Perreault et Agence du revenu du Québec | 2025 QCCFP 9 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000209 | |
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DATE : | 11 juin 2025 | |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | NOUR SALAH | |
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MICHEL PERREAULT | ||
Partie demanderesse | ||
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AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article | ||
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CONTEXTE ET ANALYSE
42. Les employés nommés par l’Agence le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Sous réserve du troisième alinéa, l’Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
L’Agence négocie et agrée les stipulations d’une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
181. Sous réserve des conditions de travail qui lui sont applicables, toute personne qui, le 31 mars 2011, est à l’emploi du ministère du Revenu ou est un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques ou de la direction des relations publiques et des communications de ce ministère devient un employé de l’Agence.
182. Les employés de l’Agence continuent d’être représentés par les associations accréditées les représentant le 31 mars 2011 et les conventions collectives en vigueur à cette date, ou les dispositions en tenant lieu, continuent de s’appliquer jusqu’à la date de leur expiration. […]
189. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 181 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article
[Soulignement de la Commission]
33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée. […]
La présente directive vise à fournir les précisions relatives au recours pouvant être exercé par une ou un membre du personnel non syndiqué qui conteste une décision relative à une condition de travail, à une mesure disciplinaire, à une rétrogradation, à un congédiement administratif ou à un relevé provisoire.
Cette directive s’adresse aux membres du personnel non syndiqué incluant le personnel d’encadrement, à l’exception des étudiantes ou étudiants et des stagiaires.
[Soulignements de la Commission]
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Michel Perreault.
Original signé par : | ||
| __________________________________ Nour Salah | |
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M. Michel Perreault | ||
Partie demanderesse | ||
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Me Nathalie Caron Procureure de l’Agence du revenu du Québec | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 2 juin 2025 | |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. A-7.003.
[3] Laflamme et Agence du revenu du Québec,
[4] Isabelle et Agence du revenu du Québec,
[5] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX,
AVIS :
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