Gaudreault et Portes Régionales inc. |
2013 QCCLP 5136 |
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[1] Le 1er mars 2013, monsieur Mario Gaudreault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 décembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement relatifs aux traitements pour une hernie discale.
[3] Une audience s’est tenue le 19 août 2013 à Roberval en présence du travailleur. Pour sa part, la compagnie Portes régionales inc. (l’employeur) n’était pas représentée lors de cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la hernie discale L4-L5 gauche pour laquelle il a dû subir une chirurgie le 18 septembre 2012 est en relation avec le fait accidentel survenu le 7 novembre 2004. Il demande également de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de déplacement reliés aux traitements qu’il a eus pour sa hernie discale.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[6] Actuellement âgé de 52 ans, le travailleur occupait, en 2004, un emploi de menuisier pour le compte de la compagnie Hamel Construction.
[7] Le 7 novembre 2004, alors qu’il œuvre sur un chantier de construction situé dans la région de la Baie-James, le travailleur descend un escalier lorsqu’une des marches cède. Il fait alors une chute sur une distance d’environ 25 pieds.
[8] Dès son retour dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le travailleur est pris en charge par le docteur Charles Fournier qui a notamment retenu les diagnostics d’entorse lombaire et de contusion au thorax.
[9] Le 29 août 2005, le docteur Fournier rédige un rapport final sur lequel il indique les diagnostics de lombalgie et de hernie discale.
[10] À la suite de diverses contestations logées tant par l’employeur de l’époque que par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] le 16 avril 2007 établissant que les diagnostics découlant de la lésion professionnelle du 7 novembre 2004 étaient ceux d’entorse lombaire sur discopathie multi-étagée et syndrome facettaire, de contusions au thorax et à la main droite. De plus, le tribunal déterminait que la lésion lombaire entraînait une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[11] Étant donné que le travailleur a été jugé incapable de reprendre ses fonctions prélésionnelles, des mesures de réadaptation ont été mises en place par la CSST et un emploi convenable de commis de quincaillerie a finalement été déterminé par cet organisme le 14 mai 2009[2].
[12] Le 23 août 2011, à sa première journée de travail pour le compte de l’employeur au présent dossier, le travailleur manipule une génératrice et ressent une douleur au dos.
[13] Le lendemain, il consulte un médecin qui pose le diagnostic d’entorse lombaire. Par la suite, le travailleur est à nouveau pris en charge par le docteur Fournier qui pose les diagnostics de lombalgie mécanique et de hernie discale.
[14] Le 21 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi, le 23 août 2011, un accident du travail qui lui a causé une entorse lombaire sur une condition personnelle préexistante.
[15] Le 13 janvier 2012, la CSST rend une autre décision par laquelle elle conclut que le diagnostic de hernie discale posé par le docteur Fournier n’est pas en relation avec l’événement du 23 août 2011. Cette décision de la CSST n’a pas fait l’objet d’une demande de révision de la part du travailleur.
[16] Le 3 février 2012, le docteur Bernard Séguin rédige un rapport d’expertise médicale à la demande de la CSST. Dans son rapport, le médecin indique que le travailleur a eu plusieurs entorses lombaires entre les années 1980 jusqu’au début des années 2000 et qu’une tomodensitométrie lombaire réalisée à cette époque aurait révélé la présence de hernies discales aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
[17] D’autre part, lors de son examen clinique du travailleur le docteur Séguin constate la présence de plusieurs signes de non organicité qui l’amènent à conclure que la condition lombaire de celui-ci est consolidée avec suffisance des soins et des traitements.
[18] Le 7 juin 2012, le travailleur rencontre le docteur Hans McLelland agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. À la suite de son examen clinique qui a notamment révélé la présence d’un engourdissement douloureux au membre inférieur gauche laissant croire à une atteinte radiculaire, le médecin conclut que la condition du travailleur n’est pas consolidée et suggère qu’une résonance magnétique lombaire soit réalisée.
[19] Cet examen, effectué le 19 juillet 2012, a été interprété comme suit par la radiologiste Anne-Marie Bourassa :
OPINION
- Discopathie dégénérative aux trois derniers disques telle que notée ci-haut touchant particulièrement le niveau L4-L5 où existe une hernie discale postéro-latérale gauche possiblement compressive sur les racines L4 et L5 de ce côté. [sic]
[20] Le 17 septembre 2012, le travailleur est transporté en ambulance à partir de son domicile vers le Centre hospitalier de Roberval, puis vers le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi. Selon la feuille sommaire d’hospitalisation, le travailleur est alors traité pour une hernie discale L4-L5 gauche.
