Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Courchesne | 2022 QCCDCPA 35 |
CONSEIL DE DISCIPLINE | ||||
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
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No : | 47-21-00394 | |||
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DATE : | 15 septembre 2022 | |||
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LE CONSEIL : | Me HÉLÈNE DESGRANGES | Présidente | ||
M. JOCELYN GUIMOND, CPA | Membre | |||
M. WILLIAM POVITZ, CPA | Membre | |||
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CLAUDE MAURER, CPA, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec | ||||
Plaignant | ||||
c. | ||||
ÉTIENNE COURCHESNE | ||||
Intimé | ||||
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MOTIFS DE LA DÉCISION SUR CULPABILITÉ RENDUE ORALEMENT LE 26 AVRIL 2022 | ||||
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
APERÇU
[1] Le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre) est saisi d’une plainte disciplinaire déposée à l’endroit de l’intimé, M. Étienne Courchesne, contenant un chef d’infraction unique.
[2] Le plaignant, M. Claude Maurer, comptable professionnel agréé et syndic adjoint de l’Ordre, reproche à l’intimé d’avoir détourné à son profit environ 978 600 $ et d’avoir ainsi frustré illégalement [...] de cette somme, contrairement aux articles
[3] Les parties souhaitent que le Conseil procède sur culpabilité et ensuite sur sanction le même jour.
[4] Sans enregistrer de plaidoyer de culpabilité, l’intimé admet tous les faits ayant donné lieu au chef d’infraction contenu à la plainte. Il reconnaît que le plaignant est en mesure de démontrer par une preuve prépondérante la conduite qui lui est reprochée et que ses actes constituent des actes dérogatoires aux dispositions de rattachement indiquées à la plainte.
[5] Un énoncé conjoint des faits ainsi que d’autres preuves documentaires sont produits par le plaignant lors de l’audition sur culpabilité, et ce, de consentement avec l’intimé. Ce dernier n’offre pas de preuves additionnelles ni de représentations sur culpabilité.
[6] Après avoir délibéré, le Conseil déclare l’intimé coupable, séance tenante, d’avoir contrevenu aux trois dispositions de rattachement prévues à la plainte, et ce, avec motifs à suivre[4].
[7] Conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple c. R.[5] interdisant les condamnations multiples, le Conseil prononce une suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
[8] La présente décision contient les motifs du Conseil au soutien de sa décision sur culpabilité rendue oralement.
QUESTION EN LITIGE
[9] Le plaignant a-t-il prouvé par prépondérance des probabilités que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées sous l’unique chef d’infraction de la plainte?
PLAINTE
[10] Le chef d’infraction contenu à la plainte est ainsi libellé :
Je suis raisonnablement informé, ai raison de croire et crois que ÉTIENNE COURCHESNE, alors qu’il était régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec au moment des gestes reprochés, a commis l’infraction suivante :
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]
CONTEXTE ET RÉSUMÉ DE LA PREUVE
[11] L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des comptables agréés du Québec depuis le 15 décembre 2003, et ce, jusqu’à la création de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre)[7]. Le 16 mai 2012, il est automatiquement inscrit au tableau de l’Ordre.
[12] De janvier [...] jusqu’à la date de son congédiement le 31 mai [...], l’intimé est à l’emploi de la société A.
[13] Le demandeur d’enquête, B, comptable professionnel agréé, le remplace à titre de chef de la direction financière de cette société.
[14] Le 13 août [...], l’intimé signe une transaction avec la société A dans laquelle il s’engage notamment, d’ici le 31 décembre [...], à lui rembourser une somme égale à 200 000 $ ou supérieure[8]. Il est également indiqué qu’à partir de l’année 2022, il effectuera des versements annuels minimaux de 32 500 $ jusqu’à l’extinction complète de sa dette.
[15] Le ou vers le 21 octobre 2021, le demandeur d’enquête transmet une lettre et une demande d’enquête à l’Ordre pour signaler le comportement de l’intimé relativement à l’appropriation sans droit d’une somme d’argent. Il précise que l’intimé a indiqué à A avoir:
[…] des problèmes de jeu pathologique depuis quelques années et que ce sont ces problèmes qui l’ont incité à s’approprier de cette somme.
