Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JR1189

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTMAGNY

 

N° :

300-05-000017-023

 

 

 

DATE :

2 novembre 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 MICHEL RICHARD, J.C.S.

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MÉLANIE HUOT

-et-

STEVE LÉVESQUE

Demandeurs

c.

DOMINIC MARTINEAU

Défendeur

-et-

VÉRONIQUE MARTINEAU

Tierce saisie

 

 

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Voici un cas flagrant d’abus de droit de la part d’un propriétaire.

[2]                En toute mauvaise foi et dans le but de nuire aux demandeurs tout en faisant fi des lois et de la protection de la vie privée, le défendeur a eu sur une période d’environ six mois, un comportement hautement répréhensible, faisant usage tantôt d’intimidation, tantôt de menaces, de mensonges et aussi de fabrication de faux pour arriver à ses basses fins.

[3]                Le tout survient dans les circonstances ci-après exposées.

LES FAITS

[4]                Dans un témoignage hautement crédible, le demandeur relate le déroulement des événements.  On ne peut en dire autant du témoignage du défendeur.

[5]                Pour l’essentiel, ils se résument ainsi :

[6]                Les demandeurs sont les parents de deux jeunes enfants alors âgés de 4 ans et le cadet, à peine de quelques mois.  Le dernier né vient au monde le 30 mars 2000.  Ce fait revêt une grande importance, comme nous le verrons plus loin.

[7]                Ils vivent tous deux d’aide sociale.  Le demandeur approche la conjointe du défendeur suite à la parution d’une annonce de location d’un chalet habitable à l’année publiée par le défendeur.

[8]                Après une visite des lieux, les parties conviennent assez rapidement des termes d’un bail pour la location de la maison en question.  Le demandeur nous explique que la location de la maison lui permet l’usage de deux garages (un grand et un petit), une glissoire très haute et très grande donnant sur le lac, de même que d’un quai.

[9]                Le bail est pour une durée de douze mois.  Dans son témoignage, il dit l’avoir signé le 1er juillet 2000, soit le jour même de l’aménagement dans les lieux.  Le prix convenu est de 485 $ par mois, non chauffé, non éclairé.

[10]            Le jour de la signature du bail correspond au départ du défendeur (ci-après appelé aussi le propriétaire) et de sa famille des lieux loués.  En réalité, cet événement se produit le 2 juillet 2000.  Il n’est pas contesté que le propriétaire a reçu un dépôt de 500 $ que le demandeur (ci-après appelé aussi le locataire) lui a remis pour les bris éventuels causés aux lieux loués, en plus de fournir une série de chèques postdatés pour les douze mois d’avance, comme le « bail » en fait mention.  Le propriétaire soutient que c’est le locataire qui lui a proposé ce dépôt de 500 $.  Cela étonne.

[11]            Le locataire a bien vu que des réparations devaient s’effectuer aux lieux loués.  Pour n’en donner que quelques-unes, plusieurs prises électriques étaient pendantes sur les murs, elles devaient être insérées à leur place et protégées par des plaques isolantes.  Certaines tuiles du plafond étaient manquantes; certaines pièces du sous-sol n’étaient pas terminées.

[12]            Ces travaux n’ont jamais été effectués par le propriétaire qui s’y était pourtant engagé verbalement du moins, et ce, malgré les nombreuses demandes de la part du locataire.  Le propriétaire nie ces engagements.  Il plaide avoir monnayé à la baisse le loyer pour ne pas avoir à réparer, faisant ainsi passer le loyer de 550 $ par mois à 485 $  Pourtant, il prétend avoir fait des travaux de réparation, comme ceux reliés au changement de fenêtres brisées.

[13]            Le Tribunal croit le locataire.  Un enregistrement vidéo tourné lors d’événements survenus en janvier 2001 montre la dangerosité de ces fils à hauteur des prises de courant, surtout pour de jeunes enfants, comme le locataire en a témoigné.  D’ailleurs, le locataire explique qu’il a dû suppléer à l’inaction du propriétaire en réparant ce qui était plus urgent.

[14]            Le propriétaire avait promis libérer certaines pièces du sous-sol ainsi que le grand garage.  Il n’en fit jamais rien.  Il témoigne n’avoir jamais pris cet engagement.  Il se fonde sur son « bail » produit sous la cote P-16-A et identifié par le demandeur comme bail falsifié.

[15]            Pendant la première année et demie, les relations entre les parties sont bonnes.  D’ailleurs, pendant une certaine période avant décembre 2001, le propriétaire va coucher aux quinze jours, un soir de semaine, chez son locataire.  Le propriétaire dit ne l’avoir fait qu’à une seule reprise, soit à l’occasion des travaux de réparation qu’il devait exécuter.  Le propriétaire est contredit par le voisin du demandeur qui confirme la présence du propriétaire chez le locataire pour y dormir. 

[16]            C’est en décembre 2001 que tout se gâte.

