Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Mba | 2024 QCCDCPA 12 |
CONSEIL DE DISCIPLINE | ||||
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
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No : | 47-24-00441 | |||
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DATE : | Le 28 juin 2024 | |||
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LE CONSEIL : | Me MICHEL P. SYNNOTT | Président | ||
Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA | Membre | |||
M. CLAUDE PAUL-HUS, FCPA | Membre | |||
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JOSÉE MELANÇON, CPA, en sa qualité de syndique adjointe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec | ||||
Plaignante | ||||
c. | ||||
CHARLES MBA | ||||
Intimé | ||||
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION | ||||
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE | ||||
APERÇU
[1] Le 8 janvier 2024, la plaignante, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre), porte plainte contre Charles Mba, l’intimé.
[2] Le 19 juin 2024, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs de la plainte disciplinaire modifiée et les parties annoncent la présentation d’une recommandation conjointe relative aux sanctions[1].
[3] Au terme de l’audience qui se tient à cet égard, le Conseil entérine la recommandation conjointe jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
PLAINTE MODIFIÉE
[4] Au début de l’audience, la plaignante demande, avec le consentement de l’intimé, l’autorisation de modifier la plainte disciplinaire[2] en vertu de l’article
[5] Cette demande est accueillie, séance tenante, par le Conseil.
[6] Aux fins de la présente décision, il est utile de s’attarder au texte de la plainte disciplinaire modifiée :
MANQUE D’INDÉPENDANCE
TENUE DE DOSSIER
ENTRAVE AU TRAVAIL DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
ENTRAVE AU TRAVAIL DU BUREAU DU SYNDIC
contrevenant ainsi aux articles
[…]
[Transcription textuelle de l’extrait]
[7] Les dispositions de rattachement énoncées à la plainte modifiée stipulent :
Code de déontologie des comptables professionnels agréés[4]
34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science.
36.4. Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l’apparence.
Il doit se conformer aux normes d’indépendance prévues à la Règle 204 du Code de déontologie des CPA adoptée le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l’Ordre.
60. Le membre doit collaborer avec l’Ordre ou toute personne nommée pour assister celui-ci et répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou d’une telle personne.
61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.
Code des professions[5]
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec[6]
2. Pour chaque mandat ou client qu’il reçoit, le membre doit tenir un dossier à l’endroit où il exerce sa profession.
4. Le membre doit consigner pour chaque dossier les éléments et renseignements suivants et les conserver sur support papier ou support électronique:
1° le nom du client, son adresse et son numéro de téléphone;
2° la date à laquelle le mandat lui a été confié;
3° la date à laquelle le travail a été exécuté ou remis;
4° le cas échéant, la copie du contrat de service professionnel ou la description des motifs de la consultation accompagnée, s’il y a lieu, de la convention écrite d’honoraires;
5° l’énumération détaillée et la description des services professionnels rendus;
6° le rapport ou le document remis et les recommandations faites au client;
7° la correspondance et les notes relatives aux services professionnels rendus;
8° les documents fournis par le client;
9° les documents et les renseignements recueillis ou vérifiés;
10 la compilation des heures affectées à l’accomplissement du mandat, par lui et son personnel, si la facturation est établie sur une base horaire;
11 la copie de la note détaillée d’honoraires et de frais transmise au client.
7. Le membre doit employer un système permettant le classement ordonné de ses dossiers et des documents qui en font partie.
Lorsqu’il utilise une identification codifiée, le membre tient un registre des codes correspondant aux dossiers.
8. Le membre doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date à laquelle le mandat a été exécuté. Il peut utiliser tout système ou procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date de sa fermeture.
Toutefois, il ne peut détruire un original qui appartient à un client sans avoir obtenu l’autorisation de celui-ci ou, après le délai prévu au premier alinéa, sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
CONTEXTE
[8] L’intimé est membre de l’Ordre[7] depuis 2013, mais il a été retiré du tableau de l’Ordre le 19 février 2024 suivant une décision ordonnant sa radiation provisoire immédiate.
