Décision

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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

2024-CMQC-058 et 2024-CMQC-071

 

DATE :

30 octobre 2024

 

PLAINTES DE :

 

Madame A et Monsieur B

 

À L’ÉGARD DE :

 

Monsieur le juge X, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION À LA SUITE DE L’EXAMEN D E DEUX PLAINTES

______________________________________________________________________

 

[1]          Une personne anglophone est accusée d’infractions criminelles graves. Elle choisit que le procès, prévu pour une durée de deux semaines, soit tenu en anglais, comme le prévoit l’article 530 du Code criminel.

[2]          Le procès doit débuter quelques jours après l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Charte de la langue française[1], qui prévoit ceci : « une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public ».

[3]          Le juge est convaincu que ce procès nécessitera un délibéré afin de rédiger son jugement. Le juge est préoccupé par le fait que cette disposition l’oblige à déposer, le jour même, une version traduite en français de son jugement devant obligatoirement être en anglais[2], ce qui causera un délai supplémentaire qu’il estime à plusieurs semaines, voire plusieurs mois[3]. Le juge est conscient que le procès doit se tenir plus de 36 mois après le début des procédures, alors que l’arrêt Jordan[4] de la Cour suprême du Canada prévoit un plafond de 30 mois pour ce type de dossier, au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable[5].

[4]          C’est dans ce contexte que le juge convoque les parties, avant le début du procès, pour une conférence de gestion de l’instance afin de connaître leurs positions respectives relativement à l’interprétation de la nouvelle disposition législative et de toute question constitutionnelle qui pourrait être soulevée. De plus, il demande aux parties d’aviser les procureurs généraux du Canada et du Québec que ces questions y seront discutées.

[5]          Dans les jours qui suivent, l’avocat de la personne accusée transmet un avis écrit aux procureurs généraux, comme le demandait le juge. Cependant, l’avis précise que la personne accusée n’a pas l’intention de soutenir que la disposition législative est inconstitutionnelle, mais que l’avis est transmis à la demande du juge. Quelques jours plus tard, l’avocat de la personne accusée transmet une requête demandant au juge d’ordonner l’arrêt des procédures, alléguant que les délais judiciaires sont déraisonnables, notamment en raison de l’impact de l’entrée en vigueur de la disposition législative.

[6]          Quatre semaines avant le début du procès, le juge préside une conférence de gestion de l’instance et entend les observations des avocats des parties et des procureurs généraux du Québec et du Canada. Les avocats des procureurs généraux s’opposent à ce que le juge se saisisse d’une question constitutionnelle et allèguent que le juge n’a pas le pouvoir de le faire puisqu’aucune des parties n’invoque l’inconstitutionnalité de la disposition. À l’issue de cette audience, le juge conclut qu’il entend se prononcer sur la validité constitutionnelle de la disposition. Il annonce qu’il déposera un jugement écrit exposant les motifs justifiant sa décision. Le juge invite les avocats des parties à lui transmettre leurs arguments par écrit relativement à la validité constitutionnelle de la disposition, à l’intérieur d’un délai de deux semaines.

[7]          Comme annoncé, le juge dépose son jugement écrit exposant les motifs pour justifier sa décision de se saisir de cette question de droit de nature constitutionnelle. Il expose son interprétation de l’état du droit sur cette question. Il explique les distinctions qu’il voit entre les autorités soumises par les avocats des procureurs généraux et le contexte du dossier dont il est saisi.  

[8]          Les parties transmettent au juge, dans le délai requis, leurs arguments relativement à la validité constitutionnelle de la disposition.

[9]          Deux semaines avant le début du procès, le juge dépose son jugement écrit dans lequel il déclare inopérants les termes « immédiatement et sans délai » de l’article 10 de la Charte de la langue française, pour les procédures criminelles dont il est saisi.

[10]      Ce jugement est repris dans les médias et commenté sous différents angles. Soulignons d’emblée que chacun est libre d’exprimer des opinions et des critiques sur les jugements des tribunaux, une condition vitale à toute démocratie et étroitement liée au principe de la publicité des débats qui caractérise notre système judiciaire.

[11]      Deux citoyens choisissent de s’adresser au Conseil de la magistrature en déposant des plaintes contre le juge ayant rendu les jugements, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Toute personne peut déposer une plainte au Conseil, et non seulement les parties à une affaire. Cette plainte doit cependant relever de la compétence juridictionnelle du Conseil, c’est-à-dire reprocher un manquement déontologique de la part d’un juge[6]. Comme nous le verrons, pour qu’ils s’inscrivent dans la compétence du Conseil, les reproches doivent viser expressément la conduite du juge, et non un jugement à l’égard duquel on souhaite exprimer sa désapprobation.

[12]      Qu’en est-il ?