[17]            Le propriétaire demande à son locataire de signer un document indiquant qu’il doit quitter les lieux pour le 30 avril 2002.  La raison invoquée par le propriétaire : il a vendu sa maison.

[18]            Le demandeur signe cette lettre et il convient de partir pour le 30 avril 2002. Tout de suite après, les relations entre les parties se sont sérieusement détériorées.

[19]            En janvier 2002, le demandeur, par manque d’argent, avise le propriétaire de se payer le loyer du mois courant à même le dépôt de 500 $ qu’il détient depuis la signature du bail pour garantir le paiement des dommages qu’il aurait pu causer au lieu loué.  Le locataire est convaincu avec justesse n’avoir causé aucun dommages à la maison.

[20]            Le propriétaire réagit très mal.  Il exige par écrit et verbalement[1] que le locataire quitte les lieux, et ce, dès le 31 janvier 2002.  Il affirme sur l’enregistrement vidéo que le demandeur n’a aucun bail et lui dit qu’il s’est engagé par écrit à quitter les lieux sept jours après avoir été en défaut de payer.  Le « contrat » devait donc être respecté dans toute sa rigueur.

[21]            Le bail prétendument signé par le locataire est produit par le propriétaire.  Il s’agit d’un bail que le demandeur appelle « falsifié », et qui comporte une multitude d’écritures manuscrites que le demandeur dit n’avoir jamais vues avant que le défendeur n’exhibe cette pièce à conviction.  Ce document porte la date du 30 mars 2000.

[22]            Il est important de noter que le demandeur n’a jamais eu d’écrit en sa possession, comme il en témoigne sans jamais être contredit.  Le propriétaire menace le locataire de le dénoncer aux policiers à propos d’infractions criminelles de toutes sortes.  Les expressions qu’il utilise sont :  « Je vais leur dire que… », « Moi je peux dire cela ».

[23]            Il met à exécution les menaces de poursuivre le demandeur en l’accusant d’avoir endommager les lieux loués; il dénonce que le locataire lui a volé un 4 X 4 et qu’il cultive du cannabis dans la maison.  Il présente de plus devant la Régie du logement une requête en expulsion.  Il y accuse le demandeur d’avoir endommagé son véhicule 4 X 4, d’avoir endommagé les lieux, de vouloir y mettre le feu. Il propage sur le compte du demandeur qu’il cultive la marijuana, bref, rien ne l’arrête.

[24]            En ce qui concerne le véhicule 4 X 4, le demandeur dit l’avoir acheté du défendeur alors que leurs relations étaient bonnes, et lui avoir payé le 2 000 $ qu’il en demandait, lequel a été payé comptant.  Il en est de même d’une table de pool qu’il dit avoir achetée du défendeur pour le montant de 200 $ toujours payé comptant.  Son témoignage est corroboré par celui de son père.  Le Tribunal le croit.

[25]            Et pour le véhicule 4 X 4, et pour la table de pool, le demandeur n’a aucun reçu.  Le défendeur nie catégoriquement avoir vendu ces items au demandeur.  Pourtant, le voisin des lieux, homme crédible, dit avoir vu souvent circuler le demandeur avec le quatre roues et atteste que le défendeur a eu connaissance de ces faits.

[26]            La requête en expulsion présentée par le défendeur devant la Régie est rejetée.  Le jugement décrit le propriétaire comme un personnage incohérent.  Le Tribunal n’est pas étonné de ce constat du régisseur.  Il a perçu exactement la même chose à son égard.  Les nombreuses dénonciations du défendeur auprès des policiers ne font pas également long feu.

[27]            Malgré le rejet de sa requête en expulsion, le propriétaire amorce une guerre psychologique.  De façon répétée, presque à tous les deux jours, il se rend sur les lieux loués strictement pour intimider le locataire et sa famille.  Il s’y présente avec d’autres personnes, tantôt pour prendre des photos, tantôt pour inspecter les lieux, tantôt pour aller dans son garage et pour laisser des notes.  Le Tribunal a pu visionner un vidéo d’une durée approximative d’une heure et demie.  Ces visites du défendeur et de ses acolytes ne sont rien d’autre que des séances d’intimidation et de menaces.

[28]            Il avait décidé d’expulser les locataires, avec ou sans la loi.  D’ailleurs, son comportement reflète bien ce qu’il a traduit au cours de son interrogatoire après défense lorsqu’il déclare que « les tribunaux, c’est de la merde ».  Cela traduit bien sa vision du respect de la loi et du droit.

[29]            Le Tribunal constate l’anxiété du demandeur et de son père lors des enregistrements vidéo.  On sent leur peur.  Même qu’à un moment donné, le manipulateur de la caméra vidéo est incapable de cesser de trembler, ce qui donne une idée encore plus frappante de ce que le défendeur fait subir au demandeur et aux membres de sa famille par ses visites répétées.

[30]            De janvier à mai 2002, le demandeur ne quitte plus sa maison sans que sa femme et ses enfants ne l’accompagnent, de peur d’un retour impromptu du défendeur et de ses valets, et ce, pour des sorties aussi banales que d’aller chercher de l’approvisionnement à un dépanneur du coin.