[9] Considérant l’entente conclue entre les parties, il y a lieu de faire état des faits suivants mentionnés dans le document intitulé « Énoncé conjoint des faits » s’agissant des éléments qu’elles jugent pertinents pour l’appréciation de leur recommandation conjointe[8] :
1. Charles Mba, (ci-après : l’Intimé) est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ci-après : l’Ordre) le 2 avril 2013. Le 23 mai 2013, il est devenu titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Pièce P-1 : Attestation du droit de pratique de l’Intimé en date du 18 juin 2024
2. L’Intimé a fait l’objet d’inspections professionnelles en 2016, 2017, 2021 et 2023.
3. Le 16 novembre 2022, le CIP avise l’Intimé qu’une réinspection professionnelle est prévue le 22 février 2023, à compter de 8h30, tel qu’il appert de la lettre de la secrétaire du CIP à cet effet.
Pièce SP-1 : Lettre de l’inspection professionnelle en date du 16 novembre 2022
4. En prévision de cette inspection, l’Intimé doit remplir, dans les 30 jours précédant la date de l’inspection, le Questionnaire de renseignements confidentiels (ci-après « QRC »).
5. Le ou vers le 11 février 2023, l’Intimé complète le QRC et coche la case « Non » en réponse à la question lui demandant s’il avait émis des rapports de mission d’examen au cours des trois dernières années,
Pièce SP-2 : QRC complété par l’Intimé en date du 11 février 2023
6. Le 2 août 2023, la Plaignante reçoit une demande d’enquête de la part d’une représentante de l’Autorité des marchés publics (ci-après l’« AMP »).
7. L’AMP est un organisme gouvernemental qui a notamment comme mission la surveillance de l’ensemble des contrats publics.
8. Dans le cadre de ses activités, l’AMP est amenée à consulter les rapports de mission d’examen des états financiers des sociétés contractant avec le gouvernement.
9. Dans le cadre de sa demande d’enquête, l’AMP transmet onze rapports de mission d’examen, produits par l’Intimé, à savoir :
Le rapport de mission d’examen daté du 31 décembre 2021, concernant la société A pour l’année financière se terminant au 31 juillet 2020.
Pièce SP-3a) : mission d’examen concernant la société A
Le rapport de mission d’examen daté du 22 janvier 2022, concernant la société B pour l’année financière se terminant au 31 mai 2021.
Pièce SP-3b) : mission d’examen concernant la société B
Le rapport de mission d’examen daté du 21 février 2022, concernant la société C pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2021.
Pièce SP-3c) : mission d’examen concernant la société C
Le rapport de mission d’examen daté du 17 mars 2022, concernant la société D pour l’année financière se terminant au 30 novembre 2021.
Pièce SP-3d) : mission d’examen concernant la société D
Le rapport de mission d’examen daté du 30 septembre 2022, concernant la société E pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2021.
Pièce SP-3e) : mission d’examen concernant la société E
Le rapport de mission d’examen daté du 12 janvier 2023, concernant la société F pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2021.
Pièce SP-3f) : mission d’examen concernant la société F
Le rapport de mission d’examen daté du 19 janvier 2023, concernant la société G pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2022.
Pièce SP-3g) : mission d’examen concernant la société G
Le rapport de mission d’examen daté du 19 janvier 2023, concernant la société H pour l’année financière se terminant au 31 janvier 2022.
Pièce SP-3h) : mission d’examen concernant la société H
Le rapport de mission d’examen daté du 17 février 2023, concernant la société I pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2022.
Pièce SP-3i) : mission d’examen concernant la société I
Le rapport de mission d’examen daté du 8 mars 2023, concernant la société J pour l’année financière se terminant au 31 mai 2022.
