Décision

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Tremblay et Directeur général des élections du Québec

2020 QCCFP 30

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIERS Nos :

1301890 et 1301961

 

 

 

DATE :

4 septembre 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ANNIE TREMBLAY

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]         Mme Annie Tremblay, cadre, classe 3, dépose deux recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste deux décisions de son employeur, le Directeur général des élections du Québec (Élections Québec), soit de la relever provisoirement de ses fonctions et de la congédier.

[2]         Élections Québec prétend que ces deux mesures sont justifiées. D’abord, le relevé provisoire aurait été imposé en raison d’un cas présumé de faute grave puisque le Service des ressources humaines avait reçu un signalement concernant des comportements répréhensibles de Mme Tremblay.

[3]         De plus, elle aurait commis plusieurs fautes graves, ce qui justifierait de la congédier pour des motifs disciplinaires. L’employeur lui reproche notamment d’avoir manifesté un comportement agressif ainsi que d’avoir dénigré son dirigeant et des employés en présence d’autres personnes.

[4]          Pour sa part, Mme Tremblay indique qu’Élections Québec n’a pas démontré une cause juste et suffisante de congédiement. Elle n’a d’ailleurs jamais été avisée, avant son relevé provisoire, qu’elle devait corriger ses comportements. L’employeur n’aurait pas non plus respecté le principe de la gradation des sanctions.

[5]          Quant au relevé provisoire, Mme Tremblay prétend qu’Élections Québec n’a pas fait la preuve qu’il disposait d’éléments le justifiant puisque cette mesure serait basée sur la déclaration d’une seule personne.

[6]          Les parties demandent à la Commission de décider des recours au fond et, le cas échéant, de réserver sa compétence par rapport aux préjudices et aux mesures de réparation.

[7]          La Commission doit répondre aux questions suivantes :

1)    Élections Québec pouvait-il relever provisoirement Mme Tremblay en raison d’un cas présumé de faute grave?

2)    Mme Tremblay a-t-elle commis des fautes suffisamment graves pour justifier son congédiement?

[8]          La Commission juge que le relevé provisoire et le congédiement sont bien fondés. Elle rejette donc les recours de Mme Tremblay.

CONTEXTE ET ANALYSE

[9]          Mme Tremblay travaille au sein de la fonction publique du Québec en continu depuis 2002, après y avoir œuvré à quelques reprises auparavant. Elle occupe un emploi de cadre depuis 2007.

[10]       Le 31 octobre 2016, elle entre en fonction à Élections Québec à titre de directrice de la Direction du financement des partis politiques (Direction), un emploi de cadre, classe 3. Son supérieur immédiat, M. Pierre Reid, est le dirigeant de l’organisme.

[11]       Elle a sous sa responsabilité deux cadres et environ 50 employés. Elle participe au comité de direction en compagnie de M. Reid et d’autres gestionnaires.

[12]       À la Direction, le climat de travail est déjà difficile avant l’arrivée de Mme Tremblay.

[13]       À l’automne 2017, un diagnostic organisationnel est tenu au sein de la Direction par une firme externe. Les employés répondent alors à des questionnaires et certains d’entre eux participent à des entrevues. Des comportements de Mme Tremblay sont critiqués. Les résultats de ce diagnostic sont présentés aux employés en janvier 2018.

[14]       Le 10 avril 2018, un gestionnaire relevant de Mme Tremblay, qui est entré en fonction à la fin janvier 2018, se confie à deux employés du Service des ressources humaines, dont le répondant en matière de harcèlement psychologique au sein d’Élections Québec. Ce cadre décrit plusieurs comportements répréhensibles de Mme Tremblay, notamment qu’elle dénigre M. Reid et d’autres gestionnaires, qu’elle hausse le ton envers des employés et qu’elle est intimidante.

[15]       Élections Québec prend au sérieux ce signalement puisqu’au cours de la dernière année, trois autres personnes ont dénoncé auprès du même répondant des comportements semblables de Mme Tremblay. Toutefois, personne n’a déposé de plainte formelle de harcèlement psychologique.

[16]       Il est décidé d’imposer à Mme Tremblay un relevé provisoire avec traitement et de confier à un enquêteur externe le mandat de faire la lumière sur ses comportements.

[17]       Le 16 avril 2018, M. Reid avise Mme Tremblay qu’elle est relevée provisoirement de ses fonctions. Les employés sont informés qu’elle est affectée à d’autres tâches. Dans les faits, Mme Tremblay demeure chez elle sans travailler.

