Décision

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Chami c. Comité des requêtes du Collège des médecins du Québec

2025 QCCS 3764

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-17-131936-240

 

 

 

DATE :

21 octobre 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ELENI YIANNAKIS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SIRIN CHAMI

Demanderesse

c.

COMITÉ DES REQUÊTES DU COLLÈGE DES MÉDECINS

et

COLLÈGE DES MÉDECINS

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

« If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear »[1].

George Orwell

  1.                 Crevons l’abcès d’entrée de jeu.
  2.                 Le présent jugement ne traite pas du conflit israélo-palestinien qui n’est qu’en filigrane au pourvoi en contrôle judiciaire institué par la demanderesse, une résidente en médecine contestant la réprimande qui lui a été imposée par le comité de discipline du Collège des médecins.
  3.                 Plutôt, il se penche sur l’importance de la liberté d’expression dans un contexte déontologique, lorsque les propos en cause énoncés par un professionnel relèvent de la sphère politique sans être directement reliés à l’exercice de sa profession.
  4.                 En ces temps incertains où cette liberté fondamentale semble être prise à partie routinièrement dans le cadre d’échanges galvanisés par l’omniprésence des médias sociaux, il peut paraître difficile de statuer sur ses limites. 
  5.                 C’est pourtant là toute l’origine de la confusion. 
  6.                 La liberté d’expression ce n’est pas une variable d’une équation cherchant à séparer l’acceptable de l’inacceptable, à distinguer le raisonnable du déraisonnable, ou encore à isoler ou mettre de côté le rationnel de l’irrationnel. 
  7.                 Dans une société démocratique, la liberté d’expression vise à préserver cette faculté d’être offusqué, d’être choqué ou d’être en désaccord. La liberté d’expression ne saurait jamais être galvaudée, encore moins être tenue pour acquise. Il revient aux tribunaux, ultimement, de le rappeler, et ce, même en cas d’excès et de désaccord sur le fond du propos.    
  8.                 Le délicat exercice du balancier énoncé par la Cour suprême du Canada dans Doré/Loyola exige qu’il soit valablement et clairement considéré par le décideur administratif qui doit se pencher sur la teneur des propos tenus par un professionnel eu égard à ses obligations déontologiques. De plus, la mise en balance qui doit être effectuée par le décideur est hautement contextuelle, et doit tenir compte de tous les éléments factuels pertinents pour décider de quel côté la balance doit ultimement basculer. C’est un exercice qui ne saurait s’accommoder d’une analyse en surface, un exercice devant être robuste.   
  9.                 En l’espèce, les motifs de la décision contestée ne révèlent pas que le décideur ait effectué l’exercice de pondération requis, la liberté d’expression n’ayant pas été analysée de manière significative, surtout dans un contexte où les propos visés sont de nature politique et sans lien apparent à sa profession. Le décideur semble aussi avoir escamoté le contexte applicable, les motifs de la décision donnant l’impression d’un exercice de pondération tronqué et inégal; toute l’emphase étant portée sur les obligations déontologiques de la demanderesse. Enfin, la facture de la décision manque de clarté et de cohésion, dénotant le caractère expéditif du raisonnement sous-jacent à la décision.
  10.            Une intervention s’impose.
  11.            Le Tribunal est d’avis que la décision est déraisonnable. Le dossier doit être retourné au premier décideur qui devra effectuer l’analyse de pondération requise entre le droit à la liberté d’expression et les obligations déontologiques de la demanderesse.

CONTEXTE

  1.            Au moment des faits pertinents en litige, la demanderesse est une résidente en médecine. À la fin du mois de mai 2024, elle publie une vidéo d’environ 45 secondes sur son réseau personnel d’Instagram où, vêtue de son sarrau et se présentant comme « Canadian doctor », elle parle du conflit israélo-palestinien[2]. Elle émet l’opinion qu’un génocide se déroule à Gaza et condamne les actions d’Israël. Elle souligne qu’elle vise particulièrement le mouvement sioniste et non la communauté juive.
  2.            Après la publication de sa vidéo, au moins trois séries de commentaires sont publiées par des internautes, et la demanderesse y répond :

Commentaire 1 :

Internaute : Do u condem Hamas ?

Demanderesse : I condem Israel and everyone that supports it.

Commentaire 2: 

Internaute: If Hamas didn’t start the war, so many people would not die.

Demanderesse: If Israel wasn’t a colonizer monster worse than Hitler, Hamas wouldn’t even exist.

Commentaire 3:

Internaute: Zionism = focuses on BUILDING a Jewish home in the Jewish homeland for a better tomorrow. Palestinian cause = focuses on DESTROYING the state of Israel at the expense of building something greater for themselves.

Demanderesse: Building a home for Jewish people on the land soaked with the blood of people from Gaza … you & others with your sick/self centered/destructive mentality are the lowest trash on Earth. You are an embarrassment to true Judaism.

