Coulombe c. Villeneuve Mazda |
2021 QCCQ 7656 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE |
BAIE-COMEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
655-32-001331-200 |
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DATE : |
14 juillet 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. |
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JACOB COULOMBE |
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Demandeur |
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c. |
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VILLENEUVE MAZDA
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur prétend que le véhicule acheté de la défenderesse le 8 juin 2020 est affecté d’un vice caché ou n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné et il lui réclame le montant payé pour l’achat et les réparations effectuées sur le véhicule pour un montant total de 14 000 $.
LES FAITS
[2] Le 8 juin 2020, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule Subaru de l’année 2010, modèle Impreza WRX avec 153 000 kilomètres à l’odomètre.
[3] Le prix payé est de 8 220,17 $ taxes incluses, mais ce prix inclut le véhicule d’échange de 1 739,51 $ et une réduction du prix de vente de 1 736,71 $. Le prix du véhicule avant réductions et échange est de 11 294 $.
[4] Il est indiqué sur le contrat que la réduction du prix de vente de 1 736,71 $ est pour les raisons suivantes :
Rabais est équivalents aux possibles réparations futures à être effectué sur tous les composants du véhicules aux complets …
(Reproduit intégralement)
[5] Lors de l’achat, le demandeur est informé que le moteur du véhicule a été remplacé par un moteur recyclé.
[6] Lors de l’essai, il constate un bruit dans les roues avant et en discute avant de procéder à l’achat. Un mécanicien de la défenderesse procède à l’essai routier et, à la vérification, il confirme qu’il peut utiliser le véhicule sans inquiétude et que le tout est réglé.
[7] Il quitte donc avec le véhicule, mais rapidement le bruit avant revient et le 29 juin 2020 il fait vérifier le véhicule chez un mécanicien à Baie-Comeau qui conclut que la crémaillère avant doit être changée.
[8] Après négociations avec la défenderesse, cette dernière accepte de fournir une crémaillère au demandeur, laquelle est remplacée le 17 juillet 2020.
[9] Cependant, la défenderesse a refusé de payer la main-d’œuvre pour le changement de la crémaillère qui s’élève à la somme de 328 $ plus les taxes applicables.
[10] De façon concomitante, le demandeur constate qu’il y a de la fumée blanche qui s’échappe du véhicule. Le père du demandeur contacte le vendeur chez la défenderesse, lequel lui demande de faire évaluer les réparations et lui suggère Baie-Comeau Nissan pour effectuer cette évaluation.
[11] Baie-Comeau Nissan estime qu’il faut remplacer le joint d’étanchéité de la tête du moteur et vérifier les composantes internes.
[12] Le montant de la réparation est évalué à la somme de 3 908,90 $ taxes incluses.
[13] Si le moteur doit être remplacé par un moteur d’occasion, les réparations s’élèvent à la somme de 5 909,20 $ taxes incluses.
[14] Malgré la mise en demeure transmise à la défenderesse le 31 juillet 2020 et les discussions subséquentes, la défenderesse refuse d’effectuer ou de payer pour les réparations.
ANALYSE
[15] Bien que le véhicule ne fasse l’objet d’aucune garantie conventionnelle, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation au sens de la Loi sur la protection du consommateur.
[16] Dans les circonstances, le véhicule vendu doit servir à l’usage auquel il est destiné, et ce, pour une durée raisonnable. (Articles 37 et 38 LPC).
[17] Si le demandeur démontre que le véhicule n’a pas servi à un usage normal pendant une période raisonnable, il y a une présomption que le véhicule est affecté d’un vice caché et la défenderesse ne peut prétendre qu’elle ignorait le vice ou le défaut[1].
[18] Le demandeur a prouvé que le véhicule est affecté d’un vice caché et qu’il n’a pas servi à un usage normal pour une période raisonnable.
[19] Quelques jours après avoir pris possession du véhicule, il découvre que la crémaillère doit être changée et le véhicule dégage une fumée blanche qui est causée, selon la preuve, par le joint d’étanchéité de la tête du moteur qui est défectueux.
[20] Depuis le mois d’août 2020, le demandeur n’utilise plus son véhicule puisque la défenderesse refuse de faire les réparations nécessaires.
[21] Par ailleurs, la réduction du prix de vente et la mention sur le contrat que cette réduction est pour toutes réparations futures sur toutes composantes ne peuvent dégager la défenderesse de sa responsabilité.
[22] En effet, il a été représenté au demandeur qu’un moteur recyclé a été installé dans ce véhicule et il ne pouvait s’attendre à ce que le moteur éprouve des problèmes, et ce, quelques semaines après la vente.
[23] De plus, cette mention au contrat de vente ne peut être considérée comme une renonciation à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec.
[24] La preuve révèle que le moteur a été remplacé le 28 janvier 2020 et qu’il faisait l’objet d’une garantie de six (6) mois / 10 000 kilomètres.
[25] Dans les circonstances et bien que le demandeur ait circulé pendant environ 4 000km pendant le premier mois dont il a été propriétaire du véhicule, il a fait la preuve que ce dernier était affecté d’un vice caché et qu’il n’a pas servi à l’usage auquel il était destiné pendant une durée raisonnable.
[26] Dans les circonstances, il y a lieu d’annuler le contrat et d’ordonner à la défenderesse de payer au demandeur les frais suivants :
- Prix d’achat et valeur du véhicule donné en échange (10 739,50 $ taxes incluses);
- Main d’œuvre pour remplacer la crémaillère (355,66 $ taxes incluses).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[27] ACCUEILLE la demande;
[28] ANNULE le contrat de vente intervenu entre les parties le 8 juin 2020;
[29] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 11 095,16 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 31 juillet 2020 et les frais de justice de 209 $;
[30] ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession, à ses frais, du véhicule qui fait l’objet du contrat dans les trente (30) jours du présent jugement au garage Baie-Comeau Nissan;
[31] À DÉFAUT par la défenderesse de reprendre le véhicule dans le délai imparti, AUTORISE le demandeur à disposer du véhicule comme bon lui semble.
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FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. |
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