[18]       Élections Québec fournit notamment à l’enquêteur des notes de membres du Service des ressources humaines concernant Mme Tremblay ainsi que des données provenant du diagnostic organisationnel.

[19]       L’enquêteur rencontre plusieurs personnes, dont Mme Tremblay. Dans les comptes rendus d’entrevues et dans le rapport qu’il produit, il mentionne beaucoup de faits dont les témoins ont eu personnellement connaissance. Il cite aussi plusieurs éléments rapportés par des témoins qui relèvent de l’impression et du ouï-dire.

[20]       L’enquêteur remet son rapport à Élections Québec en août 2018. Il conclut notamment à l’existence de harcèlement psychologique de la part de Mme Tremblay.

[21]       Le Service des ressources humaines vérifie auprès des personnes ayant été rencontrées par l’enquêteur s’ils maintiennent leur déclaration et s’ils sont en mesure de témoigner à une éventuelle audience.

[22]       Le 25 septembre 2018, Élections Québec congédie Mme Tremblay.

Relevé provisoire

[23]       Élections Québec allègue avoir été en présence d’un cas présumé de faute grave, soit des allégations sérieuses s’apparentant à du harcèlement psychologique. L’article 22 de la Loi lui permettrait donc de relever provisoirement Mme Tremblay :

22. Tout fonctionnaire peut, conformément aux exigences prescrites par règlement, être relevé provisoirement de ses fonctions afin de permettre à l’autorité compétente de prendre une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à une norme d’éthique ou de discipline, ou d’une infraction criminelle ou pénale.

[24]       Il s’appuie aussi sur les obligations incombant à un employeur en matière de harcèlement psychologique, prévues à l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail[2] :

81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

[25]       Élections Québec estime qu’il devait relever provisoirement Mme Tremblay afin que l’enquête soit tenue dans un climat de travail plus sain.

[26]       Pour sa part, Mme Tremblay souligne que l’employeur se base sur la dénonciation d’une seule personne, sans faire davantage de vérifications, pour décider de lui imposer un relevé provisoire. De plus, ce gestionnaire affirme à l’enquêteur et lors de l’audience qu’il n’y a pas de conflit entre lui et Mme Tremblay.

[27]       Or, bien qu’il ne se considère pas en conflit, ce cadre rapporte tout de même au Service des ressources humaines des comportements répréhensibles de Mme Tremblay qui peuvent entraîner un climat de travail malsain. La dénonciation est détaillée et concerne plusieurs comportements semblables à d’autres rapportés antérieurement.

[28]       La Commission juge donc qu’Élections Québec a raison de considérer que cette dénonciation est crédible. Il s’agit bel et bien d’un cas présumé de faute grave.

[29]       Les allégations peuvent notamment s’apparenter à du harcèlement psychologique de la part d’une cadre relevant directement du dirigeant de l’organisme. La Cour d’appel a d’ailleurs établi qu’il y a harcèlement psychologique lorsqu’une personne a des comportements vexatoires à l’endroit de plusieurs employés[3].

[30]       L’employeur doit prendre au sérieux ce genre de dénonciation, surtout lorsque la personne visée est en situation d’autorité. En effet, conformément à l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail, il doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique.

[31]       La Commission a déjà statué qu’il est approprié d’imposer un relevé provisoire à un gestionnaire visé par des allégations de harcèlement psychologique[4].

[32]       Dans les circonstances de la présente affaire, l’employeur était bien fondé de retirer Mme Tremblay de son milieu de travail et de confier à une ressource externe le mandat d’enquêter.

[33]       La Commission rejette donc le recours de Mme Tremblay contestant son relevé provisoire.

Motifs de congédiement

[34]       Au total, treize motifs sont mentionnés dans la lettre de congédiement.

[35]       Il appartient à Élections Québec de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le congédiement imposé à Mme Tremblay est bien fondé. Trois éléments doivent être prouvés pour justifier une mesure disciplinaire[5] :

[126]   L’analyse de la Commission en cette matière s’effectue généralement en trois étapes. La première étape consiste à déterminer si les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire ont été prouvés. Dans une telle éventualité, la Commission doit se demander si ces faits constituent une faute. Le cas échéant, la troisième étape consiste à vérifier si, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, la mesure retenue est proportionnelle à la faute reprochée.

[36]       Le témoignage de Mme Tremblay, qui nie tous les faits reprochés dans la lettre de congédiement, est souvent contradictoire par rapport à celui des personnes ayant témoigné à la demande d’Élections Québec.