Internaute: Speaking like a true rotten terrorist hiding behind her Dr title.[3]


  1.            Après la réception de plusieurs plaintes visant la demanderesse, le Bureau du syndic du Collège des médecins du Québec (le « Syndic ») entame une enquête[4]. Il recommande l’imposition d’une réprimande[5]. Le Comité des requêtes du Collège des médecins du Québec (le « Comité ») doit alors se pencher sur le cas de la demanderesse[6]. La demanderesse présente ses observations écrites par l’intermédiaire de ses avocats[7] ainsi que des représentations orales devant le Comité.
  2.            Le 9 septembre 2024, le Comité rend une décision où il conclut que les propos de la demanderesse étaient contraires à ses obligations déontologiques et accueille la recommandation du Syndic de réprimander la demanderesse[8].
  3.            Le 5 novembre 2024, la demanderesse se pourvoit en contrôle judiciaire de la décision du Comité[9].

QUESTIONS EN LITIGE

  1.            Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

  1. Est-ce que la décision du Comité est raisonnable?

ANALYSE

1.                 Quelle est la norme de contrôle applicable?

  1.            Le Tribunal est d’avis que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. Voici pourquoi.

1.1   La norme de la décision raisonnable

  1.            Conformément aux enseignements de Vavilov, la norme de contrôle généralement applicable est présumée être celle de la décision raisonnable[10].
  2.            En application de cette norme, la cour de révision s’intéresse aux motifs donnés et cherche à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion[11]. Les motifs sont examinés pour établir s’ils ont mené à une décision qui était fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti[12].
  3.            Les lacunes invoquées par la partie qui conteste la décision doivent être fondamentales. Il existe deux types de lacunes fondamentales qui indiquent qu’une décision administrative est déraisonnable : le manque de logique interne du raisonnement et le manque de justification compte tenu des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision[13].

1.2   La norme de la décision raisonnable lorsque la Charte intervient

  1.            Même lorsqu’il s’agit d’une décision administrative restreignant les droits consacrés par la Charte, la norme applicable demeure celle de la décision raisonnable[14]. Cette approche est consacrée dans l’arrêt Doré[15], et précisée dans l’arrêt Loyola[16] la démarche Doré/Loyola »).
  2.            Vavilov ne remet pas en cause ces enseignements[17].
  3.            L’arrêt récent de Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest[18] reprend aussi ces principes et résume l’approche et la démarche qui doivent être adoptées lors d’un contrôle judiciaire d’une décision administrative faisant intervenir la Charte.
  4.            En voici les grandes lignes :
  1.      Il s’agit d’une analyse robuste et hautement contextuelle qui fait intervenir les « mêmes réflexes justificateurs » que ceux énoncés sous l’article premier dans l’arrêt Oakes[19];

 

  1.      La première étape de l’analyse consiste à se demander si la décision administrative restreint les protections conférées par la Charte[20]. Dit autrement, la cour de révision doit se demander si la décision administrative attaquée porte atteinte aux droits garantis par la Charte ou restreint les valeurs qui les soustendent[21];

 

  1.      Si oui, la deuxième étape consiste à se demander si cette décision est raisonnable à l’issue d’une analyse de sa proportionnalité. Il s’agit alors d’évaluer si l’exercice du pouvoir discrétionnaire est le fruit d’une « mise en balance proportionnée » entre, d’une part, les droits garantis par la Charte et les valeurs qui les soustendent, et, d’autre part, du mandat légal pertinent[22]. Une mise en balance proportionnée en est une qui donne effet autant que possible aux protections en cause conférées par la Charte compte tenu du mandat législatif particulier en cause[23];

 

  1.      Dans un contexte professionnel, la cour de révision doit veiller à ce que les protections de la Charte ne soient pas restreintes plus qu’il n’est nécessaire compte tenu des objectifs visés par les obligations déontologiques auxquelles sont assujetties les professionnels[24];

 

  1.      L’analyse de proportionnalité respecte en outre l’expertise que les décideurs administratifs apportent au processus de mise en balance des valeurs et des objectifs en cause eu égard aux faits particuliers de l’affaire dans les décisions qu’ils prennent en application de la loi[25];

 

  1.        Pour être raisonnable, une décision doit refléter le fait que le décideur a considéré les valeurs consacrées par la Charte qui sont pertinentes pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La décision doit également montrer que le décideur s’est attaqué de façon significative aux protections conférées par la Charte de manière à refléter les répercussions que sa décision peut avoir sur l’individu ou le groupe visé[26];

 

  1.      En règle générale, une cour de révision ne doit pas, dans l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision, procéder à une nouvelle pondération des facteurs qui soustendent cette décision ni se livrer à un examen de novo des questions soulevées. Si le décideur a tenu compte de toutes les considérations pertinentes selon le contexte, la cour de révision doit confirmer sa décision[27];

 


