Décision

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Chambre de la sécurité financière c. Marin-Althot

2022 QCCDCSF 22

COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

CD00-1366 et CD00-1367

 

DATE :

4 avril 2022

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Plaignant

 

c. 

SÉBASTIEN MARIN-ALTHOT, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 196672)

et

ÉMILIE BOUCHARD, conseillère en sécurité financière (certificat numéro 213214)

Intimés 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

  • Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés, ainsi que de toute information pouvant les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus à la Loi sur l'encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]               Les 2, 3, 4, 5 et 6 mars 2020, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre »), sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et par visioconférence en date des 14 et 16 octobre 2020 pour l'audition des plaintes disciplinaires portées contre les intimés ainsi libellées :

LA PLAINTE 

À l’égard de Sébastien Marin-Althot

1.    Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 3 mai 2017, l’intimé n'a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l'arrêt de paiement pour la police d'assurance vie No. XXXXXXXX, créant ou risquant ainsi un découvert d'assurance à O.D. et à K.C., contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

2.    Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 29 août 2017, l’intimé a laissé croire à O.D. que la remise en vigueur de la police d'assurance No. XXXXXXXX était en processus alors qu'il n'avait pas transmis à l'assureur les documents pour cette remise en vigueur, contrevenant ainsi à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3.    Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 29 août 2017, l’intimé a fait à son client O.D. des déclarations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur à l'égard du nouveau contrat proposé en lui écrivant notamment « qu'en cas de décès, il y aura donc un plus grand surplus que garderont vos bénéficiaires », contrevenant ainsi à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

À l’égard de Émilie Bouchard

1. Dans la région de Montréal, district de Montréal, entre les ou vers les 26 octobre 2016 et 24 avril 2017, l’intimée ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client O.D. en ne procédant pas à la résiliation de la protection du T20RT de la police No. XXXXXXXX, contrevenant ainsi à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. 

2. Dans la région de Montréal, district de Montréal, entre les ou vers les 25 mai 2017 et 22 août 2017, l’intimée ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client O.D. en ne transmettant pas à l'assureur la lettre du 24 mai 2017, contrevenant ainsi à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3.  Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 3 mai 2017, l’intimée n'a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l'arrêt du prélèvement automatique (PAC) de la police d'assurance No. XXXXXXXX, créant ou risquant ainsi un découvert d'assurance à ses clients O.D. et K.C., contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. 

INTRODUCTION

[2]               Cette affaire résulte d'une plainte logée par un client (O.D.) contre un représentant (l'intimée Émilie Bouchard) et son directeur des ventes (l'intimé Sébastien Marin-Althot) suite à leur prétendu défaut d'avoir donné suite à ses instructions de remettre en vigueur une police d'assurance originalement émise en 2012, et d'annuler un amendement qu'on y a apporté en juin 2016, et concerne le comportement des intimés à cet égard durant la période d'octobre 2016 au mois d'août 2017.

[3]               Le Comité a entendu les témoignages du client (O.D.), Mme Lucie Coursol, qui a conduit à l'enquête de la Chambre dans cette cause, ainsi que des deux intimés, qui travaillaient pour le cabinet Industrielle Alliance, Assurance et services financiers (« IA ») et étaient inscrits auprès de la Chambre durant la période pertinente (pièces P-1 et P-2).

[4]               Le plaignant était représenté par Mes Sylvie Poirier et Élizabeth Latulippe-Bresolin, l'intimé, Sébastien Marin-Althot, par Me Pierre-Paul Bourdages et l'intimée, Émilie Bouchard, par Me René Vallerand. 

[5]               Le 14 octobre 2020, l'intimé Sébastien Marin-Althot a plaidé coupable aux trois chefs d'accusation de la plainte portée contre lui, après que Comité ait accordé une demande des parties d'amender le chef d'accusation 3 ci-haut pour se lire comme suit:

« Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 29 août 2017, l'intimé a fait à son client O.D. des déclarations inexactes, incomplètes ou susceptibles d'induire en erreur à l'égard du nouveau contrat proposé en lui écrivant " qu'en cas de décès, il y aura donc un plus grand surplus que garderont vos bénéficiaires ", contrevenant ainsi à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ».

[6]               En conséquence, le Comité a déclaré l'intimé Sébastien Marin-Althot coupable des trois chefs d’accusation de la plainte amendée ci-haut décrite déposée contre lui, pour avoir contrevenu (quant au chef d'accusation 1) à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et (quant aux chefs d'accusation 2 et 3) à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

PREUVE DES PARTIES

[7]               Le 4 novembre 2012, IA a émis, en faveur dO.D. et sa conjointe, K.C., une police d'assurance temporaire (25 ans) (la « Police Originale »), dont les spécifications paraissent à la pièce P-4, que O.D. considérait comme une assurance hypothécaire. Il s'agissait d'une assurance temporaire pendant 25 ans, avec un capital assuré de
269 000 $, décroissant jusqu'à 50 % (134 500 $) pendant ledit terme de 25 ans, tel qu'illustré à la pièce P-4, page 85, ainsi qu'une couverture d'invalidité pour O.D. et K.C. (P-4, pages 83 et 84), le tout pour une prime mensuelle de 87,21 $.

[8]               La représentante qui a rencontré O.D. et sa conjointe pour la souscription de la Police Originale était Mme Violène Godin, qui semble avoir quitté IA avant la survenance des faits pertinents de cette cause.

[9]               Il n'y a pas eu de modifications à la Police Originale avant que Mme Bouchard se soit jointe à IA, au sein de l'Agence Beaugrand, le 23 mars 2016, immédiatement après avoir complété son stage obligatoire pour obtenir son certificat en assurance de personnes (P-1).

[10]          Lorsque Mme Bouchard a débuté avec IA, au sein de l'agence Beaugrand, elle s'est fait assigner des dossiers « orphelins » (clients sans représentant), tels que celui dO.D. et sa conjointe (les « Clients »). 

[11]          En révisant les notes que Mme Godin a inscrites lors d'une rencontre avec les Clients en septembre 2012 dans un formulaire d'IA intitulé « Temps d'arrêt » (pièce IEB-2), Mme Bouchard a remarqué que les Clients avaient alors exprimé l'intention d'avoir des « enfants, court terme, d'ici 2 ans » (IEB-2, page 241), ce qui l'a inspiré à contacter les Clients pour déterminer si leur situation familiale avait changé de façon à justifier un changement de besoin d'assurance.

[12]          Mme Bouchard a alors organisé une rencontre avec les Clients qui a eu lieu à leur domicile le 27 juin 2016 (Mme Bouchard ayant erronément inscrit l'année 2015 à la première page de IEB-2) et elle a expliqué lors de son témoignage que les notes qu'elle a inscrites dans IEB-2 lors de cette rencontre sont encerclées (sauf quelques exceptions mineures), afin de les distinguer des notes prises par Mme Godin.

[13]          Lors de cette rencontre, Mme Bouchard a proposé certaines modifications à la Police Originale, tel qu'il appert du formulaire intitulé « Demande de modifications » (pièce P-7, pages 108, 109 et 111):

a)                 le terme de l'assurance temporaire serait de 20 ans;

b)                 le capital assuré serait dorénavant de 405 774 $, sur une base décroissante;

c)                  la prime mensuelle deviendrait 134,69 $ (pièce P-8, page 115), ce qui représentait une augmentation annuelle nette de 527,31 $ (pièce P-7, pages 108 et 111).