Les plaintes et leurs allégations

[13]      La première plaignante reproche au juge d’avoir enfreint son devoir de réserve en prenant position dans un débat public et politique en décidant de se pencher sur la validité constitutionnelle d’une disposition législative, alors qu’aucune des parties ne lui demandait de le faire. Selon elle, ce faisant, le juge n’était pas impartial ni objectif, aurait été en conflit d’intérêts et ne se serait pas abstenu de toute activité incompatible avec l’exercice du pouvoir judiciaire[7].

[14]      Le deuxième plaignant reproche au juge d’avoir rendu ses deux jugements hors du cadre du droit, alors qu’il n’avait pas les pouvoirs pour le faire, en violation des principes de l’indépendance et de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le plaignant allègue une déviation procédurale à l’initiative du juge en soulevant la validité constitutionnelle d’une disposition législative qui n’était pas encore en vigueur, alors qu’aucune des parties ne l’avait demandé ni ne voulait faire ce débat, pour ensuite la déclarer invalide et inopérante. Le plaignant ajoute que le juge, en agissant comme il l’a fait, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et de partialité, en fait ou en apparence. Le plaignant reproche également au juge de n’avoir accordé qu’un délai de 13 jours aux parties pour préparer et transmettre leurs arguments, un délai qu’il estime insuffisant à la lumière de la complexité et de l'importance des enjeux. De plus, le plaignant allègue que le juge a interprété de façon rigide et absolutiste la disposition législative. Finalement, le plaignant reproche au juge d’avoir rendu un jugement dont la portée va bien au-delà des parties et qui épouse les caractéristiques d’un jugement déclaratoire en inconstitutionnalité, ce qu’il n’a pas les pouvoirs de faire[8].

[15]      Les allégations formulées dans les deux plaintes s’entrecoupent et peuvent être regroupées afin d’examiner leur bien-fondé à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de la magistrature[9] :

1. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.

2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur. 

4. Le juge doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions.  

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif. 

7. Le juge doit s’abstenir de toute activité incompatible avec l’exercice du pouvoir judiciaire. 

8. Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. 

Analyse

[16]      Il convient d’examiner les reproches formulés en procédant en trois étapes. D’abord, nous examinerons les reproches formulés relativement à l’obligation d’un juge de rendre justice dans le cadre du droit. Ensuite, nous analyserons les reproches formulés relativement à l’obligation d’un juge d’être impartial et objectif et de prévenir tout conflit d’intérêts. Finalement, nous examinerons les autres allégations.

  1. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit (art. 1 du Code)

[17]      Il convient d’identifier les critères d’intervention permettant l’intervention du Conseil.

Critères d’intervention du Conseil

[18]      L’article 1 du Code ne permet pas au Conseil de juger l’opinion d’un juge sur le droit[10]. Cette disposition ne confère d’aucune façon la compétence d’une cour d’appel[11].

[19]      En effet, il n’appartient pas au Conseil de dire ce qu’est le droit, ni de décider si un juge l’a correctement appliqué[12]. Ce qui doit être au cœur de l’examen est la conduite d’un juge, et non son jugement[13]. Ce principe fondamental découle de l'indépendance judiciaire[14].

[20]      Le seul fait de rendre un jugement, qu’il soit bien fondé ou non, ne peut constituer un manquement à l’article 1 du Code[15]. Dans les cas où un juge, par oubli, par inadvertance ou même par ignorance, n’applique pas une disposition de la loi, ou s’il estime à tort qu’elle ne s’applique pas, ou encore, s’il l’interprète mal, le moyen d’y remédier est un recours aux tribunaux d’appel[16]. Dans de tels cas, le juge a erré à l’intérieur de sa discrétion judiciaire et on ne peut le lui reprocher devant le Conseil de la magistrature[17]. De plus, un juge ne peut assumer, sur le plan déontologique, le fardeau de règles de droit nouvelles, imprécises et en évolution[18].

[21]      Ce n’est que si un juge agit de mauvaise foi ou par pur caprice, n’applique pas la loi délibérément ou agit dans un but détourné que l’article 1 du Code peut être invoqué devant le Conseil de la magistrature[19]. Par ailleurs, un juge qui exerce ses fonctions est présumé, jusqu’à preuve du contraire, agir de bonne foi et prendre dûment en considération les questions dont il est saisi[20]. À moins qu’un juge n’ait fait preuve de mauvaise foi ou commis un abus dans l’exercice de sa charge, une décision judiciaire discrétionnaire ou encore des circonstances à l’origine de cette décision ne sauraient servir de fondement pour conclure à une situation d’incompatibilité ou de manquement déontologique[21]. L’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire est au cœur de l’indépendance judiciaire[22].

Le rôle d’un juge en matière criminelle

[22]      Au Canada, le rôle d’un juge n’est pas limité à trancher les litiges et départager les droits de chacune des parties[23]. Le rôle du juge comprend également celui d’être le gardien de la loi[24], de la constitution[25] et de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que des valeurs qui y sont enchâssées[26]. De surcroît, le juge a également la responsabilité de protéger l’équilibre des compétences constitutionnelles entre les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial[27].

