JP 1215 JB 2754 JL 0542 |
2005 QCTP 006 |
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TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-07-000412-035 |
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DATE : |
Le 3 février 2005. |
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CORAM : |
LES HONORABLES |
LOUISE PROVOST, j.c.Q. RAOUL P. BARBE, j.c.Q. JACQUES LACHAPELLE, j.c.Q. |
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GILLES Y. HAMEL T.P., syndic adjoint |
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APPELANT-plaignant |
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c. |
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JOCELYN DUBUC T.P. |
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INTIMÉ-intimé |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi de l’appel d’une décision du Comité de discipline de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (Comité) rendue le 2 septembre 2003.
[2] L’appelant en appelle plus spécifiquement de l’acquittement prononcé par le Comité de discipline sous les chefs 1, 2, 3 et 8 de la plainte.
I. LES FAITS
[3] Les faits non contestés sur la séquence des événements, qui ont donné lieu à ces plaintes, sont rapportés par l’appelant dans son mémoire. Le Tribunal les reprend quasi intégralement.
[4] L’intimé est membre de l’Ordre des technologues professionnels et à l’emploi de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ). Il y occupe la fonction d’expert-conciliateur dans le cadre du Programme de garantie rénovation de l’APCHQ.
[5] À l’automne 1999, Monsieur Jacques Fontaine et son épouse Mme Louise Deshaies (Consommateurs) contractent avec les Couvertures Lachenaie (Lachenaie) en vue de la réfection de leur toiture. Les travaux sont garantis par le Programme de garantie rénovation de l’APCHQ. Monsieur Fontaine a lui-même préparé des plans et devis que l’entrepreneur devra respecter.
[6] Au cours des travaux, monsieur Fontaine constate certaines anomalies. En voulant créer un espace de circulation d’air dans l’entretoit, l’entrepreneur a entaillé et fissuré les solives du toit. De l’isolant de fibres de verre en lieu et place de mousse uréthane est installé pour isoler des évents et, finalement, de l’isolant est placé au-dessus des espaces d’air des murs extérieurs. Monsieur Fontaine s’en plaint pendant l’exécution et après la fin des travaux, mais sans succès. Il retient alors un dernier versement sur le prix des travaux.
[7] Les Consommateurs s’adressent ensuite au Programme de garantie rénovation de l’APCHQ et présentent une demande d’ouverture de dossier. C’est alors que l’intimé, expert-conciliateur pour l’APCHQ, entre en jeu. En présence des Consommateurs et d’un représentant de Lachenaie, il effectue une visite des lieux le 24 mars 2000 et dresse un «rapport de conciliation» le 11 avril 2000. Les Consommateurs accusent réception du rapport le 17 avril 2000 et dans une lettre à l’intimé, se déclarent insatisfaits des conclusions. Le 1er mai 2000, l’intimé répond qu’après réexamen complet du dossier, il maintient les décisions rendues. Le 8 mai 2000, les Consommateurs avisent l’intimé qu’ils ont retenu les services d’un ingénieur et qu’ils demandent à ce que la période d’ouverture du dossier soit prolongée, ce qui est accepté par l’intimé.
[8] Les Consommateurs retiennent les services de l’ingénieur Fabien Laforest qui fait son rapport en traitant notamment de l’affaiblissement des solives de la toiture à la suite des entailles faites par Lachenaie. Il constate effectivement un affaiblissement des solives selon la méthode de calcul du Code national du bâtiment et propose une méthode d’intervention pour les réparations. De plus, il constate la présence de laine minérale dans la double paroi de l’évent de plomberie.
[9] À la demande des Consommateurs, l’APCHQ leur transmet une copie du programme de la garantie rénovation le 28 juin 2000.
[10] Le 14 septembre 2000, les Consommateurs signent, à la demande de l’intimé, une convention relative au dépôt en fidéicommis, prévoyant le dépôt des sommes encore dues sur les travaux, et l’engagement de l’entrepreneur d’effectuer les travaux inscrits à la lettre de l’intimé du 28 août 2000.
[11] Le 4 octobre 2000, l’intimé avise Lachenaie d’entreprendre les travaux dans les 15 jours suivant la réception.
