Décision

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Autorité des marchés financiers c. Solo International inc.

2017 QCTMF 114

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2017-008

 

 

 

DÉCISION N° :

2017-008-001

 

 

 

DATE :

Le 22 novembre 2017

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

SOLO INTERNATIONAL INC.

 

et

 

MICHEL PLANTE

 

Intimés

 

et

 

FREDERICK LANGFORD SHARP

 

et

 

VINCENZO ANTONIO CARNOVALE

 

et

 

PASQUALE ANTONIO ROCCA

 

et

 

SHAWN VAN DAMME

 

Intimés- REQUÉRANTS

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

Moyen déclinatoire

 

______________________________________________________________________

 

 


HISTORIQUE DU DOSSIER

[1]   Le 20 avril 2017, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») une demande de pénalité administrative, d’interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d’interdiction d'opérations sur valeurs à l’encontre des intimés au présent dossier.

[2]   Cette demande a été notifiée à certains intimés par la publication d’un communiqué de presse sur le site Internet de l’Autorité, et ce, tel qu’autorisé par le Tribunal le 30 mars 2017[1].

[3]   Le 11 mai 2017, l’intimé Michel Plante a, par l’entremise de son procureur, déposé au Tribunal une demande en rejet.

[4]   Le 8 juin 2017, les intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca ont déposé une demande en exception déclinatoire par l’entremise de leurs procureurs.

[5]   Le 26 juin 2017, l’intimé Frederick Langford Sharp a aussi déposé une demande en exception déclinatoire par l’entremise de ses procureurs.

[6]   Il fut convenu de procéder dans un premier temps à l’audition au mérite des demandes en exception déclinatoire susmentionnées puis, le cas échéant, de procéder à l’audition au mérite de la demande en rejet présentée par l’intimé Michel Plante.

[7]   L’audience pour entendre au mérite les demandes en exception déclinatoire fut fixée aux 17 et 18 août 2017 et la demande en rejet de l’intimé Michel Plante fut remise pro forma au 23 novembre 2017.

 

AUDIENCE

[8]   L’audience du 17 août 2017 s’est tenue au siège du Tribunal en présence des procureurs des intimés et de celui de l’Autorité. Seule l’intimée Solo International inc. (ci-après « Solo ») n’était pas représentée. 

[9]   Une seule journée d’audience s’est avérée nécessaire pour entendre au mérite les demandes en exception déclinatoire susmentionnées et les représentations de l’Autorité à leur égard.

[10]        Avec la permission du Tribunal, les procureurs des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca ont transmis par écrit au Tribunal un complément de preuve le 18 août 2017. Le procureur de l’Autorité ne s’est pas objecté au dépôt de cette preuve mais a exprimé un commentaire écrit à l’égard de celle-ci qu’il a transmis au Tribunal. 

 

Argumentation du procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca

 

[11]        Le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca a d’abord mentionné que: 

 

·        ses clients résident à l’étranger;

·        l’intimée Solo est une société étrangère, ayant son siège dans l’État du Névada aux États-Unis;

·        les actions de l’intimée Solo sont transigées sur un marché hors cote étranger, soit l’OTCBB[2] aux États-Unis.

 

[12]        Il a affirmé que le fardeau de démontrer que le Tribunal est compétent pour entendre la demande de l’Autorité à l’égard de ses clients revient à son procureur.

 

[13]        Il a soutenu que  le Code civil du Québec[3]  ne donne pas compétence au Tribunal pour entendre la demande de l’Autorité à l’égard de ses clients, lesquels ne sont pas des résidents du Québec.

 

[14]        Le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca a indiqué que la Loi sur les valeurs mobilières[4] et la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[5] ne contiennent aucune disposition spécifique établissant la compétence territoriale du Tribunal ou permettant de prétendre à une telle compétence à l’encontre de ses clients dans le cadre de la présente affaire.