[14]          L'émission de cette modification (« l'Ajout ») était sujette à ce que les Clients subissent des examens médicaux (P-7, page 102), lesquels ont eu lieu dans les semaines suivant la rencontre du 27 juin.

[15]          O.D. a affirmé dans son témoignage que Mme Bouchard l'avait assuré que lui et sa conjointe ne s'engageaient à rien en signant la proposition, car ils pouvaient toujours refuser de procéder avec l'Ajout lors de la livraison de l'avenant y donnant effet. Mme Bouchard a reconnu à l'audition qu'il est possible qu'une telle conversation ait eu lieu, et elle a aussi reconnu qu'un client peut toujours refuser de donner suite à une proposition d'assurance.

[16]          O.D. affirme avoir compris de cette rencontre qu'il devait rencontrer Mme Bouchard après les examens médicaux pour confirmer si les Clients désiraient procéder définitivement avec l'Ajout.

[17]          L'avenant confirmant l'entrée en vigueur de l'Ajout est daté du 11 août 2016 (P-8, page 115), lequel stipule que l'avenant a pris effet en date du 2 août 2016, mais O.D. prétend n'avoir jamais reçu copie de ce document.

[18]          Selon le courriel dO.D. en date du 24 avril 2017 (pièce P-14), la nouvelle prime mensuelle de 134,69 $ a été tirée de son compte à partir du 2 septembre 2016 et ce retrait bancaire mensuel (« PAC ») a continué jusqu'au 3 avril 2017 (au moins).

[19]          O.D. a remarqué en début septembre le premier PAC de 134,69 $ et affirme avoir communiqué avec Mme Bouchard à cet égard. Il affirme que sa conjointe était d'avis que l'Ajout coûtait trop cher (527,31 $ de plus par année, P-7, page 111) et qu'elle ne le voulait plus.

[20]          Il prétend aussi que, suite à un ou plusieurs appels téléphoniques avec Mme Bouchard, il lui a donné instruction d'annuler l'Ajout, de remettre la Police Originale en vigueur et de lui rembourser la différence entre les primes stipulées dans la Police Originale et l'Ajout.

[21]          Mme Bouchard, pour sa part, prétend plutôt avoir communiqué avec O.D. en octobre 2016 pour l'informer qu'elle avait reçu l'avenant et qu'elle voulait le rencontrer pour le faire signer par lui et sa conjointe. Elle prétend que O.D. a mentionné qu'il était au courant du retrait de la nouvelle prime de son compte bancaire, mais rien de plus.

[22]          Mme Bouchard dit avoir ensuite rencontré les Clients à leur domicile le 17 octobre (mentionné dans son agenda pour cette date, pièce IEB-4) et que c'est pendant cette courte rencontre qu'ils l'ont informée de leur décision de ne plus procéder avec l'Ajout.  O.D. a témoigné qu'une des raisons principales pour leur décision d'annuler l'Ajout était que l'épouse dO.D. était préoccupée par l'augmentation de la prime annuelle (527,31 $; P-7, page 111).

[23]          Puisqu'elle avait apporté à la rencontre un formulaire d'IA intitulé « Accusé de réception de police » (pièce IEB-6), lequel n'avait pas de section correspondant à une décision d'annuler l'avenant donnant effet à l'Ajout, Mme Bouchard affirme avoir improvisé en demandant aux Clients de signer une attestation manuscrite sur le formulaire indiquant leur décision d'annuler l'Ajout et elle a mis une barre diagonale à travers le texte pré-imprimé pour indiquer que les Clients n'optaient pour aucune des options stipulées là-dessus, en y ajoutant une note expresse à l'effet que les Clients avaient décidé d'annuler l'Ajout. 

[24]          Cette version des faits est corroborée en partie par les notes de Mme Bouchard (pièce P-45, page 342) et a été répétée par Mme Bouchard dans son courriel du 28 janvier 2018 à Mme Coursol (pièce P-45, page 338), ainsi que dans sa déclaration assermentée des faits qu'elle a soumise à IA en date du 27 novembre 2017 (P-47, pages 150 et 151).

[25]          Quoique les versions des parties concernant l'annulation de l'Ajout  diffèrent sur la tenue de cette rencontre en personne du 17 octobre 2016  (O.D. affirmant qu'elle n'a jamais eu lieu et que toutes les communications concernant l'annulation de l'Ajout ont eu lieu par téléphone), les parties étaient d'accord sur le résultat : les Clients ont signifié leur décision d'annuler l'Ajout, de remettre la Police Originale en vigueur et de réclamer le remboursement des primes additionnelles payées en vertu de l'Ajout, et Mme Bouchard a  compris et s'est engagée à donner suite à ces instructions.

[26]          En fait, suite à cette rencontre, Mme Bouchard dit avoir remis l'Ajout et la version complétée du formulaire ci-haut (IEB-6) à l'administration de l'Agence Beaugrand, le ou vers le 18 octobre, croyant que ceci suffirait pour donner suite aux instructions des Clients.

[27]          Bien que le formulaire (IEB-6) comporte des copies carbone pour IA, l'agent et le client, Mme Bouchard les a toutes déposées avec l'Agence Beaugrand, plutôt que d'en remettre une copie aux Clients ou d'en conserver une copie pour son dossier.

[28]          La semaine suivante, Mme Bouchard affirme avoir vérifié le statut de la demande d'annulation de l'Ajout et ne pouvait rien trouver dans le système informatique de IA à ce sujet. 

[29]          Elle a alors décidé de remédier à cette situation en transmettant un courriel à O.D. en date du 25 octobre 2016 (pièce P-9), auquel était annexé un document intitulé « Formulaire de signatures » (P-9, pages 110 à 112) avec une coche dans la section « Résiliation de protection », qui devait être signé par les Clients, Mme Bouchard ayant indiqué dans son courriel que ce document aura pour effet de « terminer l'Ajout sur la police que vous avez déjà ».

[30]          O.D. affirme avoir compris que l'objectif de ce formulaire de résiliation (la « Résiliation ») était d'annuler l'Ajout et, le 26 octobre 2016, il l'a retourné (dûment signé par lui et sa conjointe) à Mme Bouchard (pièce P-10). Mme Bouchard a répondu par courriel le même jour le remerciant pour cet envoi, en l'assurant que « effectivement, je cancel l'ajout » (sic) (pièce P-11).

[31]          Mme Bouchard affirme avoir ensuite imprimé la Résiliation ci-haut (P-10, signée par les Clients) et qu'elle a ensuite (le 28 octobre 2016) entré (saisi) ce formulaire dans le système d'imagerie informatique de IA, suite à quoi elle a remis une copie dudit formulaire à l'Agence Beaugrand et classé une autre copie dans sa filière.

[32]          Puisqu'une telle demande à IA pouvait prendre entre 30 et 45 jours pour être traitée, M. Marin-Althot a transmis une demande par courriel à l'Agence Beaugrand en date du 25 novembre 2016 (pièce P-12) de « SVP reporter le PAC à la date maximale permise », afin d'éviter que le compte de banque conjoint des Clients soit débité d'une autre somme de 134,69 $ avant que la correction ne soit exécutée.

[33]          Malheureusement, il s'avère qu'aucune version de la Résiliation (pièce P-10) ne se trouve dans le système informatique de IA, qui a continué à traiter l'Ajout comme étant en vigueur, de sorte que les PACs mensuels de 134,69 $ ont continué durant les mois suivants, jusqu'en avril 2017 (pièce P-14).