[12] Le 25 octobre 2000, les travaux n’ont pas encore été entrepris. Les Consommateurs écrivent au directeur du service d’inspection de conciliation de l’APCHQ pour lui demander de nommer un nouveau conciliateur et d’identifier un nouvel entrepreneur. Le lendemain, avant même de recevoir la lettre des Consommateurs, le technologue intimé leur propose que Lachenaie procède aux travaux en dépit de l’échéance du terme. Une lettre du directeur en date du 27 octobre, adressée aux Consommateurs, propose plus précisément que les travaux soient entrepris à partir du 3 novembre 2000. Mais les Consommateurs refusent, puisque Lachenaie n’a pas respecté les délais d’exécution en vue de la convention. Le 3 novembre suivant, les représentants de Lachenaie se présentent pour exécuter les travaux, sans prévenir les Consommateurs. Le 5 novembre, les Consommateurs dénoncent cette visite impromptue au directeur Ronald Ouimet de l’APCHQ et lui demandent de procéder à un appel de soumissions auprès d’autres entrepreneurs.
[13] Les affaires traînant, le 21 novembre 2000 les Consommateurs mettent en demeure Monsieur Ronald Ouimet d’appliquer les articles 6 et 7 de la convention prévoyant qu’un autre entrepreneur soit retenu, ce que Monsieur Ouimet accepte le 1er décembre 2000. Les travaux s’exécutent finalement à la mi-décembre 2000 et au cours du mois de février 2001, les Consommateurs reçoivent l’attestation de conformité des travaux préparée par l’ingénieur Armand Patenaude retenu par l’APCHQ.
II. LES QUESTIONS EN LITIGE
A. Le premier chef
[14] L’intimé est accusé d’avoir négligé d’informer les Consommateurs, de la nature et des limites de ses responsabilités en tant que conciliateur, contrevenant aux articles 15, 26 et 38 du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des professions.[1]
[15] Le Comité de discipline a décidé que les Consommateurs n’étaient pas des «clients» au sens du Code de déontologie des technologues professionnels et a écarté de ce fait l’application des articles 15, 26 et 38 du Code.
[16] L’appelant prétend qu’à défaut d’appliquer ces articles, c’est l’article 59.2 [2] qui doit s’appliquer comme l’indique le Comité au paragraphe [54] de sa décision. Dans l’un et l’autre cas, ajoute l’appelant, l’intimé aurait dû être trouvé coupable de ne pas s’être assuré que les Consommateurs comprenaient bien son mandat, nonobstant les informations écrites qui pouvaient leur avoir été remises.
B. Le deuxième chef
[17] Sous ce chef, l’intimé est accusé d’avoir négligé de recueillir les informations pertinentes à la formation d’une opinion, alors que les faits rapportés par les parties faisant l’objet de la conciliation étaient contradictoires, contrevenant ainsi à l’article 16 du Code de déontologie ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions.
[18] L’appelant prétend qu’une preuve claire et non-contredite a été déposée démontrant que l’intimé aurait dû et n’a pas soulevé les évents de plomberie pour vérifier le matériau d’isolation et qu’il n’a pas non plus vérifié l’état de la solive entaillée.
C. Le troisième chef
[19] L’intimé est accusé d’avoir également émis des opinions sans avoir la connaissance complète des faits concernant des malfaçons déclarées par les Consommateurs, contrevenant ainsi aux articles 13, 16 et 21 du Code de déontologie ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions.
[20] L’appelant soutient que le Comité ne s’est pas véritablement penché sur les faits relatifs à ce chef et qu’une preuve claire a démontré que l’intimé aurait dû de nouveau constater les dimensions des entailles et l’état de la fissure longitudinale pour rendre sa décision. De même, le Comité a erré en ne retenant pas le fait évident que l’intimé aurait dû examiner le type d’isolation utilisé avant de rendre sa décision.
D. Le huitième chef
[21] Ce chef reproche à l’intimé d’avoir autorisé une visite du bâtiment sans en avertir ni avoir obtenu la permission des Consommateurs, contrevenant ainsi à l’article 18 du Code de déontologie ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions.
[22] L’appelant soumet que le Comité a erré de façon non équivoque en concluant qu’en convoquant Lachenaie et un ingénieur pour qu’ils se rendent chez les Consommateurs malgré leur refus clairement signifié, l’intimé n’a commis aucun acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession.
III. LA NORME DE CONTRÔLE
[23] «Chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle.»[3] «Après avoir examiné chacun des facteurs, la Cour de révision doit choisir une des trois normes de contrôle reconnues à l’heure actuelle»[4] , écrit la Cour suprême dans Dr Q.
