des fonctions prestigieuses puissent être utilisées aux fins de promouvoir ses propres convictions personnelles sur le plan religieux. D'ailleurs, personne n'a soutenu devant cette Cour que les électeurs de la Ville de Saguenay avaient choisi leurs représentants pour leur foi avouée dans une divinité quelconque.

[153]     Chose certaine, on ne saurait reprocher à un citoyen qui croit aux valeurs fondamentales consacrées par la Charte de se sentir atteint par les attitudes et les déclarations d'un élu dont on s'attend à ce qu'il s'acquitte de son mandat sans avoir à afficher ses convictions religieuses. Sur le plan de l'image, on ne peut autrement convenir qu'il s'agit ici d'un échec.

L'appel incident

[154]     Les appelants incidents nous demandent de condamner les intimés incidents à leur payer les frais et dépens sur une base avocat-client. Compte tenu de ma conclusion sur l'appel principal, la question soulevée par l'appel incident est devenue théorique.

[155]     De toute manière, il n'a pas été démontré que la conduite des appelants par leur façon de se défendre en première instance ou la manière de se conduire en appel a été vindicative, outrageante ou même simplement répréhensible[67].

Conclusion

[156]     Même si l'on peut exprimer certaines réserves sur l'opportunité du Règlement VS-R-2008-40 et sur la présence de signes religieux dans les enceintes où le conseil municipal siège aux motifs que ces manifestations ne contribuent guère à la démocratie municipale et ajoutent peu à la qualité des délibérations, je conviens cependant avec les appelants que la neutralité de la Ville ne s'est pas trouvée pour autant compromise par ces références à son patrimoine culturel et historique. En somme, objectivement, il n'existe pas de conflit véritable entre les convictions morales de M. Simoneau et les manifestations dénoncées.

[157]     Cela dit, je n'ai pas raison de croire que M. Simoneau a agi de manière abusive en tentant de mettre de l'avant ses convictions morales. Il s'est buté à un maire qui a vu dans les revendications de l'un de ses citoyens l'occasion de mener en son nom personnel et au nom de la Ville « un combat ». En ayant ce mauvais réflexe, M. le maire a polarisé inutilement les positions respectives des parties.

[158]     Les appelants ont cru à leur position et ma compréhension du droit applicable à la situation des parties leur donne raison. L'intransigeance de M. le maire a toutefois amené un simple citoyen ainsi qu'une association sans but lucratif à défendre leurs principes jusque devant notre Cour. À mon avis, les conclusions de notre arrêt doivent tenir compte de ce constat.

[159]     Je propose donc d'accueillir l'appel principal et de rejeter la requête introductive d'instance sans frais tant devant le Tribunal qu'en appel. Je propose aussi le rejet de l'appel incident sans frais.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE HILTON

 

 

[160]     J'ai pris connaissance de la remarquable opinion de mon collègue le juge Gagnon.

[161]     Je souscris à son analyse concernant le Règlement VS-R-2008-40 du 3 novembre 2008, adopté à l'unanimité, relativement à la prière contestée par les intimés. Je suis également d'accord avec mon collègue, pour les motifs qu'il donne au début du paragraphe [116] de son opinion, que le tribunal de première instance s'est arrogé une compétence qu'il n'avait pas en concluant que la présence des signes religieux dans deux des trois salles où ont lieu les réunions du conseil municipal enfreint les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[68] :

Les appelants ont raison de soutenir que le Tribunal ne pouvait se saisir d'office de la question des signes religieux. Comme cette partie de la plainte n'a été l'objet d'aucune enquête et qu'ils ont été privés d'une possible négociation avec les intimés en vue de trouver un compromis acceptable sur ce sujet, le Tribunal n'avait donc pas compétence pour se prononcer sur cette question. Cette seule conclusion est suffisante pour rejeter les moyens d'appel concernant ce grief.

[Références omises.]

[162]     Par conséquent, je souscris au dispositif qu'il propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement visé par l'appel et de rejeter la requête introductive d'instance des intimés, le tout sans frais.

