Section des affaires sociales
En matière d'indemnisation
Référence neutre : 2015 QCTAQ 0591
Dossiers : SAS-M-216802-1310 / SAS-M-224876-1405 / SAS-M-231616-1411
LOUISE HAMEL
GILLES FONTAINE
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] La requérante conteste trois décisions en révision de l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société).
[2] La première, rendue le 23 septembre 2013, maintient le refus de relation entre une tendinite traumatique de l’épaule gauche, par surutilisation, et l’accident d’automobile. (Dossier SAS-M-216802-1310.)
[3]
La seconde, rendue le 8 mai 2014, confirme la capacité de la requérante
à occuper l’emploi de commis à la saisie des données, à temps partiel (15
heures), à compter du 5 septembre 2013. Le revenu brut retenu pour cet
emploi est de 16 333,93 $.
(Dossier SAS-M-224876-1405.)
[4] La troisième, rendue le 13 novembre 2014, évalue que la rente résiduelle à compter du 5 septembre 2014 se chiffre à 397,70 $ aux 14 jours. (Dossier SAS - M-231616-1411.)
[5] Par ses recours, la requérante recherche ce qui suit :
· Dans le dossier SAS-M-216802-1310, elle recherche la relation entre la tendinite traumatique de l’épaule gauche, par surutilisation, et l’accident d’automobile;
· Dans le dossier SAS-M-224876-1405, elle veut faire reconnaître son incapacité à occuper l’emploi déterminé de commis à la saisie des données, à temps partiel, en raison de sa situation psychique et de la situation au niveau de son membre supérieur droit, incluant l’état de son membre supérieur gauche, le cas échéant;
· Dans le dossier SAS-M-231616-1411, elle recherche un nouveau calcul de la rente résiduelle, estimant que celui effectué par la Société ne se révèle pas conforme au Règlement applicable en l’espèce.
[6] De toute la preuve soumise, le Tribunal administratif du Québec (le Tribunal) retient les éléments pertinents suivants.
LES FAITS
[7] La requérante, conductrice, est victime d’un accident d’automobile le 9 février 2009. En voulant éviter un véhicule, elle perd le contrôle de sa voiture et percute une congère glacée.
[8] Plus tard dans la journée, elle se rend au CSSS du Nord de Lanaudière, en raison de douleur à l’épaule droite.
[9] Les radiographies démontrent une calcification à proximité de la grosse tubérosité, probablement associée au sous-épineux droit, laquelle mesure 3 mm x 10 mm.
[10] Le Dr Serge Brouillet diagnostique une tendinite traumatique de l’épaule droite. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 février suivant, ainsi que du Naproxen.
[11] Madame consulte le Dr Sébastien Turgeon, le 12 février 2009, qui lui prescrit des traitements de physiothérapie pour une entorse dorsale/thoracique et une tendinite de l’épaule droite.
[12] La reprise de l’emploi à temps partiel est autorisée à compter du 19 février 2009 (une demi-journée à tous les jours, avec restrictions[1]).
[13] La physiothérapie débute le 2 mars suivant. Dans le rapport d’évolution du 12 mars 2009, la thérapeute décrit de la douleur à la région cervicale et à l’épaule droite.
[14] Dans l’intervalle, soit le 23 février 2009, le Dr Turgeon signe l’arrêt de travail, dont la durée est indéterminée. Madame a effectué des travaux légers durant cinq jours, mais elle a dû cesser en raison de la douleur. Il retrouve à l’examen de la douleur au niveau de la musculature paradorsale et au trapèze droits. Il dirige madame en psychologie pour de l’anxiété à la conduite automobile.
[15] Le 13 mars 2009, le Dr Turgeon diagnostique une entorse cervico-dorsale, une tendinite de l’épaule droite et des éléments de stress post-traumatique. Il émet des limitations fonctionnelles : madame ne peut soulever de poids, elle ne peut effectuer des mouvements répétitifs de la tête, du bras et du tronc et elle ne peut maintenir la position assise de façon prolongée.
[16] Le 8 avril 2009, madame consulte à l’urgence du CSSS A, à la demande de son médecin de famille, le Dr Turgeon, pour des hallucinations visuelles.
[17] Elle est alors évaluée en psychiatrie.
[18] On peut lire au rapport que madame présente des antécédents dans la sphère psychique. Il y a 18 ans, elle a été hospitalisée durant trois mois pour un diagnostic de maniaco-dépression avec tentative de suicide. Elle a reçu du Lithium durant une année.
[19] Le psychiatre procède à l’examen et il diagnostique à l’Axe I un désordre de stress post-traumatique, des attaques de panique, de l’anxiété et un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive versus la rechute d’une dépression majeure.
[20] Lors de la visite du 22 avril 2009, le Dr Turgeon diagnostique une cervicalgie, une tendinite de l’épaule droite, ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec humeur mixte, accompagné d’éléments de désordre de stress post-traumatique.
[21] Il en va de même le 6 mai 2009, où le Dr Turgeon prescrit des traitements d’ergothérapie.
[22] Le 7 mai 2009, la requérante est évaluée par le Dr Marc Lefebvre, psychiatre.
[23] Au chapitre des antécédents, on peut lire que madame a été hospitalisée en 1992 pour des diagnostics de trouble de la personnalité limite (borderline) et de dépression psychotique.
[24] Le Dr Lefebvre ne retient pas les diagnostics de dépression et de désordre de stress post-traumatique. Son impression diagnostique est celle de status post-accident de la route avec douleurs musculo-squelettiques associées et incapacité à reprendre le travail, de peur normale de vivre un autre accident de voiture avec évitement partiel, et de difficultés chez madame à tolérer la pression de toutes les responsabilités au travail. Il décrit également des traits de personnalité limite et schizotypique.
[25] Il suggère des modifications à la médication ainsi qu’un suivi psychothérapeutique.
[26] Les traitements d’ergothérapie débutent le 14 mai 2009.
[27] Dans le rapport du 1er juin 2009, l’ergothérapeute mentionne que la requérante note de la douleur ou de l’inconfort à l’épaule et au bras gauches, associés à la compensation. Le rapport de la physiothérapeute du même jour est au même effet.
[28] Pour sa part, le Dr Turgeon revoit madame le 3 juin 2009. Il maintient le diagnostic d’entorse cervico-dorsale, auquel s’ajoute celui de tendinite scapulaire bilatérale (deux épaules).
[29] Le 20 juillet 2009, l’ergothérapeute rapporte que madame note une amélioration au membre supérieur gauche, ce qu’elle associe à une diminution de la compensation.
[30] Dans sa note du 23 juillet 2009, la physiothérapeute mentionne la présence de douleurs et de tensions musculaires cervico-dorsales, plus importantes du côté droit. La situation était comparable le 7 avril et le 5 mai 2009.