[23]      En matière criminelle, les juges détiennent de vastes pouvoirs discrétionnaires de gestion d’instance[28]. Les juges ont une fonction de gardien et leurs vastes pouvoirs de gestion de l’instance peuvent contribuer à assurer l’utilisation efficace, efficiente et proportionnée des ressources judiciaires, ainsi que le respect des droits de l’accusé à un procès équitable[29]. Ces pouvoirs permettent aux juges de maîtriser le déroulement de l’instance, les processus et procédures, et contribuent à atténuer les préoccupations concernant les délais indus[30].

[24]      Les paramètres entourant ces pouvoirs de gestion sont encore en évolution[31]. Les juges doivent être novateurs tout en demeurant soucieux de l’équité des procédures[32]. Il est particulièrement important de gérer le déroulement des procès pour que justice soit rendue en temps utile, compte tenu de la décision rendue dans l’arrêt Jordan[33]. La durée excessive des procès peut être atténuée s’ils sont bien gérés[34]. Selon la Cour suprême du Canada, les limites de temps établies dans l’arrêt Jordan en ce qui a trait à la durée de la plupart des procès criminels devraient inciter une approche proactive qui permet de prévenir les délais inutiles[35].

[25]      La Cour suprême incite les juges de première instance à utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais au minimum[36]. Les juges peuvent, dans les cas appropriés, se montrer exigeants envers les parties[37].

[26]      Le rôle du juge ne doit plus se limiter à celui d'un simple arbitre qui laisse les parties mener leur cause à leur guise et son intervention sera requise chaque fois que les droits constitutionnels d'un accusé sont en jeu, que ce soit pour prévenir une atteinte ou en limiter le plus possible les effets[38].

[27]      Les décisions rendues par les juges en matière de gestion de l’instance en matière criminelle jouissent même d’un degré élevé de déférence par les tribunaux d’appel[39], afin d’encourager les juges à assumer cette responsabilité et à exercer ce pouvoir discrétionnaire au besoin[40].

Le pouvoir d’un juge de soulever lui-même une question de droit

[28]      Considérant ce qui précède, il est reconnu qu’un juge a le pouvoir de soulever une question de droit qu’aucune des parties n’a soulevée, incluant une question de droit relative à une violation des droits constitutionnels[41]. Dans ces cas, le juge doit en aviser les parties et les inviter à présenter leurs observations et, si nécessaire, tenir un voir-dire, avant de statuer sur la question[42].

[29]      Le fait pour un juge de se saisir d’une question de droit, sans qu’aucune partie ne l’ait soulevée ou demandée, et rende un jugement à ce sujet par la suite, ne constitue pas un manquement déontologique lorsque le juge agit conformément à son interprétation des dispositions législatives et de l’état du droit[43]. Le Conseil de la magistrature n’a pas à se prononcer sur la justesse ou le bien-fondé de cette interprétation[44]. 

[30]      Or, dans le cas sous étude, le juge a agi selon son interprétation de la loi et de l’état du droit. Il s’en explique longuement dans ses deux jugements. Il a non seulement avisé les parties de son questionnement en lien avec la validité constitutionnelle de la disposition, mais a demandé que les procureurs généraux du Québec et du Canada en soient avisés, et qu’ils puissent participer à la conférence de gestion de l’instance, tout comme les parties, afin de faire valoir leurs positions et arguments. Le juge a présidé cette audience et entendu les observations des parties, avant de conclure qu’il entendait se saisir de la question de la validité constitutionnelle de la disposition. Le juge a accordé un délai afin que les parties et les intervenants puissent transmettre leurs arguments relativement à la validité constitutionnelle de la disposition.

[31]      De plus, le juge a exprimé aux parties être préoccupé par le fait que la disposition législative sera en vigueur au moment de rendre son jugement et que l’obligation de déposer une version française de son jugement, qui doit obligatoirement être en anglais[45], causera, selon lui, un délai supplémentaire qu’il estime à plusieurs semaines, voire plusieurs mois[46]. Le juge se dit conscient que le procès doit se tenir plus de 36 mois après le début des procédures, alors que l’arrêt Jordan[47] prévoit un plafond de 30 mois pour ce type de dossier, au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable[48]. D’ailleurs, la personne accusée a déposé une requête alléguant que les délais judiciaires étaient déraisonnables et demandant à la Cour d’ordonner l’arrêt des procédures.

[32]      Le juge décide d’utiliser ses pouvoirs de gestion de l’instance, adoptant une approche proactive permettant de prévenir ce qu’il considère des délais inutiles[49] et afin de réduire les délais au minimum[50]. Ce faisant, le juge s’est montré exigeant envers les parties, notamment quant aux délais alloués pour transmettre leurs arguments, ce que les juges peuvent faire, dans les cas appropriés[51]. Le juge était manifestement convaincu que les circonstances faisaient en sorte que c’était approprié dans ce cas.