[163]     Cependant, avec égard, je ne partage pas l'avis de mon collègue à l'effet qu'il y a lieu pour cette Cour de se prononcer sur la question des signes religieux en raison de l'insistance formulée par les intimés en appel, tel qu'il l'indique à la fin du paragraphe [116] :

Cela dit, comme les intimés ont insisté sur ce point, il convient de répondre à leur préoccupation.

[164]     La question des signes religieux est à la fois délicate et difficile. Dans le contexte de ce pourvoi, il y a certainement des distinctions à faire entre, d'une part, la légalité d'une prière non confessionnelle d'une durée de 20 secondes prononcée en public avant le début des réunions du conseil municipal de la Ville de Saguenay alors même qu'il est possible de sortir de la salle et, d'autre part, la présence en permanence des signes religieux dans deux des trois salles de réunion de la Ville.

[165]     Outre ces distinctions, le défaut de compétence du Tribunal des droits de la personne à cet égard n'a certainement pas pour effet de priver quiconque du droit d'introduire un recours en Cour supérieure afin d'y rechercher un jugement déclaratoire et une injonction dans le but d'ordonner le retrait des signes religieux dans deux des trois salles où se tiennent les réunions du conseil municipal. Au surplus, il est d'autant plus inapproprié de trancher cette question délicate et difficile sur le fond alors que le témoin expert des intimés n'avait pas les qualités d'impartialité et d'objectivité nécessaires afin de donner son opinion au Tribunal. Le témoignage d'un expert convenablement qualifié permettrait de mieux faire valoir les prétentions à l'appui d'un tel recours.

[166]     Malgré la résolution unanime adoptée par le législateur québécois au sujet des signes religieux[69], le rapport Bouchard-Taylor signalait, au même chapitre de l'extrait cité par le juge Gagnon au paragraphe [118] de ses motifs, que la présence d'un crucifix au-dessus du fauteuil de président de l'Assemblée nationale :

[…] laisse entendre qu'une proximité toute spéciale existe entre le pouvoir législatif et la religion de la majorité. Il paraît préférable que le lieu même où délibèrent et légifèrent les élus ne soit pas identifié à une religion particulière. L'Assemblée nationale est l'assemblée de toute la population du Québec.[70]

[167]     Ce commentaire pourrait aussi s'appliquer à un nombre restreint de salles d'audience des palais de justice partout au Québec où se trouvent des crucifix. En fait, au début de l'audition devant le Tribunal dans le cas présent, l'échange suivant a eu lieu :

Me LUC ALARIE (Procureur de la demande)

Madame la Juge…

LA COUR :

Oui?

Me LUC ALARIE

… j'ai une requête préliminaire à vous présenter. Lors de la conférence… il y a eu une conférence préparatoire avec la juge Rivet…

LA COUR :

Ah, O.K.

Me LUC ALARIE

… où la décision de… enfin, lors de la… il y a eu des discussions relativement à l'aménagement de la salle au moment où il y a eu des… — je pense que c'est l'associé de maître Racine qui était au téléphone à ce moment-là — et madame la juge Rivet était… voulait avoir une salle où trois (3) personnes pouvaient s'asseoir sur…

LA COUR :

Oui.

Me LUC ALARIE

Mais je ne pense pas qu'elle savait, au moment où le choix s'est fait, qu'il y aurait un crucifix au-dessus de la tête de la présidente du Tribunal.

LA COUR :

Hum.

Me LUC ALARIE

Alors, moi je vous demanderais de suspendre l'audience le temps que le directeur du greffe envoie quelqu'un pour enlever le crucifix. Je pense que c'est une affaire importante pour mon client d'être entendu devant un Tribunal qui n'affiche pas de symbole religieux. L'importance de cette cause-ci repose justement sur la question de symboles religieux.

LA COUR :

Hum hum.

Me LUC ALARIE

Nous ne sommes pas devant un tribunal ecclésiastique, mais devant un tribunal civil et je pense que si le Tribunal avait su auparavant qu'il y avait un crucifix dans cette salle, les dispositions auraient été prises bien avant. Alors, je vous demanderais de suspendre l'audience le temps que ce crucifix soit retiré.

