Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gagnon c. Honda Canada inc.

2022 QCCQ 8514

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

IBERVILLE

LOCALITÉ DE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

« Chambre civile »

 :

755-32-701120-208

 

DATE :

 10 novembre 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUC POIRIER, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

JESSY GAGNON

Partie demanderesse

c.

 

HONDA CANADA INC.

R4L PERFORMANCE INC.

Partie défenderesse

et

HONDA CANADA INC.

           Partie demanderesse-en-garantie

c.

R4L PERFORMANCE INC.

           Partie défenderesse-en-garantie

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Madame Jessy Gagnon demande la résolution de la vente intervenue avec R4L Performance inc. (R4L) et des dommages contre Honda Canada inc. (Honda) et R4L.

 

[2]                L’objet de la vente est un véhicule tout-terrain neuf qui aurait été affecté de vices cachés ou d’un déficit d’usage tel que décrit à la Loi sur la protection du consommateur.

 

[3]                Honda conteste être responsable des problèmes remettant la responsabilité sur les épaules de R4L qui est d’ailleurs appelée en garantie par Honda.

 

[4]                Finalement, R4L fait défaut de contester tant la demande principale que la demande en garantie.

 

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[5]                Le véhicule VTT était-il affecté d’un vice caché selon les dispositions du Code civil du Québec ou d'un déficit d’usage contrairement aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur ?

 

[6]                Si oui, quel est le remède approprié qui doit être appliqué par le Tribunal ?

 

CONTEXTE

 

[7]                Le 24 mars 2020, madame Gagnon fait l’achat d’un véhicule Honda Foreman 2020 auprès de R4L au coût de 10 591,50 $ (pièce P-1).

 

[8]                Il s’agit d’un véhicule tout-terrain neuf dont Honda est le distributeur au Canada pour la maison mère qui fabrique le véhicule.

 

[9]                À la même date, plusieurs accessoires sont achetés et ajoutés au VTT pour une somme de 997,99 $ (pièce P-2). Il s’agit donc d’un achat total de 11 589,49 $.

 

[10]           Dès le 6 juillet 2020 survient le premier problème avec le véhicule alors qu’il tombe en panne dans le bois. Madame Gagnon et son conjoint doivent remorquer le VTT hors du bois à l’aide d’un tracteur.

 

[11]           Le véhicule est amené chez R4L qui change alors une bougie (pièce P-3). Il est important de mentionner que le véhicule n’a qu’une quarantaine de kilomètres au compteur à ce moment.

 

[12]           Un scénario semblable se produit le 29 juillet 2020 alors que le VTT tombe en panne. Encore une fois, il s’agit de la bougie qui est brulée (pièce P-4).

 

[13]           Le 7 août 2020, le véhicule est apporté chez R4L pour encore une fois la bougie qui brule (pièce P-5).

 

[14]           Cette situation est définitivement anormale et des travaux importants doivent être faits. Le système de pompe à essence et le changement du système d’injection sont refaits (pièce P-5).

 

[15]           Le véhicule est récupéré le 31 août 2020 mais dès le début septembre, le véhicule est à nouveau en panne. Il est amené encore une fois chez R4L où d’autres travaux ont lieu. Des pièces doivent être changées qui sont malheureusement en rupture de stock. Le moteur est ouvert pour y faire des réparations.

 

[16]           Comme le VTT acheté par madame Gagnon n’est pas utilisable pour aller à la chasse, elle doit donc louer un véhicule pour cette activité au coût de 1 000,28 $ (pièce P-7).

 

[17]           Le 23 octobre 2020, le VTT n’est toujours pas réparé et la demanderesse en est toujours privée. Une mise en demeure est envoyée demandant l'annulation de la transaction intervenue (pièce P-8).

 

[18]           Ce n’est que le 5 décembre 2020 que le VTT est récupéré. Ces dernières réparations semblent avoir réglé le problème mais la confiance en ce produit n’y est plus.

 

[19]           La demanderesse et sa famille n’utilisent pas le véhicule comme elle l’aurait fait normalement de crainte d’un bris soudain.

 

[20]           Cette méfiance dans la qualité du produit est partagée par au moins un concessionnaire Honda qui évalue le véhicule à un montant maximum de 5 000 $.

 

[21]           C’est dans ce contexte que la demanderesse demande la résolution de la vente.

 

ANALYSE

 

[22]           D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision.

 

[23]           La partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, qui se lisent ainsi :

 

«2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»

 

[24]           La demanderesse bénéficie de la protection du Code civil du Québec quant aux vices cachés. C’est l’article 1726 du Code civil du Québec qui oblige le vendeur à garantir que le bien vendu sera exempt de tous vices.