Pièce SP-3j) : mission d’examen concernant la société J
Le rapport de mission d’examen daté du 9 mars 2023, concernant la société K pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2022
Pièce SP-3k) : mission d’examen concernant la société K
10. Ainsi, contrairement à ce qu’a déclaré l’Intimé au CIP dans le QRC SP-2, celui-ci a effectué et produit huit (8) rapports de mission d’examen entre le 31 décembre 2021 et le 19 janvier 2023, soit les missions d’examen SP-3a), SP-3b), SP-3c), SP-3d), SP-3e), SP-3f), SP-3g) et SP-3h).
11. De plus, l’Intimé a complété trois (3) autres rapports de mission d’examen dans les semaines suivant la transmission de son QRC SP-2 au CIP, soit les missions d’examen SP-3i), SP-3j) et SP-3k).
Chefs 1 à 11 – Missions d’examen
12. Les missions d’examen SP-3a) à SP-3k) préparés et signés par l’Intimé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art, notamment l’Intimé n’a pas complété de façon contemporaine les feuilles de travail et les programmes requis pour évaluer le degré de fiabilité de l’information contenue.
13. Ainsi, l’Intimé a erronément déclaré et conclu dans les missions d’examen SP-3a) à SP-3k) ce qui suit :
« Au cours de l’examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société (…) au (…), ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé. » [Nos soulignements]
Chef 12 – Manque d’indépendance
14. L’Intimé étant l’un des actionnaires et l’un des administrateurs de la société D, il n’avait pas l’indépendance nécessaire pour effectuer le rapport de mission d’examen de cette société, tel qu’il appert du Registraire des entreprises.
Pièce SP-29 : Extrait du registraire des entreprises concernant la société D
Chefs 13 à 23 – Tenue de dossier
15. L’Intimé a fait défaut de constituer et/ou de tenir et conserver des dossiers pour les sociétés A à K.
16. L’Intimé explique qu’il complète ses dossiers uniquement lorsqu’un représentant de l’Ordre les lui demande.
Chef 24 – Entrave au travail de l’inspection professionnelle
17. Le 11 février 2023, en complétant et signant le QRC SP-2, l’Intimé a entravé le travail du CIP en y indiquant faussement qu’il ne faisait pas de rapports de missions d’examen.
18. Cette fausse déclaration de l’Intimé au CIP, lui a permis non seulement d’éviter une inspection professionnelle des dossiers visés par la Plainte mais également d’économiser sur les frais facturés par l’Ordre pour la tenue de cette inspection.
Chef 25 – Entrave au travail du Bureau du syndic
19. Suite à la demande d’enquête de l’AMP, la Plaignante débute une enquête.
20. Le 28 août 2023, la Plaignante transmet une lettre à l’Intimé lui demandant de lui faire parvenir, d’ici au 30 août 2023, ses dossiers en lien avec les onze (11) sociétés visées par les rapports de mission d’examen transmis par l’AMP.
Pièce SP-4, en liasse : lettre de la Plaignante à l’Intimé en date du 28 août 2023 ainsi que du courriel de transmission.
21. Le même jour, l’Intimé communique avec la Plaignante afin de lui demander une prolongation de délai pour transmettre les documents demandés, alléguant notamment le temps nécessaire pour numériser les dossiers qu’il détient en version papier ;
22. Par courriel, la Plaignante confirme la teneur de leur conversation téléphonique et propose de retenir les services d’un messager, le 30 août 2023, afin d’aller récupérer les dossiers physiques visés par la demande et ainsi permettre au Bureau du syndic d’effectuer la numérisation des dossiers et lui remettre les originaux par la suite.