[31] Le 24 juillet 2009, c’est Dre Mélanie Simard qui évalue madame. Elle pose les diagnostics d’entorse cervico-dorsale, de tendinite des deux épaules et de stress post-traumatique. Elle reconduit tous les traitements en cours.
[32] Dans le rapport qu’elle complète le 28 juillet suivant, l’ergothérapeute note que la douleur est intermittente à la région scapulaire, mais qu’elle demeure plus importante à droite qu’à gauche. Il en va de même dans le rapport du 31 août 2009.
[33] Dans l’intervalle, soit le 13 août 2009, madame rencontre Dre Sylvie Tessier, qui diagnostique une entorse cervico-dorsale, de l’anxiété et de l’asthénie, ainsi qu’une tendinite des deux épaules. Toutefois, l’examen clinique, lequel est limité à l’épaule droite, révèle des amplitudes articulaires limitées. Tous les traitements sont reconduits, dont la psychothérapie.
[34] Dans la note au dossier du même jour, Dre Tessier inscrit que madame a également eu une atteinte de l’épaule gauche par surutilisation[2].
[35] L’ergothérapeute produit des rapports d’évolution les 8 et 22 septembre 2009, dans lesquels elle mentionne que madame accuse de la douleur de façon plus importante à la région scapulaire gauche qu’à la droite.
[36] Toutefois, Dre Tessier diagnostique une tendinite de l’épaule droite dans ses notes au dossier du 10 septembre et du 7 octobre 2009.
[37] Le 18 novembre 2009, l’ergothérapeute signale dans son rapport que la douleur est plus importante à la région scapulaire droite et que madame note de la difficulté avec les tâches qui sollicitent les membres supérieurs en élévation, telle l’hygiène des cheveux.
[38] Dans une décision du 17 décembre 2009, la Société refuse la relation entre la tendinite de l’épaule gauche, diagnostiquée par Dre Simard le 24 juillet 2009, et l’accident d’automobile. Cette décision ne sera pas contestée.
[39] Dans son rapport du 6 janvier 2010, l’ergothérapeute indique que la force de préhension se situe dans les limites de la normale. Madame utilise les membres supérieurs en alternance dans les tâches qui les sollicitent en élévation, telle l’hygiène des cheveux. Madame a repris les loisirs de peinture, de tricot, l’entraînement sur la Wii et les jeux de Guitar Hero. Les mêmes informations sont reprises le 18 février et le 17 mars 2010.
[40] Dans l’intervalle, soit le 12 janvier 2010, Dre Tessier diagnostique une entorse cervico-dorsale et un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Elle reconduit tous les traitements en cours. Madame lui rapporte que l’élévation des bras constitue le pire mouvement.
[41] Le 2 février 2010, la requérante est évaluée par le Dr Richard Bonin, chirurgien orthopédiste, dans le cadre d’une expertise pour le compte de la Société.
[42] À l’examen subjectif, madame note une amélioration d’environ 60 % de sa situation. La douleur principale est située au niveau de la région interscapulaire.
[43] Au regard des épaules, la douleur est surtout marquée lorsqu’elle tente de se peigner ou lorsqu’elle doit travailler avec les bras plus hauts que la hauteur des épaules.
[44] Madame est droitière.
[45] À l’inspection, il n’existe pas d’atrophie des ceintures scapulaires. Les mensurations des bras et des avant-bras sont symétriques.
[46] À l’examen, madame accuse une sensibilité à la palpation du trapèze et de la région interscapulaire, plus marquée du côté droit que du côté gauche.
[47] Les amplitudes articulaires du rachis cervical sont complètes.
[48] L’examen neurologique des membres supérieurs est normal.
[49] Les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont complètes. À l’épaule droite, les amplitudes articulaires sont limitées en élévation antérieure (170°/180°) et en abduction (170°/180°)[3].
[50] Tous les tests « provocateurs » sont négatifs à l’épaule gauche.
[51] Au niveau de l’épaule droite, il existe une légère sensibilité au regard de la grosse tubérosité, ainsi que de la douleur plus marquée au niveau du trapèze et de la région postérieure de l’épaule. La manœuvre de Neer est positive à 170°, avec de la douleur à la région antérieure de l’épaule. Le test de Hawkins est également fortement positif en rotation interne.
[52] Le Dr Bonin conclut à un syndrome d’accrochage au niveau de l’épaule droite, pour lequel il recommande d’éviter de travailler ou de manipuler des charges de façon fréquente ou répétitive avec le bras droit à plus de 90° d’élévation antérieure ou d’abduction.
[53] Il est d’avis que madame peut exécuter la portion cléricale de son emploi (travail de bureau et recueil des données).
[54] Il recommande une infiltration au niveau sous-acromial si la douleur persiste.
[55] Il attribue une classe de gravité 1 pour la fonction déplacement et maintien du membre supérieur droit et sous le seuil minimal pour la fonction déplacement et maintien de la tête.
[56] Le 26 avril 2010, la requérante est évaluée par le Dr Jacques Lesage, psychiatre, dans le cadre d’une expertise pour le compte de la Société.
[57] Au regard des activités, le Dr Lesage décrit que madame peut faire la vaisselle, mais pas laver les chaudrons. Elle fait la cuisine, mais n’utilise que les deux ronds avant, étant incapable de se pencher vers les ronds arrière. Elle est incapable de passer l’aspirateur; elle utilise un petit aspirateur à piles. Elle ne peut nettoyer la douche ni faire « de gros époussetage ».
[58] Au point de vue des symptômes psychiques, madame rapporte de l’anxiété sur la route, aussi bien comme passagère que comme conductrice. Elle est un peu moins anxieuse si elle est conductrice, car elle a le contrôle de la situation. Elle ne prend la route que si elle y est obligée.
[59] Elle fait également des cauchemars trois à quatre fois par semaine, étant toujours en train de défier la mort. Elle présente des attaques de panique, sans relation avec la route, de cinq à six fois par semaine, d’une durée d’environ une minute chacune.
[60] Madame rapporte des cycles de trois à quatre semaines. Elle se sent alors bien au point de vue du moral et l’énergie est meilleure. Elle exécute davantage de tâches physiques; c’est la douleur qui l’arrête. La concentration est également meilleure et elle se pousse à être active. Puis elle replonge dans un creux dépressif, durant lequel elle n’a pas d’énergie, ni d’intérêt; les larmes peuvent monter et sa concentration diminue.
[61] À la suite de l’examen mental, le Dr Lesage diagnostique à l’Axe I un trouble anxieux non spécifié avec des symptômes de type post-traumatique, ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive d’intensité légère à modérée. Une maladie bipolaire est à éliminer.