  1.      En revanche, la démarche prescrite par l’arrêt Doré/Loyola exige que les cours de révision examinent le poids accordé par le décideur aux considérations pertinentes afin d’évaluer si une mise en balance proportionnée a été effectuée par ce dernier[28].
  1.            L’arrêt York, rendu en 2024, vient ajouter une couche à cette analyse[29]. Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que la question de l’applicabilité de la Charte, qui est comprise dans la première étape de la démarche Doré/Loyola, devrait être soumise à la norme de la décision correcte[30].
  2.            En l’espèce, ce qui est en cause dans le présent pourvoi est la deuxième étape de la démarche Doré/Loyola, soit l’exercice de pondération effectué par le Comité pour conclure à l’imposition d’une réprimande envers la demanderesse. Par conséquent, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique, à moins que la demanderesse convainque le Tribunal qu’une des exceptions invoquées dans Vavilov trouve application.

1.3   L’exception invoquée : question d’importance capitale

  1.            Vavilov énonce trois exceptions où la norme de la décision correcte doit être appliquée : (i) les questions constitutionnelles; (ii) les questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble; et (iii) les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs[31].
  2.            Ici, la demanderesse invoque la deuxième exception et plaide que nous sommes en présence d’une question d’importance capitale, qu’elle énonce comme étant la nature fondamentale des professions en lien avec la liberté d’expression[32].
  3.            Pour constituer une question d’importance capitale, la question visée doit être une question de droit d’ordre général et capitale pour le système juridique dans son ensemble, entraînant des répercussions qui transcendent la décision en cause, et qui nécessite une réponse uniforme et cohérente[33].


  1.            Ont été jugées des questions d’importance capitale, la portée de l’obligation de neutralité religieuse de l’État ou encore les contours des limites du secret professionnel de l’avocat[34]. Cependant, la Cour suprême nous met en garde que ce n’est pas parce qu’un conflit puisse être « d’intérêt public général » qu’il rentre dans cette catégorie, pas plus qu’une question formulée dans un sens général ou abstrait constitue nécessairement un enjeu important[35].
  2.            Il faut privilégier une application restrictive de cette catégorie[36].
  3.            Ici, la question proposée — la nature fondamentale des professions et la liberté d’expression — n’est pas d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Essentiellement, le lien à faire entre ces deux composantes relève de l’exercice de pondération requis à la deuxième étape de la démarche Doré/Loyola. La nature des propos et le fait qu’ils relèvent de la sphère politique doivent justement être pris en considération à cette étape et non aux fins de déterminer la norme de contrôle applicable[37].
  4.            Par conséquent, le Tribunal appliquera la norme de la décision raisonnable.

2.                 Est-ce que la décision du comité est déraisonnable?

  1.            D’emblée, la première étape de la démarche Doré/Loyola est acquise. En l’espèce, il n’est pas contesté que le droit à la liberté d’expression de la demanderesse protégé par l’article 2b) de la Charte canadienne[38] et l’article 3 de la Charte québécoise[39] intervient et que la décision du Comité restreint sa liberté d’expression.
  2.            Il faut donc passer à la deuxième étape et déterminer si le Comité a raisonnablement mis en balance la liberté d’expression consacrée par les Chartes et les objectifs visés par les obligations déontologiques des médecins.
  3.            Avec égard, le Tribunal est d’avis que cet exercice délicat de proportionnalité n’a pas été effectué de manière claire et convaincante par le Comité, rendant de ce fait, la décision déraisonnable. Le dossier doit lui être retourné pour la tenue d’une nouvelle audition.


  1.            Plus précisément, le Comité a escamoté la place qu’occupe la liberté d’expression, en l’occurrence, un discours relevant de la sphère politique. La décision révèle plutôt une mise en balance inégale, le Comité se concentrant presque exclusivement sur un des propos de la demanderesse à la lumière de ses obligations déontologiques. Ensuite, le Comité a aussi omis de tenir compte d’autres facteurs qui auraient pu avoir une incidence sur l’exercice de pondération. Enfin, la facture de la décision et son raisonnement manque de clarté dans son ensemble.

2.1   Pondération de la liberté d’expression relevant de la sphère politique

  1.            L’étude des valeurs consacrées par la Charte est incontournable dans la démarche de mise en balance articulée dans Doré/Loyola. Il s’agit des valeurs qui soustendent chaque droit et qui leur donnent un sens, elles aident à préciser l’ampleur d’une atteinte à un droit donné dans le contexte administratif en cause et, corrélativement, à savoir dans quels cas les restrictions à ce droit sont proportionnées compte tenu des objectifs légaux applicables[40].
  2.            Avant de décider si un comportement ou un propos d’un professionnel passe les bornes de la civilité et viole son code de déontologie, il faut tenir compte du droit à la liberté d’expression[41].
  3.            Nous sommes ici en présence d’un discours politique protégé par la liberté d’expression qui bénéficie d’un haut degré de protection[42]. Des propos misogynes, racistes, violents ou haineux ne sont pas acceptables[43]. Mais en dehors de ces cas évidents, constituant un abus clair de langage, un haut degré de tolérance doit demeurer la norme dans une société libre et démocratique, tel que nous le rappelle de façon percutante le juge Jean-Louis Baudouin :