 

«1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»

 

[25]           La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Leroux c. Gravano[1], souligne les conditions afin de se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés de la façon suivante :

«Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur.»

 

[26]           Quant au caractère occulte du vice, la Cour suprême du Canada, dans la cause de ABB c. Domtar[2] s’exprime ainsi au paragraphe 51 :

 

«51           Le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence : P.-G. Jobin, « Précis sur la vente », dans La réforme du Code civil (1993), vol. 2, 359, p. 466; M. Pourcelet, La vente (5e éd. 1987), p. 149. Autrement dit, on ne s’interroge pas simplement sur l’ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice.»

 

[27]           Madame Gagnon bénéficie également de la protection de la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, les articles 37 et 38 de cette loi prévoient qu’un bien doit pouvoir servir pour l’usage prévu :

 

«37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.»

 

[28]           L’article 1.g de la Loi sur la protection du consommateur fait en sorte que Honda, si elle n’est pas la compagnie qui fabrique le véhicule, doit être assimilé au fabricant puisqu’étant le distributeur autorisé :

 

«1.g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:

i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;

ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;»

 

[29]           Si le Code civil du Québec exige que l’acheteur fasse une preuve du vice, la situation est différente sous la Loi sur la protection du consommateur. En effet, dès qu’il y a une preuve d’absence de résultats, le fardeau de preuve du consommateur est rencontré. C’est ainsi que l’auteur Luc Thibaudeau aujourd’hui juge à la Cour du Québec s’exprime dans le Guide pratique de la société de consommation[3] :

 

«643. Obligation de résultat – La conception subjective du droit de la consommation prend ici le dessus. Le bien vendu ou loué à un consommateur par un commerçant «doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné» (soulignés ajoutés). En utilisant ces mots «doit être tel», la garantie de qualité de la L.p.c. impose au fabricant et au commerçant l’atteinte d’un état de fait déterminé. La Loi requiert ainsi du commerçant qu’il procure au consommateur un résultat précis, soit de fournir un produit apte à servir, qui répond à ses attentes. L’obligation de garantie du C.c.Q. s’est transformée, sous la L.p.c., en une obligation directe de résultat imposée aux commerçants. Ce résultat est directement relié à la condition des biens qui sont l’objet de contrats de consommation :

[74] La soussignée est d’avis que l’acheteur n’a pas dans tous les cas à prouver la cause ou l’explication de la défectuosité. La garantie de qualité est une obligation de résultat, de sorte que la preuve requise est celle de l’absence de résultat.

[75] Ceci est d’autant justifié en droit de la consommation. Tout comme la garantie de bon fonctionnement de l’article 38 L.p.c., l’article 1729 C.c.Q. vise à faciliter la preuve de l’acheteur ou du consommateur quant à la présence du défaut. (soulignés ajoutés, notes omises).

644. La L.p.c. et le vice caché – On ne peut passer sous silence le fait que les articles 37 et 38 L.p.c. créent cette obligation de résultat sans même avoir à référer, de façon explicite, à la notion de garantie (ailleurs qu’à l’intitulé du chapitre ou à l’article 35 L.p.c.), ni à celle de vice caché. Ce n’est qu’à l’article 53 L.p.c. que le législateur utilise la notion de «vice caché», et c’est pour référer au recours de droit commun. Cette référence, toutefois, ne peut pas faire entièrement abstraction de l’applicabilité des articles 37 et 38 L.p.c. dans l’environnement juridique du recours fondé sur un vice caché en droit de la consommation. Dans ce sens, tout comme le C.c.Q. peut servir de fondement aux notions qui dirigent le recours des articles 37 et 38 L.p.c., les articles 37 et 38 L.p.c. peuvent, à leur tour, préciser les balises du recours fondé sur un vice caché en droit de la consommation. À ce moment, ce recours ajoute à celui prévu par le C.c.Q. Lorsque le consommateur exerce un recours fondé sur un vice caché en vertu de l’article 53 L.p.c., les articles 37 et 38 L.p.c. peuvent servir à déterminer ce qui constitue un vice caché, tout comme l’article 1726 C.c.Q. peut assister le tribunal dans son analyse de la situation. Cette interprétation pourrait être la seule qui rend cohérente toute corrélation entre l’article 53 et les articles 37 et 38 L.p.c.»

 

[30]           Une fois que le consommateur fait la preuve de la contravention à une des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, voir ici l’application des articles 37 et 38 L.p.c., il y a lieu d’appliquer l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur qui prévoit les options du consommateur :

 

«272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.»