[33]      Les plaignants allèguent que la disposition législative n’était pas en vigueur lorsque le juge s’est prononcé sur sa validité constitutionnelle. Cependant, il est manifeste qu’elle était en vigueur au moment où le juge devait rendre son jugement. Ce reproche n’est donc pas fondé.

[34]      Les plaignants soutiennent qu’aucune des parties ne désirait débattre de la validité constitutionnelle de la disposition, et personne, sauf le juge, ne la remettait en cause. Pour les motifs exposés précédemment, le rôle du juge ne doit plus se limiter à celui d'un simple arbitre qui laisse les parties mener leur cause à leur guise et son intervention sera requise chaque fois que les droits constitutionnels d'un accusé sont en jeu, que ce soit pour prévenir une atteinte ou en limiter le plus possible les effets[52]. Il est manifeste que le juge était convaincu qu’il s’agissait d’un de ces cas. Le juge expose, dans son premier jugement, les motifs pour lesquels il est convaincu qu’il doit intervenir et soulever lui-même la validité constitutionnelle de la disposition, malgré l’absence d’intérêt des parties. Il explique quelle est son interprétation de l’état du droit, qui justifie, selon lui, son intervention. Il traite des arguments présentés par les avocats des procureurs généraux, et identifie les distinctions qu’il voit entre les autorités soumises par les avocats des procureurs généraux et le contexte du dossier dont il est saisi. Par conséquent, le juge a agi selon son interprétation de la loi et de l’état du droit.

Interprétation prétendument rigide et absolutiste  

[35]      Un des plaignants prétend que le juge a interprété de façon rigide et absolutiste la disposition législative dont la validité constitutionnelle était analysée. Or, pour les motifs exposés précédemment, il n’appartient pas au Conseil de la magistrature de dire ce qu’est le droit, ni de décider si un juge l’a correctement appliqué[53]. Ce reproche n’est pas fondé.

Pouvoir du juge de déclarer inopérants certains mots de la disposition

[36]      Le deuxième plaignant allègue que le juge, dans son deuxième jugement, a rendu une décision sans en avoir le pouvoir, notamment en ce que la portée allait bien au-delà des parties en l'espèce et qu’elle épousait les caractéristiques d’un jugement déclaratoire en inconstitutionnalité, ce qu’il n’avait pas les pouvoirs de faire.

[37]      D’abord, la Loi constitutionnelle de 1982[54] énonce un principe fondamental en droit constitutionnel : la suprématie de la Constitution[55]. Un juge d’une cour provinciale a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est saisi[56]. Conclure que cette règle de droit n’est pas conforme à la Constitution permet à un juge d’une cour provinciale de refuser d’appliquer cette règle dans l’affaire dont il est saisi[57]. Par conséquent, le juge avait le pouvoir de déclarer inopérants certains mots de la disposition législative.

[38]      Ensuite, la portée du jugement ne va pas au-delà des parties au dossier dont le juge était saisi. Les conclusions ne valent que pour les parties[58]. Bien que le juge ait écrit qu’il déclarait inopérants dans les procédures criminelles les mots « immédiatement et sans délai », cela ne signifie rien d’autre que ces mots sont déclarés inopérants pour les procédures criminelles dont il était saisi, celles intentées contre la personne accusée et dont le juge doit entendre le procès.

Présomption de bonne foi

[39]      Pour les motifs qui précèdent, dans le cas sous étude, après examen, rien ne permet de mettre en doute la bonne foi du juge et qu’il a dûment pris en considération les questions dont il était saisi et les arguments des parties. Rien ne permet non plus de soutenir que le juge aurait agi de mauvaise foi ou par pur caprice, ou qu’il aurait agi pour un but détourné, en refusant d’appliquer la loi délibérément[59]. La présomption de bonne foi n’est pas renversée[60].

Conclusion

[40]      Par conséquent, pour les motifs exposés précédemment, les reproches des plaignants, relativement aux manquements à l’obligation du juge de rendre justice dans le cadre du droit, ne sont pas fondés.

  1. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif (art. 5 du Code), doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions (art. 4 du Code).  

[41]      Il convient d’abord d’identifier les notions et principes juridiques applicables.

L’intégrité judiciaire

[42]      La notion d’intégrité judiciaire suppose que les juges s’emploieront à vaincre leurs préjugés personnels, à juger sans partialité et à respecter leur serment professionnel[61].

L’impartialité et l’objectivité

[43]      La fonction de juge exige le respect de normes élevées d’impartialité[62]. Les juges doivent non seulement être impartiaux, mais ils doivent aussi paraître impartiaux[63]. L’impartialité consiste en l’état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'être persuadé par la preuve et les arguments soumis[64]. L’objectivité parfaite est chose impossible parce que les juges, comme tous les autres êtres humains, sont conditionnés par leur propre perspective[65]. La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert[66].

