Décision

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Perreault et Agence du revenu du Québec

2025 QCCFP 9

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000209

 

DATE :

11 juin 2025

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

NOUR SALAH

______________________________________________________________________

 

 

 

MICHEL PERREAULT

Partie demanderesse

 

et

 

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

  1.                Le 9 mai 2025, M. Michel Perreault dépose un recours, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, l’Agence du revenu du Québec (Agence).
  2.                M. Perreault conteste une suspension qui lui a été imposée le 9 avril 2025 pour une période de dix jours, soit du 10 au 23 avril 2025.
  3.                M. Perreault est un ancien fonctionnaire bénéficiant d’un droit de retour dans la fonction publique puisqu’il est à l’emploi du ministère du Revenu puis de l’Agence depuis 1996. Ainsi, la seule mesure qu’il peut contester à la Commission, par un recours soumis en vertu de l’article 33 de la Loi, est un congédiement.
  4.                Le 16 mai 2025, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Afin de rendre une décision sur dossier, elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs arguments concernant sa compétence au plus tard le 30 mai 2025.
  5.                L’Agence présente un argumentaire alors que M. Perreault répond à la Commission qu’il ne soumettra aucun argument.
  6.                Après analyse, la Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le recours de M. Perreault puisqu’il n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi.

CONTEXTE ET ANALYSE

  1.                D’abord fonctionnaire au ministère du Revenu depuis 1996, M. Perreault est devenu un employé de l’Agence, le 1er avril 2011, en application de l’article 181 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec[2] (Loi sur l’Agence). Ce changement résulte de la création de l’Agence qui remplace le ministère du Revenu.
  2.                L’Agence ne nomme pas ses employés selon la Loi, mais en vertu de son propre mode d’organisation de ses ressources humaines conformément à l’article 42 de la Loi sur l’Agence :

42. Les employés nommés par l’Agence le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit.

Sous réserve du troisième alinéa, l’Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.

L’Agence négocie et agrée les stipulations d’une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).

  1.                Donc, M. Perreault devient, en 2011, un employé de l’Agence et perd son statut de fonctionnaire au sens de la Loi puisque cette dernière ne s’applique pas aux employés de cette organisation[3].
  2.            Les articles 181, 182 et 189 de la Loi sur l’Agence édictent, notamment, les conditions nécessaires afin de trancher si le recours relève de la compétence de la Commission :

181. Sous réserve des conditions de travail qui lui sont applicables, toute personne qui, le 31 mars 2011, est à l’emploi du ministère du Revenu ou est un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques ou de la direction des relations publiques et des communications de ce ministère devient un employé de l’Agence.

 

182. Les employés de l’Agence continuent d’être représentés par les associations accréditées les représentant le 31 mars 2011 et les conventions collectives en vigueur à cette date, ou les dispositions en tenant lieu, continuent de s’appliquer jusqu’à la date de leur expiration. […]

189. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 181 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.

[Soulignement de la Commission]

  1.            La Commission estime que M. Perreault ne respecte pas les conditions prévues à l’article 189 de la Loi sur l’Agence pour lui donner compétence d’entendre et de statuer sur son recours. En effet, conformément à cet article, la Commission ne peut se prononcer que sur un congédiement.
  2.            Contrairement aux fonctionnaires non syndiqués assujettis à la Loi, les employés de l’Agence, visés à l’article 181 de la Loi sur l’Agence, ne peuvent pas contester toutes les mesures pour lesquelles l’article 33 de la Loi prévoit un droit de recours à la Commission. Ce dernier article énonce :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

2° de sa rétrogradation;

3° de son congédiement;

4° d’une mesure disciplinaire;

5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée. […]

  1.            C’est d’ailleurs ce que soumet l’Agence dans son argumentaire. Puisque le recours de M. Perreault conteste une mesure disciplinaire, soit une suspension de dix jours, elle estime que la Commission doit décliner compétence[4].
  2.            De plus, l’Agence indique que l’article 189 de la Loi sur l’Agence prévoit une condition additionnelle, soit que M. Perreault ne doit pas disposer d’un autre recours au moment du dépôt d’un appel en vertu de l’article 33 de la Loi.
  3.            Or, M. Perreault dispose d’un autre recours puisqu’il fait partie du personnel d’encadrement et qu’à ce titre il bénéficie d’un recours en vertu de la Directive CRH-2211 concernant le recours d’une ou d’un membre du personnel non syndiqué (incluant le personnel d’encadrement).
  4.            Cette Directive prescrit, à son champ d’application, les préceptes suivants :

La présente directive vise à fournir les précisions relatives au recours pouvant être exercé par une ou un membre du personnel non syndiqué qui conteste une décision relative à une condition de travail, à une mesure disciplinaire, à une rétrogradation, à un congédiement administratif ou à un relevé provisoire.

Cette directive s’adresse aux membres du personnel non syndiqué incluant le personnel d’encadrement, à l’exception des étudiantes ou étudiants et des stagiaires.

[Soulignements de la Commission]

  1.            La Commission est d’accord avec ce raisonnement. Elle se doit de décliner compétence pour entendre le recours de M. Perreault.
  2.            Elle rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[5] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Michel Perreault.

 

                                                      Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

M. Michel Perreault

Partie demanderesse

 

Me Nathalie Caron

Procureure de l’Agence du revenu du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

2 juin 2025

 

 

 

 

 


[1] RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  RLRQ, c. A-7.003.

[3]  Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; X et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 8, par. 51-55.

 

[4]  Isabelle et Agence du revenu du Québec, 2013 QCCFP 11; Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15.

[5]  Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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