Décision

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Agence du revenu du Québec c. 2849-1827 Québec inc.

2014 QCCQ 6034

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TERREBONNE

 

Chambre criminelle et pénale

 

N° :

700-61-113092-131

700-61-113093-139

 

 

DATE :

Le 26 juin 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME                  NATHALIE DUPERRON ROY,    

                                                                                  JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

 

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

    Poursuivante

 

c.

 

2849-1827 QUÉBEC INC.

    Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          On reproche au défendeur les infractions suivantes :

Dossier 700-61-113092-131 : Le ou vers le 15 septembre 2012, à Mirabel, n’a pas émis avec l’appareil prescrit une facture pour la fourniture taxable d’un repas contenant les renseignements prévus l’article 350.51 de la Loi sur la taxe de vente du Québec[1] (ci-après désignée la Loi).

Dossier 700-61-113093-139 : Le ou vers le 15 septembre 2012, à Mirabel, avoir remis une facture faite autrement qu’au moyen d’un appareil prescrit, tel que prévu à l’article 350.53 de la Loi.

[2]          De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants.

[3]          Le 15 septembre 2012 vers 17h10, l’inspecteur de Revenu Québec, M. Sylvain Couturier, commande par téléphone une pizza au commerce de la défenderesse.  Il fournit une adresse de livraison.  À 17h36, il paye en argent comptant à l’aide d’un billet de 20 $.  Il reçoit du livreur de sexe féminin une somme de 5,50 $ et une facture manuscrite pour un montant de 14,50 $. 

[4]          Le 20 septembre 2012 vers 14h35, l’inspecteur se présente chez la défenderesse et effectue une prise de copie complète du module d’enregistrement des ventes (MEV) et de l’audit interne pour vérification que le mandataire a émis, avec l’appareil prescrit, une facture. 

[5]          Il valide les heures :  heure réelle 14h39; heure du MEV 14h33; heure du point de vente 14h39.

[6]          Il constate que le mandataire n’a pas émis avec l’appareil prescrit une facture pour sa commande antérieure.

[7]          Il dépose une preuve documentaire qui confirme ses conclusions (pièce P - 1).

[8]          En défense, M. Normand Nantel, président et propriétaire, explique qu’il s’agit d’une entreprise familiale de type comptoir pizzeria.  Il a des employés qui agissent à titre de livreurs.  Ils sont au nombre de 4-5.  Il emploie 2-3 cuisiniers.  Son épouse fait la gestion du commerce.  Sa fille, Audrey-Anne Nantel, prend les commandes téléphoniques.

[9]          Le 15 septembre 2012, il est survenu une situation exceptionnelle.

[10]       Sa fille s’est s’absentée pour une période de 20 minutes pour aller dépanner son copain qui n’avait pas ses clés et était à l’extérieur de leur domicile commun.  Elle est allée lui ouvrir la porte.

[11]       Elle travaille au comptoir pizzeria depuis huit ans.  Elle a créé l’ordinateur avec les codes pour les promotions offertes.  Elle connaît bien le fonctionnement du point de vente et du MEV. 

[12]       En l’absence de sa fille, une livreuse nommée Marie-Claude Pelletier, qui ne savait pas comment prendre une facture en bonne et due forme, en a complété une manuscrite. 

[13]       Mme Pelletier est étudiante au cégep.  Elle travaille 1 ou 2 heures comme livreur, lorsqu’il est requis de remplacer les livreurs habituels.  Elle est employée depuis 2-3 ans.  Ses fonctions consistent uniquement à faire de la livraison. 

[14]       La facture manuscrite a été entrée dans le point de vente et le MEV par sa fille, quelque temps après son retour, lorsque les appels téléphoniques de commandes lui ont permis un répit pour le faire.  La preuve documentaire (pièce D-1) démontre l’entrée sur le point de vente et dans le MEV d’une facture correspondant à la commande de l’inspecteur à 18h10. 

[15]       Cette preuve est non contredite par la copie du registre déposée en poursuite qui ne démontre que les transactions enregistrées jusqu’à 17h55, heure du point de vente (heure réelle 17h55).

[16]       Aucune contre-preuve n’a été produite par la poursuite sur cet élément.

[17]       Mme Audrey-Anne Nantel témoigne.  Elle corrobore la version de son père.  Elle a quitté le restaurant à 17h05-17h10.  Elle est revenue à 17h15-17h20.  Elle a reçu une dizaine d’appels pour des commandes.  À 18h10, elle a traité la facture manuscrite complétée par Marie-Claude Pelletier.  