[37]       Dans la décision Bouchard[6], la Commission reprend les critères à appliquer lorsqu’un décideur fait face à des versions contradictoires :

[197]   La Commission est manifestement en présence de versions contradictoires. Elle doit donc déterminer laquelle est la plus probante. Pour ce faire, il est nécessaire d’apprécier la crédibilité des différents témoins.

[198]   Dans l’affaire Rodriguez Vergera[[7]], la Commission des relations du travail[[8]] s’exprime sur les principes applicables en matière d’appréciation de la crédibilité des témoins :

[67]   Dans la décision de Casavant frères ltée c. Syndicat des employés de Casavant frères ltée, D.T.E. 86T-634, dans laquelle aux pages 16 à 18, l’arbitre Richard Marcheterre, tout en soulignant que chaque cas en est un d’espèce, énumère des critères d’appréciation de la crédibilité des témoins. Il mentionne :

1. Il vaut mieux favoriser un témoignage affirmatif que de pure négation;

2. La vraisemblance, la cohérence;

3. La constance dans les déclarations;

4. L’intérêt;

5. La manière de témoigner;

6. La réputation;

7. Le mobile, l’animosité, le coup monté;

8. La probabilité.

[68]   Tout en étant d’accord avec ces critères, dans la décision Brunet c. Couche-Tard inc., 2008 QCCRT 0545, la Commission a mis un bémol au premier critère. Ne pas croire quelqu’un parce qu’il nie les faits peut avoir un effet pervers. En effet, il serait cynique de condamner quelqu’un qui n’a rien fait, simplement en se basant sur le fait qu’il nie l’avoir fait. Il faut tenir compte que l’appréciation des témoignages passe par l’analyse de certains facteurs liés aux circonstances particulières de chaque affaire. La crédibilité s’apprécie avec du concret, la version du témoin doit être cohérente, vraisemblable et probable et non simplement possible.

[69]   Un témoignage corroboré par les faits ou par la simple logique est plus vraisemblable que celui qui est contredit par ces mêmes éléments. Le décideur est moins porté à croire le témoin qui ajuste, modifie ou donne plusieurs versions de son récit. Il est vrai que l’on peut retrouver certaines divergences mineures entre une déclaration antérieure et un témoignage ou lors du contre-interrogatoire, mais généralement cela n’affecte pas la crédibilité du témoin. Cependant, plus le nombre de contradictions mineures est important, plus la crédibilité du témoin en est affectée. Elle l’est encore plus si cette contradiction est majeure.

[38]       Après analyse de ces critères, la Commission juge que la version de Mme Tremblay est moins probable que celle des nombreux autres témoins ayant relaté des événements de manière contradictoire.

[39]       Ces témoins ont rapporté des faits de façon cohérente les uns par rapport aux autres. Un même événement est corroboré de manière crédible par plusieurs témoins selon leur point de vue respectif. De plus, plusieurs témoins, alors qu’ils relataient des événements différents impliquant Mme Tremblay, ont décrit des traits, des comportements et des paroles du même type.

[40]       Les témoins ont été en général constants dans leur déclaration à l’enquêteur, consignée par écrit dans un compte rendu, et dans leur témoignage lors de l’audience.

[41]       Par ailleurs, la façon de témoigner de Mme Tremblay, qui ne reconnaît pas le moindre tort, nuit à sa crédibilité. Elle s’attarde à décrire en détail des éléments qui ne constituent pas des motifs de congédiement invoqués par Élections Québec.

[42]       Elle remet souvent en question une faute reprochée en expliquant longuement que le moment allégué de cette faute n’est pas plausible, que c’est une autre personne qui a eu ce comportement ou bien que la situation justifiait qu’elle intervienne auprès d’un employé.

[43]       Concernant ce dernier élément, la Commission souligne que l’employeur lui reproche avec raison la manière dont elle intervient et non pas les raisons pour lesquelles elle est intervenue.

[44]       La Commission ne croit pas qu’il s’agit d’un coup monté impliquant tous les témoins entendus à la demande d’Élections Québec. Elle ne voit aucun élément rendant cette thèse plus probable qu’improbable. D’ailleurs, certaines personnes étaient véritablement émues lorsqu’elles témoignaient et plusieurs avaient des craintes sincères de représailles de la part de Mme Tremblay en raison de leur participation à l’enquête ou à l’audience.

[45]       En considérant cette analyse de la crédibilité des témoignages, la Commission abordera chacun des motifs mentionnés dans la lettre de congédiement afin de déterminer si les faits qui les sous-tendent ont été prouvés et, le cas échéant, si ceux-ci constituent une faute.

