Alves c. Palliser Fourniture Ltd. |
2021 QCCQ 11421 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-159179-185 |
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DATE : |
Le 11 novembre 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
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JOSÉ LUIS ALVES |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PALLISER FOURNITURE LTD. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] En avril 2015, M. José Luis Alves « M. Alves » achète un divan trois places (2 299,99 $) et une causeuse (2 199 $) en cuir au magasin Sears.
[2] M. Alves allègue que dès le mois de juillet 2015, il remarque que le dossier de la causeuse s’affaisse, et que les coutures au bas du divan trois places forment un renflement apparent et que le rembourrage du bras droit n’est pas uniforme.
[3] M. Alves argumente qu’il s’agit de défaut de fabrication et il réclame au fabricant Palliser Fourniture Ltd. « Palliser » la somme 5 196,30 $ soit le prix d’achat des fauteuils incluant la taxe.
[4] Palliser conteste cette réclamation au motif qu’elle fut avisée de ce problème le 20 janvier 2018, soit plus de deux ans après l’achat et que sauf les coutures plus apparentes, les défauts allégués seraient dus à l’usure normale.
[5] Palliser argumente de plus que la garantie est d’une durée d’un an.
[6] Par ailleurs, dans le but de régler ce dossier, Palliser a offert de payer 50 % de la main-d’œuvre pour réparer les fauteuils, ce qui a été refusé par M. Alves.
[7] Le 27 novembre 2018, Palliser basée sur le rapport d’un de leur technicien M. Joe Cunningham « M. Cunningham » accepte « d’aller au-delà de leur garantie, et d’envoyer les pièces sans frais et couvrir 100 % de la réparation. »
[8] Par ailleurs, étant donné que M. Alves a initié des procédures le 12 novembre 2018, Palliser produit sa contestation et les pourparlers de règlement sont interrompus.
[9] Le dossier révèle qu’entre le 20 janvier et le 27 novembre 2018, plusieurs échanges de correspondance ont eu lieu, mais il est évident que les parties avaient beaucoup de difficulté à se comprendre. M. Alves parle espagnol et il ne comprend pas l’anglais.
[10] Un ami, M. Martin Potvin « M. Potvin » présent lors de l’audience, a traduit la correspondance et les divers échanges, détenant un mandat de représentation de M. Alves.
[11] Selon le courriel du 27 novembre 2018, le représentant M. Florval Alphonse « M. Alphonse », informe M. Alves de ceci :
« Le technicien m’a envoyé le rapport ainsi que le devis concernant l’appel de service. Je vous ai appelé hier concernant le rapport du technicien, suite à notre conversation j’ai discuté à ma superviseure. Palliser peut aller au-delà de notre garantie, vous envoyez les pièces sans frais aussi couvrir 100 % du coût de la réparation. S’il vous plaît, laissez-moi savoir si vous voulez qu’on procède avec la réparation. »
[12] M. Alves témoigne qu’il n’a pas donné suite puisque bien qu’il a reçu la visite du technicien, M. Cunningham envoyé par Palliser et que ce dernier aurait fait un rapport décrivant les défauts de ses meubles, ce rapport ne lui a jamais été transmis.
[13] Il ne sait donc pas ce que Palliser considère être des défauts.
[14] Lors de l’audience, Palliser offre une nouvelle fois de faire inspecter les fauteuils et l’audience est suspendue dans l’attente des développements.
[15] Le Tribunal est informé que les parties ne se sont pas entendues et demandent au Tribunal de rendre jugement.
[16] Les fauteuils achetés par M. Alves présentent des défauts, tel que démontré sur les photos prises en juillet 2015.
[17] Effectivement, les coutures sont boursouflées, et le cuir d’un côté de la causeuse s’est affaissé.
[18] D’après les photos, le Tribunal constate qu’il ne s’agit pas de l’usure normale, mais d’un vieillissement prématuré du cuir qui est distendu et forme une poche inesthétique.
[19] M. Alves a avisé le magasin Sears dès qu’il a constaté ce défaut, et à ce moment il était toujours protégé par la garantie conventionnelle du fabricant.
[20] La preuve révèle que si Palliser avait été informé de ce problème le 20 janvier 2018, soit plus de deux ans après l’achat, c’est que le magasin Sears qui a fait faillite n’aurait pas transmis l’information au fabricant.
[21] De toute façon, la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC) prévoit à l’article 38 qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[22]
Compte tenu du prix payé pour l’achat de deux fauteuils de cuir de
qualité, le fabricant s’oblige envers le consommateur en vertu de la
garantie légale de l’article
[23] Aussi, le Tribunal conclut que M. Alves qui a acheté des fauteuils neufs est bien fondé de réclamer une compensation vu l’application de la garantie de qualité et de durabilité de la LPC.
[24] M. Alves a perdu la jouissance que procure l’achat de nouveaux fauteuils et la preuve révèle qu’il a consacré beaucoup de temps et d’énergie pour obtenir réparation.
[25] Aussi, le Tribunal conclut que M. Alves a droit à des dommages-intérêts pour compenser les défauts de fabrication des fauteuils ainsi que pour les troubles, ennuis et inconvénients. Le Tribunal estime qu’un montant de 2 000 $ est raisonnable dans les circonstances de ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur;
CONDAMNE la défenderesse
à payer au demandeur la somme de 2 000 $ plus les intérêts au taux
légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’article
AVEC FRAIS DE JUSTICE de 187 $.
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__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. |
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Date d’audience : |
19 janvier 2021 |
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AVIS :
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