[18]       La copie du registre (pièce P-4) démontre qu’il y a eu une période de 18 minutes au cours desquelles il n’y a eu aucune entrée dans le point de vente, soit entre 17h04 heure du point de vente (heure réelle 17h04) et 17h22 heure du point de vente (heure réelle 17h22).

[19]       Le témoignage de Marie-Claude Pelletier est admis par la poursuite.  Si elle avait été entendue, elle aurait corroboré les témoignages entendus en défense.

LE DROIT

[20]       La Loi prévoit à ses articles 350.51, 350.52 et 350.53 :

350.51. L'exploitant d'un établissement de restauration doit, lorsqu'il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d'un repas, autre qu'une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l'acquéreur sans délai après l'avoir préparée et en conserver une copie.  [nous soulignons]

350.52. L'exploitant d'un établissement de restauration qui est un inscrit doit, au moyen d'un appareil prescrit, tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 et émettre la facture visée à cet article.

Il doit aussi tenir dans ce registre, au moyen de cet appareil, les renseignements prescrits concernant les opérations relatives à une facture ou à la fourniture d'un repas. Lorsqu'il s'agit d'un renseignement relatif au paiement d'une telle fourniture, il doit l'inscrire dans ce registre sans délai, sauf dans les cas prescrits, après avoir reçu le paiement.  [nous soulignons]

350.53  Un inscrit visé à l'article 350.52 ou une personne agissant pour son compte ne peut imprimer plus d'une fois la facture contenant les renseignements prévus à l'article 350.51, sauf aux fins de la remettre à l'acquéreur en application de l'article 350.51.  Lorsqu'un tel inscrit ou une telle personne fait imprimer à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, il doit seulement le faire au moyen de l'appareil visé à l'article 350.52 et inscrire sur un tel document une mention identifiant cette opération relative à la facture.

Un inscrit ou une personne visé au premier alinéa ne peut remettre à l'acquéreur d'une fourniture visé à l'article 350.51 un document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l'égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits ou s'il a été fait conformément au premier alinéa ou conformément à l'article 350.52.

ANALYSE

[21]       Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie[2], l’infraction reprochée est de responsabilité stricte.  Cela signifie que la poursuite n’a pas à prouver l’intention de commettre le délit.  La preuve de la commission de l’acte entraîne la condamnation.  La défenderesse peut repousser sa responsabilité pénale en démontrant qu’il a agi avec diligence raisonnable ou qu’il a commis une erreur de fait raisonnable.

[22]       Les auteurs Fortin et Viau formulent la règle de la façon suivante :

La conduite de l'accusé doit, dès lors, être appréciée d'après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d'appréciation de la faute est objectif en ce sens que l'accusé est jugé d'après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu'il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction.[3]

[23]       L'obligation de diligence de l'employeur comporte trois composantes distinctes et essentielles[4] :

a) le devoir de prévoyance qui impose à l'employeur d'identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées;

b) le devoir d'efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d'équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité;

c) le devoir d'autorité qui implique l'intolérance de l’employeur à l'égard des conduites dangereuses et l'imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence.

[24]       Le Tribunal est d’avis que les mêmes composantes trouvent application en l’espèce avec les adaptations nécessaires.

[25]       Dans Procureur général du Québec c. Dépan-Escompte Couche-Tard inc.[5], l’employeur est poursuivi en vertu de l’article 8 de la Loi fédérale sur le tabac[6].  Mon collègue, le juge Rosaire Vallières, rappelle les conditions d’application de la notion de diligence raisonnable lorsqu’un employeur est poursuivi pour le geste de son employé :

[12]  […]

Lorsqu'il s'agit d'un employeur, que ce soit un individu ou une personne morale, généralement le tribunal, dans son analyse, doit considérer les circonstances suivantes :

1.   La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace;[7]

2.   La mise en place de systèmes d'application, de contrôle et de supervision des directives et des employés;[8]

3.   L'existence de programme de formation spécialisée et d'entraînement du personnel;[9]

4.   L'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats;[10]

5.   La mise sur pied de programme d'urgence, s'il y a lieu;[11]

6.   La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives.[12]

[26]       À l'égard de la prévisibilité, le Tribunal cite les propos de l'auteur Jean-Pierre Villagi[13] :

Par exemple, un employeur ne peut se prémunir contre le geste d'un travailleur qui décide spontanément de mettre sa main dans un engrenage.  Cet événement est imprévisible.  Par contre, la négligence d'un travailleur est un événement prévisible.

[27]       La défenderesse n'a pas l'obligation de tenir compte de plus que ce qui est prévisible.  La jurisprudence énonce qu'il ne faut pas rechercher la perfection, seul le critère de l'homme raisonnable suffit[14].