Premier motif :

1.    À l’automne 2016, lors de la première rencontre avec l’ensemble de votre personnel, avoir affirmé que dans votre dernier emploi, vous aviez le surnom « Madame Spic and Span », et que par conséquent, vous étiez venue dans notre institution pour faire du ménage;

[Transcription textuelle]

[46]       Mme Tremblay nie cette allégation. Les employés présents à cette rencontre qui rapportent cet événement à l’audience sont crédibles et leurs témoignages sont cohérents.

[47]       La Commission juge que les faits soutenant cette allégation ont été prouvés.

[48]       Toutefois, ils ne constituent pas une faute, même s’il est malhabile pour un gestionnaire, lors de la première rencontre avec ses employés, de déclarer qu’il va « faire du ménage ». La Commission estime que Mme Tremblay n’a pas fait les déclarations qu’on lui reproche sur un ton inapproprié ou en utilisant un langage inadéquat.

Deuxième motif :

2.    À l’automne 2016, lors d’une rencontre au Service de la conformité et soutien aux systèmes informatiques en financement politique, avoir affirmé aux personnes présentes que vous n’aviez pas l’intention de vous faire intimider et que le bouton « eject » n’est jamais trop loin, créant un malaise chez les gens présents;

[Transcription textuelle]

[49]       La Commission retient ce motif de congédiement puisque le témoin ayant rapporté cet événement est fort crédible. Elle préfère sa version à celle de Mme Tremblay qui nie cette allégation.

[50]       Ces faits constituent une faute. En effet, lors de cette rencontre, Mme Tremblay a fait preuve d’intimidation sur un ton agressif. Ce genre de déclaration contribue à rendre un climat de travail malsain.

Troisième motif :

3.    Quelques semaines suivant votre entrée en fonction, être intervenue dans l’organisation du party de Noël 2016, au point de créer un malaise important et par conséquent, provoquer la dissolution du « club social » de la Direction des partis       politiques;

[Transcription textuelle]

[51]       La Commission retient que Mme Tremblay s’est fâchée contre une employée ayant participé à l’organisation du « party de Noël 2016 » de la Direction.

[52]       Mme Tremblay lui a demandé la journée même de l’événement d’annuler l’invitation d’un ancien gestionnaire qui avait confirmé sa présence, ce qui a été ensuite fait par une autre personne.

[53]       La Commission est d’accord avec Mme Tremblay qu’une raison sérieuse motivait cette demande. Toutefois, s’emporter sous l’effet de la colère contre une employée dans cette situation constitue une faute.

[54]       Cette employée a été très ébranlée à la suite de cet incident, qui a de plus entraîné la démobilisation des membres d’un club social informel qu’ils ont quitté peu après.

Quatrième motif :

4.    Avoir eu des comportements inappropriés et dénigrants envers un employé qui assurait l’intérim à titre de directeur dans votre direction;

[Transcription textuelle]

[55]       L’employé en question a témoigné de manière crédible. La Commission retient que Mme Tremblay a eu plusieurs comportements inappropriés et dénigrants à son égard.

[56]       À plusieurs reprises, lors de réunions, elle lui a répondu sur un ton sec et lui a coupé la parole. Une réunion a été particulièrement éprouvante pour cet employé. À cette occasion, devant d’autres membres du personnel, Mme Tremblay a longuement critiqué de manière inappropriée une demande d’effectifs qu’il avait présentée en le « fusillant du regard ».

[57]       Ces comportements constituent des manquements disciplinaires.

Cinquième motif :

5.    À plusieurs reprises, avoir manifesté un comportement agressif et/ou utilisé un ton élevé, voire crier, à l’endroit de certains employés;

[Transcription textuelle]

[58]       Plusieurs témoins ont rapporté de manière crédible qu’à de nombreuses reprises Mme Tremblay a parlé fort en s’emportant sous l’effet de la colère. Son comportement lors de divers événements est décrit de façon semblable par les témoins. Elle lève le ton, parfois elle crie, elle se penche vers l’avant, sa mâchoire se crispe et ses yeux expriment de la colère. Plusieurs personnes ont indiqué avoir été « intimidées » et « fusillées du regard » par Mme Tremblay.

[59]       Il a également été relaté de manière crédible que Mme Tremblay a parfois marché d’un pas bruyant et claqué la porte de son bureau.

