Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada | 2021 QCCA 1871 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(500-06-000955-183) | |||||
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DATE : | 13 décembre 2021 | ||||
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APPELANTE – requérante | |||||
c. | |||||
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INTIMÉ – intimé | |||||
et | |||||
AMNISTIE INTERNATIONALE CANADA | |||||
INTERVENANTE | |||||
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[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juillet 2019 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective. Le juge estime en effet que le groupe proposé par l’appelante, lequel vise uniquement les résidents du Québec âgés de 35 ans et moins en date du 26 novembre 2018 (« Groupe »), est à la fois arbitraire et inapproprié[1]. Il refuse donc d’autoriser l’action collective pour ce seul motif.
[2] Personne ne peut nier l’importance du débat sur le réchauffement climatique et le fait que la solution passe, notamment, par la gestion des gaz à effet de serre (« GES »)[2]. L’appel consiste toutefois à déterminer si le litige, tel qu’engagé par l’appelante, est du ressort des tribunaux ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une question éminemment politique relevant de l’administration publique[3].
LE CONTEXTE
[3] L’appelante, un organisme à but non lucratif créé en 1979, a pour mission d’éduquer la jeunesse québécoise sur les enjeux environnementaux. Les changements climatiques sont au cœur de ses préoccupations.
[4] Elle souhaite donc être désignée comme représentante du Groupe afin d’intenter une action collective à l’encontre de l’intimé en sa qualité de représentante du gouvernement du Canada (« État »).
[5] Sans reprendre l’ensemble des allégations de la demande, l’appelante reproche à l’État sa négligence grossière et son inaction en réponse aux graves dangers posés par les changements climatiques. Sa demande se fonde en grande partie sur des extraits de publications d’agences du gouvernement canadien, et plus particulièrement de Santé Canada. L’appelante soutient que les changements climatiques affectent la santé des Canadiens. Elle allègue que le Canada génère à lui seul 1,6 % des gaz à effet de serre dans le monde alors que sa population représente uniquement 0,5 % de la population mondiale. Selon l’appelante, le Canada s’est engagé à quatre reprises à limiter ses émissions de GES sans jamais atteindre les cibles fixées. L’appelante affirme que le Canada néglige d’adopter des cibles adéquates en matière de réduction de GES et que les rares mesures mises en place ne permettent pas d’espérer freiner le réchauffement climatique.
[6] Ce réchauffement est attribuable à l’activité humaine, d’où l’importance de contrôler l’émission des GES. Après avoir énuméré les principaux risques liés à l’augmentation de la température terrestre, elle ajoute que l’État est parfaitement conscient des enjeux potentiels sur la santé et le bien-être de sa population. Elle résume ensuite les divers engagements souscrits par le Canada au niveau international afin de réduire les émissions de GES et qui n’ont jamais été respectés.
[7] Sur la base de cette trame factuelle, l’appelante reproche au Canada d’avoir omis d’établir des cibles de réduction de ses GES respectant ses engagements au niveau international. Elle allègue :
2.76 Ainsi, bien que reconnaissant l’urgence de la situation et son devoir clair d’agir, le Canada persiste dans son défaut de réduire ou même de contrôler ses émissions de GES.
2.77 Pire, le Canada a adopté des cibles de réduction qui, même si elles sont réalisées, vont participer à l’augmentation des GES au-delà des niveaux que le gouvernement a lui-même jugé critiques pour la protection de la vie et de la sécurité des générations futures. Un tel comportement constitue une faute intentionnelle commise de mauvaise foi.
[8] Le recours proposé cherche à :
[…] obtenir une déclaration selon laquelle le gouvernement a failli aux obligations qui lui incombent, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») et de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») (« les Chartes »), de protéger les droits fondamentaux de ses citoyens.
[9] En résumé, l’appelante accuse l’État d’être de mauvaise foi et ajoute que son inaction équivaut à la fois à une faute civile et à une violation des droits fondamentaux des membres du Groupe. Elle allègue que l’État porte atteinte à (1) leur droit à la vie, (2) à leur droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité, tel que garanti par l’article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») et (3) à leur droit à l’égalité puisque les jeunes générations devront supporter un fardeau économique et social plus lourd que celui de leurs aînés.