[28]       Lorsque l'infraction réfère à un domaine d'activités spécialisées, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal doit comparer les précautions nécessaires prises avec celles qu'aurait prises une entreprise spécialisée dans ce champ d'activités[15].

[29]       Pour invoquer la diligence raisonnable, un employeur ne doit pas se limiter à donner des directives à ses employés, mais il doit s'assurer qu'elles sont suivies.  La Cour supérieure est d'avis que des vérifications ponctuelles et fréquentes sont nécessaires pour s'assurer que les directives sont suivies[16].

[30]       Le système de mesures préventives mis en place par l'employeur ne doit pas être sans faille.  On ne recherche pas ici la perfection, mais bien une volonté ferme de la part de l'employeur de colmater ces failles[17].

[31]       En l’espèce, est-ce qu’il est prévisible lorsqu’une seule personne a l’autorisation de se servir de la caisse qu’elle doive s’absenter pour une quelconque raison, pour une courte période?  À l’évidence, la réponse à cette question est oui, ne serait-ce le temps d’une pause réglementée par la Loi sur les normes du travail[18], pour aller à la toilette, pour un malaise relié à la santé, etc.  Il était impératif que la défenderesse prévoit un système pour entrer la transaction sans délai dans le registre dont elle est le mandataire par le biais de la Loi

[32]       Il importe de préciser que la Loi stipule les termes « sans délai ». 

[33]       L’Honorable juge Martin Bureau de la Cour supérieure dans Ville de Sherbrooke c. Létourneau[19] a été saisi d’un appel à l’égard d’une personne ayant eu un accident avec un objet inanimé et ayant omis de communiquer « sans délai » avec le poste de police le plus près afin de fournir les renseignements prévus à l’article 170 du Code de la sécurité routière[20].  Un délai de 20 à 30 minutes s’était écoulé.  Le délai a été expliqué par le fait que la personne était passée par une gamme d’émotions :  elle était nerveuse, elle avait pleuré, elle avait été hystérique et elle avait cherché du réconfort. 

[34]       Le juge Bureau écrit :

Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une erreur de droit.  Le critère à appliquer n’est pas celui retenu par le juge d’instance de « délai raisonnable », mais plutôt celui déterminé par la jurisprudence, ce qui est bien différent soit, tel que déjà mentionné, celui de « sans tarder », « à la première occasion possible », « le plus tôt possible ».[21]

[35]       À la lecture du jugement, on constate qu’il est possible, lorsque la preuve convainc que la défenderesse a agi « à la première occasion », « le plus tôt possible » ou « sans retard », que cela respecte le critère « sans délai » établi par la jurisprudence :

Une fois la preuve faite qu’elle n’a pas communiqué avec le poste de police le plus près après son accident, c’est à l’intimée que reposait l’obligation de convaincre qu’elle avait agi « le plus tôt possible », « sans retard », ce que la preuve ne permet pas dans les circonstances de conclure.[22]

[36]       En l’espèce, les explications fournies par la défenderesse et son employée sont crédibles et le Tribunal ne doute pas de leur véracité.  Un délai de 60 minutes imputable à la course extérieure et au temps requis à cause de l’affluence des commandes au retour de l’employée a été mis en preuve.  Un délai de 60 minutes ne correspond pas au délai visé par le législateur et élaboré par la jurisprudence. 

[37]       De plus, le Tribunal est d’avis que cela n’est pas suffisant pour repousser la responsabilité de la défenderesse parce que la survenance d’un tel événement était prévisible et qu’aucune mesure palliative n’a été élaborée.  Le Tribunal doit analyser la conduite de la défenderesse par rapport à celle d’un autre restaurateur ayant les mêmes obligations.  Tout restaurateur qui choisit de confier à une seule personne la responsabilité de la caisse durant un quart de travail doit concevoir une méthode de travail supplétive en cas de besoin.

[38]       De plus, les explications fournies ne rencontrent pas les critères établis par la jurisprudence pour constituer une défense de nécessité.  L’arrêt Perka[23] établit les trois critères requis :

1-    Le danger imminent;

2-    L’absence de solution raisonnable et légale;

3-    La pondération entre le mal infligé et le mal évité.

[39]       Le fardeau qui incombe à la défenderesse en cette matière est celui du doute raisonnable[24].

[40]       La défenderesse invoque une situation exceptionnelle due à l’agissement de son employée, sa fille engagée à titre de caissière.  La preuve est à l’effet que la défenderesse était au courant de la situation et y a consenti.

[41]       La défenderesse n’a pas réussi à démontrer que la situation impliquant son employée et son ami et le grand volume de commandes à son retour était une situation mettant en cause un danger si l’employée ne quittait pas son emploi sur-le-champ.  Le premier critère n’est pas rencontré.