Pièce SP-5 : Courriel du 28 août 2023 de la Plaignante à l’Intimé
23. Les 29 et 30 août 2023, il s’ensuit un échange de courriels entre la Plaignante et l’Intimé :
Pièce SP-6, en liasse : échange courriel entre la Plaignante et l’Intimé
a) Le 29 août, à 15h33, la Plaignante demande à l’Intimé de confirmer qu’une personne sera présente à son bureau lors du passage du messager prévu le lendemain.
b) Le 30 août 2023, à 9h31, l’Intimé demande à nouveau à la Plaignante de prolonger le délai pour la transmission des documents demandés.
c) Le 30 août 2023, à 11h24, la Plaignante répond à l’Intimé qu’elle maintient le délai fixé, notant que ce dernier lui avait indiqué que ses dossiers étaient terminés et souligne également à l’Intimé qu’il ne peut sous aucun motif bonifier, modifier ou altérer les dossiers demandés ;
d) Le 30 août 2023, à 13h33, l’Intimé écrit à la Plaignante qu’elle ne lui laisse pas suffisamment de temps pour mettre ses dossiers en ordre;
e) Le 30 août, à 14h53, la Plaignante maintient le délai fixé et rappelle à l’Intimé ses obligations déontologiques dans le cadre d’une enquête menée par le Bureau du syndic ;
24. Le 30 août 2023, à 20h02, l’Intimé transmet à la plaignante certains des documents demandés, soit uniquement les états financiers incluant les rapports de missions d’examen des dossiers visés par la demande.
Pièce SP-7, en liasse : Courriel de l’Intimé à la Plaignante et documents transmis en date du 30 août 2023
25. N’ayant reçu qu’une partie des documents demandés, le 31 août 2023, la Plaignante se rend aux bureaux de l’Intimé afin d’obtenir l’intégralité des dossiers visés par la demande.
26. Lors de cette rencontre, l’Intimé :
Admet ne pas avoir mentionné au CIP qu’il effectuait des rapports de missions d’examen.
Prétend initialement que ses dossiers sont à sa maison, mais devant la proposition de la Plaignante de le rencontrer à sa maison privée plus tard dans la journée pour les récupérer, il admet qu’aucun des onze (11) dossiers demandés par la Plaignante n’est complété.
Admet que ses dossiers sont complétés seulement lorsque l’Ordre en fait la demande et que ce n’est que suivant une telle demande, qu’il imprime les courriels et complète les programmes de missions d’examen et les feuilles de travail.
Affirme dater les documents de la date du jour où ils sont imprimés.
Admet n’avoir aucun manuel d’assurance qualité.
S’engage à transmettre les dossiers complétés à la Plaignante au plus tard le 5 septembre 2023.
27. Le même jour, soit le 31 août 2023, à 14h21, la Plaignante transmet un courriel à l’Intimé résumant la rencontre tenue à ses bureaux et lui demandant de confirmer ou de rectifier le résumé de la rencontre
Pièce SP-8 : courriel de la Plaignante à l’Intimé en date du 31 août 2023
28. Le 1er septembre 2023, n’ayant pas reçu de réponse à son courriel SP-7, la Plaignante relance l’Intimé par courriel, lui demandant de confirmer le résumé de leur rencontre
Pièce SP-9 : courriel de la Plaignante à l’Intimé en date du 1er septembre 2023
29. Le 5 septembre 2023, l’Intimé écrit à la Plaignante qu’il n’a pas pu lui répondre en raison d’un décès, mais s’engage à lui répondre le jour même.
Pièce SP-10 : courriel de l’Intimé à la Plaignante en date du 5 septembre 2023
30. Le 6 septembre 2023, la Plaignante relance à nouveau à l’Intimé, n’ayant toujours pas reçu de réponse de sa part.
Pièce SP-11 : courriel de la Plaignante à l’Intimé en date du 6 septembre 2023
31. Le même jour, l’Intimé écrit à la Plaignante et apporte certaines précisions au résumé de la rencontre du 31 août.
Pièce SP-12 : courriel de l’Intimé à la Plaignante en date du 6 septembre 2023
a) L’Intimé reconnaît que les onze dossiers demandés ne sont pas complétés « à 100% » ;
b) L’Intimé prétend ne pas avoir reçu de date pour transmettre les dossiers ;
32. Le 7 septembre 2023, la Plaignante n’ayant toujours pas reçu les dossiers demandés, accorde à l’Intimé un délai supplémentaire jusqu’au 8 septembre 2023, à 17h, pour les lui transmettre.
