Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Tremblay |
2007 QCCS 569 |
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JT1185 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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N° : |
400-17-001126-065 |
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DATE : |
8 février 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GEORGES TASCHEREAU, j.c.s. |
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SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, association de salariés au sens du Code de travail (L.R.Q., c. C-27) et personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40) dont le siège est situé au 3351, boulevard des Forges, au Pavillon Ringuet dans la cité et le district de Trois-Rivières, |
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Requérant, |
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c. |
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Me DENIS TREMBLAY, ès qualités d'arbitre de griefs au sens du Code du travail, ayant sa place d'affaires au 821, boulevard Pie XII, dans la cité et le district de Québec, |
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Intimé, |
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et |
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec et dont le siège est situé au 2500, boulevard de l'Université, dans la cité de Sherbrooke et le district de Saint-François, |
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Mise en cause. |
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JUGEMENT |
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[1] Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières (le Syndicat) demande la révision d'une décision rendue par Me Denis Gagnon, en sa qualité d'arbitre, le 9 décembre 2005, sur un moyen préliminaire soulevé par l'Université du Québec à Trois-Rivières (l'Université) à l'encontre d'un grief de Madame France Tanguay.
LES FAITS
[2] Madame France Tanguay a été embauchée par l'Université le 14 décembre 1998 à titre de professeure régulière au Département des sciences de la santé pour la période du 5 janvier 1999 au 31 mai 2001.
[3] Il était prévu que pour bénéficier d'un renouvellement de contrat, Madame Tanguay devrait entreprendre des études doctorales pendant la durée du premier contrat.
[4] Une évaluation de Madame Tanguay complétée le 6 octobre 2000 a conclu que cette dernière, eu égard à la direction pédagogique, avait contribué de façon remarquable à la direction et au développement des programmes en sciences infirmières et, eu égard à l'enseignement, la recherche et le service à la collectivité, satisfait aux exigences de la tâche. Le comité d'évaluation a recommandé le renouvellement de son contrat tout en lui demandant de poursuivre ses études dans le cadre d'un programme de doctorat et de faire montre de plus de rigueur et de structure dans ses communications orales et écrites.
[5] Son contrat a été renouvelé pour une période de deux ans, soit du 1er juin 2001 au 31 mai 2003.
[6] Son évaluation suivante a été reportée jusqu'à l'automne 2004 parce qu'elle avait bénéficié d'un perfectionnement.
[7] Par résolution adoptée le 20 décembre 2004, le conseil d'administration de l'Université, s'appuyant sur les recommandations du comité d'évaluation du Département des sciences infirmières, de l'assemblée départementale du Département des sciences infirmières et du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, a décidé de ne pas renouveler le contrat de Madame Tanguay «à titre de professeure non permanente au Département des sciences infirmières» au delà du 31 mai 2005.
[8] Le Syndicat a contesté cette décision par le dépôt d'un grief en date du 20 janvier 2005.
[9] Le grief se lisait comme suit:
Conformément aux
dispositions applicables, je soussignée, France Tanguay, conteste la décision
du Conseil d'administration du 20 décembre 2004 (R4903) à l'effet de me
congédier au sens de l'article
Cette décision du Conseil d'administration donne suite à la recommandation arbitraire et non motivée du vice-recteur René-Paul Fournier.
Je crois que cette
décision de me congédier est prise sans cause juste et suffisante, au sens de
l'article
Je crois en outre que cette décision est viciée parce que certaines dispositions applicables de ma convention collective n'ont pas été respectées intégralement, notamment, mais non limitativement les articles 5 et 11. Ainsi, la recommandation du vice-recteur Fournier était aussi conforme aux recommandations négatives, arbitraires et non motivées du Département et du comité d'évaluation qui venait tout juste de m'évaluer. Or, ce comité d'évaluation et ensuite l'assemblée départementale ont pris comme étant avérées les opinions de certains étudiants sans recourir à l'avis d'un expert, comme la convention leur permettait de le faire (11.06 f), et ont refusé de prendre connaissance de l'avis de l'expert dont les services avaient été requis par moi. Le Vice-recteur, qui a d'abord refusé de prendre connaissance de l'avis de cet expert, l'a transmis aux membres du conseil d'administration en leur recommandant de ne pas en tenir compte. Concernant le cheminement de mon doctorat, le comité d'évaluation, l'assemblée départementale, le vice-recteur Fournier et, enfin, le CA ont fondé leur jugement sur un standard de performance nettement supérieur à celui qui est ou a été appliqué aux autres professeurs de mon département.
