Décision

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Lefebvre c. Chaussures Rubino inc.

2015 QCCQ 3897

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-032296-148

 

DATE :      13 mars 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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CLAUDINE LEFEBVRE

                        Demanderesse

c.

LES CHAUSSURES RUBINO INC.

                        Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           Claudine Lefebvre réclame à Les Chaussures Rubino inc. (" Chaussures Rubino ") la somme de 252,89$ en remboursement du prix payé pour des bottes achetées le 27 décembre 2013, dont un des talons s'est décollé.

[2]           Chaussures Rubino conteste la réclamation et plaide que la botte est exempte de défaut de fabrication. Subsidiairement, elle ajoute qu'elle a remis à Claudine Lefebvre une note de crédit qui correspond au montant payé pour les bottes, lui permettant d'acheter d'autre marchandise dans l'un ou l'autre de ses magasins.

Question en litige

[3]           Claudine Lefebvre a-t-elle droit à l'annulation de la vente et au remboursement du prix payé pour les bottes? Plus particulièrement, est-elle obligée d'accepter la note de crédit offerte par Chaussures Rubino?

 

 

Le contexte

[4]           Le 27 décembre 2013, Claudine Lefebvre achète chez Chaussures Rubino à Greenfield-Park des bottes Blondo modèle Fideline 47836 noires.

[5]           Le 15 février 2014, elle constate que le talon de la botte droite se détache complètement. Elle se rend au magasin de Greenfield-Park, où le vendeur reprend les bottes pour les envoyer au manufacturier. Dès que le magasin aura des nouvelles de la part de ce dernier, quelqu'un l'en avisera.

[6]         Le 20 février, un employé du magasin la rappelle et lui dit que selon le manufacturier, le talon ne se répare pas.

[7]         Claudine Lefebvre veut une nouvelle paire de bottes du même modèle ou d'un autre semblable. Malheureusement, elle n'en trouve aucune qui lui convient.

[8]         Elle exige un remboursement, mais Chaussures Rubino lui remet plutôt une note de crédit au montant de 252,89$ lui permettant d'acheter d'autre marchandise dans l'un ou l'autre de ses nombreux magasins.

[9]         Si Chaussures Rubino ne peut lui en fournir, elle veut être remboursée complètement et en acheter ailleurs.

Analyse et décision

[10]        La présente affaire met en jeu l'article 1726 du Code civil du Québec, (" C.c.Q. ") relatif aux obligations du vendeur quant à la garantie de qualité, et des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1], qui en sont une application en matière de contrat de consommation :

" 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. "

[11]        Chaussures Rubino ne conteste pas véritablement le fait que l'une des bottes soit affectée de vices cachés. De fait, Chaussures Rubino n'a jamais remis à Claudine Lefebvre les bottes qu'elle lui a rapportées le 15 février 2014. Selon le manufacturier, le talon n'est pas réparable.

[12]        Selon la preuve, Claudine Lefebvre a fait un usage raisonnable de ses bottes depuis leur achat en décembre 2013. Elle les porte la semaine pour aller travailler, ce qui consiste à se rendre de la maison à la voiture, puis de la voiture au travail, pour faire le chemin inverse en fin de journée. Elle ne porte pas ces bottes les fins de semaine.

[13]        La photo qu'elle produit montre que la botte était en bon état, sauf pour le talon.

[14]        Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les bottes n'ont pas pu servir à un usage normal pour une durée raisonnable eu égard à leur prix et aux autres circonstances.

[15]        Angelo Rubino qui témoigne pour Chaussures Rubino explique que c'est la politique de la compagnie de remettre une note de crédit dans un cas semblable.

[16]        Le Tribunal retient de son témoignage que la politique de la défenderesse est de prendre tous les moyens pour donner satisfaction à sa clientèle. C'est pourquoi de façon spontanée, le vendeur a offert une note de crédit à Claudine Lefebvre quand il s'est avéré que les bottes ne pouvaient être réparées et qu'elle ne trouvait pas de modèle à son goût, à ce moment.

[17]        Néanmoins, le choix des recours prévus à l'article 272 de la Lpc, applicable en l'instance, appartient à Claudine Lefebvre et non à Chaussures Rubino :

" 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. " (Le Tribunal souligne)

[18]        Par conséquent, Claudine Lefebvre n'est pas tenue d'accepter la note de crédit offerte par Chaussures Rubino en février 2014. Elle a droit à l'annulation de la vente intervenue le 27 décembre 2013 et au remboursement du prix payé pour les bottes, soit 252,89$, vu la preuve et compte tenu que Chaussures Rubino a conservé les bottes que Claudine Lefebvre lui a retournées. Elle a également droit au remboursement de la somme de 21,99$ déboursée pour l'envoi de la mise en demeure.

[19]        Au procès, Claudine Lefebvre offre de remettre à Chaussures Rubino la note de crédit de 252,89$ qui lui a été remise le 20 février 2014. Le Tribunal prend acte de cette offre dans les conclusions de ce jugement.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]        ACCUEILLE l'action de la demanderesse;

[21]        ANNULE le contrat de vente de bottes Blondo intervenu le 27 décembre 2013;

[22]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 273,88$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande;

[23]        PREND ACTE de l'offre de Claudine Lefebvre de remettre à la défenderesse l'original de la note de crédit datée du 20 février 2014 au montant de 252,89$, sur paiement par la défenderesse de la présente condamnation;

[24]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 74,25$.

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.



[1]     L.R.Q., c. P-40.1.

AVIS :
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