Une société libre et démocratique comme la nôtre doit nécessairement faire preuve d’un haut degré de tolérance pour l’expression de pensées, d’opinions, d’attitudes ou d’actions qui, non seulement ne font pas l’unanimité ou ne rallient pas les vues de la majorité des citoyens, mais encore peuvent être dérangeantes, choquantes ou même blessantes pour certaines personnes ou pour certains groupes. La liberté d’expression ne doit pas être couchée dans le lit du Procuste du « political correctness ». Ce n’est que dans l’hypothèse d’abus clairs et donc de danger pour le caractère libre et démocratique de la société, qu’au nom de la protection de certaines valeurs fondamentales, alors non négociables, on peut imposer l’intervention légitime de la loi.[44]

  1.            Les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression constituent le fondement même de notre société libre et démocratique : la recherche de la vérité et la réalisation du bien commun, tant dans les entreprises scientifiques et artistiques, que dans la poursuite de la meilleure orientation à donner à nos affaires politiques[45].
  2.            Reprenant les termes du juge en chef Brian Dickson dans l’arrêt Keegstra, le lien entre la liberté d’expression et le processus politique est peut-être « la cheville ouvrière de la garantie énoncée à l’article 2b), et ce lien tient dans une large mesure à l’engagement de notre société envers la démocratie »[46]. Elle contribue à assurer un processus politique ouvert à la participation de tous ses citoyens[47].
  3.            La liberté d’expression découle aussi de la notion de dignité humaine[48]. Elle a pour objectif d’assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires qu’elles soient[49]. C’est pourquoi la liberté d’expression comprend en corolaire le devoir de tolérance envers les propos d’autrui, assurant ainsi le développement d’une société démocratique, ouverte et pluraliste[50]. En ce sens, la liberté d’expression est protégée non seulement pour le bénéfice de l’individu mais aussi dans l’intérêt public, au bénéfice de tous ceux qui vivent dans cette société démocratique[51].
  4.            Dans Doré, la Cour suprême rappelle qu’il peut découler du respect qui est dû à la liberté d’expression que des organismes disciplinaires tolèrent des critiques acérées[52]. Le mot « acerbe » est défini comme signifiant : se dit de propos, d’un esprit capable de blesser. On retrouve les synonymes : agressif, blessant, caustique, incisif, mordant et piquant[53].  Dit simplement, un haut degré de tolérance est requis.

2.2   Pondération inégale effectuée par le Comité

  1.            Ayant ces principes de base à l’esprit, qu’en est-il de la décision du Comité?
  2.            En l’espèce, le Comité énonce qu’il entend suivre la démarche proposée dans Doré et mettre en balance la liberté d’expression dont jouit la demanderesse avec ses obligations déontologiques[54]. De plus, le Comité présente de façon exhaustive les arguments soumis par la demanderesse au niveau de la liberté d’expression[55].
  3.            Cependant, le Comité ne revient pas sur la place occupée par la liberté d’expression dans le cadre d’un exercice de mise en balance. Or, il n’est pas suffisant de simplement « énoncer » la démarche applicable et la position de la demanderesse, encore faut-il qu’une analyse contextuelle et costaude s’ensuive quant à la valeur occupée par la liberté d’expression, dans ce contexte précis, le tout à la lumière des obligations déontologiques qui incombe à la demanderesse en tant que résidente en médecine.
  4.            Plus particulièrement, étant donné que le discours de la demanderesse relevait de la sphère politique et n’était pas relié l’exercice à sa profession, cet aspect aurait dû être pondéré dans l’analyse. Certes, le fait qu’elle se présente comme une Canadian doctor et qu’elle porte son sarrau sont des éléments qui doivent aussi être considérés dans la balance, et le Comité en a tenu compte[56].
  5.            Cependant, contrairement au cas de Doré, où l’avocat avait écrit une lettre au juge suivant un procès, ou encore le cas de Groia où le comportement de l’avocat pendant le procès étant en cause, ici nous sommes en présence de propos purement politiques sur le conflit israélo-palestinien n’ayant aucun lien avec l’exercice de la profession de médecine.   
  6.            D’ailleurs, bien que quelques comités de discipline aient été confrontés à décider de la probité de propos tenus par des professionnels non reliés à leur profession surtout concernant les mesures de confinement en période de Covid[57], le Tribunal n’a repéré aucune décision de tribunaux judiciaires supérieurs qui se penche sur des cas similaires.
  7.            La pondération des valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression eu égard aux obligations déontologiques de la demanderesse à titre de résidente en médecine devait se faire dans ce contexte particulier : Quel devrait être le poids à accorder à la liberté d’expression de propos politiques tenus d’une résidente en médecine? La décision n’adresse pas cet enjeu pourtant au centre de la problématique.
  8.            Au contraire, le Comité ne fait qu’affirmer que la demanderesse ne pouvait sous le couvert de la liberté d’expression s’exprimer comme elle l’a fait[58]. Après avoir énoncé ce constat sans aucune analyse préalable quant à la liberté d’expression, la décision traite presque uniquement des obligations déontologiques des médecins et du lien de confiance avec la population[59]. Bien évidemment, l’objectif principal visé par le Code de déontologie des médecins, comme d’ailleurs de tous les codes de déontologie des professionnels, demeure la protection du public[60]. Et donc, cette analyse constitue bel et bien une des composantes requises en vertu de la démarche Doré/Loyola.
  9.            Cependant, le propre de cet exercice de pondération est bien de soupeser les deux éléments qui s’opposent. Or, le seul paragraphe qui semble traiter d’une certaine mise en balance entre la liberté d’expression et les obligations déontologiques est le suivant, où le Comité considère que les propos de la demanderesse « lowest trash on Earth » vont au-delà de la critique politique acerbe :