[24] Fort de cet enseignement, le Tribunal doit déterminer la norme de contrôle applicable : la décision correcte, la décision raisonnable simpliciter ou la décision manifestement déraisonnable.
[25] Pour déterminer cette norme, la Cour suprême exige l’analyse de quatre facteurs contextuels [5] :
a) la présence ou l’absence d’une clause privative ou d’un droit d’appel;
b) l’expertise relative du tribunal d’instance;
c) l’objet de la loi et de la disposition particulière en cause;
d) la nature de la question : de droit, de faits ou mixte de droit et de faits.
[26] Il nous faut donc, pour les fins de la présente cause, examiner ces différents facteurs.
a) La présence ou non d’une clause privative ou d’un droit d’appel.
[27] La présence d’une clause privative ou d’un droit d’appel statutaire ne constitue que l’un des quatre facteurs à examiner, mais il faut avoir à l’esprit que si une troisième norme est apparue dans l’arrêt Pezim [6] (raisonnable simpliciter), c’est précisément à cause de l’existence des droits d’appel statutaires [7].
[28] Dans l’arrêt Bell Canada, la Cour suprême s’était déjà prononcée sur ce qu’il faut retenir de la présence d’un droit d’appel statutaire et sur le fait que ce droit d’appel n’a pas comme conséquence d’éloigner toute considération basée sur la spécialisation des fonctions.
« Il va de soi que la compétence d’un tribunal saisi d’un appel est beaucoup plus large que celle d’un tribunal qui exerce un contrôle judiciaire. En principe, le tribunal saisi d’un appel a le droit d’exprimer son désaccord avec le raisonnement du tribunal d’instance inférieure. Toutefois, dans le contexte d’un appel prévu par la loi d’une décision d’un tribunal administratif, il faut de plus tenir compte du principe de la spécialisation des fonctions. Bien qu’un tribunal d’appel puisse être en désaccord avec le tribunal d’instance inférieure sur des questions qui relèvent du pouvoir d’appel prévu par la loi, les tribunaux devraient faire preuve de retenue envers l’opinion du tribunal d’instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son champ d’expertise. »[8]
(Les soulignements sont du Tribunal.)
[29] L’honorable juge Iacobucci a d’ailleurs écrit, dans un article paru dans le Queen’s Law Journal :
« Administratives agencies do have actual expertise, which should be recognized. […] This expertise is relevant even when the legislature has provided a statutory right of appel, as courts are more distant from the relevant policy considerations and are less familiar with the often detailed statutory provisions applied.»[9]
[30] Dans le cas du Tribunal des professions, c’est l’article 175 du Code des professions [10] qui confère un large pouvoir d’appel au Tribunal en plus de lui fournir un « vaste choix de réparations ». Cet article se lit ainsi :
« 175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le comité de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l'article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu. »
[31] L’article 164 du Code des professions prévoit également que toutes les décisions des comités de discipline sont sujettes à appel, certaines de plein droit et d’autres sur permission. De plus, l’appel est possible tant pour les questions de droit que de faits [11].
[32] Les décisions rendues par les comités de discipline et le Tribunal des professions sont protégées par une clause privative à l'endroit des instances supérieures de contrôle judiciaire [12].
194. [Recours prohibés] Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
195. [Exception] Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
[33] L’existence de ces clauses privatives invite le Tribunal des professions à la prudence dans l’exercice de son large pouvoir d’appel [13].
[34] Cependant, l’existence d’une disposition prévoyant spécifiquement qu’il peut y avoir un appel de la décision du premier décideur a pour conséquence de militer en faveur de moins de retenue que si la décision était plutôt portée en révision judiciaire [14].
b) L’expertise relative du tribunal d’instance
[35] Dans Bradco [15], la Cour suprême établit que l’expertise « est le facteur le plus important qu’une cour doit examiner pour arrêter la norme de contrôle applicable »[16]. Dans l’arrêt Southam [17], le juge Iacobucci réitère l’importance à accorder à l’expertise.
[36] L’expertise de l’organisme doit être évaluée en fonction de l’objet de la loi, mais également en fonction de la nature de la question qu’il doit trancher. Dans Pushpanathan, le plus haut tribunal du pays s’exprime ainsi à ce sujet :
« L’évaluation de l’expertise relative comporte trois dimensions : la Cour doit qualifier l’expertise du Tribunal en question; elle doit examiner sa propre expertise par rapport à celle du Tribunal, et elle doit identifier la nature de la question précise dont était saisi le Tribunal administratif par rapport à cette expertise. »[18]
(Les soulignements sont du Tribunal.)
