Décision

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Autorité des marchés financiers c. TNO Bourse

2025 QCTMF 20

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2023-011

 

DÉCISION N°  :

2023-011-004

 

DATE :

3 avril 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

CHRISTINE DUBÉ

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

TNO BOURSE, société fictive non immatriculée et n’ayant pas de siège;

et

CBN BOURSE, société fictive non immatriculée et n’ayant pas de siège;

et

A.M. et I.A., ès qualité de tutrice d’A.M. et Y.M., ès qualité de tuteur d’A.M.;

et

F.D. et M.D., ès qualité de tuteur de F.D. et A.J., ès qualité de tutrice de F.D.;

et

A.P. et M.P., ès qualité de tuteur d’A.P. et J.I.M., ès qualité de tutrice d’A.P.;

et

S.O.M. et M.M., ès qualité de tuteur de S.O.M. et S.N.L., ès qualité de tutrice de S.O.M.;

et

P.P. et C.P., ès qualité de tuteur de P.P. et V.S., ès qualité de tutrice de P.P.;

Parties intimées

et

CAISSE DESJARDINS, ayant une succursale au 5, rue Complexe Desjardins, bureau 226, Montréal (Québec) H5B 1B4;

et

BANQUE TANGERINE (TANGERINE), banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires, ayant une place d’affaires située 3389, Steeles Avenue Est, Toronto (Ontario) M2H 0A1;

et

BANQUE DE MONTRÉAL, ayant une succursale au 129, rue St-Jacques Ouest, 8ième étage, Montréal (Québec) H2Y 1L6;

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC), ayant une succursale au 1155 Boulevard René-Levesque Ouest, Montréal, (Québec) H3B 3Z4;

et

TD CANADA TRUST, ayant une succursale au 280, Boul Sir Wilfrid Laurier, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3N7;

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, ayant une succursale au 30, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 1P8;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, ayant une succursale au 1679 Boulevard de L'avenir, Laval (Québec) H7S 2N5.

Parties mises en cause

 

 

DÉCISION

(Prolongation d’ordonnances de blocage)

 

 

MISE EN GARDE : En date du 20 avril 2023[1], le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé une ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication des noms et de toute information permettant d’identifier les intimés A.M., F.D., A.P., S.O.M. et P.P. (« intimés »), laquelle s’applique à l’ensemble du dossier et pour la durée de celui-ci.

APERÇU

  1.           Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») visant à prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre de la présente affaire, et ce, pour une période de douze (12) mois.
  2.           Le 20 avril 2023, le Tribunal prononce en urgence et de manière ex parte[2], à la demande de l’Autorité, notamment des ordonnances de blocage à l’encontre des intimés et à l’égard des mises en cause.
  3.           Ces ordonnances de blocage sont prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité en lien avec des manquements apparents de la part des intimés à la Loi sur les valeurs mobilières[3]. Selon l’enquête de l’Autorité, les intimés auraient sollicité activement des investisseurs afin d’effectuer le placement de contrats d’investissement sans établir aucun prospectus requis par la loi et auraient exercé l’activité de courtier sans détenir les inscriptions requises pour ce faire, le tout en fournissant des informations fausses ou trompeuses aux investisseurs, afin de les convaincre d’investir.
  4.           Depuis la décision initiale, les ordonnances de blocage ont été prolongées et elles viennent à échéance le 18 avril 2025[4].
  5.           Le 13 mars 2025, l’Autorité dépose une demande de prolongation des ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de douze (12) mois.
  6.           Le 3 avril 2025, lors de l’audience portant sur cette demande, les intimés, à l’exception de M.M. en sa qualité de tuteur de l’un de ceux-ci, et les mises en cause ne sont pas présents ni représentés par avocat.
  7.           Le Tribunal doit décider s’il prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
  8.           Le Tribunal décide de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage pour une période de douze (12) mois, et ce, pour les motifs ci-après décrits.

