Décision

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Bakary c. Barreau du Québec (syndic adjoint)

2025 QCTP 40

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

DE MONTRÉAL

 

N :

500-07-001223-258

 

 

 

DATE :

Le 6 août 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

THIERRY NADON, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

SOUDY BAKARY

 

APPELANT

c.

 

SÉBASTIEN DYOTTE, en qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec

 

INTIMÉ

et

 

SARAH THIBODEAU, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec

 

MISE EN CAUSE

_____________________________________________________________________

 

 JUGEMENT  

_____________________________________________________________________

 

  1.    À la suite de plaidoyers de culpabilité de l’appelant sur chacun des six chefs de la plainte portée à son égard, le Conseil de discipline du Barreau du Québec (le Conseil) le déclare coupable des infractions lui étant reprochées. Le 26 mai 2025, dans sa décision sur culpabilité et sanction, le Conseil impose différentes périodes de radiation[1].
  2.                  Le 30 juin 2025, l’appelant se pourvoit contre la décision sur sanction du Conseil alléguant « la sévérité des sanctions imposées »[2]. Il dépose un mémoire.
  3.                  L’intimé demande le rejet de l’appel au motif que la demande en appel ne lui a pas été valablement signifiée par huissier et que conséquemment l’appel n’a jamais été valablement formé.
  4.                  Au moment de l’audience de la présente demande, aucune démarche n’avait été effectuée par l’appelant pour être relevé de son défaut démontrant son impossibilité d’agir. Malgré tout, à l’audience, il allègue sa méconnaissance du droit et/ou la responsabilité de l’huissier.

le droit

  1.                  Dans Alaoui c. Médecins Vétérinaires (Ordre professionnel des)[3], le Tribunal écrit :

[20] En conclusion, la signification par l’huissier de justice de la Déclaration d’appel à chacune des parties est impérative. Le défaut de le faire, au surplus hors délai, s’avère fatal. N’ayant jamais été formée conformément au Code des professions et au Code de procédure civile, la demande d’appel devient irrecevable.

[référence omise]

l’analyse

  1.                  Il est à propos de citer le Tribunal, toujours dans Alaoui[4] :

[16] (…) Toutefois, elle n’est pas valablement signifiée aux parties conformément aux exigences du Code de procédure civile et du Code des professions. Qui plus est, la signification aux parties doit être faite par l’entremise d’un huissier et dans le délai prescrit de 30 jours.

[17] Le Tribunal rappelle que les délais de procédures ne doivent pas être banalisés. Ils favorisent une saine gestion des dossiers judiciaires et évitent l’encombrement des tribunaux. Ils participent ainsi à la saine administration de la justice et à l’intérêt public en permettant que les dossiers judiciaires atteignent leur finalité.

[18] Cela dit, la prétention de l’appelant selon laquelle « il agit au meilleur de sa connaissance, considérant ne pas être assisté d’un avocat » fait obstacle à la jurisprudence en la matière. L’ignorance de la loi et le fait de ne pas être assisté d’un avocat ne constituent pas une excuse. »

[références omises]

  1.                  En l’espèce, la demande en appel n’a pas été signifiée par huissier tel que prescrit.  L’appelant n’a fait aucun effort depuis. 
  2.                  Le Tribunal conclut que, n’ayant jamais été formée conformément au Code des professions et au Code de procédure civile, la demande d’appel est irrecevable. Le Tribunal n’a d’autres alternatives que de conclure au bien-fondé de la requête en rejet d’appel[5].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.                 ACCUEILLE la demande en rejet d’appel;
  2.            REJETTE l’appel;
  3.            CONDAMNE l’appelant aux déboursés.

 

 

 

 

__________________________________

THIERRY NADON, J.C.Q.

 

 

Me Soudy Bakary

Appelant

Agissant personnellement

 

Me Sébastien Dyotte

Barreau du Québec

Intimé

Agissant personnellement

 

Me Sarah Thibodeau

Secrétaire du Conseil de discipline

du Barreau du Québec

Mise en cause

 

Date d'audience :

 

C.D. No:

4 août 2025

 

06-24-03523

 

Décision sur culpabilité et sanction du 26 mai 2025

 

 


[1]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bakary, 2025 QCCDBQ 45.

[2]  Demande en appel.

[3]  Alaoui c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 10, par. 20. Le Tribunal référait à l’article 165 du Code des professions (C.prof), RLRQ, c. C-26, ainsi que les articles 110, 139 et 165 du Code de procédure civile (C.p.c.), RLRQ, c. C-25.01.

[4]  Préc, note 1, par. 16-18.

[5]  Alaoui, préc. note 3; Filion c. Comptables agréés (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 123, par. 17; Milunovic c. Hertzog, 2007 QCTP 56, par. 48 et 49; Dehkissia c. Croteau, 2011 QCTP 224, par. 4, 8 et 9.

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