M. Courchesne a reconnu son problème de dépendance et nous informe avoir entrepris des démarches pour le régler de façon permanente. [9]
[16] L’enquête est assignée au plaignant.
[18] La sixième question contenue au premier questionnaire se lit ainsi :
6. Il est allégué que vous auriez détourné les sommes suivantes au cours des années suivantes :
[...] – 154 626 $
[...] – 290 146 $
[...] – 343 982 $
[...] – 189 846 $
Le tout pour une somme globale de 978 600 $. Est-ce exact?[10]
[19] L’intimé répond par l’affirmative. Il ajoute avoir reconnu sa responsabilité et collaboré avec la société A « dès le premier jour et fournit tous les documents nécessaires »[11].
[20] Quant à la question 7, elle se lit comme suit :
7. Il est allégué que vous auriez reconnu avoir effectué ces détournements. Est-ce exact?[12]
[21] L’intimé répond que oui, qu’il devait signer une déclaration commune avec B « pour la lettre qui avait été travaillée par les deux parties », mais que malheureusement B a décidé de transmettre la lettre à l’Ordre sans l’en aviser[13].
[22] Quant à savoir « dans quelles formes précises ces détournements ont-ils été effectués », il déclare qu’il s’agit principalement de montants détournés à son nom, « mais également des paiements à des fournisseurs divers » avec son compte de banque[14].
[23] Questionné par rapport aux raisons pour lesquelles il a effectué ces détournements, il répond « Problème de jeux compulsifs »[15].
[24] Toujours dans le même questionnaire, l’intimé reconnaît avoir conclu une entente de remboursement avec A et avoir l’intention de la respecter.
[25] Lors de l’audition sur culpabilité, les parties ont produit un énoncé conjoint des faits dont voici des extraits :
A. PRÉSENTATION DE L’INTIMÉ
[…]
4. Lors de la commission de l’infraction mentionnée au chef n° 1 de la plainte disciplinaire, l’Intimé agissait à titre de Chef de la direction financière au sein de [A], une société œuvrant dans l’industrie [du domaine A]
B. ENQUÊTE DISCIPLINAIRE
(“…”) fraud and impact on regulatory filings » et daté du 6 août [...];
C. CHEF N° 1
[…][16]
[Transcription textuelle sauf renvois et anonymisation]
[26] Le 19 novembre 2021, l’intimé démissionne de l’Ordre[17].
ANALYSE
[27] Il est bien établi qu’en droit disciplinaire, le fardeau de preuve repose sur le plaignant[18].
[28] La Cour suprême dans l’arrêt F.H. c. McDougall[19] énonce l’existence d’une « seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités »[20]. Il s’agit de la norme de preuve applicable en droit disciplinaire[21]. Elle ne varie pas selon le sérieux de l’affaire[22].
[29] Le fardeau de preuve est satisfait « si, selon toute vraisemblance, l’événement a eu lieu »[23]. Une analyse rigoureuse est requise[24]. La preuve doit « être claire et convaincante »[25], ainsi que de haute qualité[26].
[30] Il est bien reconnu que la disposition de rattachement définit l’infraction disciplinaire : « les éléments essentiels d’un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions […] qu’on lui reproche d’avoir violées »[27].
[31] Un chef d’infraction peut contenir plusieurs éléments générateurs d’infractions[28]. Ce ne sont pas tous les éléments ou allégations énoncés à la plainte qui doivent être prouvés, seulement « les éléments essentiels et déterminants des gestes reprochés »[29].
[32] Le plaignant doit composer avec ses choix quant à la substance intrinsèque du manquement qu’il reproche à l’intimé, et à la description qu’il en fait en formulant la plainte[30]. En droit disciplinaire, « un professionnel ne peut être déclaré coupable que de ce qui lui est reproché »[31] .
[33] Par ailleurs, toute erreur commise par un professionnel ne constitue pas nécessairement une faute déontologique[32]. Ses manquements doivent être suffisamment graves :
[34] Dans Malo c. Infirmières,
[28] La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite étaient susceptibles de constituer un manquement déontologique. Ce principe est réitéré par le Tribunal dans l'affaire Mongrain précité concernant également l'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers.