 

[15]        Il a plaidé que les principes constitutionnels exigent que l’autorité d’une province ne puisse se saisir d’un litige que dans la mesure où il existe un « lien réel et substantiel » entre ce litige et cette province.  À cet égard, il a indiqué que l’exigence d’un lien réel et substantiel s’applique aux recours en matière de commerce de valeurs mobilières.

 

[16]        Il a affirmé que, dans le cadre de la présente affaire, il n’existe pas de lien réel et substantiel entre le Québec et la demande présentée au Tribunal par l’Autorité à l’égard de ses clients.

 

[17]        Par ailleurs, le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca a reconnu que durant la période des évènements reliés à la présente affaire :

 

·        le président directeur général de l’intimée Solo était l’intimé Michel Plante, un résident du Québec;

·        l’intimée Solo était un émetteur assujetti au Québec;

·        une filiale de l’intimée Solo, dont le PDG était aussi l’intimé Michel Plante, aurait acquis des droits miniers au Québec;

·        que certains investisseurs ayant acquis des actions de l’intimée Solo étaient des résidents du Québec.

 

[18]        Il a toutefois affirmé que, même si on devait les tenir pour acquis, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir un lien réel et substantiel entre le Québec et la demande que l’Autorité a présentée au Tribunal à l’égard de ses clients.

[19]        Selon le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca, le fait que l’un des intimés dans la présente affaire soit domicilié au Québec ne confère pas au Tribunal une compétence à l’égard de ses clients.

[20]        Il a souligné que la demande de l’Autorité allègue spécifiquement que:

 

·        ses clients sont des résidents de la Colombie-Britannique;

·        les sociétés Craigstone Ltd., Ventura Capital SA, Futuna Ltd. et Anatom Associates SA, liées ou utilisées par ses clients dans le cadre de la présente affaire, sont des sociétés étrangères;

·        les comptes bancaires et de courtage utilisés par ses clients sont tous situés dans des pays étrangers.

 

[21]        Par ailleurs, le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca a soutenu que la demande de l’Autorité ne contient aucune allégation à l’effet  que :

 

·        les gestes reprochés à ses clients auraient été commis en tout ou en partie au Québec;

·        ses clients auraient des activités au Québec;

·        l’une ou l’autre des transactions dont elle traite aurait été effectuée au Québec.

 

[22]        Il a subsidiairement plaidé que même si le Tribunal se considérait compétent pour entendre la demande de l’Autorité à l’égard de ses clients, il devrait  décliner cette compétence sur la base du principe forum non conveniens qui est codifié à l’article 3135 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit :

 

« 3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. »

 

[23]        Après avoir cité une abondante jurisprudence au soutien de son argumentation, le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca a affirmé qu’il serait contraire aux intérêts de ses clients et à l’intérêt de la justice de forcer ceux-ci à venir se défendre au Québec des allégations contenues dans la demande de l’Autorité.

 

[24]        Il a donc demandé au Tribunal de mettre fin, à l’égard de ses clients, aux procédures intentées par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire.

 

Argumentation du procureur de l’intimé Frédérick Langford Sharp

 

[25]        Le procureur de l’intimé Frederick Langford Sharp a affirmé que son client n’est pas un résident du Québec et il a essentiellement repris la plupart des arguments plaidés par le procureur des intimés Shawm Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca.

 

[26]        Pour le procureur de l’intimé Frederick Langford Sharp "[T]he Québec provincial statutory regime does not apply to a situation that comprises foreign elements unless the situation presents a "real and substantial connection" to Québec".[6]

 

[27]        Par conséquent, a-t-il plaidé, l’Autorité "[…] does not have the power to prosecute an offense that took place outside of Québec. […] only offenses that by their constitutive factual elements show "real and substantive connection" to Québec are subject to the power and functions of the AMF".[7]

 

[28]        À cet égard, il a soutenu que le test du lien réel et substantiel établi par la jurisprudence, devait s’appliquer à chacun des intimés.

 

[29]        Il a plaidé que les faits allégués dans la demande de l’Autorité ne permettent pas de conclure que le Tribunal peut exercer sa compétence à l’égard de son client, lequel est un résident de Colombie-Britannique.

