Pipon et Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2024 QCCFP 10 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
| ||
CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
| ||
DOSSIER No : | 1302307 | |
| ||
DATE : | 10 mai 2024 | |
______________________________________________________________________ | ||
| ||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire | |
______________________________________________________________________ | ||
| ||
| ||
| ||
Isabelle pipon | ||
Partie demanderesse | ||
et | ||
ministère des transportS et de la mobilité durable | ||
Partie défenderesse
et
ANDRÉE THIBAULT
GINA ROCHETTE
KATHY COUILLARD Parties intervenantes
| ||
| ||
| ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
DÉCISION | ||
(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) | ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
[1] Le 28 janvier 2021, Mme Isabelle Pipon dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT).
[2] Dans un document très détaillé de 98 pages, elle allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de certains employés de la Direction des enquêtes et de l’audit interne (DEAI) du ministère des Transports et de la Mobilité durable[2] (Ministère).
[3] Elle désigne notamment Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard (intervenantes) comme étant de prétendues harceleuses.
[4] La période couverte par les événements s’étend du 18 juillet 2018 au 17 mai 2019.
[5] Elle décrit son cheminement professionnel au Ministère, ses mandats dans le contexte de la révision du processus d’enquête et surtout l’opposition aux changements de certains employés qui aurait conduit à une situation de harcèlement psychologique à son égard. Elle précise les conclusions recherchées par le dépôt de sa plainte.
[6] Le 2 février 2021, un document complémentaire de 49 pages est ajouté à la plainte initiale.
[7] Ce document fait état de la chronologie des événements à partir du 20 novembre 2020. Elle insiste sur le manque d'appui du Ministère à son égard et même sur la contribution de celui-ci à la situation alléguée de harcèlement psychologique. Conséquemment, elle modifie les conclusions recherchées pour tenir compte de ces événements.
[8] Le 26 février 2021, une décision est rendue par la Commission[3] qui rejette les demandes d’ordonnances de confidentialité de Mme Pipon.
[9] Le 29 mars 2021, une avocate comparaît au dossier pour la représenter dans le cadre de son recours.
[10] Le début de l’audience est d’abord fixé au 1er juin 2021. Elle est ensuite remise au 8 juin 2021 puis au 11 juin 2021 à la demande du Ministère.
[11] Cette nouvelle date est également remise au 26 novembre 2021.
[12] Cinq journées d’audience sont par la suite ajoutées, soit les 17 février 2022, 8 et 29 mars 2022, 26 et 27 avril 2022.
[13] Le 16 septembre 2021, une première conférence préparatoire se tient et Mme Pipon s’engage à produire une version synthétisée de sa plainte, ce qu’elle fait le 17 octobre 2021.
[14] Le 4 octobre 2021, Mme Pipon avise la Commission qu’elle ne sera plus représentée puisque son avocate a obtenu la permission du tribunal de cesser d’occuper dans le dossier.
[15] Deux dates d’audience sont ajoutées, soit les 22 mars 2022 et 20 avril 2022.
[16] Le 29 octobre 2021, le Ministère transmet sa réponse à la version synthétisée de la plainte.
[17] Le 2 novembre 2021, une seconde conférence préparatoire se tient.
[18] Le 4 novembre 2021, compte tenu de la condition médicale de Mme Pipon, la journée d’audience du 26 novembre 2021 est annulée.
[19] Le 18 novembre 2021, la Commission accueille les demandes d’intervention de Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard[4].
[20] Le 2 février 2022, la journée d’audience du 17 février 2022 est aussi annulée pour des raisons médicales relatives à la condition de Mme Pipon. Le 3 février 2022, après avoir reçu des précisions additionnelles du médecin de Mme Pipon, la Commission annule également la journée d’audience du 8 mars 2022.
[21] Le 1er mars 2022, les journées d’audience des 22 et 29 mars 2022 sont annulées toujours pour des raisons médicales.
[22] Le 1er avril 2022, ce sont les journées d’audience des 20, 26 et 27 avril 2022 qui sont annulées pour les mêmes motifs et le dossier est remis sine die.