[31]            Il doit se séparer de sa femme et de ses enfants pendant quinze jours à au moins deux reprises pour leur permettre de se refaire une quiétude à Montréal chez les parents de madame.  Ces départs ont lieu en janvier et février 2002.

[32]            Le demandeur nous dit, et le Tribunal n’a aucune hésitation à le croire, qu’il a cessé de vivre pendant toute cette période de six mois.  Son attention est continuellement sollicitée par les présences impromptues du défendeur.  Il nous dit avoir été incapable de dormir au point où il doit faire appel à des amis pour leur demander de veiller sur sa maison et les membres de sa famille pendant qu’il tente de trouver un sommeil réparateur, parfois avec l’aide de médicaments accompagnés de boisson.

[33]            Puis, vers la mi-avril, il se trouve un travail comme homme de service dans une ferme.  Son travail l’accapare beaucoup.  Il consacre à son nouvel emploi pas moins de douze heures par jour, souvent tard le soir et débutant tôt le matin, vers 4 h.

[34]            Dans la soirée du 3 mai 2002, il décide de résider avec sa famille chez un de ses amis demeurant près de la ferme où il travaille.  Il est tard et il doit recommencer son travail tôt le lendemain matin.

[35]            Dans la nuit du 3 au 4 mai 2002, les enfants du défendeur avec leurs amis se rendent au domicile loué.  Sans procédure, sans avis, ils pénètrent dans les lieux et en sortent les meubles et effets du demandeur et de sa famille et les déposent pêle-mêle sur le bord du chemin.  La vaisselle est brisée. Du beurre d’arachide se retrouve sur les divans et dans les sacs de poubelle contenant le linge de la famille.  Certains autres biens sont brisés.

[36]            La fille du défendeur laisse entendre avoir pris, avec son frère et leurs amis, l’initiative de ce coup de force à l’insu de son père.

[37]            Elle témoigne avoir appris de son père que le locataire devait quitter les lieux pour le 30 avril.  Elle dit avoir appris cela en prenant « vaguement » connaissance des papiers.  Elle est certaine d’avoir vu que le locataire devait quitter les lieux le 30 avril.  Une de ses amies qui l’accompagne dans sa mission relate avoir appris de la fille du défendeur que le départ du locataire résultait d’une décision de la Régie du logement.  Aucune telle décision n’existe.  En réalité, à cette date, les parties étaient convoquées devant le régisseur, Me Pierre LeBlanc, pour la poursuite des audiences qui se sont terminées en septembre 2002.

[38]            Les justiciers quittent Québec dans le but avoué de sortir les effets du locataire.  La conjointe du défendeur, dans sa propre voiture, les suit jusqu’à L’Islet.  Ils y rencontrent, par hasard disent-ils, le défendeur.  Nous sommes vendredi soir le 3 mai.  Il est près de 23 h.  Les parents, les enfants et leurs amis missionnaires vont prendre une bière ensemble à une brasserie de la place.

[39]            La fille du défendeur tente de faire croire que l’initiative de sortir les effets du demandeur des lieux loués n’implique aucunement son père.  L’histoire est rocambolesque et tout à fait incroyable.

[40]            De propos délibéré, les enfants et leurs amis quittent Québec pour spécifiquement sortir les biens du demandeur des lieux loués.  Mademoiselle nous dit qu’ils n’auraient pas exécuté leur dessein si le demandeur et sa famille s’y étaient trouvés.  Il fallait donc qu’ils sachent que le demandeur était absent des lieux.  La preuve a permis d’apprendre que le défendeur pourchassait de ses intrusions le demandeur et sa famille et qu’il les photographiait lorsqu’ils étaient chez leurs amis chez qui ils se trouvaient le soir du 3 mai 2002.

[41]            La fille dit avoir laissé une note manuscrite à son père, à leur résidence de Québec, avant de partir pour sa mission qu’elle qualifie elle-même d’incorrecte[2].  Sa note témoigne de son intention d’aviser son père des événements le soir même.  Comment croire alors qu’en présence de ce dernier, devant un pot de bière, elle n’ait pas dit à son père ce qu’elle avait pris la peine de lui écrire?  C’est totalement loufoque, surtout qu’elle dit avoir posé ce geste pour aider ses parents.

[42]            Le défendeur tente aussi de faire croire cette version.  On le dit outré quand il constate ce que ses enfants ont fait, lorsqu’il arrive sur les lieux de l’expulsion vers 4 h.  Il aurait demandé à ses enfants et leurs amis de remettre en place les biens sortis sans droit des lieux loués.

[43]            Pourtant, aux policiers qui lui auraient demandé de replacer les biens du locataire dans la maison, il oppose une fin de non recevoir.  Jamais il ne permettrait à son locataire de réintégrer les lieux loués. Il lui avait causé suffisamment de dommages.  Pourtant, il savait l’illégalité des gestes posés.  Il ne saurait se draper du manteau de l’opprobre pour atténuer sa responsabilité.  Il a sans équivoque cautionné les gestes posés par ses enfants.