 

[31]           Ceci dit, il convient de voir si madame Gagnon a fait la preuve d’une contravention aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur ou de l’article 1726 du Code civil du Québec.

 

[32]           Il est clair, aux yeux du Tribunal, que le véhicule VTT Honda ne satisfait pas les critères de durabilité prévus. Il est en preuve que ce véhicule ne pouvait servir à l’usage auquel il était normalement destiné.

 

[33]           La nomenclature des faits démontre clairement que ce véhicule ne pouvait servir à l’usage destiné. Faut-il rappeler qu’un VTT est conçu pour être utilisé dans des endroits sauvages et peu fréquentés.

 

[34]           Le véhicule est un véhicule neuf qui a été en réparation de façon quasi constante du début de juillet 2020 au début du mois de décembre 2020.

 

[35]           Honda n’a pas fait de preuves qu’il y avait eu un usage abusif du véhicule. Le Tribunal aurait même tendance à dire qu’il n’y pas eu, pendant très longtemps, d'usage du véhicule puisqu’il était en réparation et que les pièces étaient non disponibles.

 

[36]           Le Tribunal conclut qu’il y a eu violation des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur. Le même constat doit avoir lieu quant à l’article 1726 du Code civil du Québec, madame Gagnon ayant également démontrée qu’il y avait un vice caché affectant le véhicule Honda.

 

[37]           Ces constats faits, il appert cependant que ce véhicule VTT a été réparé. Il n’y a pas eu de preuves que depuis la remise du bien en décembre 2020, qu’il ne peut servir pour l’usage prévu. Le Tribunal comprend cependant la méfiance de madame Gagnon à l’égard du VTT tenant compte de toutes les péripéties ayant eu lieu avant la réparation.

 

[38]           Madame Gagnon demande la résolution de la vente comme le prévoit l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

[39]           Dans une cause produite par la demanderesse, Riopel c. Moto Falardeau[4], la juge Breault prononce la résolution de la vente soulignant les motifs l’ayant amenée à faire conclure ainsi :

 

«[108]     Règle générale, le choix du recours appartient au créancier de l’obligationhttps://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq4847/2014qccq4847.html?searchUrlHash=AAAAAQATUmlvcGVsIGMuIEZhbGFyZGVhdQAAAAAB&resultIndex=1 - _ftn40. Cependant, pour justifier la conclusion de la vente, le défaut doit revêtir une certaine importancehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq4847/2014qccq4847.html?searchUrlHash=AAAAAQATUmlvcGVsIGMuIEZhbGFyZGVhdQAAAAAB&resultIndex=1 - _ftn41. Il appartient au juge d’évaluer le caractère approprié des conclusions recherchées :

Si le consommateur ne fait pas un choix approprié, le tribunal a discrétion pour accorder un autre remède implicitement inclus dans celui qui est demandé par le consommateur.https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq4847/2014qccq4847.html?searchUrlHash=AAAAAQATUmlvcGVsIGMuIEZhbGFyZGVhdQAAAAAB&resultIndex=1 - _ftn42

[109]     Le Tribunal estime que la résolution de la vente est appropriée dans les circonstances compte tenu de l’ampleur des dommages subis par le VTT. Le Tribunal tient également compte du fait qu’il s’agit de l’achat d’un bien neuf et de la quantité de réparations et d’ajustements requis pendant la période de mars à novembre 2011.

[110]     Finalement, la preuve a établi que Riopel pourra difficilement bénéficier du service après-vente prévu à l’article 39 L.p.c. En effet, Moto Falardeau n’est plus concessionnaire des produits Motobishi et il est en preuve que même avant de cesser d’être ainsi concessionnaire, Moto Falardeau vivait déjà d’importantes difficultés pour obtenir des pièces. Taillon a référé à plusieurs reprises au fait que «la compagnie était fermée». D’ailleurs, le VTT a été réparé avec des pièces autres que Motobishi.

[111]     Le Tribunal précise qu’il est loin d’être convaincu que le VTT a effectivement été réparé en novembre 2011 et que Riopel, dûment avisé de ce fait, a refusé d’en reprendre possession.»

 

[40]           La situation de madame Gagnon est cependant différente puisque le Tribunal ne dispose pas de preuves que le véhicule n’a pas été correctement réparé. De plus, R4L est toujours en affaire pour offrir du service et même si cela n’était pas le cas, il y a de nombreux autres concessionnaires Honda dans la région où habite la demanderesse.

 

[41]           Le Tribunal ne peut prononcer la résolution de la vente en pareille situation. Il appartient donc au Tribunal de choisir alors un autre remède qui sera approprié en l’instance.