 

[30]        Il a affirmé que ces faits se sont uniquement déroulés à l’extérieur du Québec et sont en relation avec des comptes de banque situés à l’étranger de même qu’avec des actions émises par une société étrangère qui ne sont transigées que sur une bourse étrangère. 

 

[31]        Pour le procureur de l’intimé Frederick Langford Sharp, le fait que Solo International Inc. soit un émetteur assujetti au Québec n’est pas suffisant pour assujettir à la compétence de l’Autorité et du Tribunal tous ses actionnaires résidents à l’étranger.

 

[32]         Après avoir cité une abondante jurisprudence au soutien de son argumentation, il a affirmé qu’il serait contraire aux "[…] principles of order and fairness that the Tribunal declare itself competent to hear the AMF’s proceedings against Mr. Sharp".[8]

 

[33]        Le procureur de l’intimé Frederick Langford Sharp a conclu ses représentations en demandant au Tribunal de mettre fin, à l’égard de son client, aux procédures intentées par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire.

 

Argumentation du procureur de l’Autorité

 

[34]        Le procureur de l’Autorité a d’abord rappelé que, dans la présente affaire, l’Autorité allègue que tous les intimés ont participé à l’élaboration d’un illicite et massif stratagème de manipulation boursière de type « pump and dump » sur le titre de la société intimée Solo.

 

[35]        Il a précisé que ce stratagème avait essentiellement pour but de promouvoir la vente des actions de l’intimée Solo par la création d’une apparence d’activité économique légitime. Ces activités de promotions étaient suivies par un délestage abrupt et à grand profit des actions acquises à bas prix par certains des intimés de même que par une répartition des profits ainsi générés, le tout en laissant la plupart des investisseurs avec une coquille corporative vide d’activité économique réelle et des actions essentiellement sans valeur.

 

[36]        Le procureur de l’Autorité a décrit d’une manière détaillée les cinq étapes du stratagème allégué « de promotion et de délestage » des titres de l’intimé Solo et a précisé qu’il fut notamment exécuté par les intimés en utilisant une panoplie de comptes bancaires et de sociétés étrangères que l’enquête a permis de retracer.

 

[37]        Il a souligné que l’Autorité allègue que chacun des intimés fut impliqué dans une ou plusieurs de ces étapes.

 

[38]        Le procureur de l’Autorité a plaidé qu’il existe dans la présente affaire des liens réels et substantiels entre chacun des intimés et le Québec.

 

[39]        Il a souligné que leur stratagème incluait un volet de promotion au Québec de la vente des actions de l’intimée Solo et que de nombreux résidents du Québec sont devenus des actionnaires de l’intimé Solo à la suite de ces activités de promotion et de placement.

 

[40]        Par ailleurs, il a indiqué que l’intimé Solo est un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières en vertu du Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains[9]

 

[41]        Il a rappelé que le président directeur général de l’intimé Solo durant la période des faits allégués était l’intimé Michel Plante, un résident du Québec, et que cette société avait un bureau au Québec.

 

[42]        Le procureur de l’Autorité a souligné que l’Autorité a notamment pour mission de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières et d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses[10].

 

[43]        Il a rappelé les dispositions des articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et indiqué que le Tribunal peut - à la demande de l’Autorité - prendre, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, toute mesure propre à assurer le respect de la Loi sur les valeurs mobilières et, en particulier, prendre en vertu des articles 265, 273.3 et 273.1 de cette loi des mesures de nature préventive et dissuasive destinées à protéger les investisseurs et à assurer l’intégrité du marché des valeurs mobilières.

 

[44]        Il a souligné qu’aucun des articles susmentionnés ne nécessite un rattachement territorial et que c’est le critère de l’intérêt public qui prime.

[45]        Le procureur de l’Autorité a rappelé que les stratagèmes de manipulation de marché ont souvent une composante transnationale et qu’il est vital de les combattre et de les réprimer afin de protéger le public investisseur et de maintenir la confiance des investisseurs dans l’intégrité des marchés financiers.