[21] Le 18 septembre 2012, le docteur Léonardo Néto, neurochirurgien, procède à une séquestrectomie au niveau L4-L5 gauche et le travailleur reçoit son congé de l’hôpital le lendemain.
[22] Le 27 septembre 2012, le travailleur contacte son agente d’indemnisation à la CSST pour l’aviser qu’il va lui faire parvenir une facture au montant de 195 $ pour le transport en ambulance effectué le 17 septembre 2012.
[23] Le 13 décembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de rembourser au travailleur les frais de déplacement pour les traitements reçus pour sa hernie discale. Le 11 janvier 2013, le travailleur demande la révision de cette décision de la CSST.
[24] Le 24 janvier 2013, la CSST confirme, à la suite d’une révision administrative, la décision qu’elle a rendue le 13 décembre 2012.
[25] Le 1er mars 2013, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 24 janvier 2013, d’où le présent litige.
[26] Lors de l’audience, le travailleur témoigne que durant la fin de semaine précédant le 17 septembre 2012, il a paralysé en raison de sa condition douloureuse lombaire. Il ajoute avoir attendu au lundi matin pour se rendre à l’hôpital, car il avait ce jour-là, un rendez-vous avec un médecin.
[27] D’autre part, le travailleur déclare avoir eu une infiltration au niveau lombaire le 3 juillet dernier et être en attente d’une consultation en clinique de la douleur.
[28] Au sujet de la décision rendue par la CSST le 13 janvier 2012 portant sur le diagnostic de hernie discale, le travailleur est incapable d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas contesté cette décision. À une date qu’il ne peut préciser, il déclare avoir consulté un avocat qui lui a dit qu’il était trop tard pour contester la décision rendue par la CSST le 13 janvier 2012.
[29] Finalement, le travailleur dépose au dossier du tribunal deux documents, soit une lettre du docteur Charles Fournier datée du 19 février 2013 (pièce T-1) ainsi qu’un rapport d’expertise médicale du docteur Bernard Lacasse daté du 13 mars 2012 (pièce T-2).
[30] Dans la lettre du 19 février 2013, le docteur Fournier fait état du suivi médical qu’il a eu avec le travailleur depuis 2005 et que le diagnostic d’entorse lombaire retenu par la CSST en 2011 devrait être modifié par celui de hernie discale.
[31] Dans l’expertise médicale du docteur Lacasse, on peut lire notamment que le médecin retient, en relation avec l’événement du 23 août 2011, le diagnostic d’entorse lombaire. Il ajoute que lors de son examen clinique, le travailleur ne présente pas de signe clinique de hernie discale, mais souligne qu’il a une condition personnelle préexistante de dégénérescence lombaire multi-étagée.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que la membre issue des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.
[33] Ils estiment que la preuve démontre que les frais réclamés par le travailleur ne sont pas en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire reconnu par la CSST dans le dossier de ce dernier. Ils ajoutent que le diagnostic de hernie discale a déjà fait l’objet d’une décision de refus de la part de la CSST le 13 janvier 2012 et que cette décision n’a pas été contestée par le travailleur.
LES MOTIFS
[34] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une contestation du travailleur à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 24 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative. Cette décision de la CSST portait exclusivement sur le droit au remboursement des frais de déplacement relatif aux traitements pour une hernie discale.
[35] Toutefois, lors de l’audience, le travailleur a clairement indiqué que par sa contestation, il désire faire reconnaître que le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche représente une lésion professionnelle, puisque cette lésion serait en lien avec l’événement du 7 novembre 2004. Or, le tribunal estime qu’il ne peut faire droit à cette demande du travailleur, et ce, pour plusieurs motifs.
[36] En effet, il y a d’abord lieu de rappeler qu’en l’espèce, le tribunal tire sa compétence de l’objet en litige traité dans la décision de la CSST datée du 24 janvier 2013 qui est contestée devant lui, à savoir le droit au remboursement de frais de déplacement reliés aux traitements pour une hernie discale. Par conséquent, le tribunal ne peut élargir le débat devant lui afin de traiter de questions qui ne font pas partie de la décision contestée ou qui ont été tranchées par une décision antérieure de la CSST qui n’a pas été contestée en temps utile.