ATTENDU QUE de l’avis du comité des requêtes, malgré les précisions et nuances apportées par madame Chami dans la description de sa vidéo, il n’en demeure pas moins que ses propos allaient au-delà d’une critique politique acerbe ou de la dénonciation d’une situation humanitaire, compte tenu de leur teneur alors qu’elle traite, en commentaires, des internautes de « lowest trash on Earth » et en raison du ton et des gestes accusateurs employés.[61]

[soulignements ajoutés]

  1.            Ce passage est nettement insuffisant pour justifier la prise en compte requise des valeurs sous-jacentes au discours politique protégé par la liberté d’expression. Surtout que les autres paragraphes qui suivent ne portent que sur l’autre pan de l’exercice, la confiance du public envers la profession médicale.
  2.            Le cadre de la démarche prescrite se veut une mise en balance proportionnée des droits garantis par les Chartes et les objectifs du mandat législatif en cause[62]. Contrairement à ce qui est requis, la décision n’indique pas que le Comité s’est attaqué de « façon significative » à la liberté d’expression de manière à « refléter » les répercussions que sa décision peut avoir sur l’individu ou le groupe visé[63]. Les motifs du Comité ne reflètent pas non plus que leur décision était la moins attentatoire possible eu égard à la liberté d’expression en jeu[64].


  1.            Ce faisant, la décision est déraisonnable en ce que la pondération effectuée par le Comité révèle une asymétrie manifeste : une attention disproportionnée a été accordée aux obligations déontologiques de la demanderesse, tandis que les valeurs fondamentales sous-jacentes à la liberté d’expression, notamment dans le cadre d’un discours politique, n’ont fait l’objet que d’une analyse superficielle et passagère.

2.3   Autres facteurs à pondérer selon Groia et Ward

  1.            Comme le souligne la Cour suprême dans Groia, la souplesse de la méthode Doré/Loyola, axée sur le contexte pour évaluer le comportement d’un professionnel, invite le décideur à tenir compte de certains facteurs pertinents. Ces facteurs inclus les propos du professionnel, le contexte dans lequel ils sont tenus et les raisons pour lesquelles ils sont exprimés, la manière dont ils ont été formulés ainsi que la fréquence[65].
  2.            De plus, bien que l’arrêt Ward soit rendu dans un contexte d’un appel et non d’un contrôle judiciaire[66] et vise un recours en discrimination[67], plusieurs des principes dégagés sont utiles pour nos fins, car un exercice de pondération entre un droit fondamental (le droit à la dignité) et le droit à la liberté d’expression est effectué[68].
  3.            Ainsi, le mode d’expression des propos et l’effet de ce mode d’expression peuvent être des éléments déterminants dans l’analyse[69]. Plus particulièrement, le mode de dissémination des propos privé vs public peut être un facteur à considérer, de même que les effets suscités par les propos chez leurs destinataires[70]. Des propos qui suscitent des émotions extrêmes et intrinsèquement dangereuses comme la haine n’ont de toute évidence pas le même impact que des propos posés et rationnels[71].

2.4   Le Comité n’a pas tenu compte de tout le contexte et d’autres éléments factuels importants

  1.            En l’occurrence, le Comité n’a pas tenu compte de certains de ces facteurs dans sa décision.
  2.            Le Tribunal a déjà déterminé que le Comité n’a pas suffisamment pondéré les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression en matière de discours politique. Du coup, il n’a donc pas énoncé dans ses motifs le contexte dans lequel ces propos ont été tenus et les raisons qui les sous-tendent. Par exemple, le Comité ne fait pas état du message véhiculé par la demanderesse dans sa vidéo d’une durée de 48 secondes :

I condemn the actions of Israel.

My name is Sirin Chami, I’m a Canadian doctor and this is my public statement.