Me ISABELLE RACINE (Procureure de la défense) :

Madame la Juge, je vais laisser le tout à la discrétion du Tribunal. À ma connaissance, là, il n'y a pas, au point de vue juridique, là, de jurisprudence qui appuierait la requête de mon confrère. Cependant, vu les circonstances, je laisse le tout à votre discrétion sans autres commentaires.

LA COUR :

Ah, c'est bien. On va se retirer, hein, on va se retirer quelques minutes. D'accord?

[Soulignage ajouté.]

[168]     À son retour, la juge ordonne le retrait du crucifix dans ces termes :

LA COUR :

Alors, je serai brève.

Évidemment, ce qu'on me demande, c'est de procéder à l'enlèvement. Il faut dire dans un premier temps que la décision qui est prise, elle a été prise ou elle est prise sans préjuger aucunement de la décision finale qui traite également d'un symbole, du symbole religieux. Et compte tenu du fait que la ville du Saguenay n'a pas formulé d'opposition formelle, nous allons demander à ce que l'on procède à l'enlèvement du crucifix et nous allons tout de suite immédiatement après commencer et débuter l'audition qui traitera du dossier complet. D'accord? Alors, je vais vous demander de l'enlever et on revient. [71]

[Soulignage ajouté.]

[169]     Depuis un certain temps nous assistons à une séparation progressive des attaches historiques entre les institutions religieuses et étatiques. Pour bon nombre d'états occidentaux, cette séparation se traduit par une neutralité religieuse au sein des institutions publiques où les membres du public, quels qu'ils soient, peuvent jouir pleinement de leurs libertés fondamentales, dont la liberté de conscience et de religion[72]. Alors que le Québec redéfinit graduellement son rôle au regard du concept de la neutralité religieuse, les membres du public, eux aussi, s'inscrivent dans ce processus.

[170]     Devant ce constat, il est certainement possible que la question de la légalité de la présence d'un crucifix dans les salles d'audience où siègent toujours des juges de première instance (dont plusieurs ne sont pas de confession catholique, ou d'aucune confession) soit éventuellement débattue. En fin de compte, les salles d'audience des palais de justice desservent toute la population du Québec, avec ses composantes multiconfessionnelles et non confessionnelles.

[171]     Dans une telle perspective, je crois préférable de ne pas traiter de la question abordée par le juge Gagnon aux paragraphes [117] à [127] et [139] - [140] de ses motifs, car cela n'est pas nécessaire à la résolution du pourvoi. À cet égard, la consigne du juge en chef Roberts de la Cour suprême des États-Unis, alors juge de la United States Court of Appeals for the D.C. Circuit, trouve application :

If it is not necessary to decide more, it is necessary not to decide more.[73]

[172]     Au Canada, le même principe est reconnu en matière constitutionnelle et quasi constitutionnelle. Le juge Sopinka, au nom de la Cour suprême, a résumé ce principe et la démarche afférente dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général) :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.  Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties.  Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire.

[…]

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps.  En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique.  En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire.[74]

[Soulignage ajouté.]

[173]     Dans l'arrêt Borowski, l'appelant contestait la validité des paragraphes 251(4), (5) et (6) du Code criminel au motif qu'ils portaient atteinte aux droits du fœtus en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne. Toutefois, avant l'audition du pourvoi devant la Cour suprême, l'arrêt R. c. Morgentaler (no 2)[75] a rendu inopérant l'ensemble de l'article 251 du Code criminel. Selon la Cour suprême, les questions de l'appelant sont devenues abstraites, plutôt que théoriques, et une décision au fond n'aurait pas fait disparaître le besoin de soumettre d'éventuels litiges semblables aux tribunaux. Au contraire, l'incertitude entourant une décision abstraite serait même incompatible avec l'intérêt public.

[174]     Il convient de comparer les faits de l'arrêt Borowski avec ceux d'une autre affaire qui illustre bien les circonstances qui ont amené la Cour suprême à exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre un appel devenu théorique.