[35] Le Tribunal des professions reprend cette idée dans Belhumeur c. Ergothérapeutes,
[72] La doctrine et la jurisprudence énoncent que, pour qu'il y ait faute déontologique, il faut un manquement de la part du professionnel. De plus, pour que le manquement du professionnel constitue une faute déontologique, il doit revêtir une certaine gravité.[33]
[Caractères gras ajoutés]
[34] Enfin, il y a lieu de distinguer le comportement qui n’est pas souhaitable du comportement inacceptable, uniquement « le second est générateur d’une faute déontologique »[34].
[35] Sous l’unique chef de la plainte, le plaignant reproche à l’intimé d’avoir contrevenu aux articles
5. Le membre doit, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.
23. Le membre doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
iii. Détermination
- Infraction à l’article du 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés
[36] Le Conseil retient de son examen de la preuve que l’intimé est membre de l’Ordre pendant la période visée par la plainte, soit entre les ou vers les 1er avril [...] et 31 mai [...].
[37] À l’époque, il occupe, à Ville A, le poste de chef de la direction financière de la société A, une société publique inscrite à la bourse. Il s’agit d’un poste de confiance et de haute responsabilité.
[38] Lors de l’audition, bien qu’il n’enregistre pas de plaidoyer de culpabilité, l’intimé admet tous les faits ayant donné lieu au chef d’infraction. Il reconnaît également que le plaignant est en mesure de rencontrer son fardeau de preuve.
[39] Auparavant, l’intimé avait déjà admis sa responsabilité dans le détournement de la somme de 978 600 $, et ce, tant auprès de [...] que du plaignant.
[40] Plus particulièrement, dans le questionnaire qu’il a rempli à la demande du plaignant, l’intimé reconnaît avoir détourné une somme globale de 978 600 $[35].
[41] La commission de l’infraction qui lui est reprochée s’inscrit dans un contexte dans lequel il avait, à titre de Chef de la direction financière de la société A, « notamment pour responsabilité de produire les états financiers trimestriels ainsi que de publier le rapport de gestion »[36].
[42] À maintes reprises, le conseil de discipline de l’Ordre a répété que le rôle du comptable professionnel agréé est de « donner de la crédibilité aux états financiers » et qu’il s’agit d’un « vendeur de crédibilité »[37]. Le fait d’avoir un comptable professionnel agréé comme chef de la direction financière d’une société inscrite à la bourse doit représenter un gage de sécurité pour le public.
[43] Le législateur a pris soin de préciser que les activités professionnelles du comptable professionnel agréé décrites à l’article 4 de la Loi sur les comptables professionnels agréés[38] ont « pour but d’optimiser la performance, la rentabilité et la croissance du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, de favoriser une saine gouvernance ou la reddition de comptes ou d’accroître la fiabilité de l’information ».
[44] Or, en détournant des fonds à son profit, l’intimé agit de manière malhonnête et porte préjudice au patrimoine de [...]. Il démontre un manque flagrant d’intégrité, qualité fondamentale pour un comptable professionnel agréé, et abuse de la confiance de [...]. Il jette le discrédit sur la profession qui était la sienne à l’époque.
[45] Le Conseil détermine que l’intimé n’a pas, en tout temps, agi avec dignité et n’a pas évité toute méthode et toute attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession. Il s’agit d’un manquement grave.
[46] Le Conseil conclut que le plaignant a démontré suivant la prépondérance des probabilités qu’à Ville A, entre les ou vers les 1er avril [...] et 31 mai [...], alors qu’il occupait un poste de confiance et de haute responsabilité à titre de Chef de la direction financière de A, l’intimé a détourné à son profit la somme d’environ 978 600 $, frustrant ainsi illégalement [...] de cette somme, le tout contrairement à l’article
[47] La preuve à cet effet est claire, convaincante et de haute qualité.
- Infraction à l’article
[48] Considérant ce qui précède, le Conseil détermine que l’intimé n’a pas rempli ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité contrairement à l’article
[49] Un comptable professionnel agréé, de surcroît chef de la direction financière d’une entreprise inscrite à la bourse, qui détourne des fonds à son profit fait défaut d’agir avec intégrité et objectivité. Il s’agit d’un manquement d’une grande gravité.
