Décision

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Grondin c. GE Canada

2019 QCCQ 3611

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

LOCALITÉ DE

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

« Chambre civile »

N° :

350-32-700109-178

 

DATE :

30 mai 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.

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CAMILLE GRONDIN

-et-

MADELINE DROUIN

[...]

St-Evariste-de-Forsyth (Québec)  [...]

 

Partie demanderesse

c.

 

GE CANADA

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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APERÇU

[1]           Les demanderesses sont propriétaires d’un duo laveuse-sécheuse. Elles réclament le remboursement du prix de vente de 1 200 $ à GE Canada (« GE »), qui est le fabricant, pour cause de vice caché. Elles réclament également la somme de 568,99 $ qui se précise ainsi :

·           Frais de réparation :                           68,99 $

·           Troubles et inconvénients :              500,00 $

[2]           Le Tribunal a procédé par défaut, étant donné l’absence d’un représentant de GE à l’audience.

QUESTIONS EN LITIGE

[3]           Le Tribunal doit déterminer si les demanderesses se sont déchargées de leur fardeau de preuve de démontrer que la laveuse était affectée d’un vice caché.

LE CONTEXTE

[4]           Le 2 juillet 2015, les demanderesses achètent chez un magasin d’électronique un duo laveuse-sécheuse de marque GE pour le prix de 1 200 $.

[5]           Un an après l’acquisition, les demanderesses subissent des problèmes répétitifs avec la laveuse.

[6]           Par quatre fois, un technicien accrédité par GE se présente chez les demanderesses pour intervenir sur la laveuse. Les demanderesses rapportent que le technicien leur dit qu’elles doivent cesser de laver leurs vêtements à l’eau froide, car il s’agirait de la source des problèmes de fonctionnement.

[7]           Le problème est toujours le même lorsque l’eau froide est utilisée : la cuve se remplie complètement, mais ne se vide pas.

[8]           Les demanderesses ont également dû faire réparer le tambour de la sécheuse. Cette réparation a été faite sous garantie et fonctionne normalement depuis cette date.

ANALYSE

[9]           Les demanderesses ont le fardeau de démontrer que la laveuse et la sécheuse, selon la balance des probabilités (articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)), sont affectées d’un vice caché (articles 1726 et suivants C.c.Q.) et qu’elles n’ont pas eu un usage normal pour une période de temps raisonnable de la laveuse compte tenu du prix (article 38 et 39 de la Loi sur la protection du consommateur).

[10]        Le Tribunal constate que les demanderesses ont démontré qu’elles éprouvaient des difficultés avec la laveuse dans l’année qui suit la vente et que le technicien n’a pas réussi à la réparer adéquatement. Cette situation entraine des limitations importantes de la laveuse, soit qu’elle ne peut être utilisée à l’eau froide.

[11]        Le Tribunal considère que les demanderesses ont droit à l’annulation de la vente pour la laveuse. Par ailleurs, considérant que qu’elles n’ont pas précisé la différence de valeur entre la laveuse et la sécheuse, il condamnera GE à verser la somme de 600 $ pour l’annulation de la vente de la laveuse.

[12]        Quant à la réclamation pour la sécheuse, le Tribunal la rejette. Elle fonctionne normalement. Les demanderesses n’ont pas démontré en quoi il est nécessaire d’annuler la vente sur les deux électroménagers.

[13]        Quant à la réclamation pour troubles et inconvénients, les demanderesses expliquent qu’elles utilisent fréquemment le cycle à l’eau froide et sont donc obligées de faire le lavage à l’eau froide avec leur ancienne laveuse, qu’elles ont conservée et qui se retrouve dans un garage.

[14]        Les demanderesses expliquent les inconvénients. Elles auront droit à 300 $ pour les désagréments. Le demanderesses ont également démontré avoir payé des frais de réparation de 68,99 $ pour la laveuse.

[15]        Le Tribunal condamne donc GE à verser la somme de 368,99 $ à titre de dédommagement pour les troubles et inconvénients.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

RÉSILIE la vente de la laveuse;

CONDAMNE GE Canada à payer à Camille Grondin et Madeline Drouin la somme de 968,99 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 2 mai 2017;

LE TOUT avec frais de justice de 100 $.

 

 

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FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

28 janvier 2019

 

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