Décision

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Lamothe c. Monaco Motors (Location Segma inc.)

2017 QCCQ 3364

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-152022-168

 

Date

19 avril 2017

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

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KATHERINE LAMOTHE

Demanderesse

c.

MONACO MOTORS; LOCATION SEGMA INC.

-et-

HAMID SOFLA

-et-

ARTHUR BEKOYEV

Défendeurs

 

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JUGEMENT

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            INTRODUCTION

[1]           La demanderesse, Mme Lamothe, réclame aux défendeurs la somme de 2 200 $ à titre de dommages dans le cadre d’un contrat d’achat d’un véhicule usagé dont le radiateur a dû être remplacé trois (3) mois après la prise de possession du véhicule.

[2]           La défenderesse, Monaco motors, conteste la réclamation. Elle remet en question le montant réclamé et elle reproche à Mme Lamothe de ne pas avoir fait remorquer le véhicule à son centre de service.

QUESTION EN LITIGE

[3]           Un véhicule de marque Acura RDX 2008, vendu en décembre 2015 pour 11 990 $ et qui a été utilisé durant trois (3) mois avant que le radiateur rende l’âme, a-t-il connu une durabilité raisonnable au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur?

LES FAITS

[4]           Le 16 décembre 2015, Monaco motors vend à Mme Lamothe un véhicule Acura modèle RDX 2008, pour 11 990 $, l’odomètre affichait un kilométrage de 163 440 km.

[5]           Le 21 décembre 2015, elle fait inspecter le véhicule par CAA, aucun problème majeur n’est décelé.

[6]           Le 6 mars 2016, pendant qu’elle circule, le véhicule perd de la puissance, elle a pu se rendre à sa résidence, ou elle constate que du liquide verdâtre coulait en dessous du véhicule.

[7]           Elle a rapporté la situation au représentant de Monaco motors, M. Arthur Bekoyev, qui lui a dit « de s’arranger avec ses troubles et de le poursuivre ».

[8]           Le 8 mars 2016, elle transmet un courriel à la défenderesse, Monaco motors, suivi d’une Mise en demeure, qui sont demeurés sans réponse.

[9]           Elle fait remorquer le véhicule au garage Mario Lalonde inc., qui effectue les réparations qui consistent à remplacer le radiateur et effectuer une vidange d’huile.

[10]        Sur la feuille de travail le garage indique comme description : Trouble : huile à transmission dans le radiateur; Prestone  dans l’huile à transmission; Changer Radiateur; Flush moteur; flush transmission.

[11]        Madame Lamothe a défrayé le montant de 1 768,61 $ que lui a facturé le garage Mario Lalonde inc., ce qui inclut 539,50 $ pour les frais de location d’un véhicule pour une durée de treize (13) jours, soit du 9 au 22 mars 2016. Un montant de 638.76 $ est facturé pour les pièces ce qui inclut le montant de 305.33 $, pour le radiateur.  Un montant de 360 $ est facturé pour la main d’œuvre.

[12]        En sus du montant de 1 768,61 $, elle réclame le remboursement des frais de remorquage et un montant de 250 $ pour stress et inconvénients.

[13]        Monsieur Hamid Sofla est le directeur de Monaco motors, qui opère dans le secteur de la vente de véhicules usagés.

[14]        Monaco motors a un département de service où travaillent deux mécaniciens.

[15]        Il affirme que le véhicule a été inspecté avant d’être vendu. Il est couvert par une garantie conventionnelle d’une durée de douze (12) mois ou sur 15 000 km.

[16]        Il n’a pas parlé avec Mme Lamothe, c’est le représentant de la défenderesse M. Bekoyev qui lui a parlé à plusieurs reprises.

[17]        Il n’a pas vu le courriel et suite à la réception de la Mise en demeure, M. Bekoyev a tenté de joindre par téléphone Mme Lamothe, sans succès.

[18]        Selon M. Sofla, Mme Lamothe était informée qu’elle devait faire remorquer le véhicule au département de service de Monaco motors à ses frais, ce qu’elle a refusé de faire.

[19]        Monaco motors était prête à évaluer la situation et à faire intervenir la compagnie  Garantie kilométrage Plus, qui administre la garantie prolongée qui couvrait le véhicule.

[20]        Monsieur Sofla remet en question le coût du radiateur et la quantité d’huile utilisée et le temps chargé pour « flusher le  moteur et la transmission ».