[50] Le Conseil conclut que le plaignant a démontré par prépondérance des probabilités que l’intimé a commis l’infraction à l’article
- Infraction à l’article
[51] Le plaignant reproche également à l’intimé d’avoir contrevenu à l’article
[52] Le Tribunal des professions dans l’affaire Backler[39] cite l’extrait suivant de l’article de l’auteur Jean-Olivier Lessard au sujet de cette disposition de rattachement :
[12] L’auteur Lessard fait une revue de la jurisprudence et tente de délimiter l’obligation du professionnel à ne pas poser d’acte dérogatoire à l’exercice de sa profession. Il s’exprime ainsi :
En ce qui concerne les raisons invoquées pour reconnaître un acte comme étant dérogatoire à l’honneur, la dignité ou la discipline de la profession, elles se ressemblent davantage et vont toutes plus ou moins dans le même sens. Ainsi on justifie la reconnaissance d’un acte contraire à l’article 59.2 par le fait qu’il nuit à l’image ou la réputation de l’ensemble de la profession, qu’il est d’une gravité certaine ou qu’il attaque l’essence même de la profession.[40]
[53] En l’instance, en détournant à son profit la somme de 978 600 $, l’intimé nuit à l’image et à la réputation de l’ensemble de la profession de comptable professionnel agréé. Il commet une faute d’une gravité certaine et attaque l’essence même de la profession.
[54] Il pose un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession ainsi qu’à la discipline des membres de l’Ordre.
[55] Le Conseil conclut que le plaignant a démontré par prépondérance des probabilités que l’intimé a commis l’infraction à l’article
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 26 AVRIL 2022 :
Sous le chef 1 :
[56] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles
[57] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
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| __________________________________ Me HÉLÈNE DESGRANGES Présidente
__________________________________ M. JOCELYN GUIMOND, CPA Membre
__________________________________ M. WILLIAM POVITZ, CPA Membre | |
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Me Jean Lanctot et Me Marie-Hélène Lanctot | ||
Avocats du plaignant | ||
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Me Pascal A. Pelletier | ||
Avocat de l’intimé | ||
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Date d’audience : | 26 avril 2022 | |
[1] Dans la présente décision, les lettres "A" et "B" sont respectivement utilisées pour référer à la société en question et au demandeur d’enquête.
[2] RLRQ, c. C-48.1, r. 6.
[3] RLRQ, c. C-26.
[4] Concernant cette façon de procéder, voir notamment : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (section Québec) c. Régie de l'énergie, 2010 QCCS 6658, paragr. 105-112; R. c. Marquez-Yurievich,
[5]
[6] Plainte datée du 8 décembre 2021.
[7] Pièce P-1.
[8] Pièce P-4 en liasse.
[9] Pièce P-2.
[10] Pièce P-7 en liasse.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Pièce P-8.
[17] Pièce P-7 en liasse : supra, note 10.
[18] Mailloux c. Fortin,
[19]
[20] Id., paragr. 40.
[21] Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy,
[22] Bisson c. Lapointe,
[23] F.H. c. McDougall, supra, note 19, paragr. 44.
[24] Belhumeur c. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des), supra, note 18, paragr. 73.
[25] F.H. c. McDougall, supra, note 19, paragr. 46. Voir aussi : Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 126, paragr. 55; Bisson c. Lapointe, supra, note 22, paragr. 67 et 68.
[26] Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday,
[27] Tremblay c. Dionne,
[28] Latulippe c. Collège des Médecins,
[29] Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy, supra, note 21, paragr. 50; Paquin c. Avocats,
[30] Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des),
[31] Starra c. Tribunal des professions,
[32] Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy, supra, note 21, paragr. 88.
[33] Prud’homme c. Gilbert,
[34] Ordre des architectes du Québec c. Duval,
[35] Pièce P-7 en liasse : supra, note 10, paragr. 5.
[36] Pièce P-8 : supra, note 16.
[37] Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Carbonneau (C.D.C.A., 2009-12-08 (décision rectifiée le 2009-12-08)),
[38] Loi sur les comptables professionnels agréés, RLRQ, c. C-48.1.
[39] Backler c. Médecins (Ordre professionnel des),
[40] Backler c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 39, paragr. 12.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.