[46]        Le procureur de l’Autorité a présenté une jurisprudence détaillée reliée à la compétence territoriale du Tribunal et a plaidé que le critère du « lien réel et important » doit être évalué en fonction des faits de chaque affaire.

 

[47]        Par conséquent, a-t-il plaidé, il est important d’analyser la présente affaire en fonction des faits qui lui sont propres et en fonction des conclusions recherchées par la demande de l’Autorité, le tout en prenant en considération les objectifs fondamentaux de la Loi sur les valeurs mobilières.

 

[48]        Pour le procureur de l’Autorité, le Tribunal a une compétence sur toutes les activités visées par la Loi sur les valeurs mobilières et sur celles reliées à la présente affaire.

 

[49]        Il a plaidé que le critère du « lien réel et important » n’exige pas que le Québec soit la meilleure juridiction sur la planète pour exercer un recours. Il a souligné qu’il est possible que plus qu’une juridiction puisse légitimement avoir compétence sur les mêmes activités.

 

[50]        Il a affirmé qu’il n’est pas non plus nécessaire que les intimés aient exercé des activités assujetties à la Loi sur les valeurs mobilières sur le territoire du Québec ou qu’ils en soient des résidents.

 

[51]        À cet égard, il a plaidé que la mise en place par des résidents étrangers d’un stratagème ayant des composantes transnationales ne doit pas faire échec à la compétence territoriale d’un régulateur de marché légitimement concerné par l’impact négatif de ce stratagème sur son territoire et en particulier sur le public investisseur et les marchés financiers qu’il a pour mission de protéger. 

 

[52]        Par ailleurs, le procureur de l’Autorité a présenté une jurisprudence à l’effet que le fardeau de la preuve appartient à ceux qui invoquent la doctrine du forum non conveniens. À cet égard, il a souligné que les procureurs des intimés n’ont présenté aucune preuve à l’effet que les autorités d’un autre État seraient mieux placées que le Tribunal pour rendre une décision dans la présente affaire.

 

[53]        Le procureur de l’Autorité a conclu ses représentations en demandant au Tribunal de rejeter, dans l’intérêt public, les demandes en exceptions déclinatoires présentées par les intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca et Frédérick Langford Sharp.

 

ANALYSE

 

[54]        Le Tribunal est saisi, à titre de demandes préliminaires, de deux demandes en exception déclinatoire présentées par des intimés résidant à l’extérieur du Québec.

[55]        Ces deux demandes préliminaires allèguent essentiellement l’absence de compétence du Tribunal pour entendre - à l’égard des intimés Vincenzo Antonio Carnovale, Shawn Van Damme, Pasquale Antonio Rocca et Frédérick Langford Sharp - la demande qui lui a été présentée par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire.

[56]        Le Tribunal indique d’abord que son analyse à l’égard de ces demandes préliminaires doit être faite en considérant comme avérés les faits allégués dans la demande de l’Autorité.

 

Les faits allégués dans la demande de l’Autorité

  

[57]        L’Autorité allègue essentiellement que les quatre intimés susmentionnés sont les auteurs d’un stratagème de manipulation de la valeur du titre d’une société d’exploration minière, en l’occurrence l’intimée Solo, qui fut mis en œuvre entre l’automne 2011 et l’automne 2012.

[58]        L’intimée Solo a alors des bureaux à Montréal et est un émetteur assujetti au Québec en vertu du Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains[11] car le titre de l’intimée Solo se transige sur l’OTCBB[12] aux États-Unis.

[59]        Le stratagème allégué est un classique stratagème de type promotion / délestage, plus communément connu sous le nom de « pump and dump », il visait un « penny stock »[13] - soit le titre de l’intimée Solo - et il avait une portée et des composantes transnationales.