[62] Il fait des suggestions quant à la médication. Il ne recommande pas la reprise du travail et il est d’avis qu’il s’avère prématuré de fixer les atteintes permanentes.
[63] Le 3 mai 2010, l’ergothérapeute mentionne que madame utilise les membres supérieurs en alternance, pour les tâches qui sollicitent les membres supérieurs en élévation, telles l’hygiène des cheveux et étendre le linge sur la corde.
[64] Toutefois, elle note une détérioration des données subjectives et objectives (force musculaire et endurance) de la situation de madame depuis quelques semaines, associée notamment à des facteurs psychosociaux. Madame vit une période d’anxiété et de tristesse accrues. Elle démontre une diminution de son moral et de son intérêt ainsi qu’une humeur triste.
[65] L’ergothérapeute produit un nouveau rapport d’évolution le 1er septembre 2010. Madame note une diminution de la douleur interscapulaire et une meilleure tolérance pour les efforts en élévation. Elle effectue des activités à l’ordinateur durant 30 minutes par jour.
[66] Le 9 septembre 2010, Dre Tessier prescrit l’achat d’un TENS, alors que le 4 octobre suivant, elle autorise la reprise de l’emploi de façon progressive, à raison de huit heures par semaine, réparties sur deux à quatre jours, pour une durée d’un mois.
[67] Dans la note du 27 septembre 2010, l’ergothérapeute suggère un retour au travail de façon progressive. Elle observe un gain de la force musculaire au niveau des épaules, de l’endurance à l’effort et des capacités fonctionnelles, lequel s’accompagne d’une diminution des symptômes de douleur. Au plan psychique, madame accuse une vulnérabilité persistante devant une situation de stress.
[68] Le 20 octobre 2010, la requérante est évaluée par le Dr Charles-Henri Massac, psychiatre, dans le cadre d’une expertise pour le compte de la Société.
[69] Au regard de l’emploi, le Dr Massac rapporte que madame a essayé le poste de préposée aux élèves dans une école. Elle a complété une heure et demie de remplacement et elle souhaiterait y retourner.
[70] Il procède à l’examen mental. Il diagnostique à l’Axe I un trouble de l’adaptation avec humeur mixte anxieuse et dépressive, accompagné d’un certain nombre de symptômes de type syndrome de stress post-traumatique. Le niveau de fonctionnement est établi entre 51 et 60 à l’échelle EGF.
[71] Il énumère les limitations fonctionnelles de madame, lesquelles sont liées aux :
· Difficultés à « prendre » le stress;
· Difficultés à planifier et à décider;
· Problèmes de mémoire allégués, lesquels font en sorte que madame doit tout écrire et qu’elle oublie des choses;
· Présence de la douleur musculo-squelettique, laquelle sape ses énergies mentales.
[72] Le Dr Massac est d’avis que madame ne peut exercer son emploi de responsable des achats et de l’expédition. Il estime qu’elle peut occuper un emploi rémunérateur qui respecte « strictement » ses limitations fonctionnelles psychiques, mais à temps partiel.
[73] Il recommande de modifier le dosage de l’antidépresseur et de soumettre madame à une psychothérapie de type cognitivo-comportementale avec exposition à la conduite automobile.
[74] Il conclut qu’il s’avère prématuré de fixer les atteintes permanentes psychiques.
[75] Le 1er novembre 2010, des radiographies des épaules sont réalisées à la demande de Dre Tessier. Au niveau de l’épaule droite, il existe un foyer de tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs, « beaucoup moins volumineux » que ce qui était noté au mois de février 2009. Au regard de l’épaule gauche, il existe quelques modifications dégénératives, suggestives d’une tendinopathie.
[76] Dre Tessier revoit madame le 11 novembre 2010. Elle diagnostique une entorse cervico-dorsale, une tendinite de l’épaule droite et de la douleur à l’épaule gauche.
[77] Elle rapporte un affect anxieux et une concentration limitée. Les douleurs à l’épaule droite sont moindres depuis une infiltration.
[78] Elle émet des limitations fonctionnelles : madame ne peut travailler avec les bras en élévation, manipuler des charges lourdes, exécuter des mouvements extrêmes ou répétitifs du rachis cervical, et elle ne peut exercer un emploi exigeant de la concentration.
[79] Le 16 décembre 2010, l’ergothérapeute produit son dernier rapport. Elle suggère le maintien du retour au travail progressif, une thérapie de désensibilisation à la conduite automobile ainsi qu’un programme de réentraînement à domicile.
[80] Madame rapporte la persistance de la douleur interscapulaire, de la douleur à l’é-paule droite, qui est intermittente, et de la douleur à la face antérieure de l’épaule gauche.
[81] À l’examen objectif, la thérapeute note une tolérance de 60 minutes à la conduite automobile, avec présence d’anxiété « +++ ». Madame est fonctionnelle dans les activités de la vie domestique et de la vie quotidienne. Au chapitre des loisirs, elle décrit une diminution de l’activité à l’ordinateur.
[82] Le 17 décembre 2010, madame reçoit son dernier traitement de physiothérapie, en raison du congé signé par le médecin; elle va entreprendre une thérapie de désensibilisation à la conduite automobile.
[83] Le 12 janvier 2011, la Société met fin au remboursement des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et/ou de tous les traitements de nature physique autres que des infiltrations.
[84] Monsieur Louis Freyd, psychologue, produit un premier rapport le 19 février 2011. Madame l’a consulté le 27 janvier précédent.
[85] Il retient à l’Axe I un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, accompagné de plusieurs symptômes d’un état de stress post-traumatique. Le niveau de fonctionnement est de 55 à l’échelle EGF.
[86] Un programme de désensibilisation systématique en voiture est notamment planifié.
[87] Le 21 mars 2011, Dre Tessier suggère un entraînement en gymnase, trois fois par semaine, avec composante aérobique. Elle émet toutefois des limitations : limitation du travail avec les bras à la hauteur des épaules, limitation des charges « sol taille » et absence d’elliptique en raison de la traction trop importante au niveau des épaules. Elle prescrit également un coussin d’allaitement pour la conduite automobile.
[88] Monsieur Freyd produit un dernier rapport le 20 mai 2011. Il a rencontré la requérante à neuf occasions, du 1er mars au 20 mai 2011.
[89] Il constate que les symptômes de madame ont diminué en intensité; elle apparaît plus calme et elle démontre moins de stress.
