Grondin c. GE Canada |
2019 QCCQ 3611 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
350-32-700109-178 |
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DATE : |
30 mai 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. |
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CAMILLE GRONDIN -et- MADELINE DROUIN [...] St-Evariste-de-Forsyth (Québec) [...]
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Partie demanderesse |
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c.
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GE CANADA
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demanderesses sont propriétaires d’un duo laveuse-sécheuse. Elles réclament le remboursement du prix de vente de 1 200 $ à GE Canada (« GE »), qui est le fabricant, pour cause de vice caché. Elles réclament également la somme de 568,99 $ qui se précise ainsi :
· Frais de réparation : 68,99 $
· Troubles et inconvénients : 500,00 $
[2] Le Tribunal a procédé par défaut, étant donné l’absence d’un représentant de GE à l’audience.
[3] Le Tribunal doit déterminer si les demanderesses se sont déchargées de leur fardeau de preuve de démontrer que la laveuse était affectée d’un vice caché.
[4] Le 2 juillet 2015, les demanderesses achètent chez un magasin d’électronique un duo laveuse-sécheuse de marque GE pour le prix de 1 200 $.
[5] Un an après l’acquisition, les demanderesses subissent des problèmes répétitifs avec la laveuse.
[6] Par quatre fois, un technicien accrédité par GE se présente chez les demanderesses pour intervenir sur la laveuse. Les demanderesses rapportent que le technicien leur dit qu’elles doivent cesser de laver leurs vêtements à l’eau froide, car il s’agirait de la source des problèmes de fonctionnement.
[7] Le problème est toujours le même lorsque l’eau froide est utilisée : la cuve se remplie complètement, mais ne se vide pas.
[8] Les demanderesses ont également dû faire réparer le tambour de la sécheuse. Cette réparation a été faite sous garantie et fonctionne normalement depuis cette date.
[9]
Les demanderesses ont le fardeau de démontrer que la laveuse et la
sécheuse, selon la balance des probabilités (articles
[10] Le Tribunal constate que les demanderesses ont démontré qu’elles éprouvaient des difficultés avec la laveuse dans l’année qui suit la vente et que le technicien n’a pas réussi à la réparer adéquatement. Cette situation entraine des limitations importantes de la laveuse, soit qu’elle ne peut être utilisée à l’eau froide.
[11] Le Tribunal considère que les demanderesses ont droit à l’annulation de la vente pour la laveuse. Par ailleurs, considérant que qu’elles n’ont pas précisé la différence de valeur entre la laveuse et la sécheuse, il condamnera GE à verser la somme de 600 $ pour l’annulation de la vente de la laveuse.
[12] Quant à la réclamation pour la sécheuse, le Tribunal la rejette. Elle fonctionne normalement. Les demanderesses n’ont pas démontré en quoi il est nécessaire d’annuler la vente sur les deux électroménagers.
[13] Quant à la réclamation pour troubles et inconvénients, les demanderesses expliquent qu’elles utilisent fréquemment le cycle à l’eau froide et sont donc obligées de faire le lavage à l’eau froide avec leur ancienne laveuse, qu’elles ont conservée et qui se retrouve dans un garage.
[14] Les demanderesses expliquent les inconvénients. Elles auront droit à 300 $ pour les désagréments. Le demanderesses ont également démontré avoir payé des frais de réparation de 68,99 $ pour la laveuse.
[15] Le Tribunal condamne donc GE à verser la somme de 368,99 $ à titre de dédommagement pour les troubles et inconvénients.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
RÉSILIE la vente de la laveuse;
CONDAMNE GE Canada à
payer à Camille Grondin et Madeline Drouin la somme de 968,99 $ avec intérêts
calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LE TOUT avec frais de justice de 100 $.
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__________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 janvier 2019 |
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