Kemmar et Société de l'assurance automobile du Québec | 2024 QCCFP 17 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
| ||
CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
| ||
DOSSIER No : | 2000138 | |
| ||
DATE : | 30 août 2024 | |
______________________________________________________________________ | ||
| ||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | NOUR SALAH | |
______________________________________________________________________ | ||
| ||
| ||
| ||
Ismail Kemmar | ||
Partie demanderesse | ||
et
| ||
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
| ||
Partie défenderesse | ||
| ||
| ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
DÉCISION | ||
(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
[1] Le 9 août 2024, M. Ismail Kemmar dépose un recours, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), à la Commission de la fonction publique (Commission). Il conteste le congédiement que lui a imposé son employeur, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
[2] Le 13 août 2024, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que M. Kemmar est un employé syndiqué.
[3] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 26 août 2024, leurs arguments concernant sa compétence à l’égard de ce recours.
[4] La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 27 août 2024.
[5] Le 16 août 2024, la SAAQ répond que la Commission n’a pas compétence et n’est pas la bonne instance auprès de laquelle M. Kemmar doit exercer son recours puisqu’au moment de son congédiement, il est un fonctionnaire syndiqué.
[6] Pour sa part, M. Kemmar ne transmet aucun commentaire.
[7] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours.
[8] L’article 33 de la Loi prévoit :
33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
[9] Ainsi, pour que la Commission ait compétence, l’employé doit être non régi par une convention collective. Or, la Commission constate que M. Kemmar est syndiqué.
[10] En effet, au moment de son congédiement, il était un contrôleur routier couvert par l’accréditation syndicale de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec et donc régi par la Convention collective des contrôleurs routiers 2020-2023. Cette dernière prévoit la procédure à suivre pour déposer un grief et le soumettre à l’arbitrage aux sections 12 et 13.
[11] La Commission a, maintes fois, décliné compétence à l’égard de fonctionnaires syndiqués[2] puisque, dans de telles situations, c’est l’arbitre de grief qui possède une compétence exclusive. La Commission ne peut en aucun cas se substituer à la procédure prévue par une convention collective et s’approprier une compétence que la Loi ne lui attribue pas.
[12] La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[3] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Ismail Kemmar
Original signé par : | ||
| __________________________________ Nour Salah | |
| ||
| ||
M. Ismail Kemmar | ||
Partie demanderesse | ||
| ||
Me Édith Létourneau Procureure de la Société de l'assurance automobile du Québec Partie défenderesse | ||
| ||
Date de la prise en délibéré : | 27 août 2024 | |
|
| |
|
| |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Richard et Ministère de la Sécurité publique, 2024 QCCFP 5; Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2024 QCCFP 2; Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27.
[3] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.