 

[42]           Le Tribunal opte pour l’octroi de dommages-intérêts.

 

[43]           Afin d’évaluer le montant approprié, il y a lieu de considérer les dépenses qui ont été engendrées par madame Gagnon, des inconvénients qu’elle a subis ainsi que la perte de la valeur du véhicule s’il y a lieu.

 

[44]           Quant aux dépenses, le Tribunal considère que les frais de service du 6 juillet 2020 au coût de 51,68 $ (pièce P-3) doivent être remboursés. Il s’agissait alors de la première manifestation du vice affectant le véhicule.

 

[45]           La même conclusion doit être appliquée pour l’achat de bougies du 29 juillet 2020 au coût de 11,48 $.

 

[46]           Le Tribunal a mentionné précédemment que pendant que le véhicule VTT était en réparation, madame Gagnon a dû louer un autre véhicule pour une activité de chasse déjà prévue. Bien qu’elle ait demandé à R4L et Honda de lui prêter un autre véhicule, ces derniers n’ont pas donné suite cette demande et madame Gagnon a dû payer 1 000,28 $ pour la location d'un VTT le 24 septembre 2020. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une dépense directement encourue suite aux vices qui affectaient le VTT Honda.

 

[47]           De nombreux inconvénients ont été vécus par madame Gagnon et probablement par les membres de sa famille. Le premier inconvénient a eu lieu en juillet 2020 alors qu’elle a dû sortir le véhicule tout-terrain du bois alors qu’il était en panne. Cette démarche a été ardue puisqu’un tracteur a dû être utilisé, tracteur qui était plus volumineux qu’un VTT nécessitant ainsi la coupe d’arbres.

 

[48]           À quelques reprises, le véhicule VTT a dû être amené chez R4L.

 

[49]           Le Tribunal a entendu madame Gagnon mais également vu aux pièces produites,  les nombreuses communications et démarches qui ont été faites par madame Gagnon pour régler le problème du VTT.

 

[50]           Finalement, la demanderesse a été privée d’un véhicule neuf pratiquement de façon ininterrompu de juillet jusqu’à décembre 2020. Il s’agit d’un inconvénient que madame Gagnon a vécu.

 

La perte de valeur

 

[51]           Même si le véhicule Honda n’a actuellement que deux ans, il subit une dévaluation importante basée sur l’historique de ce produit.

 

[52]           Ainsi, le concessionnaire Honda de St-Mathias offre 5 000 $ pour ce véhicule. Il s’agit d’une dépréciation de 6 589,49 $.

 

[53]           Le Tribunal a pris connaissance de la lettre du concessionnaire qui, comme madame Gagnon, a des doutes sur la fiabilité du produit d’où le montant qui est offert.

 

[54]           Le Tribunal doit tenir compte de cette dépréciation puisqu’il s’agit de dommages résultant du vice affectant le VTT.

 

[55]           Ainsi, le Tribunal accordera les sommes suivantes à madame Gagnon pour les dépenses et frais encourus, 1 063,44 $. Pour les inconvénients vécus par madame Gagnon 1 000 $ et pour la perte de valeur du véhicule 5 000 $ pour un grand total de 7 063,44 $.

 

 

 

Appel en garantie

 

[56]           Le Tribunal ne peut accueillir l’appel en garantie. Honda demande à ce que R4L soit responsable vis-à-vis elle de toutes condamnations. Elle n’a pas démontré  pourquoi R4L devrait supporter le fardeau. En effet, le Tribunal considère de la preuve entendue que le véhicule était affecté d’un vice qui relève de la fabrication, R4L n’ayant aucune responsabilité dans ce processus.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[57]           ACCUEILLE partiellement la réclamation de la partie demanderesse, Jessy Gagnon;

 

[58]           CONDAMNE solidairement Honda Canada inc. et R4L Performance inc. à payer à la partie demanderesse la somme de 7 063,44 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 novembre 2020;

 

[59]           AVEC frais de justice;

 

[60]           REJETTE l’appel en garantie de Honda Canada inc. à l’égard de R4L Performance inc.;

 

[61]           SANS frais de justice.

 

 

 

 

__________________________________

LUC POIRIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audition : 7 septembre 2022

 


[1] Leroux c. Gravano, 2016 QCCA 79, par. 40.

[2] ABB inc. c. Domtar inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461.

[3] Guide pratique de la société de consommation, Tome 2, Les garanties, Éd. Yvon Blais.

[4] Riopel c. Moto Falardeau, 2014 QCCQ 4847.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.