[175]     Dans l'arrêt Daigle c. Tremblay[76], l'appelante contestait la validité d'une injonction interlocutoire l'empêchant de mettre fin à sa grossesse. Lors de l'audition du pourvoi, l'avocat de l'appelante a avisé la Cour que l'avortement avait déjà été pratiqué. La Cour a choisi, malgré tout, de régler la question juridique des droits substantifs du fœtus afin de « donner des éclaircissements sur la situation des femmes se trouvant à faire face aux difficultés rencontrées par [l'appelante] »[77]. La Cour suprême a cependant refusé de se pencher sur les autres questions juridiques en litige, la résolution de celles-ci étant inutile pour atteindre l'objectif limité avoué.

[176]      Bien que le principe relatif au caractère théorique d'un litige comprenne une exception selon laquelle les circonstances peuvent justifier que cette Cour se prononce, je suis d'avis que l'exception ne doit pas s'appliquer dans le présent cas. Il n'est pas dans l'intérêt de la justice de répondre aux préoccupations des intimés. Comme l'écrivait le juge Sopinka dans l'arrêt Borowski :

Il ne s'agit pas d'une situation susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise aux tribunaux. Il est en effet très probable que la question sera soumise à cette Cour à propos d'une loi précise ou peut-être à propos d'un acte gouvernemental précis.[78]

[177]     Récemment encore, la Cour suprême rejetait une requête pour audition d'un appel devenu théorique dans le dossier Procureur général du Canada au nom de la République tchèque et le ministre de la Justice du Canada c. Bretislav Zajicek[79] où l'État requérant tchèque demandait au Canada d'extrader l'intimé. La question en litige portait sur la compétence du juge d'extradition à prendre en compte des allégations d'inconduite, dont la torture, de la part de l'État requérant et qui n'avait pas de répercussion sur l'équité de l'audience relative à l'extradition. L'intimé demandait, à la lumière de l'article 7 de la Charte canadienne, l'arrêt de la procédure d'extradition. Avant l'audition du pourvoi en Cour suprême, la République tchèque a retiré sa requête en extradition rendant, par le fait même, l'appel théorique. La Cour était donc saisie d'une requête recherchant la permission de procéder à l'audition du pourvoi malgré son caractère théorique. L'arrêt de la Cour dispose que :

Après audition des parties, le 13 mai 2013, sur la requête visant l’audition d’un appel devenu théorique, la requête est rejetée et l’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéros C51360 et C53764, 2012 ONCA 99, en date du 14 février 2012, est cassé.[80]

Le plus haut tribunal a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas trancher la question sur le fond.

[178]     Enfin, un pourvoi où la Cour suprême a exercé ce pouvoir discrétionnaire en illustre le caractère exceptionnel.

[179]     Dans l'arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G.(J.), alors que l'appelant cherchait à obtenir la prorogation d'une ordonnance retirant à l'intimée la garde de ses enfants, cette dernière demandait au ministre de lui accorder des fonds nécessaires afin d'obtenir les services d'un avocat pour représenter ses intérêts à titre de parent. La question portant sur les fonds est devenue théorique dès l'audition en première instance, puisque l'intimée a effectivement obtenu les services d'un avocat. Sous la plume du juge en chef Lamer, la majorité de la Cour suprême énonçait :

Le droit du père ou de la mère aux services d’avocats rémunérés par l’État dans une instance relative à la garde des enfants est incontestablement une question d’importance nationale.

[…]

Bien que de telles situations puissent se présenter à l’avenir, elles échappent par nature à l’examen des tribunaux. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, l’ordonnance de garde aura habituellement pris fin au moment où notre Cour sera saisie de l’affaire, rendant la question théorique. Il faudra donc vraisemblablement que notre Cour se prononce sur une affaire théorique si elle veut statuer un jour sur cette question. On peut faire une analogie avec l’affaire Winnipeg Builders’ Exchange, précitée, où se posait la question de la validité d’une injonction interlocutoire interdisant certains actes de grève. Quand l’affaire est parvenue devant notre Cour, la grève avait été réglée. Deuxièmement, il est peu probable que les personnes qui n’ont pas les moyens de retenir les services d’un avocat pour l’audience initiale puissent le faire en appel. Il y aura donc très peu d’affaires qui pourront parvenir jusqu’à notre Cour étant donné que le processus d’appel exige presque toujours le concours d’un avocat. [81]

[Soulignage ajouté.]