[60]       Plusieurs témoins rapportent aussi que Mme Tremblay devient rouge lors de ces événements. À cet égard, Mme Tremblay dépose en preuve un billet médical indiquant qu’elle « souffre de rosacée et de couperose, ce qui cause des rougeurs chroniques ainsi que du ‘‘flushing’’ (rougissement spontané involontaire) ». Or, malgré cette condition médicale qui n’est pas remise en question, la Commission estime que les témoins ne se sont pas mépris quant à l’état de Mme Tremblay. Plusieurs autres éléments démontrent qu’elle était alors en colère et agressive.

[61]       Il y a une grande similitude entre les témoignages concernant un même événement. Ils sont aussi logiques et cohérents les uns envers les autres dans la façon de décrire les comportements de Mme Tremblay.

[62]       La Commission juge plus crédibles ces témoignages que celui de Mme Tremblay. Cette dernière nie avoir eu un comportement répréhensible et justifie souvent sa réaction par les circonstances.

[63]       Cependant, aucun contexte mis en preuve ne justifie ses réactions explosives et disproportionnées. Mme Tremblay devait intervenir auprès des employés de manière appropriée et respectueuse.

[64]       Un gestionnaire peut être exigeant envers les employés sous sa responsabilité. Cependant, son comportement est fautif si, comme Mme Tremblay, à de nombreuses reprises il hausse le ton et a des excès de colère en milieu de travail. Un gestionnaire doit maîtriser ses émotions. Elles ne peuvent servir d’excuses à un comportement agressif ou irrespectueux, surtout à répétition.

[65]       Il s’agit manifestement d’un écart par rapport à la conduite attendue d’un cadre.

Sixième motif :

6.    Avoir eu des comportements d’évitement à l’endroit de certains employés, notamment en ne les saluant pas en les croisant au travail, en les ignorant, en ne leur adressant pas la parole, créant même, pour l’un d’entre eux, de l’incertitude pour son emploi;

[Transcription textuelle]

[66]       La Commission juge que Mme Tremblay a volontairement eu des comportements d’évitement envers trois employés qui ont témoigné à cet égard.

[67]       Le caractère répété de ces agissements convainc la Commission que Mme Tremblay a ignoré ces employés de manière délibérée, contrairement à ce qu’elle prétend.

[68]       Une employée a même véritablement craint de perdre son emploi, allant jusqu’à en faire état dans un échange de textos.

[69]       Cette attitude de Mme Tremblay est fautive. Un gestionnaire raisonnable doit traiter ses employés avec considération et respect.

Septième motif :

7.    En janvier 2017, avoir rencontré séparément deux employés pour leur transmettre des reproches, sans leur donner la possibilité de faire valoir leur point de vue;

[Transcription textuelle]

[70]       Cette allégation a été prouvée par l’employeur. En effet, les deux employés ont témoigné de manière convaincante par rapport à cet événement qui les a marqués.

[71]       Une autre personne, travaillant au Service des ressources humaines, était également présente lors de ces deux rencontres. Son témoignage corrobore celui des deux employés voulant que Mme Tremblay leur ait fait part longuement de reproches de manière inappropriée.

[72]       La Commission juge que la manière dont Mme Tremblay s’est comportée lors de ces rencontres constitue un écart par rapport au comportement attendu d’un cadre qui intervient auprès d’un employé.

Huitième motif :

8.    Avoir aidé l’embauche d’un vérificateur que vous connaissiez afin d’obtenir indirectement de l’information sur les personnes et le travail effectué au sein de votre direction, créant ainsi un climat de méfiance auprès de vos employés;

[Transcription textuelle]

[73]       La Commission est d’avis que les faits à la base de ce motif de congédiement n’ont pas été démontrés par Élections Québec.

[74]       La preuve très peu étoffée présentée à cet égard s’appuie principalement sur des suppositions de certains employés. Aucune démonstration ne permet de conclure, selon la balance des probabilités, que Mme Tremblay utilisait un employé pour obtenir indirectement de l’information.

 

Neuvième motif :

9.    En juillet 2017, lors d’une rencontre relative à un appel d’offres et en présence d’employés d’une autre direction, avoir tenu des propos négatifs sur les compétences des membres de votre équipe;

[Transcription textuelle]

[75]       Mme Tremblay souligne que le moment de cette rencontre est inexact. La Commission juge en effet que cette réunion s’est tenue plus tôt qu’en juillet 2017 étant donné que l’appel d’offres en question a été publié le 16 juin 2017.

[76]       La Commission est néanmoins d’avis que Mme Tremblay a tenu des propos négatifs concernant les compétences d’employés sous sa responsabilité lors d’une rencontre relative à cet appel d’offres. Le témoignage d’une personne présente à cette réunion convainc la Commission.