[23] Le 22 août 2022, Mme Pipon communique avec la Commission pour la dernière fois. Elle explique brièvement sa condition médicale et son suivi.
[24] Malgré des suivis effectués par la Commission les 22 mars 2023, 2 mai 2023 et 29 novembre 2023 afin de faire cheminer le dossier, Mme Pipon ne répond pas.
[25] Le 2 avril 2024, le Ministère dépose une demande de rejet sommaire du recours en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[5] (Loi). Cette demande est l’objet de la présente décision.
[26] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission transmet un courriel aux parties pour requérir qu’elles présentent leurs commentaires à l’égard de cette demande de rejet sommaire.
[27] Mmes Thibault et Rochette, deux des trois parties intervenantes, répondent qu’elles sont d’accord avec la demande alors que Mme Couillard ne soumet aucuns commentaires.
[28] Pour sa part, Mme Pipon ne répond pas.
[29] Les 18 et 19 avril 2024, la Commission utilise les services d’un huissier de justice afin de lui acheminer la demande de rejet sommaire directement à son domicile. Bien que l’adresse soit confirmée par les voisins, Mme Pipon ne répond pas, tel que le confirme le procès‑verbal de signification.
[30] À ce jour, Mme Pipon n’a pas répondu à la demande de la Commission de soumettre des commentaires quant à la demande de rejet sommaire.
[31] La Commission doit décider si elle accueille cette demande, ce qui mettrait fin au recours.
[32] La Commission accueille la demande de rejet sommaire du Ministère. En conséquence, elle rejette le recours de Mme Pipon.
CONTEXTE ET ANALYSE
[33] La demande de rejet sommaire du Ministère se fonde sur les pouvoirs généraux de la Commission prévus à l’article 119 de la Loi :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[34] À la lumière de la trame factuelle, le Ministère considère que le recours est devenu dilatoire.
[35] La plainte a été déposée il y a plus de trois ans et aucune journée d’audience ne s’est tenue. Mme Pipon ne collabore plus alors qu’elle avait débuté la gestion de l’instance en 2021.
[36] Pour le Ministère, Mme Pipon a abandonné son recours. De plus, il considère qu’il n’a pas à subir les effets négatifs associés à l’impossibilité de mener à bien ce recours en raison de la conduite de Mme Pipon.
[37] Il ne voit aucune expectative rapprochée ni prévisible de fin de ce dossier en raison de l’absence de journée d’audience.
[38] En bref, de l’avis du Ministère, la plainte est devenue dilatoire par l’écoulement du temps et l’inactivité de Mme Pipon dans le dossier. La saine administration de la justice milite en faveur d’accueillir la demande de rejet sommaire.
[39] Une telle demande doit être analysée avec beaucoup de prudence puisqu’elle met fin définitivement au recours sans que Mme Pipon ait été entendue sur le fond du litige.
[40] Le droit d’être entendu est issu des règles de justice naturelle, mais est aussi prévu aux articles 10 et 12 de la Loi sur la justice administrative[6] qui s’applique aux organismes exerçant des fonctions juridictionnelles :
10. L’organisme est tenu de donner aux parties l’occasion d’être entendues.
Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d’office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.
12. L’organisme est tenu :
1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;
2° de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre;
3° si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial;
4° de permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.
[Soulignements de la Commission]
[41] La jurisprudence en pareille circonstance met en cause des concepts fondamentaux de l’échiquier juridique, soit le respect des règles de justice naturelle, notamment le droit d’être entendu, mais aussi la saine administration de la justice.
[42] Le droit du Ministère d’être entendu implique que le temps peut jouer contre lui, particulièrement en ce qui concerne la conservation de ses moyens de preuve. Le Ministère invoque, à juste titre, que les témoins auront plus de difficulté à se remémorer les événements et que les principales personnes impliquées ne sont plus à son emploi.
[43] Mme Pipon ne répond plus depuis le 22 août 2022 aux demandes de la Commission, adoptant ainsi un manque de collaboration, de diligence et de célérité à l’égard de son recours. Son comportement laisse peu d’espoir pour la suite des choses et place la Commission dans une impasse procédurale.