[60]        Il est allégué que le stratagème utilisa, dans le cadre de son volet promotion, des communiqués de presse émis publiquement par l’intimée Solo et des publications affichées sur plusieurs sites Internet accessibles aux résidents du Québec.  

[61]        Ce stratagème aurait permis aux intimés susmentionnés - œuvrant de concert avec l’intimé Michel Plante, un résident du Québec et le PDG de l’intimée Solo - de réaliser un gain illicite de plus de 2.6 millions de dollars au dépend des autres investisseurs ayant acquis des actions de Solo. Plusieurs de ces investisseurs sont des résidents du Québec.

[62]        Toutefois, les intimés Vincenzo Antonio Carnovale, Shawn Van Damme, Pasquale Antonio Rocca et Frédérick Langford Sharp ne sont pas des résidents du Québec.

[63]        L’Autorité allègue que ceux-ci ont mis sur pied leur stratagème en utilisant une panoplie de sociétés écrans[14] et de comptes bancaires situés à l’extérieur du Québec, et ce, dans des juridictions aussi exotiques que la République des îles Marshall, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niéves des petites Antilles, l’État indépendant des Samoa et le Bélize.

[64]        Les manquements allégués par l’Autorité sont graves et reliés aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières qui se lisent comme suit :

 

« 195.2 Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.

 

199.1 Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite :

 

1° crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;

 

2° constitue une fraude à l’encontre d’une personne. »

 

La compétence du Tribunal

 

[65]        Les articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers établissent ce qui suit :

 

« 93. Le Tribunal exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E­12.000001), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

 

Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.

 

Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.

 

94. Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois. »

 

[66]        Il appert donc de ces dispositions de la loi que le Tribunal exerce la discrétion étendue qui lui est conférée, d’abord et avant tout, en fonction de l’intérêt public.

 

[67]        Dans la présente affaire, l’Autorité allègue que les intimés, et plus particulièrement Vincenzo Antonio Carnovale, Shawn Van Damme, Pasquale Antonio Rocca et Frédérick Langford Sharp, sont au cœur de la mise en œuvre d’un stratagème ayant une portée et des composantes transnationales, dont l’objectif était de manipuler la valeur du titre d’un émetteur assujetti au Québec, et qui leur a permis de réaliser un gain illicite de plusieurs millions de dollars aux dépends d’investisseurs, dont plusieurs sont des résidents du Québec.

 

[68]        Essentiellement, l’Autorité allègue que l’intérêt public est en jeu, et demande au Tribunal d’intervenir afin de mettre en œuvre un ensemble de mesures de nature protective et dissuasive[15], afin de protéger le public investisseur du Québec et de maintenir la confiance dans l’intégrité du marché des valeurs mobilières.

 

[69]        En 1985, dans l’arrêt Libman[16], une affaire de vente d’actions de sociétés minières ayant une portée et des composantes transnationales comportant de grandes similitudes avec la présente affaire, la Cour suprême a énoncé le critère du « lien réel et important », dont ont fait abondamment état les procureurs des parties dans leurs argumentations respectives. À cet égard, la Cour suprême s’exprima ainsi par l’entremise du juge Laforest[17] :

 

« Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important"[18] entre l'infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé; […] »[19]

 

(Soulignement ajouté)

 

[70]        Par ailleurs, en 2000, dans l’arrêt Global Securities Corp.[20] la Cour suprême a réitéré ce qui suit :

 

« […] il est bien établi que la compétence des provinces en matière de réglementation du marché des valeurs mobilières ne se limite pas aux questions purement intraprovinciales. »

 

(Soulignement ajouté)

 

[71]        Le Tribunal rappelle que le critère du « lien réel et important » a été importé dans une abondante jurisprudence de décisions de commissions de valeurs mobilières et de tribunaux provinciaux au Canada. Le Tribunal souligne, en particulier, les passages suivants de l’arrêt McCabe[21], rendu en 2016, par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique :

 

" [35] The question is whether there is a real and substantial connection, not whether a particular connection is the most real and substantial. This question is to be answered with reference to the regulatory regime at issue, the particular provision being applied, the impugned conduct, and the individual or entity who is subject to the regulatory body.