Pièce SP-13 : courriel de la Plaignante à l’Intimé en date du 7 septembre 2023
33. Le 8 septembre 2023, l’Intimé demande à la Plaignante un délai additionnel jusqu’au 11 septembre 2023 afin d’avoir la fin de semaine pour « scanner » les documents, tel qu’il appert de son courriel,
Pièce SP-14 : courriel de l’Intimé à la Plaignante en date du 8 septembre 2023
34. Le 11 septembre 2023, la Plaignante avise l’Intimé que le délai est expiré depuis le 8 septembre, 17h, et souligne notamment qu’elle lui avait demandé qu’il lui remette ses dossiers physiques lors de sa visite à son bureau et qu’elle lui avait même offert d’aller les chercher à sa résidence, ce qu’il avait refusé prétextant que c’était impossible.
Pièce SP-15 : courriel de la Plaignante à l’Intimé en date du 11 septembre 2023
35. Le 12 septembre 2023, l’Intimé avise la Plaignante que les dossiers sont finalisés à « 60-70% » et lui demande le lien de partage afin de pouvoir les lui transmettre, ce que la Plaignante lui transmet le même jour.
Pièce SP-16 en liasse : courriel de l’Intimé à la Plaignante en date du 12 septembre 2023 et transmission du lien de partage
36. Le 13 septembre 2023, l’Intimé transmet à la Plaignante, via Secure Exchanges les dossiers suivants :
Le dossier de la société A, pièce SP-17a), en liasse;
Le dossier de la société B, pièce SP-17b), en liasse;
Le dossier de la société D, pièce SP-17c), en liasse;
Le dossier de la société E, pièce SP-17d), en liasse;
Le dossier de la société F, pièce SP-17e), en liasse;
Le dossier de la société H, pièce SP-17f), en liasse;
Le dossier de la société I, pièce SP-17g), en liasse;
37. Le 14 septembre 2023, l’Intimé informe qu’il enverra les trois dossiers restants au cours de la journée, tel qu’il appert de son courriel.
Pièce SP-18 : courriel de l’Intimé à la Plaignante en date du 14 septembre 2023
38. Le même jour, l’Intimé transmet à la Plaignante, via Secure Exchanges les dossiers suivants :
Le dossier de la société C, pièce SP-19a), en liasse;
Le dossier de la société J, pièce SP-19b), en liasse;
Le dossier de la société K, pièce SP-19c), en liasse;
39. Le 15 septembre 2023, l’Intimé transmet à la Plaignante, via Secure Exchanges le dernier dossier, soit :
Le dossier de la société G, pièce SP-20, en liasse;
40. Le 21 septembre 2023, dans le cadre d'une rencontre avec la Plaignante, l'Intimé affirme, d'une part que les dossiers ont été préparés à la suite de la demande de la Plaignante et d'autre part, qu'il n'avait pas antidaté les documents préparés suivant cette demande.
41. Le 22 septembre 2023, la Plaignante demande des informations et des documents additionnels à l’Intimé.
Pièce SP-21, en liasse : Lettre de la Plaignante à l’Intimé et courriel de transmission