ANALYSE

  1.           Le Tribunal peut prolonger des ordonnances de blocage lorsqu’il est démontré que :
  1.    l’enquête de l’Autorité à l’égard des intimés est toujours en cours[5];
  2.    les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours[6].
  1.       Quant à la durée de l’ordonnance de blocage, la loi prévoit qu’elle est de douze (12) mois, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[7].
  2.       À l’exception de M.M., en sa qualité de tuteur de l’un des intimés, qui est présent à l’audience, mais qui ne conteste pas la demande de prolongation des ordonnances de blocage, les intimés et les mises en cause n’ont pas manifesté leur intention de se faire entendre. Par conséquent, ils n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d’exister.
  3.       L’avocat de l’Autorité confirme au Tribunal que l’enquête de l’Autorité dont font l’objet les intimés, laquelle est de nature complexe, demeure en cours et les motifs ayant justifié les ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier existent toujours.
  4.       Il ajoute que l’analyse du dossier par la Direction du contentieux de l’Autorité suit son cours et elle devrait être en mesure de se positionner sur la suite des choses prochainement.
  5.       Dans ces circonstances, l’Autorité demande au Tribunal de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de douze (12) mois.
  6.       Considérant que l’enquête de l’Autorité est toujours en cours et que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales existent toujours, le Tribunal prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, jusqu’au 17 avril 2026.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (7 o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 249 et 250 de la Loi sur les valeurs mobilières :

ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l’Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage qu’il a initialement prononcées le 20 avril 2023, telles que renouvelées depuis, pour une période de douze (12) mois commençant le 18 avril 2025 et se terminant le 17 avril 2026, et ce, de la manière suivante, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :

ORDONNE à la mise en cause Tangerine, ayant une place d’affaires sise au 3389, Steeles Avenue Est, Toronto (Ontario) M2H 0A1 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour A.M., dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ;

ORDONNE à la mise en cause TD Canada Trust, ayant une succursale sise au 280, boul. Sir Wilfrid Laurier, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3H 3N7, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour :

­       A.M., dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ;

­       F.D., dans le compte portant le numéro [...] ;

ORDONNE à la mise en cause Banque Nationale du Canada, ayant une succursale sise au 1679 Boulevard de L’avenir, Laval (Québec) H7S 2N5 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour A.M., dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ;

ORDONNE à la mise en cause Caisse Desjardins, ayant une succursale sise au 5, rue Complexe Desjardins, bureau 226, Montréal (Québec) H5B 1B4 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour :

­       A.M., dans le compte portant le numéro [...] ;

­       P. P., dans le compte portant le numéro [...] ;

­       A.P., dans le compte portant le numéro [...] ;

ORDONNE à la mise en cause CIBC, ayant une succursale sise au 1155 Boulevard René-Levesque Ouest, Montréal, (Québec) H3B 3Z4 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour :

­       A.M., dans les comptes portant les numéros [...], [...] et [...] ;

­       S.O.M. dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ;

­       F. D. dans le compte portant le numéro [...] ;

ORDONNE à la mise en cause Banque de Montréal, ayant une succursale sise au 129, rue St-Jacques Ouest, 8e étage, Montréal (Québec) H2Y 1L6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour :

­       S.O.M., dans les comptes portant les numéros [...], [...], [...] et [...] ;

­       F. D. dans le compte portant le numéro [...] ;

­       P. P. dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ;

ORDONNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, ayant une succursale sise au 30, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 1P8 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour S.O.M., dans les comptes portant les numéros [...], [...], [...], [...] et [...] ;

ORDONNE aux intimés A.M., F. D., A.P., S.O.M. et P. P. de ne pas, directement ou indirectement, se départir des fonds, titres ou autres biens en leur possession, y compris de toutes cryptomonnaies et argent comptant, qui auraient été obtenus suite aux activités d’opération sur valeurs mobilières et de placements de TNO Bourse et CBN Bourse ;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties ou à leurs avocats, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

Christine Dubé

Juge administrative

 

 

Me Jean-François Paré

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

M.M., ès qualité de tuteur de S.O.M.

 

Date d’audience :

3 avril 2025

 


[1]  Autorité des marchés financiers c. TNO Bourse, 2023 QCTMF 40.

[2]  Autorité des marchés financiers c. TNO Bourse, 2023 QCTMF 40.

[3]  Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, v-1.1 (« Loi sur les valeurs mobilières »).

[4]  Autorité des marchés financiers c. TNO Bourse, 2024 QCTMF 18 et Autorité des marchés financiers c. TNO Bourse, 2024 QCTMF 28.

[5]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 249.

[6]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 250 al. 2.

[7]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 250 al. 1.

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