[180]     Tant en fait qu'en droit, il en ressort que le fond de la question des signes religieux ne se prête pas dans le présent cas à l'exercice par la Cour de ce pouvoir exceptionnel et discrétionnaire. C'est pourquoi je préfère me limiter à l'argument juridictionnel pour disposer du pourvoi à ce sujet.

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 



[1]     Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois, 2011 QCCA 583 , J.E 2011-622 .

[2]     Simoneau c. Tremblay, 2011 QCTDP 1 , [2011] R.J.Q. 507 .

[3]     Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

[4]     Texte de la prière lu avant les assemblées, Pièce P-5.

[5]     Charte des droits et libertés de la personne, supra, note 3, art. 84, al. 2.

[6]     La demande introductive d'instance est signifiée aux appelants le 22 juillet 2008.

[7]     En liasse, extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay daté du 7 novembre 2008 et règlement numéro VS-R-2008-40 adopté le 3 novembre 2008, Pièce D-1.

[8]     Contrairement à ce que prévoit le règlement, la preuve a révélé que la période de deux minutes n'était pas toujours rigoureusement respectée.

[9]     Demande introductive d'instance ré-réamendée après la décision du Tribunal du 20 août 2009, paragr. 23.

[10]    Charte des droits et libertés de la personne, supra, note 3, art. 78 et 79.

[11]    Coutu c. Tribunal des droits de la personne, [1993] R.J.Q 2793 (C.A.), p. 2797; Ménard c. Rivet, [1997] R.J.Q. 2108 (C.A.).

[12]    Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 2041 , J.E. 2011-1986 , paragr. 32 et 33, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 17 mai 2012.

[13]    Voir paragr. 240 du jugement entrepris.

[14]    Selon les propos de la juge tenus lors de l'audition du 19 août 2009 (transcription pages 1862-1863).

[15]    Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de Montréal, 2007 QCCA 1419 , J.E 2007-2123 , paragr. 57.

[16]    Leduc c. Soccio, 2007 QCCA 209 , J.E. 2007-476 , paragr. 85; Prince c. Hydro-Québec, SOQUIJ AZ-03019694 , 2003-10-20 (C.A.).

[17]    Voir site Internet du M.L.Q., Pièce D-13.

[18]    Baril c. Outremont (Ville d'), J.E. 2001-1794 (T.D.P.Q.).

[19]    Le mouvement des « Brights » regroupe des personnes qui portent sur le monde un regard « naturaliste », c'est-à-dire libre de tout élément surnaturel ou mystique. Voir sur cette question le dictionnaire MacMillan de la langue anglaise. Voir aussi la déclaration signée par le témoin Daniel Baril intitulée « L'affirmation bright : un geste politique », Pièce D-39.

[20]    Article de Daniel Baril publié dans la revue Cité Laïque à l'hiver 2007 intitulé « Accommodements religieux - Des silences qui en disent long », Pièce D-26.

[21]    Voir par analogie les articles 417 et 234 C.p.c.

[22]    Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48 [2004] 2 R.C.S. 650, paragr. 65; José Woehrling, « L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse », (1998), 43 R.D. McGill 325, p. 371.

[23]    Voir sur cette question, Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 1077.

[24]    R c. Big M Drug Mart ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 ; R c. Edwards Book and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 ; S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 , [2012] 1 R.C.S. 235 ; Multany c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 2006 CSC 6 , [2006], 1 R.C.S. 256 ; Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), supra, note 22.