[34]          Lors de son entrevue sous serment avec Mme Coursol en date du 30 janvier 2019, Mme Bouchard ne pouvait expliquer pourquoi la Résiliation (P-10) n'avait pas été reçue par IA et elle a même admis la possibilité qu'elle ait oublié de saisir la Résiliation dans le système informatique de IA  j'ai dû oublier de le saisir »).

[35]          M. Althot a affirmé pendant son témoignage que l'administration de l'Agence Beaugrand a connu des difficultés en 2016 concernant la perte de documents placés dans la chute par les représentants pour traitement par l'administration, et que ces problèmes ont mené à la mise en tutelle de l'Agence Beaugrand, M. Marin-Althot ayant été nommé pour prendre les rênes de l'Agence de décembre 2016 à mars 2017. 

[36]          Le 24 avril 2017, O.D., qui croyait que les retraits mensuels de 134,69 $ avaient continué après octobre 2016 à cause d'un délai administratif pour effectuer l'annulation de l'Ajout, a communiqué avec Mme Bouchard.

[37]          Sa première communication était un message téléphonique à 10h58 (dont la transcription est à la pièce P-52, page 5), auquel Mme Bouchard a répondu par son propre message téléphonique à 13h29 (P-52, page 6), lui disant qu'elle « croyait sincèrement que l'annulation de l'ajout avait été fait » (sic) et « qu'on est en train de travailler là-dessus ».

[38]          Plus tard la même journée (24 avril 2017), O.D. a transmis un premier courriel à ce sujet, à 23h39 (pièce P-13), lequel a été suivi d'un autre courriel à 23h53 (pièce P-14) qui établissait le total des primes payées en trop depuis septembre à la somme de
427,32 $, dont il demandait le remboursement.

[39]          Mme Bouchard a admis en contre-interrogatoire qu'elle n'a pas tenté de déposer la Résiliation (P-10) à nouveau à ce moment, parce ce que ça paraîtra étrange pour elle de déposer un tel formulaire six mois après sa signature par les Clients.

[40]          Lorsqu'elle a constaté que la Résiliation n'avait pas été dûment inscrite dans le système informatique de IA, Mme Bouchard a demandé à M. Marin-Althot d'arrêter le PAC (retrait automatique préautorisé) mensuel de 134,69 $, tel que confirmé par Mme Bouchard dans sa déclaration assermentée des faits à IA (pièce P-47, page 150, dernier paragraphe), et M. Marin-Althot a obtempéré par son courriel du 3 mai 2017 à l'Agence Beaugrand (pièce P-15), qui se lit comme suit:

« SVP faire un arrêt de paiement, le client souhaite diminuer son capital avant que le prochain PAC passe. Il n'a beaucoup de disponibilité pour rencontrer la conseillère. »

[41]          La preuve ne révèle pas de tentatives de Mme Bouchard de rencontrer les Clients à cette époque, les communications s'étant faites par courriel et téléphone (pièces P-13, P-14, P-52, pages 5 et 6), et O.D. semblait surpris d'être informé de cette affirmation, durant sa conversation téléphonique avec une représentante d'IA en date du 22 août 2017 (pièce P-52, pages 12 et 13). 

[42]          Le lendemain de l'envoi de ce courriel, IA a transmis une confirmation d'arrêt de prélèvements bancaires aux Clients (pièce P-16), lequel a été reçu par O.D., qui affirme n'avoir pas compris cette lettre, ou si cet avis visait la Police Originale ou l'Ajout, bien qu'il ait été conscient du fait que le défaut de payer les primes pouvait entraîner l'annulation de son assurance.

[43]          Le 25 mai 2017, O.D a transmis à Mme Bouchard une lettre adressée à IA, signée par les Clients, datée du 24 mai 2017 (pièce P-17), qui se lisait comme suit:

« La présente est pour informer que nous n'avons jamais donné notre accord explicite afin de souscrire à la modification de notre police d'assurance vie et dont les prélèvements modifies ont été retenus depuis septembre 2016 jusqu'à ce jour. Nous aimerions dans les plus brefs délais un remboursement des primes versés en trop (474.80$). » (sic)

[44]          O.D. affirme qu'il a rédigé cette lettre en suivant les « grandes lignes » que Mme Bouchard lui avait indiquées, et Mme Bouchard est d'accord qu'elle a eu une discussion avec O.D. à cet effet, bien qu'elle n’ait pas été d'accord avec le libellé final de ladite lettre.

[45]          O.D. a témoigné qu'il s'attendait à ce que Mme Bouchard transmette cette lettre promptement à IA pour effectuer l'annulation de la Résiliation et le remboursement des primes payées en trop depuis septembre 2016.

[46]          M. Marin-Althot a confirmé que cette lettre faisait partie du plan qu'il avait discuté avec Mme Bouchard pour régler l'imbroglio concernant la Résiliation et que ceci devait se faire dans un court délai après l'envoi de sa lettre du 3 mai 2017 (pièce P-15) concernant l'arrêt de paiement des primes. Il a laissé le suivi de cette affaire entre les mains de Mme Bouchard.

[47]          Le 26 mai 2017, à 15h12, Mme Bouchard a écrit à O.D. (pièce P-18), accusant réception de sa lettre (pièce P-17) comme suit:

« Merci pour la rédaction de la lettre, elle est envoyée. »

[48]          Cependant, Mme Bouchard a expliqué dans son témoignage que cette affirmation de sa part référait à sa remise de ladite lettre à M. Marin-Althot à 13h32 le même jour (pièce IEB-5), mais ce n'est pas le sens compris par O.D., qui croyait plutôt que la lettre (pièce P-17) avait été transmise à IA pour donner effet à l'annulation de l'Ajout.

[49]          Il s'avère (selon le témoignage de M. Marin-Althot) que la lettre du 24 mai 2017 (pièce P-17) n'a jamais été transmise à IA par Mme Bouchard à cause d'une décision de Mme Catherine Ménard, la directrice de l'administration de l'Agence Beaugrand, qui aurait refusé d'autoriser l'envoi de cette lettre à IA, supposément  parce que (selon le témoignage de Mme Bouchard, qui dit avoir été informé de ce fait par M. Marin-Althot) le libellé pouvait créer l'impression que les Clients n'avaient jamais consenti à l'Ajout, ce qui reflèterait mal sur l'administration de l'Agence Beaugrand.

[50]          Mme Bouchard reconnaît que M. Marin-Althot lui a demandé d'obtenir une lettre modifiée des Clients et elle prétend avoir ensuite tenté à une reprise (sans succès) de rejoindre O.D. par téléphone à ce sujet, supposément pour lui demander de modifier le texte de la lettre, mais qu'elle n'a pas fait de suivi (verbal ou par écrit) à cet égard par la suite.

[51]          M. Marin-Althot affirme qu'il se fiait sur Mme Bouchard pour régler le problème et qu'il ne s'est pas rendu compte qu'aucune lettre n'avait été transmise à IA à ce sujet avant l'annulation de la police au mois d'août 2017, tel que relaté ci-dessous. De plus, il n'y a aucune note concernant la pièce P-17 dans l'historique des communications tenues par Mme Bouchard (pièce P-45, page 342).

[52]          Donc, cette lettre (pièce P-17) n'a jamais été transmise à IA, le tout à l'insu des Clients, qui croyaient que Mme Bouchard avait pris les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts, alors que l'arrêt de paiement du 3 mai 2017 (pièces P-15 et P-16) demeurait en effet.