[77]       En dénigrant ses employés, Mme Tremblay a commis une faute. En effet, ce comportement ne correspond pas à ce qui est attendu d’un cadre.

Dixième motif :

10.  Avoir dénigré votre dirigeant à plusieurs reprises, devant plusieurs personnes et en présence d’employés;

[Transcription textuelle]

[78]       Plusieurs témoins rapportent que Mme Tremblay a dénigré M. Reid à de nombreuses reprises. Elle a dit qu’il est le « pantin » et le « chien de poche » d’une gestionnaire qui peut lui faire faire ce qu’elle veut. Elle a aussi dit que M. Reid est « peureux » et « trop mou ».

[79]       Ces commentaires ont principalement été faits aux adjoints de Mme Tremblay ainsi qu’aux gestionnaires sous sa responsabilité.

[80]       Il ne s’agit pas de simples critiques. Le ton et les termes employés par Mme Tremblay sont méprisants.

[81]       Dénigrer M. Reid constitue un manque de loyauté, ce qui en fait une faute grave de la part de Mme Tremblay qui est une figure d’autorité importante en tant que gestionnaire relevant directement du dirigeant de l’organisme.

Onzième motif :

11.  Avoir critiqué ouvertement et devant des employés, notamment vos adjoints, l’institution elle-même et ses façons de procéder, et ce, à plusieurs reprises;

[Transcription textuelle]

[82]       Il a été démontré que Mme Tremblay critiquait Élections Québec et ses façons de faire. Elle a émis plusieurs commentaires concernant le fonctionnement du comité de direction et le côté moins « rigide » de cet organisme par rapport à d’autres organisations de la fonction publique où elle a travaillé.

[83]       Cependant, la Commission juge que les remarques de Mme Tremblay à cet égard n’étaient pas inappropriées. Contrairement aux motifs de congédiement relatifs aux commentaires dénigrants qu’elle a tenus par rapport à des personnes, la preuve concernant cette onzième allégation ne permet pas de conclure, selon la balance de probabilités, que Mme Tremblay a été méprisante en critiquant son organisation.

[84]       La Commission retient que les mots employés et la manière d’exprimer ces critiques ne constituent pas une faute.

Douzième motif :

12.  Avoir dénigré à plusieurs moments certains employés ou gestionnaires en présence d’autres employés ou de directeurs de l’institution;

[Transcription textuelle]

[85]       À cet égard, la preuve démontre, par plusieurs témoignages crédibles et cohérents, que Mme Tremblay a dénigré fréquemment de nombreux employés en présence d’autres personnes durant une longue période.

[86]       Elle a souvent qualifié des employés d’incompétents. Elle a décrit une employée en disant qu’elle avait des problèmes psychologiques.

[87]       Mme Tremblay a laissé entendre qu’une employée s’absentait du travail en prétextant être malade alors qu’elle ne l’était pas. Elle a parfois utilisé des mots très durs comme « vache » en parlant d’une employée.

[88]       Elle dénigrait aussi des gestionnaires d’autres unités, notamment après avoir participé à un comité de direction.

[89]       Mme Tremblay a ainsi manqué de respect à de nombreuses reprises. Ces comportements sont inacceptables dans un milieu de travail, surtout venant d’une cadre.

Treizième motif :

13.  Avoir dénigré en alternance les gestionnaires sous votre responsabilité et avoir entretenu des relations tendues et conflictuelles avec eux.

[Transcription textuelle]

[90]       Les deux gestionnaires en question n’ont pas témoigné lors de l’audience. Elles n’ont pas non plus été rencontrées par l’enquêteur.

[91]       La preuve soumise, qui repose sur le témoignage d’autres employés, est lacunaire. La Commission juge qu’Élections Québec n’a pas rempli son fardeau de preuve relativement aux faits reprochés.

Proportionnalité de la sanction

[92]       En somme, la Commission considère que les faits soutenant tous les motifs de congédiement ont été démontrés à l’exception de ceux reliés aux huitième et treizième motifs. De plus, bien que les faits qui sous-tendent les premier et onzième motifs de congédiement aient été prouvés, la Commission juge que ces motifs ne constituent pas une faute.

[93]       La Commission doit maintenant déterminer si la sanction imposée à Mme Tremblay, soit un congédiement, est proportionnelle aux fautes qu’elle a commises.

[94]       L’article 16 de la Loi prévoit qu’un fonctionnaire peut être congédié selon la nature et la gravité de la faute :

16. Le fonctionnaire qui contrevient aux normes d’éthique et de discipline est passible d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement selon la nature et la gravité de la faute.