La recommandation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et la décision du CA est aussi viciée parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique où la Direction incite illégalement les comités d'évaluation et leurs membres à prendre en considération un régime d'attente (relatif aux performances) qui est incompatible avec les dispositions de la convention collective, notamment, mais non limitativement, les clauses 10.07, 10.09, 11.04 et 11.06.
[10]
Au début de l'audition sur le grief, l'Université a, d'une part, soulevé
l'imprécision de la nature du grief, tel que formulé, et, d'autre part, soutenu
que le recours fondé sur l'article
[11] Le Syndicat, à l'encontre de ce moyen, a plaidé essentiellement ce qui suit, selon ce que relate la décision de l'arbitre:
· La professeure Tanguay justifie de plus de 2 ans de services continus auprès de l'UQTR;
· Le refus de renouveler son contrat constitue pour elle une rupture définitive du lien d'emploi avec l'UQTR: un congédiement;
· La professeure Tanguay croit que cette rupture définitive de son lien d'emploi, ce congédiement, n'est pas fondé sur une cause juste et suffisante dont la preuve incombe à l'employeur;
· Le recours prévu au para. 12.04 de la convention collective (S-1) est inférieur quant à sa portée à celui prévu aux article(sic) 124 et 128 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1) (ci-après, la Loi);
·
Or, les normes édictées par cette loi en vertu du 1er
alinéa de l'article
· Le deuxième alinéa du même article stipule qu' «u»ne disposition d'une convention (…) qui déroge à une norme du travail est nul(sic) de nullité absolue;
·
Or, la convention collective contient un recours équivalent à
celui prévu aux articles
· C'est donc pourquoi le professeur requiert l'exercice du recours équivalant à celui prévu par la Loi que lui offre la convention collective.
[12]
L'arbitre a fait droit au moyen souligné par l'Université concernant
l'article
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[13]
Selon le Syndicat, le recours prévu au paragraphe 12.04 de la convention
collective ne constitue pas une procédure de réparation pouvant donner lieu aux
mêmes remèdes que ceux prévus à l'article
[14]
Il soutient que par le libellé de son grief, il voulait faire constater
par l'arbitre l'absence d'équivalence fonctionnelle entre l'article 12.04 de la
convention collective et l'article
[15] Il conclut que l'arbitre, en faisant droit au moyen soulevé par l'Université malgré les représentations dans le même sens devant lui, a erré en droit. Alternativement, ajoute-t-il, sa décision est manifestement déraisonnable parce qu'elle ne peut se justifier à la lecture des textes pertinents à la solution du litige.
[16]
L'Université soutient que le recours prévu au paragraphe 12.04 de la
convention collective se qualifie comme «une procédure de réparation, autre
que le recours en dommages-intérêts» au sens de l'article
LA NORME DE CONTRÔLE
[17] Le Syndicat et l'Université ont tous les deux reconnu à l'audience que dans la mesure où la question soumise en est une portant sur la compétence de l'arbitre, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Lorsque cette norme s'applique, une seule décision est possible et le décideur doit l'avoir prise.
[18]
Dans le présent cas, l'arbitre devait déterminer si l'article 12.04 de
la convention collective prévoit une procédure de réparation adéquate au sens
de l'article
[19] Le juge Iacobucci, de la Cour suprême du Canada, a écrit dans l'arrêt Parry Sound (Services Sociaux) c. S.E.E.F.P.O.[2]:
La question de savoir
si les droits et obligations substantiels prévus par le Code des droits de
la personne sont incorporés dans toute convention collective à l’égard de
laquelle le Conseil a compétence n’est pas, selon moi, une question que le
législateur entendait lui confier. L’expertise du Conseil ne réside pas
dans les questions juridiques de portée générale, mais bien dans
l’interprétation de conventions collectives et le règlement de conflits
factuels y afférents. Voir, par exemple, Dayco, précité,
p. 266, et Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique,
section locale 579 c. Bradco Construction Ltd.,
[20] La décision de l'arbitre, qui conclut à l'adéquation de la procédure de réparation prévu à l'article 12.04 de la convention collective, soulève donc une question de compétence, et il y a lieu de l'examiner à la lumière de cette norme de la décision correcte.