[25]    Grimm, Dieter, « (Conflicts) between General Laws and Religious Norms », (2009), 30, Cardozo L. Rev. 2369; José Woehrling, « Quelle place pour les religions dans les institutions publiques? », dans Jean-François Gaudreault Desbiens (dir.), Le droit, la religion et le raisonnable, Montréal, Éditions Thémis, 2009.

[26]    Témoins de Jéhovah c. Lafontaine (Village), supra, note 22, paragr. 67.

[27]    R. c. N.S., 2012 CSC 72 , 290 C.C.C. (3d) 404, paragr. 72.

[28]    R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 .

[29]    Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 15.

[30]    Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), supra, note 22, paragr. 69; S.L. c. Commission scolaire des Chênes, supra, note 24, paragr. 31; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47 , [2004] 2 R.C.S. 551 , paragr. 61.

[31]    S.L. c. Commission scolaire des Chênes, supra, note 24, motifs de la juge Deschamps, paragr. 30, citant l'auteur R. Moon, « Government Support for Religious Practice », dans Law and Religious Pluralism in Canada (2008), 217, p. 231.

[32]    Constitution de la République italienne, article 3 (principe d'égalité) et article 19 (liberté religieuse).

[33]    Affaire Lautsi et autres c. Italie, [GC], no 30814/06, § 1.1, 18 mars 2011.

[34]    G. Dieter, supra, note 25; J. Woehrling, supra, note 25, page 127.

[35]    Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), supra, note 22, paragr. 69.

[36]    S.L. c. Commission scolaire des Chênes, supra, note 24, paragr. 32.

[37]    Voir paragr. 193 de la décision entreprise.

[38]    Rapport de l'experte Solange Lefebvre, Pièce D-22.

[39]    Rapport de l'expert Gilles Bibeau, Pièce D-21.

[40]    Allen v. Renfrew (County), 69 O.R. (3d) 742 (Ont. Sup. Ct. J.), paragr. 3.

[41]    Ibid., paragr. 13.

[42]    Parlement du Canada, « Article détaillé, compendium, procédure en ligne, prière », en ligne : http://www.parl.gc.ca/About/House/compendium/Web-content/c_d_prayers-f.htm.

[43]    Freitag v. Penetanguishene (Town), 47 O.R. (3d) 301 (C.A.), paragr. 52; voir aussi paragr. 47.

[44]    Charte canadienne des droits et libertés, supra, note 29, art. 27.

[45]    Québec, Assemblée nationale, Procès-verbaux, 38e lég., 1re sess., n° 87, p. 840 (22 mai 2008).

[46]    Affaire Lautsi et autres c. Italie, supra, note 33.

[47]    Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 (1983).

[48]    Voir sur la question H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, supra, note 23, p. 1073.

[49]    Rapport de l'experte Lefebvre, p. 6.

[50]    Paragr. 39 du jugement entrepris.

[51]    R. c. Edwards Books and Art Ltd., supra, note 24, paragr. 97.

[52]    Coutu c. Tribunal des droits de la personne, supra, note 11.

[53]    Commission scolaire Marguerite-Bourgeois c. Galardo, 2012 QCCA 908 , [2012] R.J.Q 1001 , paragr. 59. Voir aussi Ménard c. Rivet, [1997] R.J.Q. 2108 .

[54]    Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, rapport, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Québec, 2008, page 152.

[55]    Ibid., pages 152-153.

[56]    Acte d'apostasie fait à Chicoutimi le 15 janvier 2007, Pièce P-12. L'apostasie est une renonciation publique à une confession, en l'espèce, au catholicisme.

[57]    Extrait du site Internet du Mouvement laïque québécois et du bureau Alarie, Legault, Hénault publicisant le recours de M. Alain Simoneau, Pièce D-16.

[58]    Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 , paragr. 60.

[59]    R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 . Voir au même effet R. c. N.S., supra, note 27.

[60]    Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 , [2002] 4 R.C.S. 429 , paragr. 19.

[61]    Paragr. 218 de la décision entreprise.

[62]    Charte des droits et libertés de la personne, supra, note 3, art.11.