42. Le 5 octobre 2023, l’Intimé transmet à la Plaignante les réponses aux questions soumises dans la lettre SP-21.
Pièce SP-22 : Réponses de l’Intimé aux questions soumises par la Plaignante
43. Le 9 octobre 2023, l’Intimé transmet à la Plaignante les documents demandés en lien avec la demande SP-21.
Pièce SP-23 en liasse : Courriel de l’Intimé à la Plaignante et documents transmis en date du 9 octobre 2023
44. Le 16 octobre 2023, la Plaignante demande des informations et des documents additionnels à l’Intimé.
Pièce SP-24 en liasse : Lettre de la Plaignante à l’Intimé et courriel de transmission en date du 16 octobre 2023
45. Le 24 octobre 2023, l’Intimé transmet à la Plaignante les réponses aux questions soumises par la Plaignante SP-24 et transmet le budget de temps pour les dossiers demandés par la Plaignante,
Pièce SP-25a) : Courriel de l’Intimé à la Plaignante en réponse aux questions soumises SP-24 en date du 24 octobre 2023
Pièce SP-25b) : Documents transmis par l’Intimé
46. Une vérification des métadonnées des dossiers transmis par l’Intimé comme étant les dossiers des sociétés visés par la Plainte (pièces SP-17 a) à g), SP-18, SP-19a) à c) et SP-20, permet à la Plaignante de constater ce qui suit :
Les documents reçus ont majoritairement été créés du 10 au 15 septembre 2023
Certains documents sont antidatés, laissant ainsi croire qu’ils ont été créés de manière concomitante aux missions d’examen
47. Ainsi, le 27 octobre 2023, la Plaignante demande des informations et des documents additionnels à l’Intimé, concernant notamment la création et la signature de certains documents.
Pièce SP-26 en liasse : Lettre de la Plaignante à l’Intimé et courriel de transmission en date du 27 octobre 2023
48. Le 1er novembre 2023, l’Intimé transmet à la Plaignante les réponses aux questions soumises SP-26.
Pièce SP-27 : Courriel de l’Intimé à la Plaignante en réponse aux questions soumises SP-26 en date du 1er novembre 2023
49. L’Intimé ne fournit toutefois pas les documents additionnels demandés, précisant que certains ne sont plus disponibles.
50. Le 16 novembre 2023, la Plaignante fait un dernier suivi auprès de l’Intimé afin d’obtenir la documentation manquante.
Pièce SP-28 en liasse : Lettre de la Plaignante à l’Intimé et courriel de transmission en date du 27 octobre 2023
51. L’Intimé a entravé le travail de la Plaignante, notamment en lui mentionnant :
a) le 28 août 2023, que ses dossiers étaient complétés et qu’il ne restait qu’à les numériser.
b) le 31 août 2023, que ses dossiers étaient chez lui, à sa résidence.
c) le 8 septembre 2023, qu’il avait besoin de délai additionnel pour numériser (« scanner ») des documents.
52. L’Intimé n’a pas transmis à la Plaignante, lorsque demandé, l’intégralité de ses dossiers et a ainsi agi de manière à s’acheter du temps pour les compléter en faisant des déclarations inexactes, trompeuses et contradictoires à la Plaignante.
53. Ces déclarations ont entravé le travail de la Plaignante, notamment en l’empêchant de constater l’état réel des dossiers de l’Intimé et mener son enquête dans les meilleurs délais.
54. Le 1er février 2024, le Comité exécutif de l’Ordre approuve la recommandation du CIP et impose à l’Intimé un stage de perfectionnement d’une période de 12 mois.
Pièce SP-31a) et b) : Résolution du Comité exécutif en date du 1er février 2024 et annexe
Antécédents disciplinaires
55. L’intimé a un antécédent disciplinaire en matière d’indépendance.
Pièce SP-30 : Décision sur culpabilité et sanction rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des CPA en date du 14 décembre 2022
[Transcription textuelle de l’extrait]
[10] Les pièces sont produites de consentement.
[11] La plaignante et l’intimé témoignent et valident les faits énoncés.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[12] Lors de l’instruction, l’intimé plaide coupable à l’égard de tous les chefs de la plainte modifiée.
[13] Le Conseil s’assure que l’intimé plaide coupable de façon libre, éclairée et volontaire. Ce dernier atteste en outre comprendre que le Conseil n’est pas lié par la recommandation conjointe des parties.
