Tremblay c. Dumont Chrysler Jeep |
2013 QCCQ 6618 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE |
BAIE-COMEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
655-32-000869-135 |
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DATE : |
13 juin 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. |
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YVETTE TREMBLAY
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Demanderesse
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c.
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DUMONT CHRYSLER JEEP
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse a acheté de la défenderesse un Mazda Tribute 2004 ayant 188 744 kilomètres au compteur et cela en date du 24 septembre 2012. Lors de l'achat, la défenderesse convient avec la demanderesse qu'une réparation serait effectuée le lendemain chez le concessionnaire Mazda aux frais de la défenderesse puisque le tableau de bord indique la mention : "check engine". Par conséquent, Mazda a alors effectué la réparation et la défenderesse a payé.
[2] Deux jours après l'achat, la demanderesse se rend à Sept-Îles avec son véhicule qu'elle croit dûment réparé. Or, des problèmes mécaniques surviennent pendant le voyage et la demanderesse a de la difficulté à se rendre à Sept-Îles.
[3] Elle se rend chez le concessionnaire Mazda de Sept-Îles qui garde le véhicule pendant six jours pour procéder à des réparations que la défenderesse accepte d'assumer pour un coût total de 2 285,74 $. Cependant, la demanderesse se trouvant alors à Sept-Îles pour des raisons personnelles en compagnie de son conjoint, et comme ils avaient certaines affaires dont ils devaient s'occuper, ils ont dû louer un véhicule pendant trois des six jours.
[4] Ils ont également loué une chambre d'hôtel pendant six jours. La demanderesse explique cette dépense en raison du fait qu'ils n'avaient pas de voiture pour se rendre à la résidence qu'ils possèdent à Rivière-au-Tonnerre, laquelle se trouve à plus d'une heure de route de Sept-Îles. La demanderesse réclame donc pour les six nuits à l'hôtel un montant de 624,00 $ et la location d'un véhicule pour trois jours au montant de 313,88 $. La défenderesse a refusé de payer pour ces dommages.
[5] Alors qu'elle récupère sa voiture et qu'elle revient à Baie-Comeau, la demanderesse s'aperçoit que la chaufferette ne fonctionne pas. Elle se rend au garage Canadian Tire pour faire effectuer une inspection générale du véhicule en raison des divers problèmes qu'elle a vécus avec celui-ci. Cette inspection et la réparation de la chaufferette lui ont coûté 119,03 $ que la demanderesse réclame de la défenderesse.
[6] Finalement, le 9 octobre 2012 soit à peine 15 jours après avoir acheté ledit véhicule, celui-ci est de nouveau entré au garage Mazda de Baie-Comeau. On y fait alors certains travaux dont la vérification du moteur puisque l'auto affiche encore l'information suivante : "check engine". La demanderesse doit alors assumer des réparations de 895,38 $ qu'elle réclame de la défenderesse.
[7] Considérant que l'audition du présent dossier procède par défaut puisque la défenderesse n'a pas contesté la réclamation.
[8] Considérant l'article 37 de la Loi sur la protection du consommateur qui mentionne que :
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
[9] Considérant l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur qui mentionne que :
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[10] Considérant qu'en ce qui concerne la réparation qui a eu lieu à Sept-Îles, la défenderesse a reconnu qu'elle en était responsable en la payant, le Tribunal considère qu'elle est également responsable des dommages directs que cette situation a occasionnés à la demanderesse. Cependant, le Tribunal est d'avis que pour les trois jours où la demanderesse était en possession d'un véhicule de location, il lui était possible de se rendre à sa résidence de Rivière-au-Tonnerre située à une heure de route de sorte que le Tribunal, en raison de l'obligation que la demanderesse avait de minimiser ses dommages, réduit le montant de la réclamation pour l'hébergement hôtelier à la moitié du montant réclamé soit trois jours au lieu de six.
[11] Considérant que les bris survenus l'ont été dans un court délai après la vente et la prise de possession par la demanderesse puisque 15 jours seulement se sont écoulés alors que le véhicule a été au garage pendant huit de ces 15 jours, le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un non-respect des garanties de qualité et de durabilité des articles 37 et 38 de la LPC. Par conséquent, les frais que la demanderesse a dû assumer pour faire réparer le véhicule doivent être à la charge de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la présente requête en partie;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de mille six cent quarante dollars et vingt-neuf cents (1 640,29 $) avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;
LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 juin 2013 |
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AVIS :
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