[36] In the context of securities regulation, the Commission’s jurisdiction depends on whether the impugned conduct has a sufficient connection to British Columbia, or, as recently expressed by this Court, there is “a state of facts demonstrating circumstances in which it would be appropriate for a tribunal to take jurisdiction over a legal issue or controversy”: Torudag v. British Columbia (Securities Commission), 2011 BCCA 458 (CanLII) at para. 19. Whether this connection is termed a “meaningful” one or a “real and substantial” one, the concept is the same: Torudag at para. 19.

 

[37] The analysis of whether a real and substantial connection exists must reflect the realities of modern securities regulation. For instance, conduct involving securities will often be transnational in nature, crossing provincial and state borders.

 

[…]

 

[47] While the appellant asserts that the Act should be interpreted as containing language that limits its geographical applicability, s. 50(1)(d) does not contain any such language. I note that the Act does not include reference to when a misrepresentation comes into existence, nor does it specify that a misrepresentation must be received or acted upon. The material element under s. 50(1)(d) is the making of the statement. "

 

(Soulignement ajouté)

 

[72]        La réalité contemporaine des défis internationaux auxquels font face les régulateurs financiers nationaux - en particulier pour ce qui a trait aux stratagèmes transnationaux de manipulation du marché des valeurs mobilières - est fort bien décrite dans le rapport de l’Organisation international des commissions de valeurs (ci-après « OICV ») intitulé Investigating and Prosecuting Market Manipulation, lequel fut publié en 2000 et fit l’objet d’un addenda en 2013[22]. Ce rapport fait notamment le fondamental constat suivant :

 

" The existence of global and interconnected markets increases the opportunities for market manipulation, as well as the difficulty in detecting and investigating manipulation. "

 

[73]        Le Tribunal ne peut, dans l’intérêt public, ignorer cette réalité contemporaine qui fait qu’un stratagème de manipulation du marché d’une valeur mobilière a souvent une portée et des composantes reliées à plusieurs juridictions, et ce, pour l’évidente raison - généralement fort bien connue de son ou de ses auteurs - que ces caractéristiques le rendent plus difficile à identifier et à réprimer.   

 

[74]        Dans la présente affaire, l’Autorité allègue que les intimés Frédérick Langford Sharp et Shawn Van Damme ont eu rien de moins qu’« un rôle central » dans un tel stratagème transnational impliquant le titre de l’intimée Solo.

 

[75]        L’intimé Frédérick Langford Sharp aurait ainsi, selon l’Autorité, utilisé la société Terra Equity LLC (incorporée dans la Fédération de Saint-Christophe-et-Niéves des petites Antilles et qui est par la suite devenue Tandem Growth LLC) (ci-après « Terra/Tandem »), la société Peaceful Lion Holdings Ltd. (incorporée dans l’État indépendant des Samoa) et la société Morris Capital Inc. (incorporée au Bélize) pour dissimuler son implication centrale dans le stratagème visant à manipuler la valeur du titre de l’intimée Solo. À cet égard, l’Autorité allègue notamment que l’intimé Frédérick Langford Sharp est signataire des comptes bancaires des sociétés Terra/Tandem et Peaceful Lion Holdings Ltd. de même qu’un des signataires autorisés de la société Morris Capital Inc.

 

[76]        Quant à l’intimé Shawn Van Damme, il serait, en particulier, le bénéficiaire ultime des comptes bancaires des sociétés Craigstone Ltd. et Ventura Capital SA incorporées dans la République des Îles Marshall. Craigstone Ltd. aurait agi comme principal prêteur de l’intimée Solo dans le cadre du stratagème allégué et, selon l’Autorité, l’intimé Shawn Van Damme aurait utilisé les deux compagnies susmentionnées pour dissimuler son rôle central dans ce stratagème.        