[95]       Parmi les neuf motifs de congédiement retenus par la Commission, six ont une portée assez limitée. Ils ne concernent par exemple qu’un seul événement ou qu’un nombre restreint d’employés :

2.    À l’automne 2016, lors d’une rencontre au Service de la conformité et soutien aux systèmes informatiques en financement politique, avoir affirmé aux personnes présentes que vous n’aviez pas l’intention de vous faire intimider et que le bouton « eject » n’est jamais trop loin, créant un malaise chez les gens présents;

3.    Quelques semaines suivant votre entrée en fonction, être intervenue dans l’organisation du party de Noël 2016, au point de créer un malaise important et par conséquent, provoquer la dissolution du « club social » de la Direction des partis politiques;

4.    Avoir eu des comportements inappropriés et dénigrants envers un employé qui assurait l’intérim à titre de directeur dans votre direction; […]

6.    Avoir eu des comportements d’évitement à l’endroit de certains employés, notamment en ne les saluant pas en les croisant au travail, en les ignorant, en ne leur adressant pas la parole, créant même, pour l’un d’entre eux, de l’incertitude pour son emploi;

7.    En janvier 2017, avoir rencontré séparément deux employés pour leur transmettre des reproches, sans leur donner la possibilité de faire valoir leur point de vue; […]

9.    En juillet 2017, lors d’une rencontre relative à un appel d’offres et en présence d’employés d’une autre direction, avoir tenu des propos négatifs sur les compétences des membres de votre équipe;

[Transcription textuelle]

[96]       Deux motifs de congédiement retenus sont plus larges et englobants :

5.    À plusieurs reprises, avoir manifesté un comportement agressif et/ou utilisé un ton élevé, voire crier, à l’endroit de certains employés; […]

12.  Avoir dénigré à plusieurs moments certains employés ou gestionnaires en présence d’autres employés ou de directeurs de l’institution;

[Transcription textuelle]

[97]       De plus, un autre motif retenu concerne les nombreux commentaires méprisants de Mme Tremblay par rapport à M. Reid :

10.  Avoir dénigré votre dirigeant à plusieurs reprises, devant plusieurs personnes et en présence d’employés;

[Transcription textuelle]

[98]       Bien que la Commission n’ait pas retenu quatre motifs, parmi les treize invoqués par Élections Québec, elle considère que ceux qui ont été démontrés justifient le congédiement imposé.

[99]       Mme Tremblay a commis plusieurs fautes graves. Elle a manqué de respect envers des employés et des gestionnaires, notamment en les dénigrant en présence d’autres personnes et en manifestant un comportement agressif.

[100]    De plus, Mme Tremblay a manqué de loyauté en dénigrant M. Reid, la plus haute autorité à Élections Québec, de qui elle relève directement. L’obligation de loyauté qui incombe à tout employé est prévue à l’article 2088 du Code civil du Québec[9] et, pour les fonctionnaires, à l’article 5 de la Loi.

[101]    Mme Tremblay a agi de manière fautive à plusieurs reprises et envers de nombreuses personnes durant plus d’un an. À eux seuls, les cinquième et douzième motifs de congédiement concernent un très grand nombre de fautes commises par Mme Tremblay durant une longue période.

[102]    En outre, Mme Tremblay est une gestionnaire qui relève directement du dirigeant de l’organisme et qui a deux cadres sous sa responsabilité, ce qui implique qu’elle est tenue à de hauts standards en matière de civilité et de loyauté. Il est donc normal que des contraventions à ces obligations soient punies sévèrement.

[103]    Les comportements de Mme Tremblay ont aussi eu de lourdes conséquences. Ils ont entraîné des effets négatifs sur plusieurs employés et un environnement de travail malsain.

[104]    La preuve a établi que les employés de la Direction craignaient Mme Tremblay. Plusieurs avaient peur d’être le prochain à subir son agressivité et redoutaient ses réactions. Ils ne voulaient pas avoir affaire à elle et évitaient de la croiser et de passer près de son bureau. Certains ont également songé à quitter leur emploi à la Direction.

[105]    Le principe de la progression des sanctions ne s’applique pas dans la présente affaire. En effet, Mme Tremblay a commis plusieurs fautes graves qui justifient l’imposition d’un congédiement. De plus, Élections Québec est d’avis, avec raison, que le lien de confiance avec Mme Tremblay a été brisé, étant donné notamment son manque de loyauté envers M. Reid, le très grand nombre de fautes commises, leur gravité et le fait qu’elle ne reconnaît pas ses torts. Elle ne peut donc pas être réintégrée dans son poste.