[44]            Le demandeur apprend de son voisin[3], vers 5 h du matin, que ses meubles sont déposés en bordure de la route, pêle-mêle. Il se rend sur les lieux.  Le demandeur s’y rend vers 9 h le matin, le 4 mai 2002.

[45]            Ses biens sont ramassés sur l’ordre des policiers.   Ils sont alors entreposés pêle-mêle dans un garage spécialisé en mécanique.  Pas étonnant que les assureurs du demandeur ne lui versent que 3 200 $ pour le mobilier, dont 1 894 $ (pièce P-17) sont utilisés pour régler les factures de nettoyage.

[46]            Le demandeur évalue ses biens à 12 000 $ et c’est ce montant que le Tribunal retiendra comme valeur.

[47]            Bon nombre d’effets n’ont pu être récupérés : le 4 X 4 acheté et payé au défendeur, la table de pool, du linge et d’autres effets.

[48]            Le demandeur n’a pu pénétrer dans les lieux longtemps malgré l’émission d’une injonction ordonnant au défendeur de remettre les lieux au demandeur.  Évidemment, faut-il s’en étonner, le propriétaire n’en fit rien.  Il ne se souvient pas avoir remis les clefs au huissier, nous dit-il.

[49]            De facto, le demandeur n’a pu réintégrer les lieux loués.  Les policiers souvent impliqués dans les démêlés lui suggèrent de cesser ses démarches par crainte du défendeur, à mots à peine voilés.

[50]            Le demandeur cherche en vain à se reloger dans le voisinage.  La réputation que lui a faite le défendeur l’empêche de se reloger, et le Tribunal le croit.  Il trouve un logement à St-Eugène, un lieu où le défendeur n’étend pas son influence.

[51]            Puis, le défendeur présente à sa manière et sous son éclairage, les faits à un poste de télévision local TQS.  On le présente comme la victime d’un locataire insolvable, qu’on qualifie de trafiquant de drogue.  Tous ces propos sont faux.

[52]            Le défendeur apparaît à l’écran expliquant son point de vue essentiellement mal fondé.  Rien ne l’arrête.  Il avait promis au demandeur de le mettre dehors et qu’il n’aurait rien.  Sûr de son objectif et sans ménager les moyens, il poursuit son plan dévastateur.

[53]            Le Tribunal ne saurait passer sous silence qu’à au moins deux reprises avant le mois de mai 2002, le propriétaire a enlevé la cheminée du poêle à bois en montant sur la toiture de la maison, sous le fallacieux prétexte qu’il était défendu au locataire de chauffer les poêles à bois en vertu du « bail ».  Il tente de se justifier en produisant une lettre de son créancier hypothécaire ou de son assureur à propos de l’entretien des cheminées.  Il représente que la lettre lui commandait tel geste.

[54]            Rien n’est plus faux.  Sans être contredit, le demandeur nous dit s’être informé auprès des inspecteurs municipaux à propos des cheminées.  Celles-ci étaient conformes.  Comment un propriétaire peut-il justifier de tels gestes qu’il pose sans prévenir son locataire?  On ne peut qu’imaginer les dégâts que peut occasionner un poêle à bois qui chauffe sans cheminée pour comprendre l’idiotie d’un tel geste.  Ce qui devait arriver arriva.  La maison s’est remplie de fumée.  Surtout que le propriétaire admet avoir vendu à son locataire, sur deux ans, pas moins d’une trentaine de cordes de bois de chauffage.

[55]            Pour se racheter, il prétend que le locataire devait les brûler dans le foyer extérieur.  Quel mensonge! Comment une personne peut-elle brûler autant de cordes de bois à l’extérieur en hiver (le bois est acheté en octobre de chaque année)?  Tout cela dans un contexte où il admet s’être engagé à réparer la vitre brisée d’un des poêles.  Vraiment!!!

[56]            Mais le demandeur résiste.  Il poursuit le défendeur en dommages.  C’est de cette action dont le Tribunal est présentement saisi.  Il réclame 50 000 $ suite aux amendements présentés en début d’audience, en plus de 20 000 $ de dommages exemplaires et les frais judiciaires.

[57]            Il faut croire que le défendeur a senti qu’il était peut-être allé un peu trop loin.  Il s’empresse de vendre et de disposer de l’ensemble de ses biens.  Il vend son chalet 80 000 $ à sa fille[4], dont 20 000 $ sont payés comptant par un emprunt hypothécaire.  Le capital est payable dans dix ans.  Entre-temps, elle ne paiera que les intérêts, une fois l’an, à compter du mois de mars 2005.

[58]            Les modalités de la vente étonnent, car il se décrit comme vivant presque dans la mendicité et dit avoir vendu par besoin d’argent.

[59]            Il se conserve une créance de 60 000 $ que le demandeur a saisie avant jugement.