 

[77]        L’Autorité allègue aussi que, dans le cadre de ce même stratagème, les intimés Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca furent impliqués dans des opérations essentielles « au niveau du financement de Solo, dans la promotion de cette dernière et du délestage de ses titres ».

 

[78]        L’intimé Vincenzo Antonio Carnovale aurait pour sa part utilisé la société Futuna Ltd. (une société incorporée dans la Fédération de Saint-Christophe-et-Niéves des petites Antilles dont il serait l’ultime bénéficiaire du compte bancaire) pour dissimuler son implication dans les diverses phases du stratagème allégué.

 

[79]        Quant à l’intimé Pasquale Antonio Rocca, il serait selon l’Autorité l’ultime  bénéficiaire du compte bancaire de la société Anatom Associates SA (incorporée dans la République des Îles Marshall) et il aurait utilisé cette société pour masquer son implication dans les diverses phases du stratagème allégué, lequel visait à manipuler la valeur du titre de l’intimée Solo.    

 

[80]        Le Tribunal rappelle que l’Autorité allègue aussi que :

 

·        l’intimée Solo est un émetteur assujetti au Québec;

 

·        l’intimée Solo a des bureaux à Montréal,

 

·        le PDG de l’intimée Solo durant la période des faits reprochés était l’intimé Michel Plante, un résident du Québec;

 

·        les manipulatrices campagnes publiques de promotions visant les activités de l’intimée Solo et mises en œuvre dans le cadre du stratagème ont notamment couverte le territoire du Québec et atteint son public investisseur;

 

·        des investisseurs québécois sont devenus des actionnaires de l’intimée Solo à la suite de ces activités de promotion et en sont devenus des victimes à la suite de la phase de délestage du stratagème auquel auraient participé, au premier plan, les intimés Frédérick Langford Sharp, Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca.

 

[81]        À la lumière de ce qui précède, il est manifeste pour le Tribunal qu’un lien réel et important existe entre le stratagème allégué par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire et le Québec. Le Tribunal est aussi d’avis que les allégations de l’Autorité - à l’égard du rôle stratégique joué par chacun des intimés Frédérick Langford Sharp, Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca dans la mise en œuvre de ce stratagème - établissent un lien réel et important entre chacun eux et le Québec.

 

[82]        Pour le Tribunal, il est manifeste que l’intérêt public lui commande d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par la Loi sur l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de la présente affaire à l’égard des intimés Frédérick Langford Sharp, Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca.

 

[83]        À cet égard, le Tribunal rappelle les propos suivants que le juge Laforest de la Cour suprême exprima avec beaucoup de sagesse dans l’arrêt Libman[23] :

 

« […] Ce serait triste pour notre droit s'il se limitait à souligner les valeurs de la société en poursuivant les auteurs d'infractions mineures tout en permettant aux malfaiteurs plus expérimentés de fonctionner sur une échelle internationale à partir d'une base d'opération canadienne par la simple manipulation d'une formalité créée par la loi. Je ne tenterai pas d'expliciter ce que soulignerait, dans l'esprit du public, le fait de permettre à des criminels d'échapper à la justice uniquement parce que leurs opérations ont pris des proportions internationales. »

 

[84]        Le procureur des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca a subsidiairement plaidé que - si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il se considérait compétent pour entendre la demande de l’Autorité à l’égard de ses clients - il devrait décliner cette compétence sur la base du principe forum non conveniens qui est codifié à l’article 3135 du Code civil du Québec[24].

[85]        À cet égard, le Tribunal souligne la présence du mot « peut » dans l’article susmentionné et ajoute qu’aucune preuve ne lui a été présentée par les intimés à l’effet que les autorités d’un autre État seraient mieux à même de prendre des décisions dans la présente affaire. Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public - et en particulier dans l’intérêt des investisseurs du Québec - qu’il décline d’exercer sa compétence et ses responsabilités dans le cadre de la présente affaire en faveur d’hypothétiques autorités d’un ou d’autres États.       