La notion de conflit d’intérêts

[44]      Il y a risque de conflit d’intérêts lorsque l’intérêt personnel du juge (ou de ses proches) s’oppose à son devoir de rendre la justice avec impartialité[67]. Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque les juges ont un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial dans l’issue d’un procès; une relation de parenté, une amitié proche ou une relation professionnelle avec une partie, un avocat ou un témoin; ou lorsque les juges expriment des opinions manifestant de la partialité à l’égard d’une partie ou d’un enjeu débattu devant le tribunal[68].  

Le rôle du juge et son serment  

[45]      La société confie au juge la lourde tâche de trancher d’épineuses questions de fait et de droit pour régler les différends qui leur sont soumis[69].  

[46]      Le juge prête le serment d’exercer ses fonctions de façon indépendante et impartiale[70]. Les juges sont tenus – à la fois par leur serment professionnel et par les règles de déontologie applicables – de se comporter avec honneur, sincérité et impartialité à l’endroit des parties et de leurs représentants[71]. Ces obligations constituent la pierre angulaire de l’intégrité de la magistrature[72].

Les présomptions applicables 

[47]      Plusieurs présomptions sont applicables aux juges et à leurs décisions. 

[48]      Un juge et sa décision jouissent d’une forte présomption d’intégrité et d’impartialité[73]. L’impartialité est une composante de l’intégrité[74].

[49]      Un juge est présumé avoir honoré son serment en accomplissant sa tâche[75] et s’être acquitté des obligations qu’il s’est engagé, sous la foi du serment, à remplir[76]. Un juge est présumé agir en conformité avec ses obligations légales[77].

[50]      Un juge est présumé connaître le droit et la nature de ses obligations judiciaires, y compris son devoir de présider un procès juste et équitable et de rendre un verdict fondé uniquement sur la preuve administrée[78].  

[51]      Les motifs du juge au soutien de son jugement sont présumés refléter le raisonnement l’ayant conduit à cette décision[79].

Renversement de présomption et critères applicables

[52]      La norme à laquelle il faut satisfaire pour réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est exigeante[80]. Il s’agit d’une forte présomption, qui n’est pas facilement réfutable, et qui ne peut être réfutée qu’au moyen d’une preuve convaincante[81].

[53]      Le fait de prétendre qu’un jugement est entaché de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité constitue une très grave allégation[82]. Une telle allégation met en question l’impartialité de la Cour et de ses juges et fait naître dans le public des doutes quant à la capacité de la Cour de rendre justice conformément au droit[83].

[54]      L’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire[84]. Elle est la clé de notre processus judiciaire et la présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption[85].

[55]      Des soupçons, des conjectures ou de simples hypothèses ne sauraient donner prise ni à une crainte de partialité jugée raisonnable ni à un état de compromission d’équité du procès[86].

[56]      Une apparence de partialité est établie lorsque la conduite d’un juge engendre une crainte raisonnable de partialité[87], c'estàdire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée, raisonnable et bien renseignée, y compris des traditions historiques d'intégrité et d'impartialité, consciente du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter, et qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique[88].

[57]      Cette personne raisonnable sait que les tribunaux ont le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux[89]. Elle sait aussi que l'évaluation des reproches formulés à l'endroit du juge doit se faire de façon globale et les propos analysés dans leur contexte[90].

[58]      Le critère comporte un double élément objectif en ce que la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances[91].

[59]      Il incombe à la personne qui allègue la partialité de réfuter la présomption au moyen d’une preuve convaincante démontrant qu’une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes conclurait que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon impartiale et indépendante[92].

[60]      Puisqu’il y a une forte présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires qui n’est pas facilement réfutable, le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une « réelle probabilité de partialité »[93]. Ainsi, faut-il se demander si une personne raisonnablement bien renseignée serait convaincue qu’il existe une réelle probabilité que le juge n’ait pas respecté son serment professionnel dans l’exercice de ses fonctions[94].

[61]      Les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et eu égard à l’ensemble de la procédure[95].

Analyse des allégations des plaignants  

[62]      L’examen des allégations des plaignants à la lumière du dossier, des jugements rendus par le juge, et de l’ensemble du contexte factuel et procédural exposé précédemment, ne démontre pas que la conduite du juge engendre une crainte raisonnable de partialité, ni qu’il est en situation de conflit d’intérêts, en réalité ou en apparence.

[63]      Le Conseil conclut que la conduite du juge n’engendre aucune crainte raisonnable de partialité, c'estàdire aucune crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée, raisonnable et bien renseignée, y compris des traditions historiques d'intégrité et d'impartialité, consciente du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter, et qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique[96].

[64]      Cette personne raisonnable sait que les tribunaux ont le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux[97]. Elle sait aussi que l'évaluation des reproches formulés à l'endroit du juge doit se faire de façon globale et la conduite du juge analysée dans son contexte[98].