[53]          Le 1er août 2017, IA a émis un Avis de Résiliation de la Police Originale (pièce P-19) à cause du non-paiement des primes depuis le 2 juin 2017 (suite à l'arrêt de paiement transmis par M. Marin-Althot le 3 mai 2017, pièce P-15), dont O.D. a pris connaissance à son domicile le ou vers le 17 août 2017, après son retour d'un voyage au Portugal. O.D. a admis à l'audition qu'il comprenait de cet avis qu'il n'était plus assuré.

[54]           La première section de cet avis se lit comme suit:

« En raison du non-paiement de la prime du 02 juin 2017, votre contrat est résilié.

   Vous pouvez remettre ce contrat en vigueur sujet à l'approbation par la Compagnie de toutes preuves de bonne santé et d'assurabilité qu'elle pourra demander. Il suffit d'en faire la demande écrite et de payer les sommes en arrérages. »

[55]          La section suivante de cet avis est intitulée « Demande de remise en vigueur du contrat numéro XXXXXXXX résilié depuis moins de 120 jours », et contient des questions concernant des changements possibles à l'égard de la santé des Clients, suivies d'une recommandation de communiquer avec Mme Bouchard pour plus d'informations.

[56]          M. Marin-Althot a témoigné qu'il aurait été possible pour les Clients de remplir cette section, mais que le résultat aurait été simplement de remettre en vigueur la Police Originale (avec l'Ajout) et qu'il y aurait eu certaines complications concernant la protection pour invalidité à régler. 

[57]          O.D. a témoigné qu'il a compris que la soumission de cette section à IA pouvait remettre la Police Originale en vigueur, mais qu'il se fiait sur les conseils des représentants de IA à cet égard.

[58]          Le 22 août 2017, à 13h32, O.D. a communiqué avec Mme Lindsay du service de facturation de IA pour s'enquérir à propos de l'avis de Résiliation, la transcription de la conversation téléphonique étant reproduite à la pièce P-52, pages 7 à 17. 

[59]          O.D. a débuté la conversation en référant à sa réception de l'avis de résiliation et au fait qu'il n'a jamais demandé d'arrêter le paiement des primes ou de résilier la Police Originale. Mme Lindsay a suggéré à O.D. de communiquer avec Mme Bouchard pour obtenir plus d'informations, mais celui-ci a plutôt insisté à parler avec le supérieur de Mme Bouchard. Mme Lindsay a transféré l'appel à M. Marin-Althot, mais la conversation (entre O.D. et M. Marin-Althot) ne semble pas avoir été enregistrée.

[60]          Le même jour, à 15h20, M. Marin-Althot a laissé un message téléphonique à O.D. (pièce P-52, pages 18 et 19), référant à leur conversation préalable, l'informant de l'envoi d'un formulaire « pour la remise en vigueur », en l'assurant que « comme je vous disais au niveau déontologique, c'est qu'on ne vous laisse pas sans protection », tout en lui proposant une solution alternative « qui pourrait vous avantager, là, au niveau familial, puis sans qu'il y ait d'autres tests ou quoi que ce soit, là, ce serait peut-être juste de confirmer quelques petits renseignements, là...Donc, l'important c'est que vous me retournez le formulaire de remise en vigueur, puis par la suite, moi, je vais vous recontacter pour tout ce qui est suivi, là, au niveau de votre dossier qu'on a ouvert avec moi. »

[61]          À 16h03, le 22 août 2017, M. Marin-Althot transmet un document intitulé « Formulaire de signatures » par courriel à O.D. (pièce P-20) avec un message qui se lit comme suit :

« Tel que discuté, voici le document de remise en vigueur. Dans le but d'assurer que vous êtes protégé, il faut me retourner rapidement. Pendant ce temps, je travaille à trouver une solution facile qui pourrait vous avantager. La prime serait la même que l'ancienne avant l'ajout. »

[62]          Ce formulaire contient une section (pièce P-20, page 28) intitulée « Changement électronique. Veuillez cocher le ou les changements demandés » avec des coches (apposées par M. Marin-Althot dans les deux boîtes intitulées « Résiliation de protection » et « Remise en vigueur »).

[63]          À 16h33, O.D. a répondu par courriel « on le signe ce soir et vous le retourne » (pièce P-21) et, à 20h06, O.D. renvoie le formulaire (signé par lui et sa conjointe) à M. Marin-Althot, avec un courriel qui se lit comme suit (pièce P-22):

« Est-ce possible d'avoir une confirmation que la police est active svp. Et quand est-ce qu'on peut s'attendre à un remboursement des primes payés en trop tel que stipulé dans la lettre. » (sic)

[64]          Le 29 août 2017, à 12h49, M. Marin-Althot répond au dernier courriel de O.D. par un courriel qui se lit comme suit (pièce P-23):

« J'ai bien tout reçu les documents. Depuis la réception, la protection est en processus de remise en vigueur. J'ai te mentionnais travailler sur les options pour vous avantager. Juste mentionner que la demande de remboursement est un dossier différent. Ce qui compte est la remise en vigueur. Prendre note qu'il y aura des paiements à faire pour les mois de mai, juin, juillet et août. 

    1. Refaire une nouvelle demande pour ne pas payer les primes dues. Il n'y a pas d'examen médicaux à faire. J'ai seulement des questions médicales à poser. La prime serait la même qu'avant. Votre protection décrotterait (sic) de la même façon que l'ancienne.

  2. Prendre la même protection tout en la gardant uniforme. De cette façon votre hypothèque continuerait d'être remboursée, mais un surplus s'en dégagerait en cas de décès. La prime serait 9$ de plus par mois.

  J'attends de vos nouvelles. »

[65]          O.D. répond ensuite le même jour, à 14h54, avec le courriel suivant (pièce P-24) :

« Évidemment que je ne veux pas payer plus cher que ce que je payais déjà puisque ce n'est pas moi qui ait cancellé la police. Est-ce qu'on aurait les mêmes protection en faisant la nouvelle demande? » (sic)

[66]          O.D. a témoigné qu'il a compris des échanges précédents que la Police Originale serait remise en vigueur en attendant l'issue des discussions concernant la Nouvelle Police.

[67]          M. Marin-Althot ne renie pas son affirmation ci-haut à O.D. que « la protection est en processus de remise en vigueur », mais nie avoir dit à O.D. qu'il avait transmis le formulaire de remise en vigueur (pièce P-22) à IA. Il semble plutôt indiquer que cette affirmation réfère uniquement à la signature du formulaire par les Clients.

[68]          Ces communications se poursuivent le même jour (29 août 2017) avec l'échange de courriels suivant entre O.D. et M. Marin-Althot (pièce P-25):

a)                 16h48 (M. Marin-Althot à O.D.)

« Avec l'option la protection est identique. Même elle vous avantage puisque le contrat va décroître à 50% plus tard. Le résiduel à chaque année serait supérieure. (sic)

 L'option qui augmente la prime est seulement une possibilité. Cela protégerait mieux votre famille pour 9$ par mois. »

b)                 16h53 (O.D. à M. Marin-Althot)

« Je ne comprends pas l'histoire de mieux protéger ma famille si c'est la même chose qu'avant?

   On parle bien seulement là de l'assurance hypothèque qui me coûtait 87,21. »

c)                  17h09 (M. Marin-Althot à O.D.)

« Effectivement, la protection s'ajuste à chaque année puisque vous avez une assurance où le capital réduit une fois par année. Elle atteindra éventuellement 50% du capital initial. L'ajustement se fait une fois par an. En cas de décès si le capital assuré est supérieure au prêt hypothécaire, les bénéficiaires gardent le surplus. En reprenant, une protection nous allons changer la courbe de réduction du capital. En cas de décès, il y aura donc un plus grand surplus que garderont vos bénéficiaires. Je parle bien de la protection à 87$ par mois.