ANALYSE
[21]
L'article
124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
[…]
[22]
Ce recours spécial permet à un salarié qui compte deux ans de service
continu dans la même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause
juste et suffisante de faire contrôler la suffisance du motif de son
congédiement et, en l'absence d'une telle suffisance, d'être réintégré dans son
emploi et indemnisé dans la mesure prévue à l'article
128. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut:
1o ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;
2o ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;
3o rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
[23]
Quoique l'article
[24]
L'arrêt de la Cour d'appel dans Produits Pétro-Canada inc. c. Moalli
reconnaît formellement le statut de norme du travail à la règle contenue à
l'article
La norme de travail se trouve dans cette règle nouvelle que contient maintenant l'article 124 et qui permet le recours à l'arbitrage. Cette règle consiste dans une limite à la discrétion de l'employeur, ainsi que dans le droit à l'exécution en nature du contrat de travail. Elle encadre les rapports entre le salarié et son employeur, au même titre que l'obligation de payer le salaire minimum légal ou d'accorder des indemnités de vacances. En imposant à l'employeur l'obligation de ne congédier que pour cause, après une période d'emploi déterminée, le législateur a institué une règle de droit nouvelle, applicable au travail salarié, comme lorsqu'il a édicté un salaire minimum obligatoire. Dans l'un et l'autre cas, il restreint la liberté contractuelle traditionnelle par l'imposition d'une règle légale prééminente.
La violation de la règle de l'article 124, cependant, donne ouverture à un recours spécial, soit la plainte devant un conseil d'arbitrage. [4]
[…]
[25]
Aujourd'hui, le recours en vertu de l'article
[26]
L'article
93. Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public.
Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.
[27] Il y a plusieurs dérogations dans la Loi, mais aucune à l'égard de la norme obligeant à ne congédier que pour cause, après une période d'emploi de deux ans, contenue à l'article 124.
[28] L'article 124 contient cependant une dérogation à l'égard des règles de compétence et de procédure permettant la mise en œuvre de cette norme. La règle de principe voulant que le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante, soumette une plainte à la Commission des normes du travail, afin qu'il en soit éventuellement disposé par la Commission des relations du travail, est écartée «si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. Le législateur permet donc notamment aux parties à une convention collective de conférer à un arbitre de grief la compétence à l'égard de la mise en œuvre de cette norme.
[29] Madame Tanguay, rappelons-le, avait été évaluée une première fois à l'automne 2000, dans le cours de la période initiale de son contrat, et elle l'a été de nouveau à l'automne 2004, dans le cours de sa période de renouvellement qui, rappelons-le, a été prolongée au-delà des deux ans prévus initialement parce qu'elle avait bénéficié d'une perfectionnement. Cette deuxième évaluation était très importante pour elle parce que si elle se voyait offrir un troisième contrat par l'Université conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective, elle acquerrait la permanence dès le début de ce troisième contrat, tel que prévu à son article 12.03. Par la suite, comme le deuxième alinéa de son article 12.05 le stipule, son contrat se renouvellerait automatiquement pour des périodes consécutives de deux ans.
[30] Les règles afférentes à l'évaluation des professeurs réguliers, qu'ils aient atteint la permanence ou non, sont prévues à l'article 11 de la convention collective. Son article 11.10, notamment, stipule qu'à la suite de l'évaluation du professeur non permanent, la recommandation du comité peut être soit un renouvellement de contrat, soit un non-renouvellement.
[31] Lorsque le comité d'évaluation recommande de ne pas renouveler le contrat d'un professeur qui termine un deuxième contrat de deux (2) ans, comme cela est arrivé à Madame Tanguay, l'article 12.04 de la convention collective donne ouverture à un recours par voie de grief:
12.04 Par exception, à la suite de l'évaluation faite conformément à l'article 11, lorsqu'il serait recommandé de ne pas renouveler le contrat d'un professeur qui termine un deuxième contrat de deux (2) ans, celui-ci peut soulever un grief sur le non-renouvellement de son contrat si les délais prévus à l'article 11.11, 11.13, 11.16 et 12.07 et si la procédure prévue à l'article 11 n'ont pas été respectés, s'il y a preuve évidente de parti pris ou inconséquence dans les raisons qui ont motivé la décision.
[32] Dans sa décision, l'arbitre postule d'abord que le système d'évaluation des professeurs à l'Université, très particulier, a pour but de s'assurer que l'enseignant nouvellement embauché rencontre les standards de compétence de l'Université. Il ajoute qu'il sert à mesurer les qualités professionnelles du candidat.
[33] Après avoir reproduit certaines parties de l'article 11 de la convention collective faisant ressortir l'essence du système d'évaluation, il passe au cœur du ratio decidendi:
[27] Comme cette mécanique complexe aboutit à la clause 12.04 de la convention collective laquelle permet de contester la décision négative prise à la suite de cette évaluation et obtenir réparation, elle constitue donc un tout complet et autonome. Il n'y a pas de vide en l'espèce.