[37] Cette conclusion du tribunal se justifie d’autant plus que le diagnostic de hernie discale a déjà fait l’objet, dans le présent dossier, d’une décision spécifique de la part de la CSST le 13 janvier 2012, décision qui n’a pas été contestée par le travailleur et qui est donc devenue finale. Rappelons que cette décision de la CSST établissait que le diagnostic de hernie discale n’était pas en relation avec l’événement survenu le 23 août 2011.
[38] Le même raisonnement et la même conclusion s’imposent relativement à la demande du travailleur de reconnaître que le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche est en relation avec l’événement survenu le 7 novembre 2004. À ce propos, il y a lieu de rappeler que la question du diagnostic à retenir en relation avec cet événement de 2004 a fait l’objet d’une décision finale de la Commission des lésions professionnelles le 16 avril 2007[3] et que le diagnostic de hernie discale n’a pas été retenu. Compte tenu que la présence d’une hernie discale L4-L5 était connue à cette époque, puisque cette lésion avait déjà fait l’objet d’une investigation, le travailleur ne peut donc plus demander à nouveau, dans le cadre de la présente contestation, la reconnaissance du caractère professionnel du diagnostic de hernie discale L4-L5.
[39] Ce raisonnement du tribunal découle des articles 369, 359, 358 et 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) qui prévoient que :
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
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1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[40] Appelé à interpréter ces dispositions législatives, le tribunal soulignait d’ailleurs ce qui suit dans l’affaire Blouin et Lac d’Amiante du Québec ltée[5] :
[53] Selon l’article 369, le tribunal puise sa compétence dans les recours formés à l’encontre d’une décision. Pour conférer compétence au tribunal, ces deux éléments sont indispensables: d’abord, une décision rendue par l’instance appropriée (la décision dont parle l’article 359) et ensuite, une contestation en bonne et due forme de cette décision visant le même sujet (le recours formé auquel réfère l’article 369 et qui est régi par l’article 359)10.
[54] La Commission des lésions professionnelles tire sa compétence de la décision rendue par la CSST11. Elle ne peut donc déborder de la substance du litige malgré les pouvoirs de novo dont elle bénéficie. Le tribunal peut ainsi recevoir toute nouvelle preuve pertinente et rendre sa décision à partir de cette preuve y compris celle de faits postérieurs aux décisions de la CSST ou encore de faits qui n'ont pas encore été portés à la connaissance de cette dernière. Ceci ne veut cependant pas dire qu'il peut élargir la substance de la décision initiale pour se saisir de questions qui ne font pas partie de cette décision ou qui ont été tranchées par d'autres décisions.
[55] Il y a lieu de rappeler que l’article 377 de la loi n’est pas attributif de compétence, il ne fait que confirmer la modalité de son exercice, à savoir que le tribunal procédant de novo peut rendre la décision appropriée12. Sa compétence juridictionnelle découle de l’article 369, soit en l’espèce sur un recours exercé à l’encontre d’une décision rendue par la CSST. Le tribunal doit donc s’en tenir exclusivement au cadre déterminé à la fois par le recours dont il est saisi et la décision contestée. […]
[56] Comme le rappelle avec raison le tribunal dans l’affaire Brien et Industries Harnois inc.13, les pouvoirs dévolus à la Commission des lésions professionnelles en vertu des articles 377 et 378 doivent s’exercer dans le cadre de la compétence du tribunal prévue par l’article 369. Les articles 377 et 378 ne constituent pas des dispositions attributives de compétence, mais plutôt une modalité de l’exercice de la compétence dévolue par l’article 369.
(soulignements ajoutés)
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10 Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel.
11 Pardiac et General Mills restaurant Canada, 215018-09-0308, C.L.P. 28 novembre 2003, J.-F. Clément; D'Antonio et Le Groupe JSV inc., C.L.P. 215966-64-0309, 9 décembre 2003, R. Daniel.
12 Beaudoin et Agence de sécurité St-Jérôme, C.L.P. 186939-64-0206, 7 juillet 2006, J.-F. Martel.
13 [2007] C.L.P. 1068.