[37] Ainsi, la détermination du degré d’expertise d’un organisme administratif se fait en examinant sa composition, les connaissances spécialisées de ses membres, sa procédure ainsi que les moyens non judiciaires qu’il a d’appliquer sa loi.
[38] L’expertise doit être examinée à deux niveaux. Il faut tout d’abord examiner quelle est l’expertise du Tribunal des professions et ensuite celle du Comité. Cet examen est essentiel puisque la compétence spécialisée des deux niveaux ne coïncide pas toujours.
[39] Notons par ailleurs que le critère de l’expertise ainsi que la nature du problème sont étroitement liés [19]. D’ailleurs, l’élément à considérer est généralement l’expertise en relation avec un problème donné. Il est donc possible que dans le cadre d’un dossier précis, la différence de spécialisation puisse varier et ainsi influencer d’une façon ou d’une autre le choix de la norme applicable pour chacune des questions.
[40] L’auteur Daniel W. Payette exprime l’avis suivant sur la question de l’expertise du Tribunal des professions :
« L’expertise particulière du Tribunal des professions, l’énumération de ses pouvoirs, le fait qu’il rende des décisions finales et exécutoires à l’encontre desquelles il n’y a aucun appel possible font voir l’intention du législateur de lui conférer une grande autonomie décisionnelle et un haut degré de protection à l’endroit du pouvoir de révision des cours de droit commun. »[20]
[41] Pour démontrer le degré de spécialisation du Tribunal des professions, il est utile de reproduire ce qu’écrit l’honorable juge Fournier de la Cour supérieure dans Roux c. Tribunal des professions [21] en révision judiciaire d’une décision du Tribunal des professions impliquant le Collège des médecins :
« Le Tribunal des professions est un tribunal « spécialisé ». Il est spécialisé en droit disciplinaire, il ne l’est pas en médecine. »
[42] Dans Fortin c. Tribunal des professions, l’honorable juge Maurice Laramée écrit sur la spécialisation du Tribunal des professions :
« À l'instar de l'autorité établie par la Cour suprême dans Pushpanathan c. Canada (M.C.I.), la Cour est d'opinion qu'il faut examiner la loi constitutive. Or, la loi constitutive du tribunal des professions veut clairement faire de ce Tribunal statutaire et administratif un Tribunal spécialisé en matière de discipline. »[22]
(Les soulignements sont du Tribunal.)
[43] Le juge Laramée rajoute également, particulièrement sur la distinction entre la spécialisation du Comité de discipline du Collège des médecins et la spécialisation du Tribunal des professions :
« Avec égards, on peut difficilement penser que le législateur a voulu reconnaître à ce Tribunal, sans formation dans ce domaine, une spécialité en médecine. Le fait que le Comité de discipline soit composé de deux médecins doit avoir un sens autre que la simple apparence d'être jugé par ses pairs. »[23]
[44] Quant aux critères jouant en faveur de la spécialisation in abstracto du Tribunal des professions, notons l’article 162 du Code des professions prévoyant que le Tribunal est formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef:
« 162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour du Québec, désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. »
[45] Ainsi la Cour d’appel dans l’arrêt Brousseau [24] reconnaît que le Tribunal des professions est un tribunal d’appel spécialisé.
[46] Dans Ryan, la Cour suprême a eu à examiner l’expertise du comité de discipline du Barreau du Nouveau-Brunswick par rapport à celle de la cour de révision :
« Premièrement, le comité de discipline a une expertise plus grande que les cours dans le choix des sanctions pour les violations des normes professionnelles. En vertu de l’al 55 (1)a) de la Loi, le comité de discipline est composé d’une majorité de membres du Barreau qui sont soumis aux mêmes normes de pratique professionnelles que les avocats qui comparaissent devant eux. Des membres actuels du Barreau peuvent avoir une connaissance plus intime de la façon dont ces normes s’appliquent dans la pratique quotidienne du droit que les juges qui ne participent plus à la relation avocat-client. Les avocats en exercice sont particulièrement bien placés pour déterminer ce qui constitue un manquement professionnel et pour en évaluer la gravité. »[25]
[47] Pour ce qui est de l’expertise du Comité de discipline, la large discrétion qui lui est reconnue en matière de réparations ou de mesures administratives visant à protéger le public est certainement un indice de sa sphère de spécialisation. Dans Ryan, le plus haut tribunal écrit :
« Dans le cas de Dr Q, par. 31, la Juge en chef confirme la jurisprudence antérieure en concluant qu’ « [u]ne loi dont l’objet exige qu’un tribunal choisisse parmi diverses réparations ou mesures administratives, qui concerne la protection du public, qui fait intervenir des questions de politiques ou qui comporte la pondération d’intérêts ou de considérations multiples, exige une plus grande déférence de la part de la cour de révision ».
