Bourdages c. LG Électroniques Canada inc. |
2020 QCCQ 3295 |
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COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
135-32-700037-192 |
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DATE : |
28 août 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. |
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MICHELLE BOURDAGES |
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Demanderesse |
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c. |
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LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC. et COMERCO SERVICES INC. |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame de LG Électroniques Canada inc. et Comerco Services inc. la somme de 2 881,02 $. Elle prétend que le téléviseur de marque LG qu’elle a acquis le 1er février 2018 n’a jamais fonctionné adéquatement reproduisant régulièrement des images fantômes. Les réparations effectuées et le changement du téléviseur n’ont rien changé à la situation.
[2] Un règlement à l’amiable est intervenu entre la demanderesse et Comerco Services inc. pour la somme de 1 100 $ en capital, intérêts et frais.
[3] La défenderesse, LG Électroniques Canada inc. ne nie pas que des images fantômes apparaissent sur le téléviseur, mais prétend qu’elles sont dues à une utilisation inadéquate du téléviseur par la demanderesse. La représentante de LG a participé à l’audience par voie téléphonique et elle demande au Tribunal de rendre jugement sur la vue des pièces qu’elle a déposées.
LES FAITS
[4] Le 13 octobre 2017, la demanderesse achète un téléviseur de marque LG fabriqué par la défenderesse, LG Électroniques Canada inc., pour la somme de 2 449,95 $ plus les taxes applicables.
[5] Rapidement, des barres vertes et des images fantômes apparaissent de façon intermittente sur le téléviseur et le 15 août 2018, le téléviseur est remplacé sous garantie.
[6] Les mêmes problèmes affectent le nouveau téléviseur et, le 22 mars 2019, le panneau ACL du téléviseur est remplacé, toujours sous garantie.
[7] Puisque la demanderesse a acheté de Comerco Services inc. une garantie prolongée pour son téléviseur, elle contacte le 26 juin 2019 un représentant de cette compagnie pour l’informer que la situation n’est pas réglée et que des images fantômes apparaissent toujours accompagnées de barres vertes et rouges.
[8] Une entente intervient entre Comerco Services inc. et la demanderesse pour la somme de 1 100 $. Il est spécifié à l’entente que LG Électroniques Canada inc. n’est pas partie à l’entente et que la demanderesse maintient son recours contre cette dernière.
[9] D’ailleurs, la demanderesse a fait parvenir à LG Électroniques Canada inc. le 11 août 2019 une mise en demeure lui réclamant le prix du téléviseur, soit la somme de 2 881,02 $ taxes incluses.
[10] La demanderesse produit des photographies sur lesquelles ont peut voir clairement des images fantômes accompagnées de barres vertes sur l’écran du téléviseur.
[11] LG Électroniques Canada inc. ne nie pas que le téléviseur présente des images fantômes, mais prétend qu’elles sont dues à une mauvaise utilisation du téléviseur. Sa représentante réfère le Tribunal au manuel d’utilisation de ce type de téléviseur et, plus particulièrement, à la mise en garde concernant l’affichage d’une image fixe pendant une longue période qui peut entraîner l’incrustation de l’image. Il est recommandé d’éviter de laisser une image fixe affichée à l’écran pendant une période prolongée.
[12] La demanderesse témoigne qu’elle utilise son téléviseur majoritairement pour écouter les nouvelles et qu’elle utilise rarement la fonction pause du téléviseur et que l’utilisation de cette fonction ne dépasse pas 3 à 4 minutes à la fois.
ANALYSE
[13]
Il appartient à la demanderesse de prouver par prépondérance de preuve
les éléments qui soutiennent sa réclamation (Art.
[14] En fait, la demanderesse prétend que le téléviseur est affecté d’un vice et si elle l’avait connu, elle n’aurait pas acquis ce téléviseur.
[15] Le vendeur ou le fabricant d’un bien est tenu de garantir que ce bien est non seulement exempt de vices cachés lors de la vente, mais également que ce bien doit servir à l’usage auquel il est normalement destiné, et ce, pour une durée raisonnable.
[16]
L’article
[17]
Tant le vendeur que le fabricant peuvent être poursuivis pour la
garantie de qualité prévue à l’article
[18] La preuve prépondérante est à l’effet que depuis l’achat du téléviseur ce dernier ne fonctionne pas adéquatement, et ce, malgré qu’il a été remplacé en août 2018 et fait l’objet d’une réparation majeure en mars 2019.
[19] Malgré les efforts pour que le téléviseur fonctionnement adéquatement et serve à l’usage auquel il est destiné, le problème d’images fantômes n’a pas été résolu.
[20] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que la présence d’images fantômes et de barres de couleur qui apparaissent occasionnellement à l’écran du téléviseur ne sont pas dues à un usage inadéquat de ce téléviseur par la demanderesse.
[21] Son témoignage non-contredit est à l’effet qu’elle ne laisse pas des images fixes affichées au téléviseur pendant une longue période, ce qui serait contre-indiqué pour ce type de téléviseur.
[22] Dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que LG Électroniques Canada inc. est responsable de la problématique.
[23] La demanderesse demande que le montant total payé pour le téléviseur lui soit remboursé.
[24] Pour ce faire, le Tribunal devrait conclure à l’annulation du contrat, ce qu’il ne peut faire compte tenu que la demanderesse utilise son téléviseur, malgré un problème intermittent depuis le 1er février 2018.
[25] Par ailleurs, le Tribunal doit considérer que la demanderesse a été, en partie, indemnisée par Comerco Services inc. pour la somme de 1 100 $.
[26] Dans les circonstances, il appert qu’une diminution du prix de vente de l’ordre de 60% est adéquate dans le présent dossier. Puisque la demanderesse a payé son téléviseur 2 881,02 $ taxes incluses, une diminution du prix de vente de 1 706,65 $ est accordée. Cependant, puisqu’elle a déjà été indemnisée par Comerco Services inc. d’une somme de 1 100 $, LG Électroniques Canada inc. est condamnée à payer une somme de 606,65 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[27] ACCUEILLE partiellement la demande;
[28] PREND ACTE de l’entente intervenue entre la demanderesse et Comerco Services inc. le 6 septembre 2019 et ENTÉRINE cette entente et la REND exécutoire;
[29]
CONDAMNE LG Électroniques Canada inc. à payer à la demanderesse
la somme de 606,65 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 juillet 2020 |
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