[10] En guise de réparation, l’appelante ne réclame pas de dommages compensatoires, mais demande la cessation de la violation et des dommages punitifs de 100 $ par membre. Étant consciente que la distribution de telles sommes serait impraticable, elle suggère que le Tribunal ordonne plutôt « la mise en place d’une mesure réparatrice pour freiner le réchauffement climatique » sans plus de précision.
[11] L’État conteste la demande en autorisation. Il considère que l’action collective n’est ni un recours approprié ni un recours utile afin d’obtenir les remèdes recherchés par l’appelante. À la rigueur, un recours individuel permettrait d’atteindre les mêmes fins. Au surplus, le litige tel qu’engagé soulève des questions qui ne relèvent pas de l’autorité des tribunaux. La décision de l’État d’adopter certaines mesures ou de légiférer en certaines matières relève du pouvoir législatif et échappe au contrôle du pouvoir judiciaire. L’action collective envisagée n’est donc pas justiciable et ne devrait pas être autorisée.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
[12] Après avoir rappelé le cadre juridique applicable à l’autorisation d’une action collective, le juge de première instance examine brièvement les arguments soulevés par l’intimé.
[13] Il s’attarde d’abord à la nature du recours entrepris. Il constate que la demande est de nature déclaratoire puisqu’elle vise à faire reconnaître la violation des droits des membres du Groupe, et également de nature « injonctive et dissuasive », puisqu’elle cherche à faire cesser la violation et à obtenir des dommages punitifs ou une ordonnance en tenant lieu.
[14] Il estime, sans trop de conviction, que la demande peut, à ce stade préliminaire, être considérée comme justiciable. Bien que les tribunaux ne devraient pas intervenir afin de contrôler l’exercice du pouvoir législatif de l’état, ils demeurent compétents lorsque le recours invoque qu’une action ou, ici, qu’une inaction de l’État viole les droits garantis par la Charte canadienne[4].
[15] En s’appuyant sur la Loi sur la responsabilité civile de l’état[5], le juge ajoute que la réclamation fondée sur la Charte québécoise[6] est également justiciable et pourrait donner ouverture à des dommages punitifs dans les circonstances.
[16] Sans s’attarder spécifiquement à l’ensemble des critères énoncés à l’article 575 C.p.c., le juge rejette la demande d’autorisation estimant que le groupe proposé est à la fois arbitraire et non rationnel. Selon lui, rien, compte tenu des reproches formulés envers l’intimé, ne justifie de limiter le Groupe strictement aux résidents du Québec âgés de moins de 35 ans et d’en exclure les autres résidents de la province, alors que ceux-ci subiront également les contrecoups potentiels des changements climatiques. Les faits allégués n’expliquent pas ce qui justifie de fixer un plafond d’âge à 35 ans plutôt qu’à 25 ou 60 ans par exemple. Le juge ajoute que le groupe proposé ne peut inclure des mineurs puisque ceux‑ci n’ont pas l’âge légal pour exercer pleinement leurs droits civils et que rien n’autorise l’appelante à les représenter. Exerçant sa discrétion, le juge conclut qu’il est impossible de définir un « groupe qui pourrait concilier efficacité et équité de façon objective et rationnelle ». Somme toute, compte tenu des conclusions recherchées, le véhicule de l’action collective est ici inutile.
LES MOYENS D’APPEL
[17] L’appelante soumet trois moyens d’appel : le juge a erré (1) en concluant que la description du Groupe faisait obstacle à l’autorisation de l’action collective, (2) en considérant que la demande en autorisation était inutile et (3) en omettant de se prononcer sur les autres critères d’autorisation.
[18] En plus de contester ces moyens d’appels, l’intimé avance que le juge s’est trompé dans son analyse de la justiciabilité du recours.