[65]      L’examen de la conduite du juge par le Conseil révèle que le juge a agi selon son interprétation de la loi et de l’état du droit. Le Conseil réfère à l’analyse exposée aux paragraphes 28 à 39 de la présente décision.

[66]      Le juge a présidé les audiences, entendu les parties et tenu compte de tous leurs arguments, avant de rendre ses jugements contenant ses motifs traitant explicitement des arguments des parties et de leurs autorités. 

[67]      Les plaignants soutiennent que le juge n’était pas impartial et qu’il s’était placé en situation de conflit d’intérêts en soulevant lui-même une question de droit quant à la validité constitutionnelle d’une disposition législative alors qu’aucune des parties ne l’avait demandé, ni ne voulait en débattre, pour ensuite la déclarer inopérante.

[68]      Pour les motifs exposés précédemment, le rôle du juge ne doit plus se limiter à celui d'un simple arbitre qui laisse les parties mener leur cause à leur guise et son intervention sera requise chaque fois que les droits constitutionnels d'un accusé sont en jeu, que ce soit pour prévenir une atteinte ou en limiter le plus possible les effets[99]. Il est manifeste que le juge était convaincu qu’il s’agissait d’un de ces cas.

[69]      L’obligation d’impartialité ne veut pas dire qu’un juge n’amène pas ou ne peut pas amener avec lui sur le banc de nombreuses sympathies, antipathies ou attitudes[100]. La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert[101]. Or, l’examen de la conduite du juge, à la lumière de l’ensemble des circonstances et du contexte factuel et procédural, ne démontre pas qu’il n’était pas impartial ni qu’il n’était pas libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert.

[70]      L’examen de l’ensemble du contexte factuel et procédural ne permet pas de soutenir les prétentions des plaignants que le juge était en conflit d’intérêts, en réalité ou en apparence, ni qu’il avait manqué à ses devoirs d’intégrité et d’impartialité, ni qu’il avait fait défaut de respecter son serment professionnel dans l’exercice de ses fonctions.

[71]      Les présomptions d’intégrité et d’impartialité du juge[102], la présomption qu’il a respecté son serment en accomplissant sa tâche[103], et la présomption qu’il a agi en conformité avec ses obligations légales[104], ne sont pas renversées.

[72]      Le Conseil conclut que les allégations des plaignants ne sont pas fondées.

  1. Autres allégations des plaignants (art. 2, 7 et 8 du Code).

[73]      Les trois autres allégations de contraventions aux articles 2, 7 et 8 du Code de déontologie de la magistrature peuvent être traitées ensemble.

[74]      La première plaignante reproche au juge d’avoir enfreint son devoir de réserve en prenant position dans un débat public et politique en décidant de se pencher sur la validité constitutionnelle d’une disposition législative alors qu’aucune des parties ne lui demandait de le faire. Selon elle, ce faisant, le juge ne se serait pas abstenu de toute activité incompatible avec l’exercice du pouvoir judiciaire[105].

[75]      Sans reprendre tout ce qui a été écrit précédemment, rien ne soutient l’allégation selon laquelle le juge n’aurait pas rempli son rôle avec intégrité, dignité et honneur (art. 2), ou celle que le juge ne se serait pas abstenu de toute activité incompatible avec l’exercice du pouvoir judiciaire (art. 7), ou encore celle que dans son comportement public, le juge n’aurait pas fait preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité (art. 8).

[76]      Pour tous les motifs exposés précédemment, ces allégations ne sont pas fondées. 

[77]      Enfin, tout en constatant l’étendue des fonctions qui lui sont confiées, il faut insister sur le fait que le Conseil de la magistrature n’est pas un organisme d’appel ou de révision et qu’il ne peut d’ailleurs exprimer quelque commentaire approbateur ou désapprobateur sur la justesse d’une décision rendue[106]. Dans notre système de justice, le législateur confie aux tribunaux d’appel la tâche de corriger, s’il y a lieu, des erreurs de droit ou de fait commises par les juges de première instance.

[78]      En conclusion, l’examen des plaintes, à la lumière du dossier, ne révèle aucun manquement au Code de déontologie de la magistrature.

POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que les plaintes ne sont pas fondées et les rejette.


[1] Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11.

[2] Article 530 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

[3] Le juge mentionne quil devra attendre un délai qu’il estime à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, afin de recevoir la traduction, en vérifier la justesse, la corriger et l’approuver, avant de pouvoir déposer son jugement déjà prêt depuis longtemps.

[4] R. c. Jordan, 2016 CSC 27.

[5] Ibid., par. 46.

[6] Article 263 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16.

[7] Plainte portant le numéro 2024-CMQC-058 invoquant les articles 2, 4, 5, 7, 8 du Code de déontologie de la magistrature, RLRQ, c. T-16, r. 1.