[90] À la suite d’un programme de désensibilisation systématique, les symptômes anxieux liés à la conduite automobile ont diminué de façon significative. « Mme a réussi à conduire en campagne comme en ville, sur des routes secondaires comme principales et dans des zones achalandées. Le stress de départ a laissé place à une confiance grandissante. La confiance dans les automobilistes a augmenté et les distorsions cognitives quand Mme est au volant sont moins nombreuses[4]. »
[91] Madame est également plus positive face à la vie et en paix avec elle-même. « Elle vise des objectifs réalisables qui la renforcent positivement. Elle travaille à temps partiel comme surveillante d’école et elle est appréciée des enfants comme des autres employés. Elle a débuté également un entraînement pour l’aider à une remise en forme et aussi un renforcement des muscles pour diminuer les douleurs suite à l’accident. Il s’agit d’une fem-me plus proactive, bien organisée, qui sait davantage où elle s’en va et qui définit plus clai-rement ses objectifs de vie. Le portrait clinique est très loin du premier rendez-vous[5]. […] »
[92] Monsieur Freyd est d’avis que le niveau de fonctionnement de madame est de 71 à l’échelle EGF. Il suggère de suspendre le suivi en psychologie, en raison de l’atteinte des objectifs initiaux.
[93] Dans une décision rendue le 27 juin 2011, la Société établit l’indemnité pour perte de qualité de vie, laquelle se décline ainsi :
· Une classe de gravité 1 pour la fonction psychique;
· Sous le seuil minimal d’indemnisation pour la fonction déplacement et maintien de la tête;
· Une classe de gravité 2 pour la fonction déplacement et maintien du membre supérieur droit.
[94] Le 14 juillet 2011, l’employeur de madame informe la Société que cette dernière a perdu son emploi, en raison notamment de sa capacité limitée à soulever des charges.
[95] Le 11 novembre 2011, la requérante est évaluée par le Dr Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, à la demande de son procureur.
[96] À ce moment, madame accuse de la douleur au niveau des deux épaules, ainsi qu’à la région cervicale, laquelle irradie surtout au membre supérieur gauche.
[97] Le Dr Tremblay rapporte que « La douleur cervicale a tendance à irradier vers les deux épaules et la douleur à l’épaule gauche est apparue rapidement après l’accident, dans les trois mois suivant l’accident, et à cause que la patiente est incapable d’utiliser son membre supérieur droit pour quelqu’activité (sic) que ce soit[6] ».
[98] L’examen palpatoire démontre de la douleur au niveau du trapèze droit et des apophyses épineuses de C5 à D3, au niveau de la musculature paravertébrale cervico-dorsale, plus marquée du côté droit, ainsi qu’au niveau des massifs latéraux droits, entre C4 et C6.
[99] Les amplitudes articulaires cervicales sont complètes, malgré la présence de dou-leur dans les mouvements de flexion latérale et de rotation gauches, à 70 % de l’amplitude.
[100] À l’épaule gauche, il existe de la douleur à la palpation de la bordure antérieure et latérale de l’acromion. Quant à l’épaule droite, la douleur est notée à la palpation de la grosse tubérosité et de la bordure antérieure et latérale de l’acromion.
[101] Les mouvements de l’épaule gauche sont limités en abduction et en élévation antérieure. Les mouvements de l’épaule droite sont restreints en abduction, en élévation antérieure et en rotation interne.
[102] L’examen neurologique des membres supérieurs est normal.
[103] À la suite de son examen clinique, le Dr Tremblay retient les diagnostics d’entorse cervico-dorsale, de tendinite traumatique de l’épaule droite et de tendinite traumatique de l’épaule gauche, par surutilisation.
[104] Il attribue une classe de gravité 2 pour la fonction déplacement et maintien du membre supérieur droit et sous le seuil minimal d’indemnisation pour la fonction déplacement et maintien de la tête.
[105] Il accorde également une classe de gravité 1 pour la fonction déplacement et maintien du membre supérieur gauche, « à cause du fait que cette patiente a dû surutiliser son membre supérieur gauche, qui était déjà atteint de modifications dégénératives asymptomatiques avant l’accident[7] ».
[106] Le Dr Tremblay émet des limitations fonctionnelles, lesquelles l’amènent à conclure que madame ne peut occuper son emploi préaccidentel. Ce sont :
· Éviter les efforts de plus de 7 à 10 kg avec les membres supérieurs;
· Éviter les positions des épaules à plus de 90° d’abduction ou 90° d’élévation antérieure;
· Éviter les mouvements répétitifs des deux épaules;
· Éviter tout effort de plus de 2 kg fait au-dessus de la position horizontale avec les membres supérieurs;
· Éviter les positions statiques des épaules en abduction ou en élévation antérieure.
[107] Le 29 mars 2012, la requérante est évaluée par le Dr Serge Gauthier, psychiatre, à la demande de son représentant.
[108] À ce moment, madame occupe un emploi de surveillante d’élèves à l’heure du dîner à la Commission scolaire A, ainsi que d’aide aux devoirs, le tout totalisant sept heures par semaine et depuis un peu plus d’une année.
[109] Au regard de la douleur, elle la décrit surtout sous la forme de lourdeur, particulièrement au niveau du membre supérieur gauche.
[110] Quant aux symptômes qu’elle éprouve et des activités qu’elle occupe, le Dr Gauthier rapporte ce qui suit :
« CONDITION ACTUELLE
[…] Madame décrit que son humeur fluctue et qu’elle sort régulièrement de chez elle. Elle conserve des peurs de sortir lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, c’est-à-dire lorsque la chaussée est humide, lorsqu’il neige, et Madame continue d’éprouver un malaise au niveau des intersections. Elle décrit, qu’en plus de son travail de surveillante et d’aide aux devoirs, elle consacre du temps à l’artisanat et à la peinture. Madame mentionne qu’elle travaille actuellement sur un décor en papier mâché, c’est ce qui la motive et la stimule. Elle décrit qu’elle ne peut faire le ménage en raison de ses douleurs et qu’elle a une femme de ménage qui vient une fois aux deux semaines. Elle prépare les repas simples, mais pas de repas compliqués. Madame décrit que ses activités fluctuent en fonction de ses douleurs[8]. » (Transcription conforme)
[111] Le Dr Gauthier procède à l’examen mental. Il diagnostique à l’Axe I un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, d’intensité modérée et de durée chronique, accompagné d’éléments post-traumatiques, en rémission partielle. Le niveau de fonctionnement est fixé à environ 65 à l’échelle EGF.
[112] Il attribue une classe de gravité 2 pour la fonction psychique. Les limitations fonctionnelles qu’il retient sont : une incapacité à gérer adéquatement les émotions, à gérer adéquatement l’anxiété et le stress ainsi qu’à effectuer un travail à temps complet.
[113] Le Dr Gauthier conclut que madame peut occuper un emploi rémunérateur à temps partiel, soit une quinzaine d’heures par semaine, qui respecte ses limitations fonctionnelles; elle ne peut reprendre son emploi préaccidentel de responsable des achats et de l’expédition.
