Demers c. GE Canada | 2022 QCCQ 6107 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | LAVAL | ||||||
LOCALITÉ DE | LAVAL | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 540-32-704715-216 | ||||||
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DATE : | 9 septembre 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. | |||||
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GHISLAINE DEMERS | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
GE CANADA | |||||||
Partie défenderesse | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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[1] Considérant l’achat de l’appareil en septembre 2017;
[2] Considérant le défaut de fonctionnement de cet appareil en avril 2021;
[3] Considérant les mises en demeure et le défaut de la partie défenderesse de s’y conformer;
[4] Considérant les articles
[5] Considérant que le Tribunal est convaincu que le défaut de la laveuse est un bris prématuré, ce qui engage la responsabilité du vendeur et du fabricant selon l’article
[6] Considérant le défaut de contestation;
[7] Considérant madame Ghislaine Demers a prouvé les allégations essentielles de sa demande, tant sur les coûts de remplacement que sur les inconvénients qu’elle chiffre à 150 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE GE Canada à payer à madame Ghislaine Demers la somme de 529,40 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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| __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. | |
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Date d’audience : | 9 septembre 2022 | |
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