If you’re a Zionist, if you’re an ally to that place, if you’re not acknowledging that there’s a genocide going on right now against innocent people in Palestine, I condemn you all.

And don’t twist my words. This is not about politics. This is about being a good person.

I’m calling out all the good people out there to state your positions publicly, clearly, to share on your social media, to wear watermelon signs if you can. Talk about the genocide with your friends, family, at work, on your dates.

If you have one, wear your keffieh everywhere you go.

Because alone, I might be a nobody. But you and I together, we’re so much more powerful than we think, and we do have the power to make things change.

So, repeat after me: I condemn the actions of Israel.[72]

  1.            Le Comité ne contextualise pas non plus ce message à la lumière de la littérature soumise par la demanderesse relevant les opinions exprimées par Médecins sans frontière (MSF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Cour internationale de justice quant aux actions posées par Israël dans la bande de Gaza[73].
  2.            À la suite de cette vidéo, trois séries de commentaires sont publiées sur la page Instagram de la demanderesse. La décision du Comité se penche sur seulement un de ces commentaires provenant de la demanderesse, où elle écrit « lowest trash on Earth », mais sans le contextualiser. Ce commentaire de la demanderesse fait suite à des propos tenus par un internaute et se termine d’ailleurs par cet internaute qualifiant la demanderesse comme une « terroriste ».
  3.            Le but ici n’est pas pour le Tribunal de se pencher sur le bien-fondé des propos, mais plutôt d’établir que la détermination quant à leur probité doit se faire en tenant compte de tout le contexte, incluant le message complet que désirait transmettre la demanderesse et les raisons qui l’ont poussées à le faire. Ceci implique une analyse de tous les propos de la demanderesse, incluant la vidéo diffusée et les commentaires qui s’en suivent à la lumière des publications disponibles faisant état d’opinions publiques concernant le conflit israélo-palestinien.


  1.            Par ailleurs, la décision ne précise pas clairement d’autres éléments qui auraient pu aider le lecteur à comprendre l’ampleur de la dissémination de la vidéo et des commentaires qui s’en sont suivis : La vidéo et les commentaires étaient-ils publics, sans aucune restriction d’accès ou privé? Combien de temps étaient-ils accessibles au public, le cas échéant? Combien de personnes ont visionné la vidéo et les commentaires?
  2.            La décision manque de contexte et d’éléments factuels qui auraient pu faire basculer la balance d’un côté comme de l’autre. Elle donne l’impression que le décideur cherche à défendre une position qui est la sienne et qui s’inscrit manifestement en faux contre celle de la demanderesse.
  3.            Le paragraphe suivant de la décision est révélateur de la mécompréhension de l’exercice de balancier qui devait être effectué et de l’opinion du Comité qui s’infiltre dans l’analyse concernant le bien-fondé des propos de la demanderesse :

ATTENDU que les membres du comité des requêtes désirent souligner qu’ils sont en profond désaccord avec l’affirmation de l’avocat de madame Chami qu’elle a bien servi sa profession puisque le contenu de sa publication et ses propos insultants, dénigrants et insécurisants pour le public ne sont pas dignes d’un futur médecin.[74]

  1.            Pourtant, ce n’était pas là le rôle du décideur. Ses propres vues sur le conflit israélo-palestinien et le fait qu’il soit inconfortable ou en désaccord avec la demanderesse ne sauraient être à l’avant-scène d’une décision aussi fondamentale que celle réprimandant l’exercice du droit de celle-ci d’exprimer ses opinions, aussi tranchées soient-elles[75].  
  2.            La décision est déraisonnable.

2.5   Facture de la décision

  1.            Avec égard, la liberté d’expression ne peut s’accommoder d’une décision expéditive. Sans remettre en question le sérieux avec lequel la décision a été rendue, le Tribunal se doit de manifester son inconfort face à la facture même de la décision.
  2.            Premièrement, la décision est sous forme « d’attendu », ce qui rend sa lecture ardue et le raisonnement étayé difficile à suivre. Bien que la décision de dix pages énonce en détail la position avancée par le Syndic et ses recommandations[76], ainsi que celle de la demanderesse et de ses avocats[77], l’analyse du Comité exposant ce qui devrait être sa démarche de mise en balance tient sur environ deux pages et demie[78]. Le Tribunal a déjà déterminé qu’il existe des lacunes importantes dans l’analyse de pondération qui devait être effectuée par le Comité.
  3.            Qui plus est, le raisonnement du Comité ne permet pas de déterminer avec précision les gestes/propos exacts de la demanderesse qui constituent des fautes graves en violation des dispositions du Code de déontologie des médecins[79].
  4.            Le Comité conclut de façon générale que « les fautes commises par madame Chami sont graves, que son comportement était inadéquat et contraire au Code de déontologie des médecins et à l’honneur et la dignité de la profession »[80].
  5.            Or, les seuls propos de la demanderesse auxquels l’analyse du Comité fait spécifiquement référence sont « lowest trash on Earth ». Pourtant, le Comité parle ensuite de « propos » au pluriel qui seraient « insultants, dénigrants et insécurisants pour le public »[81] sans indiquer lesquels. Le Comité conclut aussi à des « fautes graves » au pluriel, sans préciser lesquelles. Dans l’ensemble, l’analyse effectuée par le Comité contient des motifs éparpillés qui manquent de fluidité, de cohésion et de clarté énonçant un syllogisme tronqué.
  6.            Deuxièmement, l’identité des décideurs n’y apparait pas. On y retrouve dans l’entête la mention qu’il s’agit d’un extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité des requêtes du Collège des médecins du Québec.
  7.            À la fin, aucune signature n’y est apposée. Plutôt, on y retrouve la mention « secrétaire » et le nom de « Isabelle Tardif, M.D. ». La décision est lourde de conséquences. La justice peut difficilement se décliner dans un tel anonymat. Cet élément s’ajoute aux autres lacunes identifiées ci-dessus et contribue à la malheureuse impression que cette décision a été rendue de façon expéditive sans procéder avec l’analyse robuste et contextuelle requise en la matière.
  8.            Par conséquent, sous cet angle d’analyse également, la décision est déraisonnable.

