Décision

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Gabarit CM

Ville de Québec c. Côté

2018 QCCM 278

COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

28102410

 

DATE :

14 novembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JACQUES OUELLET

 

______________________________________________________________________

 

 

Ville de Québec

Représentée par

Me Marie-Michèle Longchamps

Poursuivante

c.

Éric Côté

Représenté par

Lui-même

Défendeur

 

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

L’INFRACTION REPROCHÉE

[1]           Le défendeur est accusé d’avoir immobilisé son véhicule à moins de cinq mètres d’un signal d’arrêt, contrevenant à l’article 386 du Code de la sécurité routière[1].

LA PREUVE DE LA POURSUITE

[2]           La poursuite dépose une preuve documentaire. Celle-ci contient le constat d’infraction, le rapport d’infraction ainsi que la preuve de propriété.

[3]           Le rapport indique que le défendeur a stationné son véhicule à 1,5 mètre du signal d’arrêt.

[4]           Le panneau est conforme et bien en vue. Il se situe à 1,5 mètre à l’avant du véhicule.

LA PREUVE DE LA DÉFENSE

[5]           Le défendeur, Éric Côté, s’interroge à savoir si le signal d’arrêt correspond au panneau ou à la ligne d’arrêt.

[6]           Ce dernier affirme qu’il y a une longue distance entre la ligne d’arrêt et le panneau d’arrêt.

[7]           Il dépose deux photographies[2] montrant son véhicule, le panneau et la ligne d’arrêt.

[8]           Il se croit stationné à la bonne distance, puisque selon lui elle se compte à partir de la ligne d’arrêt.

LE DROIT

[9]           La modification de l’article 386 C.s.r., qui est entré en vigueur le 18 mai 2018, se lit comme suit :

Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:

1° sur un trottoir et un terre-plein;

2° à moins de 3 m d’une borne d’incendie;

3° à moins de 5 m d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 m de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;

4° dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 m de ceux-ci;

[…]

(Soulignements ajoutés)

[10]        Avant la modification de l’article 386 C.s.r., celui-ci se lisait comme suit :

Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants :

1° sur un trottoir et un terre-plein;

2° à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;

3° à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;

4° dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;

[…]

(Soulignement ajouté)

[11]        La description du constat d’infraction se lit comme suit : « A immobilisé un véhicule à moins de 5 m d’un signal d’arrêt ».

[12]        Aux termes de l’article 151 du Code de procédure pénale[3], la description de l’infraction figurant au constat détermine la nature de l’infraction reprochée lorsque le constat renvoie à une disposition législative qui ne concorde pas avec la description donnée.

[13]        L’article 55 du Règlement sur la signalisation routière[4] indique ce qui suit :

Les marques de couleur blanche ou jaune tracées sur la chaussée servent à guider et à diriger la circulation. Elles peuvent servir également à compléter les messages présentés par les panneaux de prescription.

(Soulignement ajouté)

[14]        Dans Québec (Ville de) c. Caron[5], il y est mentionné que les marques au sol ne font pas partie des normes de signalisation du ministère des Transports.

[15]        Dans Québec (Ville de) c. Piché[6], l’« intersection » est définie comme suit :

Même si cette configuration est différente de celle d'une intersection ordinaire, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit quand même d'une intersection. L'intersection n'est pas définie par le Code de la sécurité routière. À défaut de définition, l'on doit s'en remettre au sens usuel qu'en donnent les dictionnaires. Le dictionnaire Le Petit Larousse, entre autres, définit le mot « intersection » comme étant l'endroit où deux routes se croisent. Ici, la voie d’accès à l’autoroute Laurentienne croise la rue du Cardinal-Maurice-Roy et la voie de sortie fait de même. Il s’agit donc d’intersections en « T », comme toute autre intersection.

(Soulignement ajouté)

L’ANALYSE

[16]        Les photos D-1 déposées par le défendeur corroborent la distance établie par le rapport d'infraction entre son véhicule et le panneau d'arrêt.

[17]        Le libellé de l’infraction, tant au niveau du constat que du rapport, réfère à une disposition législative qui n'existe plus.

[18]        Comme mentionné au paragraphe 9 du présent jugement, la nouvelle disposition réfère à l'intersection plutôt qu'au signal d'arrêt. En conséquence, le constat étant basé sur une disposition inexistante, il devient alors sans fondement.

[19]        Dans ce contexte, le Tribunal n'a pas à analyser si la distance qui sépare le véhicule du défendeur de l'intersection est de plus ou moins cinq mètres puisqu'il n'y a aucun reproche à cet effet dans les documents.

Pour ces motifs, le Tribunal :

[20]        Acquitte le défendeur de l'infraction.

 

 

 

__________________________________

Jacques Ouellet

Juge municipal

 

 

Date d’audience :

5 novembre 2018

 



[1]     RLRQ, c. C-24.2. Ci-après désigné « C.s.r. ».

[2]     Pièce D-1.

[3]     RLRQ, c. C-24.2, r.41.

[4]     RLRQ, c. C-25.1.

[5]     2009 QCCM 230, par. 20.

[6]     2016 QCCM 105 par. 8.

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