[60]            De plus, le défendeur vend sa compagnie.  Il dispose de la maison familiale et il dit se retrouver sans le sou, vivant dans l’ancien entrepôt de sa compagnie en toute mendicité.

[61]            Le demandeur a saisi avant jugement la créance due au défendeur par sa fille, elle-même l’une des participantes à la sortie en règle des effets mobiliers de la maison louée.

[62]            Il saisit également avant jugement l’immeuble du 441, boulevard Valcartier à Loretteville. 

[63]            Ces saisies sont pleinement justifiées et c’est à bon droit que les brefs ont été autorisés.  Elles seront validées.

ANALYSE

A)    De la crédibilité des parties

[64]            Le Tribunal a déjà exprimé son opinion sur la crédibilité des parties.  Il réitère accorder beaucoup foi aux témoins de la demande.  Par ailleurs, les témoins de la défense n’ont aucune crédibilité, sauf à certains égards, le témoin Wilson.

[65]            Dès le début de ce dossier, les défendeurs ont soutenu que le « bail » est signé le 30 mars 2000.  Le défendeur et sa fille, entre autres, témoignent que le bail avait été signé à cette date du 30 mars 2000, sur les lieux loués, à environ 45 kilomètres de Montmagny, en début de soirée.  Selon leur dire, les demandeurs sont tous deux présents sur les lieux et ont spécifiquement consenti à toutes les clauses manuscrites du « bail », lesquelles clauses sont pour partie illégales comme la Régie du logement le relate.

[66]            Le défendeur est formel que la date du 30 mars est bien celle de la signature du bail.

[67]            Or, il est absolument impossible que le bail ait pu être signé à cette date.  Il est en preuve non contredite et appuyée par un écrit provenant de l’Hôpital de Montmagny que la demanderesse était hospitalisée à l’Hôpital de Montmagny, qu’elle était même sous haute surveillance pour une grossesse difficile depuis le 28 mars 2000 et qu’elle a accouché vers 11 h 30 le soir du 30 mars 2000.  L’hôpital est à plus de 45 kilomètres de la maison louée dont 11 km de route non  asphaltée.

[68]            Malgré la connaissance de ce fait, les témoins du défendeur se sont obstinés à prétendre que le bail est bel et bien signé le 30 mars 2000.  Leur témoignage n’est rien d’autre qu’une suite d’affirmations sans fondement.  Le Tribunal croit que le « bail » est un faux, comme le démontre la preuve prépondérante présentée.

B)    Des articles de la loi applicables

[69]            Voici les articles pertinents de la loi qui trouvent application dans la présente instance.

1.      Charte québécoise des droits et libertés de la personne (L.Q. 1975, c. 6; Lois révisées du Québec c. C-12)

Article 4 :        Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Article 5 :        Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Article 6 :        Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Article 7 :        La demeure est inviolable.

Article 8 :        Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement expresse ou tacite.

Article 49 :      Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

2.      Le Code civil du Québec

Article 6 :        Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

Article 7 :        Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

Article 35 :      Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.  Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

Article 36 :       Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie d’une personne les actes suivants :  pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; […].

Article 1375 :   La bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.

Article 1457 :   Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Article 1621 :  Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

Article 1902 :   Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte le logement.  Le locataire, s’il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.

Article 1968 :  Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d’une reprise ou d’une éviction obtenue de mauvaise foi, qu’il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.

Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l’éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.

[70]            Voici comment s’exprime le ministre de la Justice à l’époque de l’adoption du nouveau Code civil du Québec à propos de l’article 1902 précité :

« Cet article est de droit nouveau.  Il vise à empêcher qu’un locataire ne soit victime de harcèlement dans le but de restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte son logement.

Cet article veut, d’une part, améliorer la situation des locataires et, d’autre part, décourager le locateur ou ses représentants de faire indûment pression sur les locataires pour que ceux-ci quittent leur logement. »

C)    Des fautes du défendeur

[71]            Le Tribunal partage la définition du mot « harcèlement » tel que décrit par le régisseur Me Jean Brisson[5] :

« Le harcèlement peut se définir de la façon suivante :  harcèlement :  comportement volontaire et généralement répété et continu d’une personne se manifestant entre autres par des paroles, des actes ou des gestes à caractère vexatoire ou méprisant à l’égard d’une autre personne, dirigés contre cette personne, ses proches ou ses biens. »

[72]            Dans son livre intitulé Le Harcèlement entre locataire et propriétaire[6], Me Denis Lamy fait un inventaire des types de harcèlement invoqués par les locataires et retenus par la jurisprudence, à la page 8 de son volume.

[73]            Il en a répertorié dix-neuf.  Sur ces dix-neuf, le défendeur en a commis pas mois de quatorze, soit :

1.              Intimidation (voir l’enregistrement vidéo).

2.              Attitude envahissante et contrôlante du locateur.

3.              Langage abusif lorsqu’il menace le locataire sans droit de le dénoncer pour des infractions fausses et qu’il savait fausses.