[63]    Québec (Procureure générale du) c. Tribunal des droits de la personne, J.E. 2000-136 (C.A.), paragr. 67.

[64]    Doyle c. Sparling, [1987] R.D.J. 307 (C.A.).

[65]    Paragr. 357 de la décision entreprise.

[66]    Paragr. 88 de la décision entreprise.

[67]    Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 , p. 134.

[68]     L.R.Q., c. C-12.

[69]     Voir le paragraphe [102] des motifs du juge Gagnon.

[70]     Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, rapport, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Québec, 2008, p. 152 et 153. Il y a lieu de croire, par ailleurs, que l'Assemblée nationale a adopté sa résolution unanime en réponse à ce passage du rapport Bouchard-Taylor.

[71]     Extraits de l'audition du 31 mars 2009.

[72]     Voir à cet effet les motifs de la juge Deschamps pour la majorité de la Cour suprême dans l'arrêt S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 , paragr. 10-25.

[73]     PDK Labs., Inc. c. United States DEA, 362 F.3d 786, 799, cité par le juge Breyer de la Cour suprême des États-Unis dans Morse c. Frederick, 551 U.S. 393; 127 S. Ct. 2618 comme étant « the cardinal principle of judicial restraint ».

[74]     Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 , 353; Voir aussi Small c. R., 2007 QCCA 1417 , paragr. 46-48; Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5th Edition Supplemented, Toronto, Carswell, vol. 2, mise à jour 2009, p. 59-18 et 59-19.

[75]     [1988] 1 R.C.S. 30 .

[76]     [1989] 2 R.C.S. 530 .

[77]    Ibid., p. 571.

[78]    Borowski c. Canada (Procureur général), supra, note 6, p. 364.

[79]    Jugement rendu le 13 mai 2013, numéro de dossier 34767.

[80]    Ibid.

[81]    Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 , 72-73; Voir aussi ci-dessous, les nombreux arrêts cités dans Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, supra, note 6, mise à jour 2010, p. 59-20, note 85, arrêts qui témoignent du caractère exceptionnel de ce pouvoir discrétionnaire lorsque la Cour suprême l'exerce et à l'égard desquels les circonstances du présent cas n'ont aucune commune mesure : « Switzman v. Elbling [1957] S.C.R. 285 (tenant's challenge to Quebec's Padlock law became moot when tenant's lease expired); Re Objection by Que. to Resolution to Amend the Constitution [1982] 2 S.C.R. 793 (Quebec's claim that a convention had been broken became moot when the Canada Act 1982 was enacted); Law Society of Upper Can. v. Skapinker [1984] 1 S.C.R. 357 (law graduate's challenge to citizenship requirement for admission to bar became moot when he became a citizen and was admitted); R. v. Mercure [1988] 1 S.C.R. 234 (defendant's challenge to a speeding ticket became moot when the defendant died); Law Society of B.C. v. Mangat [2001] 3 S.C.R. 113 (immigration consultant's challenge to requirement that only a lawyer could represent persons before Immigration and Refugee Board became moot when he was admitted to the bar); Nova Scotia v. Walsh [2002] 4 S.C.R. 325 (common-law spouse's challenge to matrimonial shared-property regime became doubly moot - "purely an academic exercise" (para. 73) - when the parties settled their dispute and the matrimonial property law was amended); Doucet-Boudreau v. Nova Scotia [2003] 3 S.C.R. 3 (challenge to order for judicial supervision of construction of schools became moot when the construction was completed); Maranda v. Richer [2003] 3 S.C.R. 193 (challenge to police search and seizure became moot when Crown acknowledged its unreasonableness, returned the evidence seized, and announced that charges would not be laid); Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys [2006] 1 S.C.R. 256 (challenge to school board's refusal to permit student to wear kirpan became moot when student changed schools); R. v. McNeil [2009] 1 S.C.R. 66 (accused's demand for production of third-party records became moot when proceedings against him were discontinued); Canadian Broadcasting Corp. v. Can. [2011] 1 S.C.R. 65 (challenge to a mid-trial publication ban became moot when the trial ended) ».

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