[42]       De plus, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer qu’il n’existait pas d’autre solution raisonnable et légale à la situation.  L’ami pouvait marcher jusqu’au restaurant, prendre le transport en commun, prendre un taxi, solliciter un transport d’une autre personne disponible, attendre le retour de sa compagne dans un endroit public, dans sa cour, chez un ami, etc.  Le deuxième critère n’est pas rencontré.

[43]       Finalement, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer, selon une mesure purement objective, que l’accomplissement de son obligation légale d’entrer sans délai la transaction dans le MEV était disproportionné par rapport à son choix de permettre à son employée d’aller débarrer la porte d’entrée de son domicile à son ami qui n’avait pas sa clé, le 15 septembre à 17h10, puis d’attendre 40 minutes en raison du volume de commandes qui affluaient.  Le troisième critère n’est pas rencontré.

[44]       Le Tribunal est d’avis que la poursuivante a démontré tous les éléments constitutifs de l’infraction hors de tout doute raisonnable.

[45]       Pour ces motifs, le Tribunal déclare la défenderesse coupable des infractions reprochées.

[46]       La défenderesse allègue qu’elle devrait être condamnée à une amende de 100 $ à 300 $, puisque c’est ce qui est indiqué dans le pamphlet intitulé « L’inspection des établissements de restauration » (pièce D-2) qui lui a été remis par l’inspecteur au moment de sa visite le 15 septembre 2012.

[47]       Le procureur de la poursuivante indique que le pamphlet date de 2010 et que les informations qui y sont contenues n’ont pas force de loi.

[48]       Le Tribunal comprend les préoccupations de la défenderesse, mais le Tribunal doit appliquer les dispositions qui sont en vigueur à la date de l’infraction, c’est-à-dire le 15 septembre 2012.  Il ne peut aller à l’encontre de la Loi et le pamphlet n’a pas force de loi.

[49]       Dans le dossier 700-61-113092-131, le Tribunal condamne la défenderesse au paiement d’une amende de 2 000 $ et les frais.  Dans le dossier 700-61-113093-139, le Tribunal condamne la défenderesse au paiement d’une amende de 400 $ et les frais.  Un délai de six mois est accordé pour le paiement.

 

 

__________________________________

NATHALIE DUPERRON ROY, J.P.M.

 

Me Aurélien Fruit

    Procureur de la poursuite

 

M. Normand Nantel, président

    Représente la défenderesse

 

Date d'audience : Le 20 mai 2014

 

 

 



[1] R.L.R.Q., c. T-0.1

[2] [1978] R.C.S. 1299.

[3] Jacques FORTIN et Louise VIAU, Traité de droit pénal général, Éd. Thémis, 1982, p. 249.

[4] Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c. C.S.S.T., 2009 QCCS 4707, (C.S. 2009-07-27).

[5] 2003 CanLII 9343 (QC CQ), C.Q. Québec, 200-61-072920-026, 22 avril 2003, j. Rosaire Vallières.

[6] L.C., 1997, c.13.

[7] R. c. Hydro-Québec, (1986) 1 C.E.L.R. (N.S.) 249.

[8] Sous-ministre du Revenu du Québec c. Daneau, [1993] R.D.F.Q. 28.

[9] R. c. Robinson's Trucking Limited, (1985) N. W.T.R. 21.

[10] R. c. Frei, (1988) 85 N.S.R. (2è éd) 368 C.A.

[11] 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299.

[12] Beauce Express inc. c. Procureur général du Québec, C.S. Québec, 200-36-000101-907.

[13] Jean-Pierre VILLAGI, La protection des travailleurs: l'obligation générale de l'employeur, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, pp. 203-204.

[14] C.S.S.T. c. Mines Sigma (Québec) Ltée, [1992] T.T. 391.

[15] R. c. Légaré Auto Ltée, J.E. 82-191 (C.A.).

[16] Restaurant Normandin (Ste-Foy) Inc. c. Procureur général du Québec, C.S., AZ-98026682, 19 octobre 1998, j. Trottier.

[17] C. Corp. inc. c. Procureur général du Québec, C.S. Longueuil, 505-36-000764-037, 30 juin 2004, j. Chabot, par. 33.

[18] Chapitre N-1.1.

[19] 2014 QCCS 2153.

[20] Chapitre C-24.2.

[21] Précité, note 19, par. 15.

[22] Précité, note 19, par. 20.

[23] 1984 CanLII 23 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 232.

[24] Lewinshtein c. D.P.C.P., 2013 QCCS 4419.

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