[19] L’intimé soumet que l’appelante n’a pas démontré d’apparence de droit sous l’article 575(2) C.p.c., car (1) l’action n’est pas justiciable, (2) le gouvernement ne peut être poursuivi en raison de son omission de légiférer et (3) les faits allégués sont hypothétiques. Il ajoute que la demande basée sur les articles 7 et 15 de la Charte canadienne est manifestement mal fondée puisque ces articles n’imposent pas à l’État une obligation positive de légiférer afin de protéger les droits garantis, mais uniquement celle de les respecter dans l’exercice du pouvoir législatif et exécutif. Selon lui, la Charte québécoise ne peut davantage servir d’assise au recours de l’appelante puisque la cause d’action invoquée par l’appelante ne permet pas d’invoquer le régime particulier prévu dans la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif de l’État[7]. Cette dernière assujettit l’état fédéral au droit civil uniquement lorsque le recours concerne le fait d’un bien sous sa garde ou la faute d’un de ses préposés.
[20] L’intimé allègue également que le jugement déclaratoire est prématuré, car rien ne permet de croire que les faits allégués à la demande d’autorisation se réaliseront, surtout dans un contexte où le préjudice invoqué pourrait survenir même si le Canada respectait en tout point ses obligations sur le plan international puisque la solution aux enjeux climatiques dépend de l’engagement de l’ensemble des pays.
[21] Ainsi, l’intimé conteste la recevabilité de l’action collective et le cœur de ses arguments repose sur la justiciabilité du recours. Pour les motifs qui suivent, cette question emporte le sort de l’appel, puisqu’elle est prépondérante. Il n’est pas nécessaire de s’attarder à l’ensemble des moyens invoqués
L’ANALYSE
[22] Le juge de première instance aborde et rejette la contestation de la justiciabilité du recours. Même s’il n’en discute pas spécifiquement sous l’angle de l’article 575 (2) C.p.c., cet alinéa exige que les faits allégués dans la demande en autorisation appuient les conclusions recherchées. Cela présuppose que le recours soit justiciable. C’est d’ailleurs ce qu’en comprend l’intimé, qui plaide que l’absence de justiciabilité fait de l’action collective en l’espèce une cause indéfendable. Cela dit, il est vrai que dans son jugement à la structure particulière, le juge ne procède pas à l’examen systématique des critères de l’article 575 C.p.c.[8], et traite en un seul bloc l’ensemble des causes d’actions invoquées par l’appelante. Dans sa demande en autorisation, l’appelante insiste sur l’urgence d’agir afin d’éviter les conséquences irréversibles du réchauffement climatique sur la planète et ses habitants. Personne ne remet en cause ce constat. Elle affirme au surplus que l’inaction du gouvernement en cette matière porte atteinte « aux droits de tous les Canadiens, mais particulièrement à ceux des jeunes, qui devront vivre et survivre avec les conséquences de la négligence des générations précédentes »[9].
[23] Tel que mentionné, l’appelante ne demande aucun dommage compensatoire, mais réclame, à titre de réparation appropriée en vertu de l’article 24 (1) de la Charte canadienne et 49 de la Charte québécoise, ce qui suit :
DÉCLARER que le gouvernement du Canada, en adoptant des cibles de réduction de gaz à effet de serre dangereuses et en omettant de mettre en place les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5, viole :
- Le droit des membres du groupe à la vie, à l’intégrité et à la sécurité, tel que protégé par la Charte canadienne et la Charte québécoise
- Le droit des membres du groupe à un environnement sain respectueux de la biodiversité protégé par la Charte québécoise
- Traite de façon discriminatoire les membres du groupe, violant ainsi le droit à l’exercice de leurs droits en toute égalité tel que protégé par la Charte canadienne et la Charte québécoise
DÉCLARER que l’omission du gouvernement du Canada, en adoptant des cibles de réduction de gaz à effet de serre dangereuses et en omettant de mettre en place les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5, viole les droits fondamentaux de ces personnes;
ORDONNER la cessation de ces atteintes;
CONDAMNER le gouvernement du Canada à payer la somme de 100 dollars à chaque membre à titre de dommages punitifs;
DÉCLARER que la distribution des sommes serait impraticable ou trop onéreuse et, conséquemment, ORDONNER la mise en place d’une mesure réparatrice pour contribuer à freiner le réchauffement climatique;
ORDONNER toute autre réparation que la Cour estime appropriée d’imposer au gouvernement pour assurer le respect des droits fondamentaux des membres du groupe;
La justiciabilité de l’action collective proposée
[24] Le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire est intrinsèque au système constitutionnel canadien. Certains enjeux, en raison de leur complexité, ne peuvent adéquatement faire l’objet d’ordonnances judiciaires. Selon la Cour suprême, « [l]es trois pouvoirs ont des attributions institutionnelles distinctes et jouent des rôles à la fois cruciaux et complémentaires dans notre démocratie constitutionnelle. Toutefois, un pouvoir ne peut jouer son rôle lorsqu’un autre empiète indûment sur lui. »[10].