[114] Le 19 juillet 2012[9], madame consulte Dre Nathalie Langlais, rhumatologue, afin d’éliminer un diagnostic d’arthropathie inflammatoire.
[115] Madame formule de nombreuses plaintes : douleur au niveau du cou avec névralgie d’Arnold occasionnelle à droite, douleur au niveau des épaules, des coudes, des mains et des genoux, myalgies diffuses, sommeil non réparateur, raideur matinale variable, fatigue, perte d’endurance, diminution de la force physique et douleur cutanée (madame dit que sa peau lui fait mal).
[116] L’examen physique est normal, si ce n’est une sensibilité en fin de mouvements au regard des épaules et une diminution de l’extension cervicale. Il existe plusieurs points de fibromyalgie.
[117] Dre Langlais conclut à une composante fibromyalgique, dont elle confie le suivi au médecin de madame.
[118] Dans la décision rendue le 13 septembre 2012, la réviseure confirme les décisions du Service de l’indemnisation quant à la capacité de la requérante à exercer l’emploi préaccidentel de responsable des achats et de l’expédition, et quant à l’indemnité pour perte de qualité de vie. Toutefois, elle retourne le dossier à l’indemnisation afin qu’elle se prononce sur la relation entre l’accident d’automobile et le diagnostic de tendinite traumatique à l’épaule gauche, mentionné dans le rapport d’expertise de Dr Tremblay.
[119] Dans la note au dossier du 26 novembre 2012, Dre Tessier fait état de douleurs chroniques. Dans celle du 11 mars 2013, elle procède à une infiltration de la région cervicale (Arnoldite).
[120] Le 14 mars 2013, un accord de conciliation est signé par les parties, en présence d’un juge du Tribunal, dont voici la teneur en relation avec le présent litige :
· La Société reconnaît que la requérante est inapte de façon permanente à reprendre l’emploi réel de responsable des achats et de l’expédition;
· Il y a reprise de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er juillet 2011, sous réserve de l’application de l’article 56 de la Loi et des sommes déjà versées par la Société;
· La Société reconnaît une classe de gravité 2 pour la fonction psychique;
· Les limitations fonctionnelles qui doivent être considérées lors de la détermination d’un emploi, selon les dispositions de l’article 46 de la Loi, s’il y a lieu, sont les suivantes :
- Incapacité à gérer l’anxiété et le stress;
- Incapacité à gérer ses émotions adéquatement;
- Éviter les efforts de plus de 10 kg avec le membre supérieur droit;
- Éviter les postures de l’épaule droite à plus de 90° d’abduction ou 90° d’élévation antérieure;
- Éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite;
- Éviter les positions statiques de l’épaule droite en abduction ou en élévation antérieure quel que soit le degré.
· Les droits de la requérante sont réservés quant à la relation entre l’accident et le diagnostic de tendinite traumatique par surutilisation à l’épaule gauche.
[121] Dans une décision rendue le 4 avril 2013, la Société refuse la relation entre une tendinite traumatique par surutilisation au niveau de l’épaule gauche et l’accident. Cette décision sera maintenue en révision, d’où le présent recours au Tribunal.
[122] Le 8 juillet 2013, madame Lise Côté, conseillère en emploi, produit un rapport, après dix heures auprès de madame, dans une démarche d’identification d’emplois convenables.
[123] Il appert que les intérêts de madame sont dirigés vers la relation d’aide. À ce propos, madame Côté rapporte les informations suivantes :
« 6. Les intérêts :
Pour le moment, Madame s’intéresse à la relation d’aide. Dans le cadre de son travail à la Commission scolaire S., elle collabore étroitement avec la psychoéducatrice dans ses plans d’intervention. Elle dit réussir à changer le comportement déviant des enfants et avoir des félicitations de la part des parents. Madame (la requérante) caresse le rêve depuis longtemps d’ouvrir un centre de service en relation d’aide[10]. »
(Transcription conforme)
[124] L’objectif professionnel de madame est de devenir thérapeute en relation d’aide d’ici deux années[11]. Cinq autres professions ont été jugées convenables. Ce sont : zoothérapeute, commis au classement, commis de bureau, préposée à la billetterie et technicienne en éducation spécialisée.
[125] Dans une décision rendue le 5 septembre 2013, la Société détermine à madame l’emploi de commis à la saisie de données, à temps partiel (15 heures par semaine), qu’elle peut occuper à compter de la date de la décision. L’indemnité de remplacement du revenu lui sera versée jusqu’au 4 septembre 2004, laquelle sera suivie d’une rente résiduelle. Cette décision sera maintenue en révision et fait l’objet du présent recours au Tribunal.
[126] Le 4 août 2014, la Société détermine que la rente résiduelle, laquelle sera versée aux 14 jours à compter du 5 septembre suivant, se chiffre à 397,70 $. Cette décision sera maintenue en révision, d’où le présent recours au Tribunal.
TÉMOIGNAGE
[127] La requérante explique ne pas avoir d’antécédents médicaux au niveau des épaules.
[128] Elle occupait un poste de directrice adjointe aux achats dans une compagnie de produits alimentaires. Certaines tâches exigeaient la manipulation de charges et elle n’en était pas incommodée.
[129] Son emploi l’amenait également à entrer des données à l’ordinateur tout au long de la journée.
[130] Madame décrit les circonstances de son accident d’automobile. Elle s’est présentée au travail la même journée et a tenté d’accomplir ses tâches habituelles.
[131] Elle a noté que son bras droit était plus enflé et qu’il était moins fonctionnel (madame est droitière). Elle a quitté le travail à 14 h et s’est rendue à l’hôpital où on lui a prescrit un arrêt de travail pour une semaine.
[132] Le lendemain, elle éprouvait de la douleur au niveau du cou et entre les omoplates. Elle a voulu maintenir le travail pour des demi-journées, mais après quatre jours, elle n’en pouvait plus. Le médecin lui a alors signé un arrêt de travail d’une durée indéterminée.
[133] Son bras droit n’étant plus fonctionnel, elle devait tout réaliser en utilisant le bras gauche, lequel a commencé à être douloureux également.
[134] Madame situe l’apparition de la douleur au membre supérieur gauche avec le début des traitements d’ergothérapie, laquelle est devenue de plus en plus importante. Son médecin a d’ailleurs recommandé une infiltration.
[135] Elle décrit également une lourdeur qui est apparue rapidement à la suite de l’accident d’automobile, soit vers la fin du premier mois ou le début du second. Au troisième mois postaccident, les amplitudes articulaires à l’épaule gauche étaient limitées.
[136] La première infiltration a été réalisée au membre supérieur droit et au nerf d’Arnold ipsilatéral, puis on a procédé au même traitement du côté gauche.