[8] Plainte portant le numéro 2024-CMQC-071 invoquant les articles 1, 4 et 5 du Code de déontologie de la magistrature, précité.

[9] Code de déontologie de la magistrature, précité.

[10] Dubois c. Conseil de la magistrature du Québec, 2007 QCCS 4761, par. 71.

[11] Ibid., par. 72.

[12] Ibid, par. 68; Larose-Bineau c. Jetté, 2000 CMQC 46, par. 25.

[13] Dubois c. CMQ, précité, note 10, par. 69.

[14] Ibid.

[15] Ibid., par. 72; Guillemette c. Verreault, CM 8-93-40, AZ-00181040.

[16] Dubois c. CMQ, précité, note 10, par. 67; Guillemette c. Verreault, précité, note 15, p. 4.

[17] Ibid.

[18] 2019 CMQC 001, par. 25.

[19] Dubois c. CMQ, précité, note 10, par. 73.

[20] Ibid., par. 66; Rapport du Conseil canadien de la magistrature présenté au ministre de la Justice du Canada en vertu de l’article 65(1) de la Loi sur les juges et concernant le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure du Québec, 19 décembre 2003, p. 2.

[21] Ibid.  

[22] Ibid.  

[23]Therrien (Re), 2001 CSC 35, par. 108.

[24] R. c. Barton, 2019 CSC 33, par. 68.

[25] Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, p. 705; Hunter c. Southam inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 169. Ville de Laval c. Rosembert, 2020 QCCS 3037, par. 20.

[26]Therrien (Re), précité, note 23, par. 108; Ville de Laval c. Rosembert, 2020 QCCS 3037, par. 20.

[27]Therrien (Re), précité, note 23, par. 108.

[28] R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, par. 50, 54, 61.

[29] Ibid., par. 61; R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, par. 21-22, 25.

[30] R. c. Haevischer, précité, note 28, par. 54.

[31] Péloquin c. R., 2023 QCCA 1233, par. 88.

[32] Ibid., par. 91; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 62.

[33] R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, par. 23; R. c. Jordan, précité, note 4.

[35] R. c. Haevischer, précité, note 28, par. 50; R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 36; R. c. Jordan, précité, note 4, par. 108, 112, 137.

[36] R. c. Cody, précité, note 35, par. 38.

[37] R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 62.

[38] R. c. Auclair, 2013 QCCA 671, par. 55 et 110 (arrêt confirmé en appel : R. c. Auclair, 2014 CSC 6).

[39] R. c. Haevischer, précité, note 28, par. 50, 61; R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, par. 25-26.

[40] R. c. Haevischer, précité, note 28, par. 50.

[41] R. c. Fraillon, 1990 CanLII 2828, page 3 (C.A.Q.); R. c. Boire, 1991 CanLII 2805, page 5 (C.A.Q.); Ville de Montréal c. Derradji, 2021 QCCA 1434, par. 3 et 6.

[42] R. c. Fraillon, précité, page 3 (C.A.Q.); R. c. Boire, précité, page 5 (C.A.Q.).

[43] Lapointe c. Ruffo, CM-8-88-37; Lapointe et Ruffo, CM-8-97-45(5), CM-8-97-47(6), CM-8-97-48(7), CM-8-97-50(8), CM-8-97-51(9), CM-8-97-54(11); CM-8-88-37.

[44] Lapointe c. Ruffo, précité; Lapointe et Ruffo, CM-8-97-45(5), CM-8-97-47(6), CM-8-97-48(7), CM-8-97-50(8), CM-8-97-51(9), CM-8-97-54(11); CM-8-88-37.

[45] Article 530 Code criminel.

[46] Voir le paragraphe 3 de la présente décision et la note de bas de page 3.    

[47] R. c. Jordan, précité, note 4.

[48] Ibid., par. 46.

[49] R. c. Haevischer, précité, note 28, par. 50; R. c. Cody, précité, note 35, par. 36; R. c. Jordan, précité, note 4, par. 108, 112 et 137.

[50] R. c. Cody, précité, note 35, par. 38.

[51] R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 62.

[52] R. c. Auclair, 2013 QCCA 671, par. 55 et 110 (arrêt confirmé en appel : R. c. Auclair, 2014 CSC 6).

[53] Dubois c. CMQ, précité, note 10, par. 68; Larose-Bineau c. Jetté, 2000 CMQC 46, par. 25.

[54] Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11.

[55] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, page 313.

[56] R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 15.

[57] Ibid., par. 19.

[58] Denis c. R., 2024 QCCA 647, par. 59-70.

[59] Dubois c. CMQ, précité, note 10, par. 73.

[60] Ibid., par. 66 et 73; Rapport du Conseil canadien de la magistrature, précité, note 20, p. 2.

[61] R. c. Teskey, 2007 CSC 25, par. 20.

[62] R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 93.

[63] Ibid., par. 91-93.