[44] La plainte originale du 29 janvier 2021 contient 98 pages et le document complémentaire compte 49 pages. Aucune journée d’audience ne s’est tenue à ce jour, malgré deux conférences préparatoires. Il est prévisible que plusieurs journées d’audience soient nécessaires compte tenu de l’ampleur d’un tel recours qui implique plusieurs personnes.
[45] Mme Pipon a manifestement mis des efforts importants pour rédiger ses différents documents et communications, travaillant ainsi activement sur son recours pour finalement aboutir à une absence complète de collaboration. Avant de cesser de collaborer, Mme Pipon a également pris part à deux conférences de gestion ainsi qu’à des séances de médiation.
[46] Un tel manque de célérité pour son propre recours milite en faveur d’accueillir une demande de rejet sommaire comme en témoigne cette décision du Tribunal administratif du travail[7] :
[46] Rappelons d’abord qu’une partie ne peut laisser cheminer un recours qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. C’est le principe qui se dégage d’une abondante jurisprudence.
[47] En l’instance, le recours de plaignante n’est toujours pas instruit plus de quatre ans et demi après le dépôt de la plainte. Un délai anormalement long qui s’explique en grande partie par la condition médicale de la plaignante. Sa conduite des derniers mois soulève cependant plusieurs interrogations.
[Références omises]
[47] La Commission est sensible au fait que Mme Pipon a vécu des problèmes de santé, mais cela n’excuse pas l’absence complète de collaboration et de communications depuis le 22 août 2022.
[48] En outre, Mme Pipon est avocate et elle est donc bien au fait de l’importance de la présente demande et ne peut en ignorer les conséquences.
[49] Elle a d’abord mandaté une avocate pour la représenter, par la suite elle a pris en charge la conduite de son dossier, pour finalement ne plus donner signe de vie depuis plus de vingt mois.
[50] La saine administration de la justice implique une participation active au processus judiciaire[8] :
[90] Le droit d’être entendu d’un justiciable doit se concilier avec les préceptes de la justice administrative que sont l’accessibilité, la célérité, l’efficacité et le devoir de diligence. Bien que ces devoirs soient directement imposés au Tribunal, il faut bien comprendre qu’une saine administration de la justice commande la participation active de tous ses différents acteurs, afin qu’une mise en œuvre de leurs droits s’effectue.
[51] Bien que la Commission doive agir avec une grande prudence compte tenu de l’importance d’une demande de rejet sommaire et que le droit d’être entendu soit un pilier de notre système de justice, la Commission doit également considérer d’autres facteurs aussi importants.
[52] Le droit du Ministère d’être entendu, qui s’amenuise au fil du temps, le principe de la saine administration de la justice ainsi que la conduite de Mme Pipon amènent la Commission à conclure que la demande de rejet du Ministère doit être accueillie.
[53] Une partie demanderesse, avocate de surcroit, à l’origine d’une plainte de harcèlement psychologique visant plusieurs personnes, doit répondre aux communications du tribunal dans un délai raisonnable, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE la demande de rejet sommaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable;
REJETTE le recours de Mme Isabelle Pipon.
Original signé par : | ||
| __________________________________ Denis St-Hilaire | |
| ||
Mme Isabelle Pipon | ||
Partie demanderesse | ||
| ||
Me Jean-François Dolbec Bouchard Dolbec Avocats, s.e.n.c.r.l. Procureur du ministère des Transports et de la Mobilité durable Partie défenderesse
Mme Andrée Thibault Mme Gina Rochette Mme Kathy Couillard Parties intervenantes | ||
| ||
Date de la prise en délibéré : | 27 avril 2024 | |
|
| |
|
| |
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Anciennement appelé « ministère des Transports ».
[3] Pipon et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 4.
[4] Pipon et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 30.
[5] RLRQ, c. F-3.1.1.
[6] RLRQ, c. J-3.
[7] McKinnon et ArcelorMittal Exploitation minière Canada, 2022 QCTAT 3217; cette décision a été confirmée en révision : Mckinnon et ArcelorMittal Exploitation minière Canada, 2023 QCTAT 1194.
[8] Bensimon et Ministère des Anciens Combattants, 2020 QCTAT 3279.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.