[14] Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le déclare, séance tenante, coupable des vingt-cinq chefs de la plainte modifiée comme décrits au dispositif de la présente décision.
[15] Le Conseil procède ensuite à l’audience sur sanction.
RECOMMANDATION CONJOINTE SUR SANCTION
[16] Les parties présentent au Conseil leur recommandation conjointe sur sanctions[9], à savoir :
Chefs concernant la préparation d’une mission d’examen :
Chef concernant le manque d’indépendance :
Chefs concernant la tenue de dossiers :
Chef concernant l’entrave à l’inspection professionnelle :
Chef concernant l’entrave au travail du syndic :
[17] Quant aux autres modalités, elles recommandent :
[18] Suivant ces informations, l’intimé devra purger une période de radiation totalisant huit mois et acquitter l’amende de 7 500 $.
[19] Les parties soumettent que ces mesures disciplinaires respectent le principe de la gradation et de la globalité des sanctions.
[20] Elles soulignent que l’intimé a un antécédent disciplinaire[10] récent.
[21] Elles font en outre valoir que l’effet cumulatif de telles sanctions n’est pas disproportionné eu égard aux fautes reprochées à l’intimé ni accablant pour lui.
[22] Par ailleurs, les parties sont également d’avis qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale selon laquelle il faut déduire la période déjà écoulée depuis la décision rendue le 19 février 2024, ordonnant la radiation provisoire immédiate du droit de l’intimé d’exercer la profession.
[23] Cela dit, les parties sont informées des préoccupations du Conseil quant au risque de récidive de l’intimé.
[24] Elles exposent alors que le risque de récidive est amenuisé du fait que, le 1er février 2024, le Comité exécutif de l’Ordre a adopté une résolution[11] imposant à l’intimé un stage de perfectionnement d’un an, stage qui se déroulera sous supervision et à ses frais. Ce stage doit être complété avec succès. De plus, une inspection à l’intérieur d’une période de 90 jours portera sur les normes canadiennes de gestion de la qualité. Enfin, il devait aussi suivre, avant le 30 juin 2024, quatre cours de perfectionnement imposés.
[25] Le Conseil prend acte de ces conditions supplémentaires imposées par le Comité exécutif de l’Ordre.
[26] Les parties réfèrent ensuite le Conseil à des autorités et plaident que la recommandation conjointe s’inscrit dans la fourchette des sanctions imposées dans des circonstances similaires[12].
[27] Les parties soutiennent enfin que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la protection du public est assurée.
QUESTION EN LITIGE
[28] La recommandation conjointe des parties est-elle contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
ANALYSE
[29] Pour répondre à cette question, le Conseil doit d’abord se référer aux principes de droit applicables, puis examiner l’application du droit aux faits prouvés.
1. Les principes de droit applicables
[30] En droit disciplinaire, la sanction ne vise pas à punir le professionnel. Elle doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession et le droit du professionnel visé d’exercer sa profession[13].
[31] La sanction est imposée après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.
[32] Cela dit, lorsque les parties présentent une recommandation conjointe sur sanction, le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée.
[33] En de telles circonstances, le Conseil ne peut écarter la recommandation conjointe des parties que si l’on « […] dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé […] »[14].
[34] Ainsi, la recommandation conjointe des parties doit être retenue, à moins que le Conseil n’ait la ferme conviction que les sanctions proposées sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public[15].
2. Application du droit aux faits
[35] Le Conseil constate que les parties ont pris en considération tous les faits propres à la présente affaire.