[64] Poirier c. R., 2018 QCCA 1802, par. 65 (demande d’autorisation d’appel rejetée 2019 CanLII 37475 (CSC); R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 104; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 20.

[65] R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 35.

[66] Ibid., par. 35 et 119; Larose-Bineau c. Jetté, 2000 CMQC 46, par. 27.

[67] Principes de déontologie judiciaire. Conseil canadien de la magistrature, 2021, page 51.

[68] Ibid.  

[69] Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, par. 14.

[70] Ibid., par. 14 et 19.

[71] Poirier c. R., précité, note 64, par. 64; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 30.

[72] Poirier c. R., précité, note 64, par. 64; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 30; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 32.

[73] R. c. Nguyen, 2022 QCCA 9, par. 54; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, par. 25; Poirier c. R., précité, note 64, par. 62-67; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, par. 59 et 76; Cojocaru, précité, note 69, par. 15-16 et 22; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 19 et 29; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 33.

[74] Cojocaru, précité, note 69, par. 16; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 19.

[75] Cojocaru, précité, note 69, par. 15; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 21 et 35.

[76] Cojocaru, précité, note 69, par. 18; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 21 et 35.

[77] Cojocaru, précité, note 69, par. 15, 17-18; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 21 et 29.

[78] Poirier c. R., précité, note 64, par. 70; Cojocaru, précité, note 69, par. 17; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 29.

[79] Cojocaru, précité, note 69, par. 16; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 19.

[80] Cojocaru, précité, note 69, par. 20.

[81] Cojocaru, précité, note 69, par. 21-22 et 27; Poirier c. R., précité, note 64, par. 62-67; R. c. Nguyen, précité, note 73, par. 54; Commission scolaire francophone du Yukon, précité, note 73, par. 25-26; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, par. 59, 76-77; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 32-33 et 114.

[82] Poirier c. R., précité, note 64, par. 63; Bande indienne de Wewaykum c. Canada, précité, note 73, par. 2.

[83] Ibid.

[84] Poirier c. R., précité, note 64, par. 63; Bande indienne de Wewaykum c. Canada, précité, note 73, par. 59.

[85] Poirier c. R., précité, note 64, par. 63; Cojocaru, précité, note 69, par. 20; Bande indienne de Wewaykum c. Canada, précité, note 73, par. 59; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 32.

[86] Poirier c. R., précité, note 64, par. 61.

[87] R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 109-111.

[88] R. c. Nguyen, précité, note 73, par. 54; Commission scolaire francophone du Yukon, précité, note 73, par. 20-25; Cojocaru, précité, note 69, par. 19; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 109-111.

[89] Poirier c. R., précité, note 64, par. 72; DPCP c. Jodoin, 2017 CSC 26, par. 16-17.

[90] Poirier c. R., précité, note 64, par. 73.

[91] R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 111-112; R. c. Nguyen, précité, note 73, par. 54.

[92] Cojocaru, précité, note 69, par. 22.

[93] Commission scolaire francophone du Yukon, précité, note 73, par. 25; Poirier c. R., précité, note 64, par. 67; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 112.

[94] Poirier c. R., précité, note 64, par. 71; Cojocaru, précité, note 69, par. 29; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 34-35.

[95] Commission scolaire francophone du Yukon, précité, note 73, par. 26 : R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 141.

[96] R. c. Nguyen, précité, note 73, 2022 QCCA 9, par. 54; Commission scolaire francophone du Yukon, précité, note 73, par. 20-25; Cojocaru, précité, note 69, par. 19; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 109-111.

[97] Poirier c. R., précité, note 64, par. 72; DPCP c. Jodoin, 2017 CSC 26, par. 16-17.

[98] Poirier c. R., précité, note 64, par. 73.

[99] R. c. Auclair, 2013 QCCA 671, par. 55 et 110 (arrêt confirmé en appel : R. c. Auclair, 2014 CSC 6).

[100] R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 35 et 119, citant Conseil canadien de la magistrature, Propos sur la conduite des juges (1991), à la p. 15.

[101] Ibid.  

[102] R. c. Nguyen, précité, note 73, par. 54; Commission scolaire francophone du Yukon, précité, note 73, par. 25; Poirier c. R., précité, note 64, par. 62-67; Bande indienne Wewaykum c. Canada, précité, note 73, par. 59 et 76; Cojocaru, précité, note 69, par. 15-16 et 22; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 19 et 29; R. c. S. (R.D.), précité, note 62, par. 33.

[103] Cojocaru, précité, note 69, par. 15 et 18; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 21 et 35.

[104] Cojocaru, précité, note 69, par. 15, 17-18; R. c. Teskey, précité, note 61, par. 21, 29 et 35.

[105] Plainte portant le numéro 2024-CMQC-058 invoquant notamment les articles 2, 7, 8 du Code de déontologie de la magistrature.

[106] CM-8-95-38.

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