[137] Madame explique être inscrite dans une clinique d’infiltrations où elle reçoit ses traitements trois fois par an. Dans l’intervalle, elle soulage la douleur par l’usage du TENS. D’ailleurs, son épaule gauche est désormais plus symptomatique que la droite. Durant les séances d’ergothérapie, elle recevait une attention pour cette épaule également, mais elle n’a bénéficié d’aucun traitement en physiothérapie.
[138] Au regard de l’emploi de commis à la saisie des données, madame se sent incapable de l’exécuter.
[139] Au point de vue de sa situation physique, elle expose qu’elle ne peut soutenir une position statique en raison de la douleur qui s’installe immédiatement aux épaules, aux omoplates et au niveau cervical.
[140] Elle possède un ordinateur portable à la maison, qu’elle a dû délaisser. La douleur apparaît après 30 minutes et madame doit faire une pause après une heure. Il s’agit d’une douleur de type brûlement/pression, laquelle descend dans les avant-bras et la rend irritable si elle persiste à maintenir la tâche.
[141] Au point de vue psychique, elle présente un problème de concentration, de même que des pertes de mémoire, et elle éprouve beaucoup de difficultés à gérer le stress et l’anxiété.
[142] En ce qui a trait au cours en relation d’aide, madame a d’abord rencontré un conseiller en orientation. Son champ d’intérêt était la relation d’aide.
[143] Elle s’est inscrite à la formation de thérapeute spécialisée en gestion des émotions. Elle a fait l’achat d’un fauteuil pour assister à ses cours, qui ont débuté en septembre 2013, ainsi qu’une sacoche sur roulettes. Neuf étudiants participaient à ces cours, pour une formation totalisant 1500 heures.
[144] Elle effectuait ses travaux à la maison, à l’ordinateur. Elle était aidée par une consœur et une voisine, qui en vérifiaient la qualité d’écriture. Elle devait également faire des lectures personnelles.
[145] Elle a dû quitter la formation, car elle ne pouvait gérer ses émotions et le stress ressentis; il lui est difficile d’admettre qu’elle vit elle-même des limitations.
[146] Les cours étaient donnés les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 00, une fin de semaine par mois. Madame a eu le sentiment d’ouvrir de nombreux tiroirs durant ces cours, ce qui a réveillé chez elle beaucoup d’émotions.
[147] Madame vivait de plus en plus de difficultés au passage des mois. Elle a présenté une dépression/épuisement professionnel (burn out), qui l’a amenée au bord du suicide et de la rupture de couple.
[148] Elle a mis fin à ses cours au mois de décembre 2014, après avoir complété 12 fins de semaine sur les 21 ou 22 prévues. Elle a échoué certains cours, mais elle a développé des techniques pour réussir.
[149] Elle a décroché le diplôme de stagiaire en 2014. Elle a fait de la publicité pour avoir des clients[12] vers le mois d’août de la même année et a fait imprimer 100 cartes d’affaires.
[150] Elle a commencé à pratiquer au mois de décembre 2014. Elle a eu une cliente, puis elle a refusé tous les autres appels. Elle a fait une tentative de suicide ce mois de décembre et elle est en arrêt de travail depuis pour un diagnostic de dépression.
[151] Au sujet de son emploi en milieu scolaire, madame explique avoir commencé à l’occuper à la fin de l’année scolaire de 2010.
[152] Au départ, elle surveillait l’heure de dîner de 100 à 110 élèves. Elle était épuisée mais cette occupation lui était bénéfique.
[153] La dernière année (2014), elle n’était plus capable de gérer les 140 à 150 élèves. Elle faisait de la surveillance de 11 h 40 à 13 h 15.
[154] Puis, elle a accepté l’aide aux devoirs. Dans une classe, elle avait entre 4 et 9 élèves, de 15 h 15 à 16 h 15. Elle les motivait et avait instauré des activités de calculs avec des cartes, ainsi qu’un système de collants. Elle n’a pas accepté l’aide aux devoirs durant sa formation de thérapeute.
[155] Elle n’occupe plus l’emploi en milieu scolaire depuis janvier 2015. La directrice estime que madame ne prend pas les bonnes décisions.
[156] Au sujet de la récente dépression[13], madame explique que le Paxil a été introduit au mois de décembre 2014 et que le dosage a été accru au mois d’avril 2015. Quant au Seroquel, il a été introduit au mois de février 2015.
[157] La médication comporte également la Cyclobenzaprine, le Lyrica ainsi qu’une médication pour les palpitations.
[158] Elle rencontre maintenant annuellement Dre Tessier.
[159] Au mois de décembre 2014, elle a consulté à l’urgence de psychiatrie. On lui a fait savoir que le métier de thérapeute ne lui convenait pas, ce à quoi elle s’est résignée au mois de janvier suivant.
[160] Elle bénéficie également d’un support psychothérapeutique; madame estime ne pas pouvoir s’en sortir seule.
[161] Madame ne sait pas ce que l’avenir lui réserve en termes d’emploi.
DÉCISION
1. Tendinite de l’épaule gauche
[162] Dans la présente affaire, la requérante recherche la relation entre une tendinite traumatique de l’épaule gauche, par surutilisation, et l’accident d’automobile.
[163] L’expert Tremblay pose notamment ce diagnostic lors de son évaluation du 11 novembre 2011.
[164] Les motifs qu’il invoque pour retenir ce diagnostic en relation avec l’accident d’automobile sont que « la douleur à l’épaule gauche est apparue rapidement après l’accident, dans les trois mois suivant l’accident, et à cause que la patiente est incapable d’utiliser son membre supérieur droit pour quelqu’activité (sic) que ce soit » et que « cette patiente a dû surutiliser son membre supérieur gauche, qui était déjà atteint de modifications dégénératives asymptomatiques avant l’accident ».
[165] Or, la preuve médicale contemporaine à l’accident d’automobile ne corrobore pas cette opinion de Dr Tremblay, ni le témoignage de la requérante quant à l’apparition des symptômes à l’épaule gauche.
[166] En effet, c’est le 1er juin 2009 que l’ergothérapeute rapporte les constatations de madame, soit qu’elle note un inconfort, une douleur à l’épaule et au bras gauches, qu’elle associe à « une compensation ».
[167] Pour sa part, le Dr Turgeon, qui assure le suivi de madame depuis son accident d’automobile, ne diagnostique une tendinite scapulaire bilatérale (deux épaules) que le 3 juin 2009, dans sa note médicale au dossier.
[168] Un délai de quelque quatre mois s’est alors écoulé depuis l’accident d’automobile, soit un délai plus long que celui estimé par le Dr Tremblay et par madame.
[169] Par ailleurs, ce n’est que le 24 juillet 2009 que Dre Simard diagnostique une tendinite scapulaire bilatérale, dans un rapport médical adressé à la Société, et c’est dans la note du 13 août 2009 qu’elle indique que madame a développé de la douleur à l’épaule gauche par surutilisation.