     L'autre protection est uniforme, elle ne décroît pas donc les bénéficiaires reçoivent plus une plus grande somme. » (sic)

[69]          Le 5 septembre 2017, à 17h47 (pièce P-52, pages 22 et 23), suite à un message téléphonique dO.D. (pièce P-52, page 21), M. Marin-Althot a laissé le message téléphonique suivant pour O.D., en l'invitant à le rappeler à ce sujet:

« Là, pour nous là, tout est correct pour la remise en vigueur, mais avant de peser sur le bouton final, là, pour officialiser la remise en vigueur, j'attendais qu'on se parle pour voir qu'est-ce qu'on fait par rapport aux deux autres stratégies que je vous ai parlé. »

[70]          Le 7 septembre, à 14h50, M. Marin-Althot laisse un autre message téléphonique à O.D. (pièce P-52, page 24) mentionnant qu'ils ont de la misère à se rejoindre et lui demandant de lui laisser « un message détaillé avec vos questions », suite à quoi il le rappellerait.

[71]          Le 12 septembre, à 16h11, O.D. laisse un message téléphonique à M. Marin-Althot (pièce P-52, page 25) lui disant qu'il veut « savoir on en est rendu où pour ma police d'assurance hypothécaire puis on en est où pour ce qui est du remboursement des primes qui ont été prélevées sans autorisation. »

[72]          Ensuite, à 16h22 le même jour, O.D. appelle le service de facturation d'IA et rejoint encore Mme Lindsay, pour vérifier le statut de son dossier (pièce P-52, pages 26 à 36). Durant cette conversation, O.D. décrit les deux options qui lui ont été offertes par M. Marin-Althot (pièce P-52, pages 28 et 29) et se plaint quant aux délais à résoudre avec M. Marin-Althot sa demande de remettre son ancienne couverture en vigueur et d’obtenir le remboursement des primes payées en trop. Mme Lindsay lui confirme que sa couverture d'assurance n'a toujours pas été remise en vigueur (pièce P-52, page 30). L'appel se termine avec l'engagement de Mme Lindsay de voir à ce qu'on rappelle O.D. le lendemain.

[73]          En fait, le 13 septembre à 15h51, M. Marin-Althot laisse un message téléphonique à O.D. en lui disant ce qui suit (pièce P-52, pages 37 et 38) :

« En fait, Monsieur O.D., je commence à trouver la situation trop compliquée pour rien. Je vous ai demandé à quelques reprises si vous étiez prêt à payer l'arrérage de l'ancienne police de juin à aujourd'hui en attendant qu'on démêle puis qu'on vous rembourse ou que je vous pose des questions médicales à vous et votre conjointe pendant cinq à dix minutes, pour qu'on puisse remettre votre contrat aussi en vigueur au 87$ que vous aviez avant comme prime, sans tests médicaux, seulement des questions à me répondre.

  Donc, moi, de mon côté, j'attends de savoir parce que j'ai tous les papiers, tout est prêt. La seule chose que je veux savoir c'est: est-ce qu'on y va avec les questions médicales et vous ne payez pas d'arrérage ou vous payé l'arrérage en attendant que vous ayez votre remboursement? » (sic)

[74]          O.D. répond à ce message par courriel le lendemain, 14 septembre, à 7h30, comme suit (pièce P-34, page 297) :

« J'avais déjà dis que ça ne me dérangeait pas de payer l'arrérage et que je suis prêt à répondre au question médicale. » (sic)

[75]          M. Marin-Althot répond promptement le même jour par courriel à 9h04 (pièce P-34, pages 296 et 297) comme suit :

« On y va pour les questions médicales puisqu'un nouveau contrat maximisera la valeur au décès. La prime restera à 87$/par mois. J'ai donc besoin de 15-20 min avec chacun d'entre vous. Le tout se fait par téléphone. Le meilleur moment où l'on peut vous rejoindre?

  Par la suite, je contacterai votre conjointe pour poser ses questions. »

[76]          Le 15 septembre 2017, O.D. informé M. Marin-Althot (pièce P-34, page 296) que sa conjointe n'a pas encore été contactée et qu'il aimerait aussi régler rapidement le remboursement qui lui est dû.

[77]          Le 19 septembre, M. Marin-Althot écrit à O.D. (pièce P-34, page 295) pour lui demander l'adresse électronique de sa conjointe, en le rassurant comme suit :

« Vous recevrez chacun un courriel demain dans l'avant-midi qui confirme votre la demande d'assurance. En répondant aux questions du email cela générera votre nouveau contrat. » (sic)

[78]          O.D. fournit l'adresse électronique de sa conjointe le même jour et le 20 septembre 2017, à 12h24, après un échange de courriels (pièce P-34, page 294), il appelle M. Marin-Althot (pièce P-52, pages 39 à 42) pour lui poser des questions sur les courriels qu’ils semblent avoir reçus de IA et la façon de compléter en ligne, et M. Marin-Althot termine la conversation en s'engageant à régler la question du remboursement avant son départ en vacances dans dix jours.

[79]          Les Clients signent électroniquement une proposition d'assurance vie pour la Nouvelle Police le 20 septembre, à 16h26 et 16h37 (pièce P-30, pages 226 et 228). Tel qu'expliqué par M. Marin-Althot lors de la conversation du même jour (pièce P-52, pages 39 et 40), la proposition réfère aux primes mensuelles de 31,91 $ pour chacun des Clients, et la couverture pour l'invalidité « va venir se greffer » par la suite. O.D. est sous l'impression que la Nouvelle Police prendra effet le jour même. 

[80]          Selon M. Marin-Althot, les Clients bénéficiaient d'une « protection provisoire » en vertu de cette proposition d'assurance vie (pièce P-30) à partir du 20 septembre 2017, en attendant l'émission officielle de la Nouvelle Police par IA. Cependant, il a admis que les Clients ne bénéficiaient pas de couverture depuis l'avis de Résiliation du 1er août 2017 (pièce P-19).

[81]          Le 23 septembre, M. Marin-Althot informe O.D. que « le contrat est accepté » et qu'il attend le contrat (pièce P-34, page 294).

[82]          Le 27 septembre, les parties s'échangent des courriels concernant le statut du remboursement (pièce P-34, page 293) et, le 3 octobre 2017, M. Marin-Althot rassure O.D. (pièce P-34, pages 292 et 293) que « le tout devrait être réglé d'ici vendredi » (le 6 octobre).

[83]          Le 5 octobre 2017, à 17h51, après avoir tenté de rejoindre M. Marin-Althot par téléphone à 17h42 (pièce P-52, page 43), O.D. a déposé une plainte en ligne avec IA qui se lit comme suit (pièce P-35):

« J'ai beaucoup de problème à avoir un suivi sur mon dossier concernant mon assurance prêt hypothécaire auprès de l'agence Beaugrand. J'ai déjà parlé avec M. Marin. mais le suivi est presque qu'inexistant. Depuis le mois d'août l'an passé on a modifié mon assurance et mes prélèvement et que je me bats pour le ravoir comme à l'origine. Depuis mai dernier ce dernier a canceller ma protection sans mon consentement. Je veux être protéger comme je l'était avant et être remboursé pour les sommes perçus en trop ASAP. Si ce n'est pas réglé dans la semaine qui vient je vais faire une plainte directement au BAC (bureau d'assurance du Canada).

  solution-souhaitée 

  Une protection comme mon contrat signé il y a 5 ans et un remboursement des primes perçu en trop depuis août 2016. » (sic)

[84]           Le 6 octobre, M. Marin-Althot écrit à O.D. comme suit (pièce P-34, page 292):

« Le dossier est clos, vous recevrez un remboursement par chèque au courant de la semaine prochaine. Quand je le verrai passer, je ferai un suivi. Du coup, est-ce possible d'avoir un spécimen chèque pour le contrat d'assurance pour le dossier. »

[85]          Le 10 octobre 2017, IA accuse réception de la plainte ci-haut dO.D. (pièce P-36).