4.              Envoi de courrier qu’il allait lui-même livrer à la résidence louée.

5.              Note visible sur la porte du locataire.

6.              Présence fréquente chez le locataire pour lui réclamer le loyer qu’il savait ne pas être en retard.

7.              Invitation du locateur à mettre fin au bail qui le liait sous de faux prétextes disant qu’il l’avait vendue, elle n’était que louée à compter du mois de juillet.  Il a même prétendu qu’il voulait l’habiter.  Il avait su qu’en utilisant ce motif, c’aurait été plus facile de faire sortir son locataire.

8.              Violation du domicile ou violation de la vie privée et intrusion.

9.              Coupure de services (voir les séquences de l’enlèvement des cheminées pour le chauffage au bois).

10.          Plaideur abusif et vexatoire (voir la décision de la Régie du logement).

11.          La contestation tout à fait loufoque présentée.

12.          Reprise de possession de mauvaise foi; le défendeur n’a même pas obtempéré aux termes de l’injonction lui ordonnant de permettre au locataire de réintégrer les lieux.

13.          Meubles et effets mobiliers jetés aux rebuts et retirés du logement sans préavis.

14.          Le fait qu’il ait, avec ses préposés, pris des photos à tout bout de champ, le jour ou la nuit sur les lieux loués.

D)    Des dommages

[74]            Les dommages réclamés par les demandeurs se retrouvent sous deux chefs de réclamation distincts.  D’une part, les demandeurs réclament à titre de dommages et intérêts la somme de 55 915,22 $.  D’autre part, ils réclament maintenant 20 000 $ à titre de dommages et intérêts exemplaires, le tout, suite aux amendements présentés en début d’audience.

1.  Les dommages-intérêts

[75]            Voici comment ils détaillent les dommages-intérêts au paragraphe 34 de la déclaration :

i)          dommages moraux :                                      15 000,00 $

ii)        troubles, ennuis et inconvénients :                20 000,00 $

iii)      perte de leurs biens :                           5 000,00 $

iv)      atteinte à la réputation :                                 10 000,00 $

v)        honoraires et déboursés :                               5 915,22 $.

i) Dommages moraux

[76]            Les demandeurs réclament 15 000 $ à ce chapitre.

[77]            Les demandeurs ont fait la preuve qu’ils ont subi pendant plusieurs mois un stress et une angoisse incessants les obligeant à déménager son épouse et ses enfants à Montréal chez le père de la demanderesse à au moins deux occasions pour quinze jours chaque fois.  En plus, ils ont perdu l’appétit.  Ils ont témoigné avoir vécu dans la crainte continuelle, étant toujours sur leurs gardes de peur de l’arrivée impromptue du défendeur et de ses acolytes.

[78]            La perte d’appétit a été accompagnée d’une perte de sommeil sérieuse, et la preuve non contredite révèle que le demandeur, entre autres, a perdu beaucoup de poids durant cette période houleuse.

[79]            En conséquence, le Tribunal arbitre ces dommages pour les deux demandeurs à la somme qu’ils réclament, soit 15 000 $, l’équivalent de 7 500 $ chacun.

ii)  Troubles et inconvénients

[80]            À ce chapitre, les demandeurs réclament 20 000 $.

[81]            Après leur expulsion tout à fait illégale des lieux loués, la famille a dû demeurer presque deux mois chez un de leurs amis, dans une résidence en rénovation, habitant dans un grenier, sans biens, couchant sur des matelas installés sur le sol et sans autre commodité.

[82]            En plus de devoir ainsi survivre, le demandeur a perdu le travail qu’il exécutait au moment où il a été expulsé.

[83]            Cette perte de travail est directement liée aux nombreuses démarches qu’il a dû faire pour essayer de reprendre une vie normale, de devoir se présenter devant la Sûreté du Québec à tout bout de champ pour être interrogé sur les plaintes mal fondées que le défendeur a portées contre lui.  Au seul chapitre des frais de route, il témoigne sans être contredit avoir dû rouler environ 1 800 kilomètres, soit pour aller rencontrer la force constabulaire, soit pour aller se défendre devant la Régie du logement, soit pour aller voir son avocate pour être défendu.

[84]            Et pendant toute cette période, les parents, stressés comme ils étaient, n’ont pas vécu une vie de famille normale, n’ayant pu être présents auprès de leurs enfants qui ont, suivant la preuve, été traumatisés par les événements traversés.

[85]            À ce chapitre, le Tribunal estime à 15 000 $ pour les deux demandeurs, les troubles et inconvénients que le défendeur devra leur payer.

iii)  La perte des biens

[86]            Suivant le témoignage du demandeur, au moment où ses biens sont placés sur la voie publique, il prétend que ceux-ci avaient une valeur de 12 000 $ comprenant le linge et autres effets de cette nature.

[87]            Il faut dire que dans cette valeur, le tribunal considère que le 4 X 4 qu’il a payé au défendeur 2 000 $ ne lui a jamais été remis de même que la table de billard.