[25] En l’absence d’un texte de loi, le contrôle constitutionnel de l’inaction gouvernementale par les tribunaux est hautement problématique. Il ne s’agit pas ici de constater l'exclusion d’une personne ou d’un groupe d’un régime légal, ce qui permet, parfois, à un tribunal de forcer le gouvernement à agir[11]. L’objectif n’est pas non plus d’obliger l’État à élargir le champ d’application d’une loi à portée trop limitative[12], ni de constater qu’en conférant un droit à l’un, l’État doit l’offrir à l’autre[13]. Dans ces affaires, des lois précises ont été contestées. En l’espèce, l’appelante cherche à forcer le législateur à agir, sans toutefois lui indiquer ce qu’elle estime être les actions à prendre et, a fortiori, les ordonnances judiciaires susceptibles d’exécution qui seraient appropriées.
[26] La situation serait différente si l’appelante attaquait la validité d’une loi particulière édictant des mesures visant les émissions de GES. En effet, l’État doit s’assurer que les mesures adoptées respectent les droits garantis par la Charte canadienne. L’article 52 de la Loi constitutionnelle[14] confirme le pouvoir et l’obligation incombant aux tribunaux de déclarer inopérantes « les dispositions de toute règle de droit qui sont incompatibles avec la Constitution ». Les tribunaux peuvent alors se prononcer sur l’existence d’une violation à un droit garanti par la Charte canadienne et déterminer si celle-ci, le cas échéant, se justifie en vertu de l’article 1.
[27] Or, l’appelante se limite à invoquer la Loi sur la tarification sur la pollution causée par les gaz à effet de serre[15], sans toutefois en contester quelque disposition. C’est donc en tenant compte du litige tel qu’engagé que la question de la justiciabilité doit être abordée.
[28] Tel que le souligne le professeur Sossin :
To conclude, justiciability is properly seen as an aspect of a court’s jurisdiction relating specifically to the subject matter of a case brought before a court. Justiciability is a necessary condition for the court to exercise its discretion to grant standing to a party wishing to bring a matter before the court, although a matter that is justiciable may nonetheless be unenforceable. Determining whether subject-matter is justiciable involves an analysis of its suitability for adjudication, in light of the institutional capacity and legitimacy of the court in the circumstances. Further, delineating the boundaries of justiciability requires an understanding of Canada’s evolving doctrine of the separation of powers.[16]
[29] Il revient au pouvoir législatif de choisir les orientations politiques du gouvernement et à l’exécutif de les mettre en œuvre[17]. Or, le contrôle du pouvoir législatif et son opportunité d’agir échappent en principe au pouvoir judiciaire.
[30] C’est ce que rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Ontario c. Criminal Lawyer’s Association of Ontario :
[28] […] Le pouvoir législatif fait des choix politiques, adopte des lois et tient les cordons de la bourse de l’état, car lui seul peut autoriser l’affectation des fonds publics. L’exécutif met en œuvre et administre ces choix politiques et ces lois par le recours à une fonction publique compétente. Le judiciaire assure la primauté du droit en interprétant et en appliquant ces lois dans le cadre de renvois et de litiges sur lesquels il statue de manière indépendante et impartiale et il défend les libertés fondamentales garanties par la Charte.
[…]
[30] Par conséquent, la compétence inhérente de la cour doit être limitée au regard de la fonction propre à chacun des pouvoirs distincts, sous peine de rupture de l’équilibre de fonctions et des attributions issues de l’évolution de notre système de gouvernement au fil des siècles.