[86]          Le même jour, à 16h51, M. Marin-Althot transmet le courriel suivant à l'Agence Beaugrand (pièce P-38, page 351) :

« Les clients viennent tout juste de compléter des déclaration d'assurabilité. Les exigences ne sont pas nécessaires. SVP faire vite puisqu'il s'agit d'une insatisfaction que nous réglons. » (sic)

[87]          Le 13 octobre, à 11h32, M. Marin-Althot réitère sa demande à O.D. pour un chèque spécimen (pièce P-34, page 292). 

[88]          Quelques minutes plus tard, M. Althot communique à nouveau avec l'Agence Beaugrand, et leur dit ce qui suit (pièce P-38, page 350) :

« Je vois que le dossier n'a pas bougé. SVP faire rapidement puisque les clients ont fait une plainte officielle sur le site. Les clients sont très désagréables mais vraiement désagréables. Je veux seulement les protéger pour nous protéger. » (sic)

[89]          Le lundi 16 octobre 2017, à 9h10, M. Marin-Althot transmet à l'Agence Beaugrand copie d'un spécimen de chèque des Clients, avec instructions de « faire le changement et réactiver le pac pour que le client soit protégé » (pièce P-37).

[90]          Le 16 octobre, à 16h50, O.D. communique avec Mme Maude du service de la facturation de IA (pièce P-52, pages 44 à 55) pour « valider que mon contrat est actif chez vous » (pièce P-52, page 44). Mme Maude l'informe qu'il y a « des informations manquantes par rapport à vos coordonnées bancaires » (pièce P-52, page 45). 

[91]          Lorsque O.D. s'enquiert quant au statut du remboursement, que M. Marin-Althot lui avait promis serait effectué vers le 6 octobre (pièce P-34, pages 292 et 293), Mme Maude ne semblait pas comprendre de sa lecture du dossier informatique pourquoi O.D. pouvait avoir droit à un remboursement quelconque, mais elle l'assure que si cette question avait été soulevée dans sa plainte (pièce P-35), elle sera dûment traitée par la personne aux plaintes (pièce P-52, page 51).

[92]          Le 17 octobre 2017, M. Marin-Althot répond comme suit à une demande de l'Agence Beaugrand du 13 octobre, l'informant qu'on était toujours en attente de certains formulaires et questionnaires concernant les Clients (pièce P-38, pages 348 et 349) :

« Les exigences ne sont pas nécessaires puisque les déclarations médicales datent de moins de 12 mois en fait elles remontent à août. Il s'agit d'une erreur qui survient entre Evo et les anciennes normes de tarification. SVP bien faire la correction. »

[93]          Le 24 octobre 2017, on imprime une série de documents concernant une nouvelle police portant le numéro # YYYYYYY (la « Nouvelle Police ») pour les Clients (pièce P-39), dont les détails et spécifications paraissent aux pages 356 à 360. 

[94]          Le même jour, O.D. communique avec le service à la clientèle d'IA (pièce P-52, pages 56 à 62) pour discuter de « plusieurs papiers » qu'il affirme avoir reçus la veille et il est informé par Mme Patricia que la Nouvelle Police a été émise avec effet le 24 octobre 2017 et qu'il doit signer l'accusé de livraison confirmant qu'il accepte les termes du contrat, suite à quoi les prélèvements bancaires débuteront (pièce P-52, pages 56 à 58).

[95]          Le jeudi 2 novembre 2017, O.D. appelle M. Marin-Althot (pièce P-52, pages 63 à 67) et ce dernier confirme qu'il a reçu « tous les contrats en date de mercredi » (donc, présumément le 1er novembre) et qu'il doit le rencontrer la semaine suivante « pour la livraison du contrat » (pièce P-52, page 63).

[96]          Bien que M. Marin-Althot avait confirmé à O.D. dans son courriel du 29 août 2017 (pièce P-34, page 298) ainsi que durant la conversation téléphonique du 2 novembre 2017 (pièce P-52, pages 64 et 65) que la couverture en vertu de la Nouvelle Police était « identique » à celle en vertu de la Police Originale, il est à noter que la couverture mensuelle d'invalidité est inférieure dans la Nouvelle Police (1 000 $, plutôt que 1 150 $; voir pièce P-4, pages 83 et 84, et pièce P-39, pages 358 et 359).

[97]          Le 7 novembre 2017, IA répond à la plainte déposée par O.D. le 5 octobre (pièce P-35) l'informant de ce qui suit (pièce P-40) :

a)                 les Clients ont souscrit à la Nouvelle Police en date du 20 septembre 2017, qui comportait une prime mensuelle de 86,81 $, mais ce contrat n'était pas encore en vigueur, « car une signature est requise »;

b)                 la Police Originale, émise le 2 novembre 2012, n'était plus en vigueur depuis le 2 juin 2017, suite à la demande du 3 mai 2017 d'arrêter les prélèvements bancaires;

c)                  cependant, les Clients pouvaient toujours demander la remise en vigueur de la Police Originale (y compris l'Ajout) en répondant aux questions dans l'Avis de résiliation du 1er août 2017;

d)                 IA refusait d'accéder à la demande de remboursement des primes payées en trop depuis août 2016, parce que l'Ajout est entré en vigueur le 2 août 2016 et est demeuré en vigueur jusqu'au 2 juin 2017, la date que la résiliation de la Police Originale a pris effet (P-19).

[98]          Cette lettre a provoqué le dépôt par les Clients d'une plainte (non datée) à l'Autorité des marchés financiers (« l'AMF », pièce P-41) dans laquelle ils exposaient les motifs de leur plainte et demandaient le « remboursement complet des primes versées en trop depuis septembre 2016 », tout en indiquant qu'ils ne désiraient pas « souscrire à l'assurance signée électroniquement avec M. Marin-Althot ».

[99]          Le 22 novembre 2017, IA a transmis une lettre aux Clients confirmant réception de ladite plainte en date du 21 novembre et s'est engagée à y répondre dans un délai de 60 jours (pièce P-42).

[100]      Le 6 décembre 2017, IA informe les Clients  de sa décision de leur rembourser la somme de 474,80 $  à titre de règlement final du dossier devant l'AMF (pièce P-43), en précisant que l'encaissement du chèque pour ladite somme joint à cette lettre constituerait « une quittance complète, générale et finale à l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, à ses représentants, ayant droit, employés, courtiers, mandataires, assureurs et toute personne ou société affiliée, en relation avec les faits ayant mené au présent règlement. »

[101]      Cette lettre offrait également aux Clients la possibilité de remettre en vigueur la Police Originale, sans préciser si cela comprenait l'Ajout ou non.

[102]      Le 27 décembre 2017, les Clients ont déposé ledit chèque de 474,80 $ dans leur compte conjoint (pièce P-56).