[170] En conséquence, le délai pour informer la Société de ce diagnostic se révèle encore plus long.
[171] À cette époque, madame reçoit toujours des traitements en physiothérapie et en ergothérapie; sa situation orthopédique n’est donc pas stabilisée.
[172] C’est dans ce contexte que la Société rend sa décision du 17 décembre 2009, à l’effet de refuser la relation entre la tendinite de l’épaule gauche, diagnostiquée par Dre Simard, et l’accident d’automobile.
[173] Cette décision, laquelle n’a pas été contestée, a acquis un caractère de permanence et a la force de la chose jugée.
[174] C’est donc à bon droit que la réviseure y réfère dans sa décision du 23 septembre 2013[14], dans laquelle elle maintient le refus de cette relation, nonobstant l’opinion de Dr Tremblay.
[175] D’ailleurs, le Tribunal désire rappeler que l’examen clinique de l’épaule gauche, réalisé par le Dr Bonin le 2 février 2010, se révèle normal, si ce n’est la présence d’une sensibilité à la palpation du muscle trapèze et de la région interscapulaire, plus importante du côté droit.
[176] Les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont alors complètes et la coiffe des rotateurs est intègre (tous les tests « provocateurs » sont négatifs).
[177] Il n’y a donc aucun signe de tendinite au niveau de l’épaule gauche, nonobstant la douleur alléguée.
[178] Cet examen de Dr Bonin ne se révèle pas isolé puisque le 19 juillet 2012, Dre Langlais, rhumatologue, ne décrit à l’examen des épaules qu’une sensibilité en fin de mouvements.
[179] De plus, elle ne retient pas le diagnostic de tendinite, mais plutôt celui de composante fibromyalgique.
[180] Dans ce contexte, le diagnostic de tendinite traumatique par surutilisation, émis par le Dr Tremblay le 11 novembre 2011, se voit affaibli.
[181] Il appert donc, de la preuve prépondérante dont il dispose, que le Tribunal ne peut retenir la relation entre le diagnostic de tendinite traumatique à l’épaule gauche, par surutilisation, et l’accident d’automobile.
[182] D’une part, ce diagnostic est sujet à caution en raison de l’évolution de madame. En effet, malgré la douleur alléguée à l’épaule gauche, les Drs Bonin et Langlais décrivent un examen normal à quelque deux années d’intervalle et un diagnostic de fibromyalgie sera soulevé.
[183] D’autre part, et de façon déterminante, le refus de la relation par la Société entre ce diagnostic et l’accident d’automobile n’a pas été contesté en temps opportun.
[184] Ainsi, la douleur alléguée auprès de Dr Tremblay est celle qui prévalait à l’époque des Drs Turgeon et Simard et dont la relation avec l’accident d’automobile à été refusée par la Société.
[185] Aucune atteinte permanente ne peut donc être retenue au membre supérieur gauche, en relation avec l’accident d’automobile du 9 février 2009.
[186] La décision en révision rendue le 23 septembre 2013 se révèle ainsi bien fondée en faits et en droit et doit être maintenue.
[187] Le recours de madame est donc rejeté dans ce dossier.
2. Emploi déterminé
[188] Le 5 septembre 2013, la Société détermine à madame un emploi de commis à la saisie des données, à temps partiel. Cette décision a été confirmée en révision le 8 mai 2014.
[189] Le présent recours met principalement en cause l’application des articles 46 et 48 de la Loi sur l’assurance automobile[15], lesquels se lisent ainsi :
« 46. À compter de la troisième année de la date de l’accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l’accident, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants :
1° celui qu’elle exerçait lors de l’accident, visé à l’un des articles 14 et 16;
2° celui visé à l’article 17;
3° celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45. »
« 48. Lorsque la Société détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants :
1° la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2° s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par la Société;
Il doit s’agir d’un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel. »
[190] Selon la fiche Repères, l’emploi de commis à la saisie des données comporte les tâches suivantes :
· Charge l’unité de saisie des données en y insérant le support d’enregistrement;
· Reçoit et enregistre les factures, les formulaires, les dossiers et autres documents destinés à la saisie des données;
· Prend connaissance des documents à saisir et sélectionne le programme qui permettra de traiter le type de données transmises;
· Tape les commandes d’entrée et les renseignements d’identification sur le clavier;
· Fait la saisie des données à consigner dans l’ordinateur en respectant les contraintes permettant leur traitement informatique;
· Vérifie l’exactitude et la complétude des données enregistrées;
· S’assure de leur conformité au traitement électronique;
· Fait les corrections appropriées;
· Identifie, catalogue et entrepose les disquettes, les disques et les bandes magnétiques;
· Tient les librairies de disques et de bandes magnétiques;
· Renvoie les données transcrites au centre de contrôle;
· Respecte les normes de sécurité et de protection des renseignements personnels et confidentiels.
[191] Les champs d’action identifiés sont les données bancaires et gouvernementales ainsi que les services financiers.
[192] Le matériel utilisé se compose de l’ordinateur, du clavier et de logiciels.
[193] Le travail s’effectue en petits ou en grands groupes.
[194] Les qualités personnelles exigées sont le sens de l’organisation, la minutie, le sens de l’observation et la discrétion.
[195] Les capacités physiques de l’emploi sont :
· Être capable de voir de près;
· Être capable de travailler principalement en position assise;
· Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs;
· Être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg.
[196] Il est précisé qu’il faut une bonne résistance à la fatigue visuelle.
[197] La formation est offerte en cours d’emploi; aucune formation préalable n’est exigée.
[198] Quant aux limitations fonctionnelles, ce sont celles énumérées à l’accord de conciliation, soit :
· Incapacité à gérer l’anxiété et le stress;
· Incapacité à gérer ses émotions adéquatement;
· Éviter les efforts de plus de 10 kg avec le membre supérieur droit;
· Éviter les postures de l’épaule droite à plus de 90° d’abduction ou 90° d’élévation antérieure;
· Éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite;
· Éviter les positions statiques de l’épaule droite en abduction ou en élévation antérieure quel que soit le degré.
[199] Ces limitations fonctionnelles sont celles énoncées par le Dr Tremblay, pour le membre supérieur droit, et le Dr Gauthier, pour la fonction psychique.
[200] De prime abord, ces limitations fonctionnelles se révèlent compatibles avec les exigences physiques de l’emploi déterminé. En effet, les habiletés recherchées ont trait aux mouvements des mains et des doigts, et non aux mouvements des épaules[16].
[201] Toutefois, ces limitations fonctionnelles ne s’avèrent pas exclusives. Une appréciation attentive de la preuve médicale permet de conclure que madame ne peut exercer l’emploi déterminé, même à temps partiel, pour les motifs suivants.
