Bakary c. Barreau du Québec (syndic adjoint) | 2025 QCTP 40 | ||||
TRIBUNAL DES PROFESSIONS | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
DISTRICT | DE MONTRÉAL | ||||
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N : | 500-07-001223-258 | ||||
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DATE : | Le 6 août 2025 | ||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : | L’HONORABLE | THIERRY NADON, J.C.Q. | |||
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SOUDY BAKARY
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APPELANT | |||||
c.
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SÉBASTIEN DYOTTE, en qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec
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INTIMÉ | |||||
et
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SARAH THIBODEAU, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec
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MISE EN CAUSE | |||||
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JUGEMENT | |||||
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[20] En conclusion, la signification par l’huissier de justice de la Déclaration d’appel à chacune des parties est impérative. Le défaut de le faire, au surplus hors délai, s’avère fatal. N’ayant jamais été formée conformément au Code des professions et au Code de procédure civile, la demande d’appel devient irrecevable.
[référence omise]
[16] (…) Toutefois, elle n’est pas valablement signifiée aux parties conformément aux exigences du Code de procédure civile et du Code des professions. Qui plus est, la signification aux parties doit être faite par l’entremise d’un huissier et dans le délai prescrit de 30 jours.
[17] Le Tribunal rappelle que les délais de procédures ne doivent pas être banalisés. Ils favorisent une saine gestion des dossiers judiciaires et évitent l’encombrement des tribunaux. Ils participent ainsi à la saine administration de la justice et à l’intérêt public en permettant que les dossiers judiciaires atteignent leur finalité.
[18] Cela dit, la prétention de l’appelant selon laquelle « il agit au meilleur de sa connaissance, considérant ne pas être assisté d’un avocat » fait obstacle à la jurisprudence en la matière. L’ignorance de la loi et le fait de ne pas être assisté d’un avocat ne constituent pas une excuse. »
[références omises]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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__________________________________ THIERRY NADON, J.C.Q.
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Me Soudy Bakary | ||
Appelant | ||
Agissant personnellement | ||
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Me Sébastien Dyotte | ||
Barreau du Québec | ||
Intimé | ||
Agissant personnellement | ||
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Me Sarah Thibodeau Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec | ||
Mise en cause | ||
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Date d'audience :
C.D. No: | 4 août 2025
06-24-03523
Décision sur culpabilité et sanction du 26 mai 2025
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[1] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bakary,
[2] Demande en appel.
[3] Alaoui c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des),
[4] Préc, note 1, par. 16-18.
[5] Alaoui, préc. note 3; Filion c. Comptables agréés (Ordre professionnel des),
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