[103]      Le ou vers le 14 décembre 2017, les Clients ont souscrit à une nouvelle police d'assurance temporaire renouvelable et transformable de 20 ans avec IA (pièce P-55) par l'entremise d'un autre représentant, laquelle comportait une prime mensuelle totale de 106,35 $.

[104]      Il est pertinent de noter les faits additionnels suivants : 

a)                 selon les dossiers de IA, la Police Originale « a été résiliée en date du 2 juin 2017, et depuis les clients n'ont pas entrepris de démarche visant la remise en vigueur de ce contrat » (pièce P-27);

b)                 IA a seulement été informée du refus de l'Ajout par les Clients et de leur demande de remboursement des primes payées en trop lorsqu'elle a reçu copie la plainte (pièce P-35), le ou vers le 10 octobre 2017 (pièce P-48, paras. 5 et 6, et pièce P-49, Questions 5 et 6);

c)                  IA ne pouvait trouver dans le « dossier de l'assureur » un formulaire quelconque concernant le refus de l'Ajout par les Clients, bien qu'une copie du Formulaire F1E octobre 2016 a été trouvé dans le « dossier des clients » (pièce P-48, paras. 1 et 2; pièce P-49, Questions 1 et 2);

d)                 IA a été informée du refus de l'Ajout ainsi que de la demande de remboursement des Clients au moment de la réception de la plainte des Clients (pièce P-35) en octobre 2017 (pièce P-48, paras. 5 et 6; pièce P-49, Questions 5 et 6);

e)                 IA n'a pas reçu copie de la lettre du 24 mai 2017 (pièce P-17, page 23) avant le traitement de la plainte déposée par O.D. en octobre 2017 (pièce P-48, para. 3; pièce P-49, Question 3);

f)                    M. Marin-Althot, dans son courriel du 21 janvier 2019 à Mme Coursol (pièce P-28), a répondu comme suit lorsqu’elle lui a demandé d'expliquer son affirmation à O.D. du 29 août 2017 (pièce P-23) que « la protection était en processus de remise en vigueur » et de lui transmettre « une copie de la demande de remise en vigueur et tous les documents que vous avez transmis pour la remise en vigueur à Industrielle Alliance ainsi que tous les suivis qui ont été faits pour cette remise en vigueur entre vous et Industrielle Alliance. » :

« Le client à fait le choix de la nouvelle demande, je n'ai pas fait la remise en vigueur à sa demande. Dans les emails que je vous ai acheminé, je donnais les deux choix, mais dans le cas que le client souhaitait la remise en vigueur, je l'avais fait signer. Les clients en reprenant l'ancienne protection ne comblait pas leur besoin (remise en vigueur) et il était avantageux poitras eux de prolonger l'assurance. Le client avait fait son choix. »; (sic)

g)                 IA a confirmé à Mme Coursol qu'il n'y avait aucun « formulaire de remise en vigueur » dans son dossier (pièce P-48, para. 4; pièce P-49, Question 4).

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[105]      Les représentations des parties en date du 16 octobre 2020 se sont limitées au cas de l'intimée Émilie Bouchard, vu le plaidoyer de culpabilité de M. Marin-Althot.

[106]      Selon le plaignant, il n'y a aucun doute que l'intimée s'est engagée auprès des Clients de procéder à la résiliation de l'Ajout et qu'elle a fait défaut de s'acquitter de ce mandat (chef d'accusation 1), car l'assureur n'a jamais été informé de la résiliation de l'Ajout, n'ayant reçu de l'intimée soit le formulaire de résiliation (IEB-6) ou le formulaire de signatures (pièce P-10). 

[107]      Le plaignant ajoute que la prétention de l'intimée qu'elle aurait transmis lesdits formulaires à l'assureur est contredite par son aveu à Mme Coursol et devant le Comité qu'elle a pu oublier de les transmettre, aveu que son procureur a qualifié comme de la « pure spéculation » de sa part.

[108]      L'intimée invoque des problèmes qui semblaient exister auprès de l'agence à l'époque, mais sans fournir une cause précise pour expliquer la non-réception par l'assureur de deux communications différentes (IEB-6 et pièce P-10) dont l'objectif était de résilier l'Ajout. 

[109]      Son procureur plaide qu'elle a tenté à deux reprises d'informer l'assureur de la résiliation de l'Ajout (IEB-6 et pièce P-10), et qu'au pire, il s'agit d'une « erreur administrative » de sa part qui ne constitue pas une faute déontologique qui mérite d'être sanctionnée, et il cite les décisions suivantes à l'appui, en application du principe « de minimis non curat praetor », qu'il invoque à l'égard des chefs d'accusation 1 et 2 :

a)                 Chambre de la sécurité financière c. Bergeron, CD00-0522, 25 avril 2005;

b)                 Chambre de l’assurance de dommages c. Fournier, 2011 CanLII 81637 (QC CDCHAD);

c)                  Chambre de la sécurité financière c. Bonnici et Leclerc, 2015 QCCDCSF 46;

d)                 Chambre de la sécurité financière c. Benedetti, 2018 QCCDCSF 36.

[110]      Le procureur de l'intimée prétend aussi que le défaut d'annuler l'Ajout n'a jamais mis en danger la continuité de couverture et protection des Clients, qu'ils sont demeurés assurés jusqu'à l'arrêt de paiement (pièce P-15), de sorte que la protection du public n'a jamais été compromise ou mise en cause par les prétendus défauts de l'intimée en vertu des chefs d'accusation 1 et 2.

[111]      Quant au chef d'accusation 2, le plaignant souligne que l'intimée a bien reçu la lettre des Clients du 24 mai 2017 (pièce P-17) et qu'elle a confirmé aux Clients en date du 26 mai que ladite lettre « est envoyée » (pièce P-18).

[112]      L'intimée a tenté de qualifier cette affirmation aux Clients en témoignant qu'elle voulait dire qu'elle a transmis ladite lettre (pièce P-17) à son supérieur, M. Marin-Althot, plutôt qu'à l'assureur. Son procureur argumente que la compréhension des Clients à cet égard est non pertinente.

[113]      L'intimée a expliqué à l'audition et dans sa déclaration assermentée (pièce P-47) qu'elle n'a pas transmise cette lettre à l'assureur parce qu'elle contenait l'affirmation inexacte des Clients qu'ils n'ont jamais donné leur accord explicite à l'Ajout et qu'il aurait été inapproprié de communiquer une telle affirmation trompeuse à l'assureur.  Son procureur argumente que les Clients ont « un peu provoqué » la situation, en « inventant » le fait qu'ils n'ont jamais donné leur accord explicite à l'Ajout.

[114]      L'intimée prétend avoir demandé aux Clients de lui transmettre une lettre amendée et qu'elle n'a pas fait de suivi lorsque ceux-ci n'ont pas répondu (pièce P-47).

[115]      Il n'y aucune note ou autre trace écrite pour appuyer cette affirmation contestée de l'intimée qu'elle a demandé aux Clients d'écrire une lettre corrigée et elle n'a fourni aucune raison pour expliquer le manque de suivi de sa part.

[116]      Quant au chef d'accusation 3, le plaignant invoque l'aveu de l'intimée dans sa déclaration assermentée du 29 novembre 2017 (pièce P-47, page 150) ainsi que lors de l'entrevue avec Mme Coursol en janvier 2019, à l’effet qu'elle a demandé à M. Marin-Althot de faire un arrêt de paiement des primes en date du 3 mai 2017, demande qui a été communiquée à l'assureur par M. Marin-Althot le même jour (pièce P-15).