[202] En premier lieu, le Tribunal constate que le commis à la saisie des données doit traiter des renseignements sensibles, dans les sphères financières ou gouvernementales.
[203] À cet égard, une habileté à remarquer les détails dans les chiffres et les mots est recherchée[17].
[204] Or, l’expert Gauthier a reconnu chez madame une incapacité à gérer adéquatement l’anxiété et le stress.
[205] D’ailleurs, l’évaluation de Dr Massac, le 20 octobre 2010, était au même effet. Il avait retenu, au chapitre des limitations fonctionnelles, que madame éprouvait des difficultés à « prendre » le stress ainsi qu’à planifier et à décider.
[206] Il concluait que madame pouvait exercer un emploi rémunérateur à temps partiel « à condition que celui-ci respecte strictement ses limitations et restrictions fonctionnelles psychiatriques[18] ».
[207] Bien que ce soit plutôt les limitations fonctionnelles de Dr Gauthier qui aient été retenues pour déterminer un emploi, il ne faut pas balayer du revers de la main les autres évaluations psychiatriques, lesquelles permettent de comprendre la personnalité de madame ainsi que ses réactions.
[208] À cet égard, la dépression dont elle souffre depuis décembre 2014, démontre sa vulnérabilité.
[209] Ainsi, malgré la reconnaissance chez madame d’une classe de gravité 2 pour la fonction psychique, laquelle réfère à des symptômes légers au regard du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire[19], l’exercice d’un emploi où le sens de l’observation s’avère une qualité exigée, et dans lequel il y a traitement de données sensibles, va de façon probable accentuer l’anxiété chez madame, laquelle sera encore exacerbée par le fait de son incapacité à gérer adéquatement ses émotions et à gérer son anxiété.
[210] Le Tribunal fait siennes les conclusions de Dr Massac à l’effet de retenir un emploi rémunérateur qui respecte « strictement » les limitations fonctionnelles psychiques de madame.
[211] Le Tribunal constate également que l’emploi de commis à la saisie des données s’exerce principalement en position assise.
[212] Or, madame est porteuse d’une gravité sous le seuil minimal d’indemnisation pour la fonction déplacement et maintien de la tête, à la suite d’une entorse cervico-dorsale reliée à son accident d’automobile.
[213] Le fait que des limitations fonctionnelles n’aient pas été retenues pour le rachis cer-vical, ni de séquelles permanentes, ne signifie pas que madame n’accuse pas de douleur.
[214] À ce sujet, le Dr Bonin, le 2 février 2010, l’ergothérapeute, le 16 décembre 2010, et le Dr Tremblay, le 11 novembre 2011, décrivent la présence d’une douleur interscapulaire ou cervico-dorsale.
[215] En conséquence, l’exercice de l’emploi en position assise prolongée va de façon probable accentuer cette douleur. L’exacerbation de la douleur cervico-dorsale va à son tour avoir un impact sur le niveau d’anxiété de madame, ainsi que sur sa concentration et sa mémoire.
[216] D’ailleurs, le Tribunal constate de la note du 3 juillet 2013 de la conseillère en réadaptation que madame est inscrite à une formation de thérapeute et qu’elle prend des informations sur la façon de procéder pour obtenir le matériel de bureau adapté à sa situation[20]. Madame a d’ailleurs témoigné avoir acheté un tel siège, ainsi qu’une sacoche sur roulettes.
[217] Enfin, au sujet du poste de travail, la fiche Repères n’en fournit aucune description, alors que madame doit avoir un poste de travail ergonomique pour minimiser les positions antalgiques du rachis cervical et l’abduction du membre supérieur droit, le cas échéant.
[218] C’est en raison de tous ces motifs, que le Tribunal déclare que madame ne peut occuper l’emploi déterminé de commis à la saisie des données, à temps partiel.
[219] Conséquemment, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le calcul de la rente résiduelle, puisque l’indemnité de remplacement du revenu doit être reprise.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
· Dans le dossier SAS-M-216802-1310
- REJETTE le recours; et
- CONFIRME la décision en révision rendue le 23 septembre 2013.
· Dans le dossier SAS-M-224876-1405
- ACCUEILLE le recours;
- INFIRME la décision en révision rendue le 8 mai 2014;
- DÉCLARE que la requérante est incapable d’exercer l’emploi déterminé de commis à la saisie des données, à temps partiel; et
- ORDONNE en conséquence la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu, selon la Loi et le Règlement applicable.
· Dans le dossier SAS-M-231616-1411
- DÉCLARE le recours sans objet, en raison de la décision du Tribunal d’ordonner la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu.
Laporte & Lavallée, avocats inc.
Me André Laporte
Procureur de la partie requérante
Raîche, Pineault, Touchette
Me Édith Crevier
Procureure de la partie intimée
[1] Page 9 du dossier tel que constitué.
[2] Page 89 du dossier tel que constitué.
[3] La rotation externe est mesurée à 80° bilatéralement, la rotation interne est à 60°, l’extension à 40° et l’adduction à 20°.
[4] Page 268 du dossier tel que constitué.
[5] Page 268 du dossier tel que constitué.
[6] Page 312 du dossier tel que constitué.
[7] Page 315 du dossier tel que constitué.
[8] Page 292 du dossier tel que constitué.
[9] Page 328 du dossier tel que constitué.
[10] Page 336 du dossier tel que constitué.
[11] Madame a participé à une séance d’information [à l’Organisme A] et a choisi de s’inscrire à la formation qui s’échelonne sur deux années, à raison d’une fin de semaine par mois. Madame est consciente que la Société ne peut la soutenir financièrement dans une démarche de retour aux études, compte tenu de son statut de capacité de travail à temps partiel (page 337 du dossier tel que constitué).
[12] La procureure de la Société dépose sous I-2 un affidavit circonstancié de madame M. G., qui a effectué la recherche sur Facebook ainsi que les informations de la page Facebook de la requérante. Le Tribunal a rejeté l’objection du procureur de la requérante quant au dépôt de ces pièces, puisque les informations accessibles sur les réseaux sociaux sont publiques. Est également déposée sous I-3 la publicité affichée dans un annuaire téléphonique dans lequel madame se présente comme thérapeute spécialisée en gestion des émotions.
[13] Pièce R-1.
[14] Pages 345 à 347 du dossier tel que constitué.
[15] RLRQ, chapitre A-25.
[16] Page 356 du dossier tel que constitué.
[17] Page 356 du dossier tel que constitué.
[18] Page 231 du dossier tel que constitué.
[19] RLRQ, chapitre A-25, r.10 (voir section 1 du Règlement).
[20] Page 476 du dossier tel que constitué.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.