2.6   Conclusion quant au caractère raisonnable de la décision du Comité

  1.            La décision de réprimander la demanderesse est sérieuse de conséquences.
  2.            Une lecture de la décision ne peut laisser l’impression que la pondération effectuée était déséquilibrée, la place de la liberté d’expression en matière de discours politique n’occupant qu’une considération secondaire ou en arrière-plan. Une approche contextuelle et robuste est requise, tous les éléments factuels pertinents devant être énumérés et analysés dans l’exercice de pondération. Ultimement, la facture de la décision devrait permettre au lecteur de relever facilement les éléments déterminants qui ont fait basculer la balance d’un côté plutôt que l’autre et ne pas laisser l’impression d’une décision hâtive, n’ayant analysé qu’un côté de la médaille.
  3.            La décision est donc déraisonnable.
  4.            Une fois cet exercice de pondération effectué, où se situera le point d’équilibre entre le droit à la liberté d’expression en matière de discours politique et les obligations déontologiques de la demanderesse? Les propos de la demanderesse ont-ils franchi la ligne et la réprimande est-elle la sanction appropriée? Le dossier doit être retourné au Comité afin de permettre qu’une nouvelle analyse de pondération soit effectuée tenant compte de tous les éléments requis pour répondre à ces questions et justifier la décision qui sera prise.
  5.            Comme nous le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (FNCC-CSN), renvoyer le dossier devant le même Comité dont la décision vient d’être cassée pourrait compromettre l’apparence d’impartialité qui doit être projetée[82]. Un nouveau comité constitué d’autres personnes devra être formé pour entendre le dossier.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire;
  2.            INFIRME la décision rendue par le Comité des requêtes du Collège des médecins du Québec du 9 septembre 2024;
  3.            RENVOIE la cause au premier décideur composé d’un nouveau comité de personnes pour la tenue d’une nouvelle audition;
  4.            LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

 

__________________________________ELENI YIANNAKIS, j.c.s.

 

 

 

Me Julius Grey

Me Éloïse Girard

Me Papa Adama Ndour

Grey Casgrain

Avocats de la demanderesse

 

Me Stéphane Gauthier

Me Andréa Provencher

Cain Lamarre

Avocats des défendeurs

 

Date d’audience :

6 octobre 2025

 

 

 


[1]  Citation tirée de la préface de l’ouvrage Animal Farm de George Orwell.

[2]  Pièce P-4.

[3]  Les commentaires sont des pièces en annexe au rapport d’enquête du Syndic daté du 17 juillet 2024.

[4]  Les plaintes sont annexées au rapport d’enquête du Syndic daté du 17 juillet 2024.

[5]  Rapport d’enquête du Syndic daté du 17 juillet 2024, p. 4.

[6]  Pièce P-6.

[7]  Observations écrites de la demanderesse datées du 28 août 2024.

[8]  Pièce P-1.

[9]  Demande en pourvoi de contrôle judiciaire du 5 novembre 2024.

[10]  Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 83 et 99 (« Vavilov »).

[12]  Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21, par. 46.

[13]  Vavilov, par. 101; Auer c. Auer, 2024 CSC 36, par. 50-51; Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21, par. 49-51.

[14]  Vavilov, par. 57.

[15]  Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, par. 45, 52-58 (« Doré »).

[16]  École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, par. 35-42 (« Loyola »); voir aussi Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32 et Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, par. 111-121 (« Groia »).

[18]  Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31, par. 59-74 (« TNO »).

[19]  TNO, par. 70; Loyola, par. 37 et 40, 41; Doré, par. 5, 7 et 54.

[20]  TNO, par. 61 et 73.

[21]  TNO, par. 67.