[117]      L'intimée répond que c'est M. Marin-Althot qui a donné les instructions pour l'arrêt de paiement (pièce P-15) et qu'elle n'a pas vu ce document avant le début de l'enquête menée par la Chambre. Elle réfère également à l'affirmation dO.D. dans sa plainte du 5 octobre 2017 (pièce P-35) que c'est M. Marin-Althot qui a « canceller ma protection sans mon consentement ».

ANALYSE ET MOTIFS

Chef d'accusation 1

[118]      Il n'y a aucun doute que l'intimée s'est engagée auprès des Clients à annuler l'Ajout.

[119]      Elle avait deux occasions d'exécuter ce mandat, soit par l'envoi du premier formulaire (IEB-6) et la Résiliation (pièce P-10) mais, pour des raisons qui demeurent toujours inconnues, elle a failli de le faire, puisque l'assureur n'a reçu ni l’un ni l'autre de ces documents.

[120]      L'annulation de l'Ajout n'était pas une simple formalité pour les Clients, qui dépendaient de l'intimée pour annuler une couverture amendée qu'ils ont ultimement décidé de ne pas accepter.

[121]      On ne peut donc pas qualifier le défaut répété de l'intimée de donner suite à son mandat comme une « erreur administrative » qui ne constitue pas une faute déontologique ou qui était sans conséquence pour les Clients.

[122]      La jurisprudence invoquée par l'intimée concernant la maxime latine « de minimis non praetor curat » n'a pas d'application dans les circonstances de cette cause, où l'intimée est accusée d'avoir contrevenu à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, qui se lit comme suit :

« Le représentant doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s'en acquitter avec diligence ».

[123]      Il ne s'agit pas ici d'une simple erreur technique, comme dans les causes citées par l'intimée, où le représentant :

a)                 a omis d'indiquer de façon adéquate et complète dans des formulaires afférents au profil d'investisseur (i) l'emploi qu'occupait sa cliente et (ii) l'existence des polices d'assurance dont bénéficiait la cliente (Bergeron);

b)                 a omis d'inscrire dans ses notes le fait que le client n'avait pas d'autres polices d'assurance (le client ayant cependant informé le représentant qu'il ne possédait pas de telles polices) et son défaut d'avoir inscrit fidèlement les valeurs contemporaines de ses placements dans neuf rapports informels, alors que le client recevait les chiffres exacts dans les relevés périodiques du gestionnaire de ses placements (Leclerc);

c)                  a modifié à la hausse le niveau de tolérance aux risques de sa cliente dans un formulaire KYC (« Know Your Client ») que la cliente avait déjà signé, après en avoir discuté avec et obtenu le consentement de la cliente, le tout afin de réduire le fardeau fiscal de cette dernière (Benedetti).

[124]      Le fait que la couverture originale n'a pas été affectée par ce défaut d'exécution par l'intimée ne change pas le fait que les Clients ont continué à payer (pendant au moins six mois) pour une couverture additionnelle qu'ils ne voulaient pas.

[125]      De plus, la maigre preuve des problèmes administratifs qui existaient à l'agence Beaugrand est trop vague et imprécise pour relever l'intimée de son fardeau d'expliquer comment cette situation aurait frustré ses tentatives d'exécuter son mandat auprès des Clients.

[126]      En conséquence, le Comité déclarera l'intimée coupable du chef d'accusation 1, pour avoir contrevenu à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Chef d'accusation 2

[127]      L'intimée admet avoir demandé aux Clients de rédiger une lettre à l'assureur et qu'elle leur a donné « les grandes lignes » quant au contenu de cette lettre.

[128]      En recevant cette lettre (pièce P-15), l'intimée a félicité les Clients pour leur rédaction (sans énoncer la moindre objection) et leur a affirmé que ladite lettre « est envoyée ».

[129]      Les Clients avaient donc toute raison de croire que la rédaction de leur lettre était acceptable et que l'intimée l'acheminerait à l'assureur pour demander le remboursement des primes payées pour l'Ajout qu'ils avaient payées depuis environ six mois. Ils n'avaient aucune raison de soupçonner que l'intimée avait plutôt transmis ladite lettre à son supérieur (M. Marin-Althot) ou que le texte était inacceptable.

[130]      L'affirmation de l'intimée qu'elle a subséquemment communiqué avec les Clients pour leur demander une lettre amendée n'est pas crédible, n'étant corroborée par aucune note au dossier ou autre trace écrite, ou par la soumission d'un texte de lettre modifiée, d'autant plus que l'intimée n'aurait pas fait de suivi après ce supposé message. Ceci ne correspond pas au comportement normal d'un représentant dans les circonstances et jette le doute sur sa version des faits.

[131]      En conséquence, le Comité déclarera l'intimée coupable du chef d'accusation 2, pour avoir contrevenu à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Chef d'accusation 3

[132]      L'intimée a affirmé dans sa déclaration assermentée (pièce P-47) et lors de son entrevue avec Mme Coursol que, le 3 mai 2017, elle a demandé à M. Marin-Althot de faire un arrêt de paiement des primes sur la police d'assurance des Clients.

[133]      Après discussion avec l'intimée, M. Marin-Althot a communiqué cette demande à l'assureur le même jour (pièce P-15).

[134]      Selon M. Marin-Althot, cet arrêt de paiement faisait partie du plan qu'il a discuté avec l'intimée pour régler l'imbroglio concernant l'annulation de l'Ajout, l'intimée devant faire le suivi pour donner suite audit plan.

[135]      La preuve est donc claire que l'intimée a joué un rôle clef dans la demande d'arrêt de paiement qui a créé un risque de découvert d'assurance aux Clients et a même mené à l'annulation de la Police Originale en date du 1er août 2017 (pièce P-19).

[136]      Elle ne peut donc échapper à la responsabilité concernant le chef d'accusation 3 du seul fait que c'est M. Marin-Althot qui a transmis la demande d'arrêt de paiement.

[137]      Pour ces motifs, le Comité déclarera l'intimée coupable du chef d'accusation 3 pour avoir contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l'intimé Sébastien Marin-Althot à l'égard des chefs d'accusation 1, 2 et 3 de la plainte portée contre lui dans le dossier CD00-1366;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité contre Sébastien Marin-Althot comme suit :

a)                 quant au chef d’accusation 1, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

b)                 quant aux chefs 2 et 3 (amendé), pour avoir contrevenu à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

DÉCLARE l'intimée Émilie Bouchard coupable comme suit relativement à la plainte portée contre elle dans le dossier CD00-1367 :

a)                 quant aux chefs d'accusation 1 et 2, pour avoir contrevenu à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

b)                 quant au chef d'accusation 3, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties à une audition pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction.

 

(S) Me George R. Hendy

________________________________
Me George R. Hendy
Président du Comité de discipline

 

(S) Jacques Denis

________________________________
M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

 

 

 

(S) Serge Lafrenière

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M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

Me Sylvie Poirier et Me Élizabeth Latulippe-Bresolin 
CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la partie plaignante

Me Pierre-Paul Bourdages
BOURDAGES, GIARD HAOUI
Procureurs de Sébastien Marin-Althot

Me René Vallerand
DONATI MAISONNEUVE s.e.n.c.r.l.
Procureurs de Émilie Bouchard

Dates d'audience : 2, 3, 4, 5 et 6 mars, 14 et 16 octobre 2020

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ   

 

A0820

A1370

A1320

 

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