[28] Elle permet non seulement de vérifier si la procédure d'évaluation a été suivie mais aussi de s'assurer que tout a été fait de façon impartiale. L'enseignant(e) insatisfait(e) pourra dès lors établir devant l'arbitre de griefs les éléments qui pourraient lui permettre d'obtenir l'annulation de la décision de l'Université.
[29] C'est évidemment un système très particulier, nécessairement subjectif, mais c'est ainsi que les parties ont voulu que les choses se passent dans les cas d'évaluation. De telles clauses sont permises si elles ne portent pas atteinte à l'ordre public ou aux droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.
62. Contenu de la convention. La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n'est pas contraire à l'ordre public ni prohibée par la loi.
[30] Si les parties avaient voulu que l'arbitre révise l'évaluation faite successivement par le comité d'évaluation du département des sciences infirmières, puis celui de l'assemblée départementale et la recommandation du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et qu'il y substitue son propre jugement, elles se seraient exprimées autrement. Mais, de toute évidence, ce qu'elles ont voulu, c'est uniquement que ce dernier s'assure que tout a été fait selon la procédure prévue dans la convention collective sans parti pris et de façon cohérente.
[31] Pour l'arbitre, si cette preuve lui est faite de même que la preuve que l'article 11 a été appliqué dans sa plénitude, la cause du non-renouvellement du contrat de l'enseignant(e) prévu à la convention collective dans le cadre du processus d'évaluation d'un professeur aura alors été valablement établie.
[32]
Pour le soussigné, la clause 12.04 n'est pas qu'un exercice
procédural. Non seulement elle permet de vérifier si l'article 11 a été
respecté, mais elle permet aussi de s'assurer que le tout a été fait avec
objectivité et rationalité. Elle donne aussi à l'arbitre un pouvoir réel de
réparations qui se compare aisément à ce qui est prévu aux articles
[34]
Sans égard à la façon dont l'arbitre aborde la question dont il est
saisi, son raisonnement menant à sa conclusion que l'arbitre saisi d'un grief
fondé sur l'article 12.04 de la convention collective a un pouvoir réel de
réparation se comparant aisément à ce qui est prévu aux articles
[35] La décision de l'arbitre d'entendre le grief dans l'exercice de la compétence que l'article 12.04 de la convention collective lui confère expressément dans un tel cas est également correcte.
[36]
Le Syndicat a fait grand cas devant l'arbitre du recours en cas de
congédiement prévu à l'article 18 de la convention collective. Comme mentionné
plus haut, selon lui, vu l'absence d'équivalence fonctionnelle entre l'article
12.04 de la convention collective et l'article
Article 18
Congédiement
18.01 Le Conseil d'administration, sur recommandation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, peut congédier un professeur pour juste cause. La preuve incombe à l'Université. Il doit aviser le professeur par écrit et préciser les motifs justifiant une telle décision. Une copie est transmise au Syndicat.
18.02 Dans le cas prévu en 18.01, le Conseil d'administration ne peut imposer une telle sanction sans qu'au préalable le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche n'ait signifié par écrit au professeur, avec copie au Syndicat, au moins deux (2) fois dans une période de douze (12) mois consécutifs, les motifs et les faits précis retenus contre lui et justifiant un tel avis. Un délai raisonnable doit s'écouler entre les deux (2) avis.
18.03 Nonobstant 18.01 et 18.02 l'Université peut sans préavis congédier un professeur pour juste cause, si le préjudice causé par ce dernier nécessite, par sa nature et sa gravité, un congédiement sur le champ. Le fardeau de la preuve incombe à l'Université et elle doit transmettre par écrit au professeur et au Syndicat les raisons motivant sa décision.
[37]
Dès que l'arbitre concluait que l'article 12.04 de la convention
collective prévoyait une procédure de réparation adéquate au sens de l'article
[38]
Si Madame Tanguay était d'avis que dans les circonstances particulières
de son cas, le recours prévu à l'article 12.04 de la convention collective
n'était pas une procédure de réparation adéquate, au sens de l'article
[39] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[40] REJETTE la requête du requérant;
[41] ORDONNE le retour du dossier à l'arbitre, Me Denis Tremblay, afin qu'il dispose du grief conformément à sa décision du 9 décembre 2005;
[42] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ GEORGES TASCHEREAU, j.c.s. |
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Me Richard McManus |
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Procureur du requérant. |
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Me Marc St-Pierre |
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JOLI-CŒUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE |
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Procureurs de la mise en cause. |
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Date d’audience : |
24 octobre 2006 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.