[86]        Par ailleurs, le Tribunal rappelle que l’Autorité aura - durant l’audience destinée à entendre au mérite sa demande - le fardeau d’étayer ses allégations à l’égard de chacun des intimés par une preuve prépondérante afin de convaincre le Tribunal de mettre en œuvre, dans l’intérêt public, les mesures de nature préventives et dissuasives qui sont décrites dans les conclusions de sa demande.

 

[87]        À cet égard, le Tribunal rappelle que tous les intimés auront alors l’opportunité de pleinement présenter leurs propres preuves documentaires et testimoniales, de contre interroger les témoins de l’Autorité et de présenter l’ensemble de leur argumentation.       

 

[88]        Par conséquent, après avoir examiné l’ensemble des allégations de l’Autorité dans le cadre de la présente affaire et considéré l’ensemble de l’argumentation et de la jurisprudence présenté par les parties à l’égard des demandes en exception déclinatoire présentées par les intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca et Frédérick Langford Sharp, le Tribunal est d’avis qu’il doit, dans l’intérêt public, les rejeter.

 

 

 

DISPOSITIF

 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

 

REJETTE les demandes en exception déclinatoire présentées par les intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca et Frédérick Langford Sharp.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Jean-Pierre Cristel

Vice-président et juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sébastien Caron, Me Patrick Ferland et Me Lucy-Maude Lachance

(LCM Avocats inc.)

Procureurs de Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca, intimés-REQUÉRANTS

 

Me Sean Griffin et Me Antoine Brylowski

(Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l.)

Procureurs de Frederick Langford Sharp, intimé-REQUÉRANT

 

Me Jean-Nicolas Wilkins

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureur de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse-INTIMÉE

 

Me Marc R. Labrosse

Procureur de Michel Plante, intimé

 

Date d’audience :

17 août 2017

 

 



[1]     Autorité des marchés financiers c. Frederick Langford Sharp & al. (2017-008), QCTMF (Montréal), 30 mars 2017, Me Lise Girard (décision verbale consignée au procès-verbal de l’audience).

[2]     Over-The-Counter Bulletin Board (OTCBB).

[3]     En particulier les articles 3134 à 3154 du C.c.Q.

[4]     RLRQ, c. V-1.1.

[5]     RLRQ, c. A-33.2.

[6]     Plan d’argumentation des procureurs de l’intimé Frederick Langford Sharp, p. 3.

[7]     Ibid., p. 5.

[8]     Plan d’argumentation des procureurs de l’intimé Frederick Langford Sharp, p. 21.

[9]     RLRQ c. V-1.1, r. 24.1.

[10]    Article 276 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[11]    RLRQ c. V-1.1, r. 24.1.

[12]    Over-The-Counter Bulletin Board (OTCBB).

[13]    Une action dont la valeur est de moins d’un dollar.

[14]    Craigstone Ltd., Ventura Capital SA, Tandem Growth LLC / Terra Euity LLC, Peaceful Lion Hordings Ltd., Morris Capital Inc., Futuna Ltd et Anatom Associates SA.

[15]    Essentiellement un ensemble d’ordonnances qui seraient émises en vertu des articles 265, 273.1 et 273.3 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[16]    Libman c. La Reine, [1985] 2 RCS 178.

[17]    Idem, pages 212 et 213.

[18]    Traduit dans la version anglaise du jugement de la Cour suprême par l’expression « real and substantial link ».

[19]    Libman c. La Reine, préc., note 16, par. 74.

[20]    Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 RCS 494, par. 41.

[21]    McCabe v. British Columbia Securities Commission, 2016 BCCA 7, par. 35 à 37, 47 et 49.

[22]    Investigating and Prosecuting Market Manipulation, Rapport du Comité technique de l’Organisation international des commissions de valeurs, mai 2000, et Addenda au Rapport OICV intitulé  Investigating and Prosecuting Market Manipulation, avril 2013 (www.iosco.org).

[23]    Libman c. La Reine, [1985] 2 RCS 178, page 212.

[24]    L’article 3135 du Code civil du Québec se lit comme suit :

 

« 3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. »

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