[88]            Le demandeur a retiré de ses assureurs 3 434,36 $ plus 300 $ pour l’épicerie qu’il a perdue.

[89]            Au seul chapitre des biens qu’il a perdus suite à l’expulsion illégale des demandeurs, le demandeur a perdu, en biens seulement, au moins le 5 000 $ qu’il réclame. Le défendeur sera condamné en conséquence.

iv)  Atteinte à la réputation

[90]            Quant à l’atteinte à la réputation, celle-ci est sérieuse.

[91]            Le crédit du demandeur a été sérieusement affecté par les faussetés que le défendeur a propagées sur le compte de son locataire en le faisant passer pour un locataire non respectueux de ses obligations.

[92]            C’est pour cette raison, et la preuve est non contredite, qu’il n’a pu trouver dans un court laps de temps, un logement pour loger sa famille dans le milieu de Montmagny.

[93]            Non seulement le défendeur a-t-il attaqué la réputation du demandeur à propos de son crédit, mais il a répandu sur les ondes d’une station de télévision locale ces faussetés en ajoutant que le demandeur était également un trafiquant de drogue.

[94]            Le défendeur ne saurait plaider que ces propos n’ont pas été tenus par lui mais par la station de télévision.

[95]            Or, le reportage télévisé a été bâti sur la foi des informations données par le défendeur dont la présence au reportage télévisé est très éloquente.

[96]            Lui-même, à l’occasion de la diffusion de cette nouvelle, dit avoir trouvé sur les lieux loués quittés par son locataire insolvable, des plans de cannabis.

[97]            Or, toutes ces informations sont fausses.

[98]            Pour cette raison, le Tribunal considère que la réputation des demandeurs a été affectée pour un montant de 10 000 $.

v) Honoraires et déboursés

[99]            Il sera fait droit à la réclamation présentée par les demandeur sous ce chapitre.

[100]       Le Tribunal a appris que le demandeur bénéficiait d’une couverture d’assurance juridique jusqu’à concurrence du montant de 5 000 $.  Il a dû faire face à plusieurs plaintes devant la Régie du logement et s’y est présenté à pas moins de cinq reprises.

[101]       Une partie importante de son assurance juridique a servi à défrayer les honoraires judiciaires pour se défendre à ces procédures.  Par contre, la preuve non contredite établit que les honoraires et déboursés qu’il doit assumer en surplus des honoraires judiciaires payés par son assurance sont de 5 915,22 $.  Les honoraires chargés par son avocat sont très raisonnables.

[102]       C’est de façon très exceptionnelle que le Tribunal peut condamner une partie à payer de tels honoraires.  Les circonstances de la présente affaire rencontrent cette situation exceptionnelle.  De façon répétée, de mauvaise foi, sous de faux prétextes, en faisant des déclarations mensongères, en propageant sur le compte du demandeur plus particulièrement des faussetés qui ont eu comme conséquence de nuire à sa réputation, en violant la résidence privée, en menaçant les demandeurs, en l’obligeant à instituer des procédures qu’il conteste pour des motifs loufoques et proprement faux, il se trouve de cette façon à continuer son plan d’attaque de nuire aux demandeurs et d’exécuter son plan que les demandeurs ne pourront jamais rien obtenir de lui et qu’ils vont tout perdre.

[103]       Dans l’arrêt de la Cour d’appel, Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée[7] l’honorable juge Rochon fait la distinction entre l’abus de droit sur le fond et l’abus de droit d’ester en justice.  Il définit l’abus sur le fond de la façon suivante [8]:

« L’abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires.  L’abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extra-contractuelle.  Il a pour effet de qualifier cette faute.  La partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi.  Au moment où l’abus sur le fond se cristallise, il n’y a aucune procédure judiciaire d’entreprise.  C’est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partie adverse à s’adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d’un droit ou une juste réparation. »

[104]       Voici comment l’honorable juge Rochon définit l’abus du droit d’ester en justice[9]:

« L’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire.  C’est le cas où la contestation est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense.  Ce sera encore le cas lorsqu’une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire.  Ce ne sont que des exemples. »

[105]       Dans cet arrêt, la Cour d’appel précise que dans des circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat peuvent être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond, même si pour la Cour toutefois, seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par l’octroi de tel dommage[10].

[106]       Toutefois, le principe suivant est énoncé par l’honorable juge Rochon [11]:

 « Lorsque la conduite d’une partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s’est poursuivie lors du débat judiciaire.  Je suis d’avis qu’il faut se méfier des automatismes en cette matière.  L’abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l’abus du droit d’ester en justice.  Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d’être sanctionné à l’octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).  Comme je l’examinerai plus loin, les faits de l’espèce sont un parfait exemple de cet énoncé.

J’ajoute que l’abus de droit d’ester en justice peut naître également au cours des procédures.  L’abuseur qui réalise son erreur et s’enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l’abus. »

[107]       Le Tribunal accorde le montant de 5 915,22 $ d’honoraires et déboursés réclamés.

