Desfeux c. LG Electronics Canada |
2019 QCCQ 1363 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-701414-185 |
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DATE : |
25 février 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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STEPHANIE DESFEUX |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LG ELECTRONICS CANADA et OXEBO et GERMAIN LARIVIÈRE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] CONSIDÉRANT que la partie défenderesse a fait défaut de contester la demande;
[2] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation;
[3] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 37, 38, 48 et 54 de la Loi sur la protection du consommateur[1] ;
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[…]
48. Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise.
[…]
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[4] CONSIDÉRANT que la laveuse et la sécheuse n’ont été utilisées normalement que pendant deux années pour des équipements ayant une durée normale de vie d’environ dix ans ;
[5] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit au remboursement d’un montant équivalent à huit dixièmes du prix payé pour les équipements, soit la somme de 2 111,20 $ ;
[6] CONSIDÉRANT que des techniciens se sont rendus chez la demanderesse à quinze reprises pour tenter de réparer les équipements ;
[7] CONSIDÉRANT que lors de l’une de ces visites, des frais de 218 $ lui ont été facturés et que la demanderesse a droit au remboursement de ceux-ci;
[8] CONSIDÉRANT les nombreux troubles et inconvénients subis par la demanderesse, le Tribunal fixe à 500 $ le montant des dommages ;
[9] CONSIDÉRANT que la demanderesse s’est désistée de sa demande contre la défenderesse Oxebo ;
[10] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi en partie le bien-fondé de sa réclamation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[11] ACCUEILLE en partie la demande;
[12] RÉSOUT la vente intervenue le 25 janvier 2014 entre Germain Larivière et la partie demanderesse concernant une laveuse Steam Graphite de marque LG portant le numéro de série 198824 LG WM8000HVA ainsi qu’une sécheuse Steam Graphite de marque LG portant le numéro de série 198825 LG DLEX8000V ;
[13]
CONDAMNE solidairement
LG Electronics Canada et Germain Larivière à payer à la partie demanderesse, la
somme de 2 829,20 $ avec intérêts au taux légal, plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] PREND ACTE de l’engagement de la partie demanderesse de remettre à la partie défenderesse les biens ci-haut décrits ;
[15] AUTORISE la partie défenderesse à récupérer les biens une fois que les sommes ainsi adjugées auront été acquittées, et ce, dans un délai de 15 jours suivant le paiement et à défaut ;
[16] AUTORISE la partie demanderesse à disposer des biens comme bon lui semblera ;
[17] PREND acte du désistement de la demanderesse contre la défenderesse Oxebo sans frais.
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
25 février 2019 |
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