[31] En effet, même le tribunal doté de pouvoir de connaitre des questions qui relèvent constitutionnellement des autres composantes de l’État doit accorder suffisamment d’importances aux attributions constitutionnelles des pouvoirs législatif et exécutif car, dans ces cas, l’autre pouvoir « est mieux placé pour prendre ces décisions dans le cadre des choix constitutionnels possibles »[18].
[31] Il faut parfois reconnaître que l’exercice du pouvoir législatif ou la conduite des affaires de l’État par l’exécutif impose de soupeser de nombreuses considérations externes et d’effectuer des choix politiques qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’apprécier[19]. Il est difficile d’imaginer que ces derniers, par le biais d’une action collective, viennent dicter à l’État, en l’absence de contestation législative ou d’action positive, la voie qu’il devrait suivre.
[32] En effet, l’ensemble des faits allégués reprochent au gouvernement canadien une faute d’omission résultant de son inaction face au réchauffement climatique. Or, les conclusions recherchées par l’appelante demandent essentiellement aux tribunaux de constater l’inaction du gouvernement et de lui donner l’obligation de légiférer afin de mettre en place des mesures susceptibles de mener à une réduction des émissions de GES pour donner effet aux engagements internationaux du Canada. Cela équivaut à demander aux tribunaux de dicter au pouvoir législatif les solutions à préconiser. Tel n’est pas leur rôle.
[33] Au-delà de la pure question de partage des pouvoirs, la justiciabilité du recours exige également de s’interroger sur la pertinence pour les tribunaux, « sur le plan de la politique constitutionnelle, de trancher une question donnée ou, au contraire, de la déférer à d’autres instances décisionnelles de l’administration publique[20] ». En l’espèce, la déférence s’impose et il faut conclure que le pouvoir législatif est mieux placé pour soupeser les innombrables enjeux du réchauffement climatique.
[34] Il n’est pas contesté que les accords internationaux du Canada ne deviennent exécutoires en droit interne, sauf exceptions, qu’après l’adoption, par le Parlement d’une loi leur donnant effet[21]. La simple existence d’une obligation internationale ne permet pas de conclure à l’existence d’un principe de justice fondamentale justifiant l’immixtion du pouvoir judiciaire à ce stade[22].
[35] La réalité, c’est qu’en matière de réchauffement climatique, ce que souhaite l’appelante ne peut se décider dans l’abstrait. Il faut tenir compte du rôle que pourraient être appelées à jouer les provinces qui détiennent des compétences constitutionnelles concurrentes, notamment en matière environnementale. La collaboration des instances gouvernementales implique souvent de délicates négociations. Au-delà de ces obstacles politiques, la recherche d’une solution nécessite d’apprécier des facteurs scientifiques, de pondérer ses impacts en matière de santé, de transport, de développement économique et régional, d’emploi, etc. Il n’appartient pas aux tribunaux de se livrer à une telle analyse. Même si c’était le cas, les mesures préconisées doivent se traduire en priorités budgétaires puisque leur mise en œuvre exigera nécessairement des investissements financiers et une mobilisation des ressources de l’État. Encore une fois, il n’appartient pas aux tribunaux de faire de tels choix en priorisant les moyens pour faire face au défi des changements climatiques au détriment d’autres dépenses gouvernementales.
[36] Les réponses aux questions communes soulevées se situent clairement au centre des enjeux de la société tant sur le plan national qu’international. Il appartient au gouvernement élu démocratiquement d’y répondre et non aux tribunaux de dicter à l’État les choix qu’il doit faire[23].
[37] La Cour fédérale, saisie d’une demande qui présente d’importantes similitudes avec le présent recours, a conclu à l’absence de justiciabilité du recours[24]. Elle énonce :
[40] La thèse des demandeurs ne résiste pas au fait que certaines questions sont de nature si politique que les cours de justice sont incapables d’en traiter ou sont mal placées pour le faire. Il s’agit notamment de questions d’interprétation fondées sur l’ordre public, c’est-à-dire d’interprétation à l’égard d’enjeux sociétaux importants. Pour faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte, les réponses politiques doivent se traduire par une mesure législative ou un acte de l’État, ainsi qu’il a été conclu dans les arrêts PHS, précité au paragraphe 105, et Chaoulli, précité, au paragraphe 107. Cela ne veut pas dire qu’une politique gouvernementale ou un ensemble de programmes gouvernementaux ne peut pas faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte; cependant, à mon avis, l’approche des demandeurs consistant à reprocher aux défendeurs un nombre trop vaste et indéterminable d’actions et d’inactions ne respecte pas cette condition préliminaire et constitue effectivement une tentative d’examiner en fonction de la Charte une réponse politique globale en matière de changement climatique.