2.  Dommages exemplaires et punitifs

[108]       Les demandeurs réclament 20 000 $ à ce chapitre.

[109]       Ces dommages sont d’une nature particulière.  Ils doivent servir d’exemple et non de compensation, comme le stipule l’article 1621 C.c.Q..  Voici comment s’explique l’auteur Lamy dans son volume à la page 69[12] :

« Cette décision (Protopapas c. Ballas, REJB 1997-00403 ) est importante et capitale selon nous en ce qu’elle énonce un principale fondamental à l’effet que lorsqu’un tribunal, en l’occurrence la Régie du logement, accorde des dommages punitifs et exemplaires, il doit obligatoirement tenir compte et avoir à l’esprit l’ensemble des autres dommages qu’il a déjà accordés afin que la plaignant soit certes compensé pour les dommages et les inconvénients qu’il subit, mais que le fautif ne soit pas doublement puni pour la même faute. »

[110]       Les dommages accordés seront de 2 500 $.

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉFENDEUR

[111]       Le Tribunal ne retient aucun des postes de réclamation du défendeur.

[112]       D’abord, en raison de son manque de crédibilité, et ensuite, par le caractère flou de la preuve présentée par la défense.

[113]       Il prétend que ses machines à boules auraient été endommagées et il réclame à ce chapitre un montant de 600 $ sur la foi de l’information de quelqu’un qui lui aurait dit que ça valait entre 350 $ et 400 $ par machine et peut-être plus.

[114]       Quant au lit de bronzage, rien ne permet de conclure que les demandeurs auraient été les auteurs des bris, comme il semble vouloir le faire croire.

[115]       Les bris à sa remorque ne sont aucunement prouvés.  Le Tribunal, au contraire, retient comme prouvé que la remorque du défendeur a été utilisée par le demandeur qui, lui-même, a dû faire les réparations pour s’en servir convenablement.

[116]       Le Tribunal ne retient pas non plus comme prouvés des dommages qu’aurait pu faire le demandeur à la souffleuse du défendeur, le demandeur ayant toujours fait déneiger son entrée par un entrepreneur de son choix.

[117]       N’est pas également fondée, la réclamation concernant la perte de loyers pour les mois de juin, juillet, août, à raison de 550 $ par mois.

[118]       Si les demandeurs n’avaient pas été expulsés des lieux, ils s’y seraient retrouvés également au mois de septembre, dernière date d’audition devant la Régie du logement pour départager le conflit que le propriétaire avait avec ses locataires et dont le jugement a été plus que favorable aux locataires.

[119]       Enfin, le défendeur ne saurait réclamer des dommages moraux pour prétendument des problèmes à sa santé.  Le Tribunal a la conviction qu’il est l’artisan de son propre malheur à tous égards.

[120]       PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[121]       ACCUEILLE partiellement l’action des demandeurs;

[122]       DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance sur les biens du défendeur, soit :  la créance de 60 000 $ et l’immeuble du 441, boulevard Valcartier à Loretteville;

[123]       CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 45 000 $ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis l’assignation;

[124]       CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 500 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires;

[125]       CONDAMNE le défendeur à payer les honoraires et déboursés encourus pour la défense à la Régie du logement et la présente instance pour un total de 5 915,22 $;

[126]       REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur;

[127]       LE TOUT, avec dépens contre le défendeur.

 

 

__________________________________

MICHEL RICHARD, J.C.S.

 

Me Manon Gaudreault

Blanchet, Gaudreault

Procureure des demandeurs

 

Me Michel Bouchard

Procureur du défendeur

 

Dates d’audience :

13-14-15 octobre 2004

 



[1]    Voir la cassette vidéo du 15 janvier 2002.

[2]    La fille du demandeur, ses acolytes de même que le défendeur ont reconnu leur culpabilité aux infractions criminelles commises à l’occasion de ces événements.

[3]    Le défendeur et plusieurs des justiciers se sont présentés chez le voisin le matin du 5 mai pour savoir de quoi il avait été témoin la nuit précédente.  Ils ‘y présentent sous prétexte d’emprunter un couteau pour étendre de la tartinade…

[4]    Au cours de son témoignage à l’audience, à plusieurs reprises, il parle d’un don à sa fille en parlant de cette prétendue vente.  Il dit même que sa fille évalue la maison à 150 000 $.

[5]    Adair-Martin c. Immeubles Stephen, R.L. Laval, no 35-950105-028 G, le 4 mai 1995; Fauchoux c. Ciesielski, R.L. Laval, no 35-950526-017 G, le 11 septembre 1995.

[6]    Les Éditions Wilson & Lafleur [2004], 488 pages.

[7]    [2002] R.J.Q. 1262 , AZ-50124437 .

[8]    Id., par. 74.

[9]    Id., par. 75.

[10]   Id., par. 77.

[11]   Id., par. 83.

[12]   Précité, note 5.

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