[106]    Dans les circonstances de la présente affaire, l’employeur n’avait pas non plus à aviser Mme Tremblay que ses comportements n’étaient pas acceptables et à lui laisser un délai pour s’amender. En effet, M. Reid lui avait signifié des attentes en juin 2017 par rapport au climat de travail et elle avait suivi une formation en matière de civilité et de harcèlement psychologique à l’automne 2016, peu après son entrée en fonction.

[107]    De plus, une gestionnaire de haut niveau devrait savoir que dénigrer des employés et être agressive à de nombreuses reprises ne sont pas des comportements acceptables.

[108]    Par ailleurs, la Commission juge que l’employeur pouvait sanctionner Mme Tremblay bien que certains faits reprochés remontent à plusieurs mois. En effet, malgré quelques signalements faits au Service des ressources humaines, ce n’est que lorsque le rapport d’enquête lui a été remis que l’employeur prend connaissance de plusieurs faits et réalise l’ampleur des comportements répréhensibles récurrents de Mme Tremblay.

[109]    Le rapport permet à l’employeur d’avoir pour la première fois un portrait global des comportements fautifs de Mme Tremblay. C’est l’addition des nombreux agissements répréhensibles de cette gestionnaire qui lui fait réaliser la gravité de la situation.

[110]    La Commission considère également qu’Élections Québec peut invoquer comme motif de congédiement un événement dont une employée du Service des ressources humaines a eu connaissance avant le relevé provisoire, soit le septième motif. Avant le rapport d’enquête, cet événement n’avait pas été porté à l’attention de M. Reid, supérieur de Mme Tremblay.

[111]    Cet événement s’inscrit dans un continuum de fautes de même nature sur une période de près d’un an et demi. Les reproches concernent un manque de respect, comme du dénigrement, ou des comportements agressifs et intimidants, comme élever le ton et s’emporter de manière colérique. Dans ce contexte, la Commission considère raisonnable pour l’employeur d’invoquer de nombreux reproches précis, survenus à divers moments, en plus de motifs de congédiement plus larges, pour justifier la sanction imposée.

[112]    Enfin, l’enquête et le rapport qui en découle sont fortement décriés par Mme Tremblay. Elle reproche notamment à l’enquêteur d’avoir pris en considération des éléments communiqués par le Service des ressources humaines ainsi que du ouï-dire et des impressions d’employés pour tirer des conclusions. Elle a aussi critiqué la forme des comptes rendus des déclarations des personnes ayant rencontré l’enquêteur.

[113]    Or, comme le souligne à juste titre Élections Québec, la Commission doit rendre sa décision à partir des faits mis en preuve lors de l’audience. Elle n’est pas liée par les constats et les conclusions du rapport d’enquête.

[114]    Bien que l’employeur se soit appuyé sur ce rapport, il a aussi procédé à des vérifications auprès des témoins rencontrés par l’enquêteur avant d’imposer le congédiement. Le fait que l’enquête et le rapport puissent comporter des lacunes n’est pas fatal puisqu’Élections Québec a convaincu la Commission, selon la preuve présentée lors de l’audience, que Mme Tremblay a commis des fautes justifiant son congédiement.

[115]    En conséquence, la Commission rejette le recours de Mme Tremblay contestant son congédiement.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE les recours de Mme Annie Tremblay.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

Me Michel Gilbert

Procureur de Mme Annie Tremblay

Partie demanderesse

 

Me Rémi Côté-Nolette

Procureur du Directeur général des élections du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec et audience téléphonique

 

 

Dates de l’audience :

8 mai 2019, 26 juin 2019, 18 septembre 2019, 9 et 23 octobre 2019, 4, 15, 20 et 28 novembre 2019, 28 janvier 2020, 4 , 5 et 11 février 2020, 27 et 28 mai 2020

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    RLRQ, c. N-1.1.

[3]    Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-St-Jean (CRDI) c. Fortier, 2014 QCCA 1581, par. 71-72.

[4]    Bouchard et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 19; Lévesque et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2016 QCCFP 11.

[5]    Houle et Ministère des Transports, 2016 QCCFP 4, par. 126.

[6]    Bouchard et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 19, par. 197-198.

[7]    Rodriguez Vergera c. 9169-1022 Québec inc., 2009 QCCRT 224.

[8]    Tribunal administratif du travail depuis le 1er janvier 2016.

[9]    RLRQ, c. CCQ-1991.

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