[22]  TNO, par. 67; Loyola, par. 35

[23]  Loyola, par. 39; Doré, par. 55-57.

[24]  Loyola, par. 4; Doré, par. 59.

[25]  Loyola, par. 42; Doré, par. 52.

[26]  TNO, par. 68.

[27]  TNO, par. 71.

[28]  TNO, par. 72.

[29]  Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2024 CSC 22, par. 62-71 (« York »).

[30]  Voir aussi : Ville de Laval c. Cavé, 2025 QCCS 2743, par. 55-68, où la Cour effectue une analyse des décisions pertinentes suivant l’arrêt York pour conclure que la meilleure façon de concilier les arrêts York et TNO est d’appliquer la norme de la décision correcte à la question de savoir si la décision fait intervenir la Charte, ce qui inclut le cadre d’analyse et la portée de la protection conférée par celle-ci (par. 68).

[31]  Vavilov, par. 53.

[32]  Mémoire de la demanderesse, par. 20 et Question B (par. 11).

[33]  Vavilov, par. 59.

[34]  Vavilov, par. 60.

[35]  Vavilov, par. 61.

[36]  Canada (CHRC) c. Canada (A.G.), 2018 2 S.C.R., par. 42.

[37]  Drolet-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCA 842, par. 33; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 c. CHU, 2020 QCCA 857, par. 34.

[38]  Charte canadienne des droits et libertés.

[39]  Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c. C-12.

[40]  Loyola, par. 36.

[41]  Doré, par. 63.

[42]  Montréal (Ville de) c. Cabaret Sex Appeal inc., [1994] RJQ 2133, p. 2 (opinion du juge Baudouin); voir aussi : Association étudiante de l’Université McGill c. X, 2025 QCCA 475, par. 67.

[43]  R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 777 (« Keegstra »); Ward c. Québec (CDPDJ), 2021 CSC 43, par. 61-63 (« Ward »); Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, par. 35-46.

[44]  Montréal (Ville de) c. Cabaret Sex Appeal inc., [1994] RJQ 2133, p. 2 (opinion du juge Baudouin).

[45]  Keegstra, p. 762.

[46]  Keegstra, pp. 763-764.

[47]  Keegstra, p. 764.

[48]  Ward, par. 59.

[49]  Ward, par. 59.

[50]  Ward, par. 60.

[51]  Ward, par. 60.

[52]  Doré, par. 65.

[54]  Puisque les paragraphes de la décision ne sont pas numérotés, bien qu’imprécis, référence est faite aux pages de la décision, pièce P-1, p. 7.

[55]  Décision, pièce P-1, pp. 5-6.

[56]  Décision, pièce P-1, p. 8.

[57]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, 2020 QCCDCPA 40 (comptable et Covid); Martin Cayer c. Josée Duchesne, 2021 CanLII 91578 (QC OACIQ) (courtier immobilier et courriel annexant jugement rendu); Barreau du Québec (syndic de) c. Blais, 2023 QCCDBQ 006 (avocate et Covid); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais, QCCDCPA 3 (comptable et Covid); Médecin (Ordre des professionnels des) c. Sabbah, 2024 QCCDMD 5 (médecin qui plaide coupable, propos conflit israélo-palestinien et sanction appropriée).

[58]  Décision, pièce P-1, p. 8.

[59]  Décision, pièce P-1, pp. 8-9.

[60]  Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Cormier, 2024 QCCDIA 7, par. 146-148.

[61]  Décision, pièce P-1, p. 8.

[62]  TNO, par. 67.

[63]  TNO, par. 68.

[64]  Loyola, par. 4; Doré, par. 59.

[65]  Groia, par. 118 et 121.

[66]  Ward, par. 25.

[67]  Ward, par. 26-30.

[68]  Ward, par. 79-90.

[69]  Ward, par. 85

[70]  Ward, par. 85 et 86.

[71]  Ward, par. 85.

[72]  Pièce P-4 (retranscription de la vidéo).

[73]  Publications annexées aux observations écrites de la demanderesse du 28 août 2024 présentées au Comité.

[74]  Décision, pièce P-1, p. 9 (les italiques sont dans la décision).

[75]  (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologique concernant l’élu Luc Tremblay, 2024 CanLII 24772 (QC CMNQ), par. 155-156.

[76]  Décision, pièce P-1, pp. 2-3.

[77]  Décision, pièce P-1, pp. 5-7.

[78]  Décision, pièce P-1, pp. 8-10.

[79]  L’article 2 du Règlement sur les modalités de contrôle des personnes effectuant un stage de formation professionnelle en médecine, c. M-9, r. 24-1 assujetti les résidents en médecine au Code de déontologie des médecins, c. M-9, r. 17.

[80]  Décision, pièce P-1, p. 9.

[81]  Décision, pièce P-1, p. 9.

[82]  Société Radio-Canada c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (FNCC-CSN), 2025 QCCA 196, par. 25-26.

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