[41] Ma conclusion quant à la justiciabilité est appuyée à la fois par l’ampleur excessive et le caractère diffus du comportement reproché et par les réparations inadéquates recherchées par les demandeurs.
[38] Dans une autre cause, elle refuse de se prononcer sur une demande de jugement déclaratoire et en injonction invoquant des présumés manquements de la part de l’État à la Loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Cette Loi avait été déposée au Parlement sans l’appui du gouvernement élu et la politique législative qu’elle énonçait ne correspondait pas à la politique gouvernementale[25].
[39] La Cour fédérale réitère qu’une demande en jugement déclaratoire et en injonction visant à limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 °C n’est pas justiciable[26]. Il convient de citer certains passages de la décision qui, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent au présent dossier :
[19] Not everything is suitable to be judged in a court of law. Generally, questions of policy, while not outside of the jurisdiction of the courts, should be left to the executive branches to determine, and law making to the legislature. It is hard to imagine a more political issue than climate change.
[21] But, if policy choices are to be justiciable, they must be translated into law or state action.
[…]
[47] When the Dini Ze’ are asking this Court to rule on the constitutionality of the failure to enact what they consider adequate laws to fulfil international obligations, they are really asking the Court to tell the legislature to enact particular laws. This is not the role of the Court and thus not justiciable. Enacting laws is within the jurisdiction of Parliament. If those laws violate the constitution, then there can be striking out, reading down or reading in of provisions.
[…]
[72] I find that this matter is not justiciable as it is the realm of the other two branches of government. This broad topic is beyond the reach of judicial interference. I do not fin that there is sufficient legal component to anchor the analysis as this action is a political one that may touch on moral/ strategic/ ideological/ historical or policy-based issues and determinations within the realm of the remaining branches of government.
[73] In the present case, not only is there not sufficient legality, but the remedies sought are not appropriate remedies, but rather solutions that are appropriate to be executed by the other branches of government.
[74] Looking to the guidance of Highwood, this Court does not have the institutional capacity to adjudicate this matter, and a set of declarations and orders flowing from this Court would not be an “economical and efficient investment of judicial resources’ that would have a real effect on climate change. There are also vast economic, social and international elements to any decision on the limitation of industry and trade.[27]
[40] Pour les motifs qui précèdent, le juge de première instance a commis une erreur en concluant à la justiciabilité du recours tel qu’intenté. La nature des questions soumises, dans le contexte décrit, commande aux tribunaux de laisser au législateur le soin de faire les choix appropriés. Cela ne signifie toutefois pas que les tribunaux ne pourront être appelés, dans un autre contexte, à examiner le comportement de l’État en matière de réchauffement climatique.
[41] Les faits allégués ne pouvant, dans ces circonstances, donner ouverture aux conclusions recherchées, le second critère de l’article 575 (2) C.p.c. n’est pas satisfait et cela justifie le rejet de la demande d’autorisation.
[42] En l’espèce, les conclusions déclaratoires recherchées démontrent bien que l’on souhaite inviter le tribunal dans la sphère du pouvoir législatif et de choix complexes en matière de politiques sociales et économiques. Ordonner la cessation de l’inaction revient à forcer le gouvernement à agir et les conclusions suggérant de substituer des mesures réparatrices aux dommages exemplaires obligent les tribunaux à s’immiscer dans le choix des mesures. En outre, même s’il fallait conclure que les tribunaux puissent le faire, la généralité des conclusions recherchées est si imprécise qu’elle ne donne aucune emprise à leur mise en œuvre par des ordonnances exécutoires. C’est le cas, par exemple, de la déclaration selon laquelle l’omission du gouvernement de mettre en place les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C viole les droits fondamentaux du groupe de même que de l’ordonnance d’en assurer la cessation. Il en va de même pour la demande d’ordonner au gouvernement de mettre en place une mesure réparatrice pour contribuer à freiner le réchauffement climatique et ordonner toute autre réparation que la Cour estime appropriée, qui n’offre aucun guide utile. L’appelante ne propose rien de concret, rien de précis.