[21]        Il remet en question la location d’une voiture pour une durée de treize (13) jours pour des travaux d’une durée de 4.5 heures.

[22]        Il estime à environ 300 $ le coût de remplacement d’un radiateur.

ANALYSE ET MOTIFS

[23]        L'obligation du vendeur, en ce qui concerne la garantie de qualité du bien qu'il vend, est codifiée à l'article 1726 et 1729 C.c.Q..

1726.    Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

1729.    En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.[1]

[24]        La garantie légale, énoncée à l'article 1726 C.c.Q., est complétée par une garantie encore plus étendue prévue aux articles 37 et 38 L.P.C., qui énoncent :

37.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.[2]

[25]        Il ressort de la preuve que le véhicule a parcouru 2 500 km quand le radiateur a dû être remplacé environ trois mois après la vente.

[26]        Madame Lamothe affirme avoir utilisé le véhicule comme moyen de transport pour se rendre au travail. Il n’existe pas de preuve qu’elle n’a pas fait un usage normal du véhicule.

[27]        Il y a ouverture à l’application de la garantie de durabilité de l’article 38 L.P.C., selon le tribunal.

[28]        Même si la garantie obligatoire des articles 159 et 164 L.P.C. est expirée, les protections prévues aux articles 37 et 38 L.P.C. demeurent applicables quant à la durabilité et à l'usage normalement destiné du bien vendu.[3]

 

 

[29]        La jurisprudence reconnaît que les véhicules d'occasion peuvent faire l'objet de cette garantie générale même s'ils ne sont plus couverts par la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C.[4].

[30]        Appliquant les critères de l’article 38 L.P.C. aux faits en l’espèce, le véhicule a été payé 11 990 $ et n’a été utilisé que pour des fins de promenade, le radiateur qui est une composante du moteur, qui s’est révélé défectueux moins de trois mois après l’achat, ne rencontre pas la garantie de durabilité de l’article 38 L.P.C..

[31]        La présomption, voulant que le véhicule est affecté d’un vice caché qui est antérieur à la vente, n’ayant pas été repoussée, Monaco motors doit payer pour les coûts de remplacement du radiateur.

[32]        Monaco motors remet en question le montant de 539,50 $ facturé par le garage pour 13 jours de location de véhicule.

[33]        En effet, les réparations ayant nécessité seulement quelques heures, une seule journée de location de véhicule est accordée, ce pour le montant de 39 $.

[34]        Quant aux montants de 250 $ réclamés pour troubles et inconvénients, aucun montant n’est accordé pour ce poste de réclamation, les inconvénients subis ne dépassent pas le seuil des inconvénients que tout justiciable doit supporter dans le cadre d’un litige similaire.

[35]        Le directeur de Monaco motors a souligné avec détails que le coût de remplacement d’un radiateur est bien en dessous de ceux réclamés par Mme Lamothe, ce tant pour le nombre d’heures facturées et la quantité d’huile utilisée.

[36]        Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 800 $ le coût de remplacement du radiateur, ce qui inclut pièces, main d’œuvre pour entre autres le rinçage du moteur et de la transmission.

[37]        Quant au recours dirigé personnellement contre les défendeurs, Hamid Sofla et Arthur Bekoyev, il doit être rejeté, vu l’absence de lien de droit, car ces personnes n’ont agi qu’à titre de représentants de Monaco motors.

 

 

[38]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[39]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[40]        CONDAMNE la défenderesse, Monaco motors; location Segma inc., à payer à la demanderesse la somme de 839 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 mars 2016, plus les frais de justice de 100 $.

 

 

 

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DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

Date d’audience :

18 avril 2017

 



[1]     C.c.Q., art. 1726 et 1729.

[2]     RLRQ c P-40.1, art., 37-39, 53 et 54.

[3]     Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, p. 972; Rochefort c. Automobiles A. Lavoie inc., [1985] C.P. 246; St-Amant c. Massicotte et Boudreau inc., 2005 CanLII 12951, par. 26.

[4]     Capitale (La), compagnie d'assurances générales c. Saturn-Isuzu de Trois-Rivières inc., AZ-01031542, J.E. 2001-2021; Côté c. Zagros Development Inc., C.Q. Hull 550-22-004886-014, 2002-09-20, AZ-50149404, J.E. 2002-2011; Phaneuf c. 9064-5433 Québec inc., AZ-50193255, B.E. 2003BE-778, [2003] R.L. 515.

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