[sic]
[41] De ces principes juridiques, il en découle donc que même si l’article 377 de la loi confère à la Commission des lésions professionnelles de vastes pouvoirs, ceux-ci ne lui permettent pas de revoir l’ensemble du dossier d’un travailleur ni de remettre en cause des décisions antérieures de la CSST qui n’ont pas été contestées en temps utile. D’ailleurs, rappelant le principe de la stabilité juridique des décisions qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation en temps utile, la Commission des lésions professionnelles soulignait ce qui suit dans l’affaire S.T.M. (Gestion des accidents du travail) et Santizo[6] :
[65] Les pouvoirs du tribunal ne vont pas jusqu’à lui permettre de revenir sur des questions qui ont donné lieu à une décision finale et exécutoire de par la Loi, autrement le principe de la stabilité juridique des décisions serait sérieusement compromis5. Tel que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Ste-Croix6, il faut donc tenir compte « du caractère définitif et irrévocable d’une décision rendue par la CSST lorsqu’elle n’a pas été contestée ».
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5 Guagenti et Mendolla, [1994] CALP 1425
6 Précitée note 3
[sic]
[42] C’est ainsi qu’en l’espèce, la compétence du tribunal se limite à déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement reliés aux traitements reçus pour une hernie discale. Même si cela n’est pas spécifiquement indiqué dans la décision de la CSST du 13 décembre 2012, les frais de déplacement réclamés par le travailleur concernent un transport par ambulance effectué le 17 septembre 2012 dont une facture au montant de 195 $ apparaît au dossier du tribunal.
[43] Relativement au remboursement de certains frais de transport, l’article 115 de la loi prévoit ce qui suit :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
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1985, c. 6, a. 115.
[44] De façon plus spécifique, ce sont les articles 16 et 17 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour [7] (le règlement) qui prévoient dans quelles conditions les frais de transport par ambulance peuvent être assumés par la CSST :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16. Sous réserve de
l'article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (chapitre A-3.001), la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, d'un
travailleur victime d'une lésion professionnelle et, si son état physique le
requiert, de la personne qui l'accompagne autre qu'une personne chargée du
transport, afin qu'il reçoive des soins ou qu'il subisse des examens médicaux
requis par sa lésion, dans les cas et selon les montants prévus au présent
chapitre.
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Décision 93-06-07, a. 16.
SECTION II
TRANSPORT PAR AMBULANCE
17. Les coûts du
transport par ambulance sont remboursables dans l'une des circonstances
suivantes:
1° un travailleur est victime d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de son employeur ou d'un chantier de construction et son état nécessite un transport par ambulance dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2° une ordonnance du médecin qui a charge du travailleur atteste que celui-ci doit être transporté par ambulance entre 2 établissements visés par ces lois ou entre la résidence du travailleur et un tel établissement.
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Décision 93-06-07, a. 17.
[45] C’est ainsi que selon l’article 16 du règlement et sous réserve de l’article 190 de la loi, la CSST assume les frais engagés pour le transport d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, dans la mesure où son état physique le requiert, et ce, afin qu’il reçoive des soins requis par sa lésion professionnelle.
[46] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles conclut que la demande du travailleur ne satisfait pas aux conditions ci-haut décrites.
[47] En effet, la preuve, dont la feuille sommaire d’hospitalisation du 17 septembre 2012, démontre que les soins requis par la condition du travailleur ce jour-là sont en lien avec la présence d’une hernie discale L4-L5 symptomatique, lésion qui a fait l’objet d’une séquestrectomie le lendemain par le docteur Néto. Or, comme mentionné précédemment, le diagnostic de hernie discale n’a pas été reconnu par la CSST à titre de lésion professionnelle. Le tribunal rappelle que le seul diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle par la CSST relativement à l’événement du 23 août 2011 est celui d’entorse lombaire sur une condition personnelle préexistante.
[48] Force est donc de conclure que le transport du travailleur par ambulance effectué le 17 septembre 2012 n’est pas en relation avec les soins requis par sa lésion professionnelle.
[49] Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement des frais de déplacement réclamés et sa requête doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Mario Gaudreault, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement relatifs aux traitements reçus pour sa hernie discale.
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Jean Grégoire |
[1] Hamel Construction inc. et Gaudreault, C.L.P. 278834-02-0512, le 16 avril 2007, S. Lemire.
[2] Cette décision de la CSST a été confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 21 avril 2010; Gaudreault et Hamel Construction inc. C.L.P. 397591-02-0912, 21 avril 2010, J. Grégoire.
[3] Précitée, note 1.
[4] L.R.Q., c.A-3.001.
[5] C.L.P. 359108-03B-0809, 9 juillet 2009, J.-A. Tremblay, révision rejetée, 31 mars 2010, M. Juteau.
[6] 2011 QCCLP 6893.
[7] Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, R.R.Q., c. A-3.001, r. 8.
AVIS :
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