[43] Par ailleurs, un commentaire s’impose concernant la composition du Groupe et l’utilité du recours. Sans partager toute l’analyse du juge de première instance à ce sujet, force est de constater que le Groupe proposé par l’appelante semble arbitraire, surtout dans la mesure où sa théorie de la cause sur la discrimination basée sur l’âge ne peut être retenue. Or, sur ce point, en l’absence d’une mesure ou d’une décision précise émanant de l’État, il est difficile de fonder une atteinte à l’égalité surtout que le phénomène du réchauffement climatique est une réalité qui affecte l’ensemble de la population canadienne. Si les jeunes en ressentiront indéniablement plus l’impact c’est donc uniquement parce qu’ils les subiront, en principe, plus longtemps.
[44] Dans ces circonstances, le juge était justifié de s’interroger sur la composition d’un groupe qui n’englobe pas toutes les victimes potentielles. Rien, dans les faits allégués, ne permet de saisir la raison pour laquelle l’appelante choisit de limiter les membres du Groupe aux résidents de la province âgés de moins de 35 ans. L’appelante plaide qu’elle est en droit de décrire le groupe qu’elle souhaite représenter et qu’un autre recours pourra être intenté par les citoyens âgés de plus de 35 ans. Le système juridique s’accommode mal de la multiplication de recours similaires dans un contexte où l’objectif de l’action collective est justement de favoriser l’accessibilité de la justice.
[45] Pour tous ces motifs il y a lieu de rejeter l’appel avec les frais de justice.
POUR CES MOTIFS LA COUR :
[46] REJETTE l’appel;
[47] LE TOUT avec les frais de justice.
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| MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. | |
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| GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. | |
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| BENOÎT MOORE, J.C.A. | |
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Me Bruce Johnston | ||
Me Anne-Julie Asselin | ||
Me André Lespérance | ||
Me Clara Poissant-Lespérance | ||
Pour l’appelante | ||
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Me Marjolaine Breton | ||
Pour l’intimé | ||
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Me Audrey Mayrand | ||
Pour l’intervenante | ||
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Date d’audience : | 23 février 2021 | |
[1] ENvironnement JEUnesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885 [jugement entrepris].
[2] Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, paragr.2.
[3] Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49, p. 91.
[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [Charte canadienne].
[5] Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50.
[6] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 [Charte québécoise].
[7] (1985), ch. C-50.
[8] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, paragr. 66 (références omises).
[9] Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, 26 novembre 2018.
[10] Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, paragr. 29.
[11] Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016.
[12] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493.
[13] Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627, p. 667.
[14] Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
[15] L.C. 2018, ch.12.
[16] Lorne Mitchell Sossin, Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada, 2e édition, Toronto, Carswell, 2012.
[17] Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, paragr. 28; Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40.
[18] Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, paragr. 28 et 30-31 (références omises). Voir également Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, paragr. 118.
[19] Hupacasath First Nation v. Canada (Foreign Affairs and International Trade Canada), 2015 FCA 4, paragr. 66.
[20] Canada c. Ministre de l’énergie, [1989] 2 R.C.S. 49; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319.
[21] Kazemi c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, paragr. 149.
[22] Kazemi c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, paragr. 149; Opération Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, p. 484.
[23] Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, paragr. 105; Chaoulli c. Québec (procureur général), 2005 CSC 35, paragr. 107.
[24] La Rose c. Canada, 2020 CF 1008.
[25] Ami(e)s de la Terre c. Canada (Gouverneur en conseil), 2008 CF 1183 (appel à la Cour d'appel fédérale rejeté, 2009 CAF 297; demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, n° 33469).
[26] Misdzi Yikh c. Canada, 2020 FC 1059.
[27] Misdzi Yikh v. Canada, 2020 FC 1059.
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