[36] Compte tenu de la preuve et du droit applicable en l’espèce, le Conseil conclut que la recommandation conjointe des parties n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[37] Le Conseil entérine donc la recommandation conjointe des parties sur les sanctions à imposer.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT ET SÉANCE TENANTE, LE 19 JUIN 2024 :
Sous les chefs 1 à 11 :
[38] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article
Sous le chef 12 :
[39] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article
[40] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
Sous les chefs 13 à 23 :
[41] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 2, 4, 7 et 8 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
[42] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des infractions fondées sur les articles 2, 7 et 8 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Sous le chef 24 :
[43] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles
[44] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des infractions fondées sur l’article
Sous le chef 25 :
[45] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles
[46] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des infractions fondées sur les articles
ET CE JOUR, UNANIMEMENT, LE CONSEIL :
[47] PREND ACTE que, par résolution du 1er février 2024, le Comité exécutif de l’Ordre a imposé à l’intimé : un stage de perfectionnement supervisé d’une période de douze mois et une inspection professionnelle qui portera sur les normes de gestion de la qualité, et des cours de perfectionnement.
[48] IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef 1 : Une période de radiation temporaire de cinq mois et
une amende de 7 500 $.
Chefs 2 à 11 : Une période de radiation temporaire de cinq mois sous chacun des chefs.
Chefs 12 à 24 : Une période de radiation temporaire d’un mois sous chacun des chefs.
Chef 25 : Une période de radiation temporaire de deux mois.
[49] ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées sous les chefs 1 à 23 soient purgées de manière concurrente entre elles.
[50] ORDONNE que la période de radiation temporaire imposée sous le chef 24 soit purgée de manière consécutive aux périodes de radiation imposées sous les chefs 1 à 23.
[51] ORDONNE que la période de radiation temporaire imposée sous le chef 25 soit purgée de manière consécutive aux périodes de radiation imposées sous les chefs 1 à 23 ainsi qu’à la période de radiation prévue au chef 24.
[52] SOUSTRAIT la période de radiation provisoire déjà purgée depuis le 19 février 2024.
[53] ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans le lieu où il a ou aura son domicile professionnel.
[54] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés en vertu de l’article
[55] ACCORDE à l’intimé un délai pour le paiement de l’amende et des déboursés, à savoir qu’il s’en acquittera en six versements mensuels, égaux et consécutifs.
| ______________________________ Me MICHEL P. SYNNOTT Président
______________________________ Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA Membre
______________________________ M. CLAUDE PAUL-HUS, FCPA Membre | |
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Me Karoline Khelfa et Me Camille Tremblay-Pelchat | ||
Avocates de la plaignante | ||
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Me Jacqueline Bissonnette | ||
Avocate de l’intimé | ||
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Date d’audience : | 19 juin 2024 | |
[1] Pièce P-2 : « Énoncé conjoint des faits (modifié le 19 juin 2024) ». À la demande conjointe des parties, le paragraphe 59 y est ajouté séance tenante pour prévoir des modalités de paiement.
[2] Plainte disciplinaire datée du 8 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024.
[3] RLRQ, c. C-26.
[4] RLRQ, c. C-48.1, r. 6.
[5] RLRQ, c. C-26.
[6] RLRQ, c. C-48.1, r. 29.
[7] . Pièce P-1 : Attestation amendée du statut de membre datée du 18 juin 2024; Pièce P-2 : « Énoncé conjoint des faits », supra, note 1, paragr. 1.
[8] Pièce P-2 : « Exposé conjoint des faits », supra, note 1, paragr. 2 à 55. Note : au paragr. 3, l’acronyme « CIP » désigne le Comité d’inspection professionnelle.
[9] Pièce P-2, supra, note 1, paragr. 56 à 57, et 59.
[10] Pièce SP-30 : Décision sur culpabilité et sanction rendue par le Conseil de l’Ordre des CPA le 14 décembre 2022.
[11] Pièce SP-31 en liasse : Extrait du procès-verbal du C.E. du 1er février 2024 et annexe.
[12] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Éthier,
[13] Pigeon c. Daigneault,
[14] R. c. Anthony-Cook,
[15] Reyes c. R.,
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