Considéré dans son ensemble, l’objet de la Loi invite à un degré élevé de déférence envers les décisions du comité de discipline. Cette déférence donne effet à l’intention du législateur de protéger les intérêts du public en permettant à la profession juridique de s’autoréglementer. Il est clairement entendu que le Barreau est l’organisme chargé au premier titre d’établir les normes professionnelles et de les faire appliquer par ses membres. »[26]
[48] Nous pourrions donc résumer la situation de la façon suivante :
· Sur une question donnée, plus la spécialisation du comité de discipline est semblable à celle du Tribunal des professions, moins le critère de la spécialisation jouera en faveur d’un degré de déférence important.
· À l’inverse, plus la différence de spécialisation sera importante en faveur du comité de discipline, plus le critère de la spécialisation jouera en faveur d’un degré de déférence important.
[49] Dans le présent cas, le Comité de discipline de l’Ordre des technologues professionnels est formé d’un avocat et de deux technologues professionnels. Il ne fait pas de doute que sur les questions portant spécifiquement sur les matières qui relèvent du champ de compétence de cette profession ou sur les exigences disciplinaires de cette profession, le Comité de discipline jouit d’une grande compétence pour établir les normes professionnelles et les faire appliquer par ses membres. Le Tribunal doit donc faire preuve de retenue et appliquer la norme de la décision raisonnable simpliciter.
c) L’objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause
[50] Dans Pushpanathan, le juge Bastarache tient les propos suivants :
« L’objet de la loi est souvent indiqué par la nature spécialisée du régime législatif et du mécanisme de règlement des différends, et la nécessité de l’expertise se dégage souvent autant des exigences énoncées dans la loi que des qualités des membres du tribunal. Lorsque les objectifs de la loi et du décideur sont définis non pas principalement comme consistant à établir les droits des partie, ou ce qui leur revient de droit, mais bien à réaliser un équilibre délicat entre divers intérêts, alors l’opportunité d’une supervision judiciaire diminue. »[27]
[51] Dans Dr. Q le Tribunal s’exprime ainsi :
« Une loi qui exige qu’un tribunal choisisse parmi diverses réparations ou mesures administratives, qui concerne la protection du public, qui fait intervenir des questions de politique ou qui comporte la pondération d’intérêts ou de considérations multiples exige une plus grande déférence de la part de la cour de révision.
À l’opposé, une disposition ou une loi qui vise essentiellement à résoudre des différends ou à statuer sur les droits des deux parties, appelle à moins de déférence. Plus la loi se rapproche d’un paradigme judiciaire conventionnel mettant en cause un pur lis inter partes dont l’issue est largement tranchée par les faits présentés devant le Tribunal, moins la Cour de révision est tenue à la déférence. »[28]
[52] L’objet de la loi et l’expertise sont très liés car souvent, l’objet de la loi permettra de cerner l’expertise.
[53] L’objet du Code des professions est bien résumé dans la décision Leduc c. Avocats [29] rendue par les honorables juges Rouleau, Sylvestre et Chicoine.
« L'article 23 du Code des professions énonce clairement que la mission de tout ordre professionnel est d'assurer la protection du public en établissant et en maintenant des normes professionnelles.»
[54] L’objet de la loi impose donc au Tribunal une plus grande déférence à l’endroit du Comité.
d) La nature de la question - de droit, de faits ou mixte de faits et de droit
« L’erreur de droit est celle qui porte sur des questions de droit, c’est-à-dire d’interprétation et d’application d’un texte, qu’il s’agisse de la Constitution, d’une loi, d’un règlement ou même d’une règle jurisprudentielle de common law. L’erreur de fait est celle qui découle de la constatation matérielle des faits ou de l’appréciation d’une situation factuelle, d’un dossier ou d’éléments de preuves factuelles. On a toutefois reconnu qu’un grand nombre d’erreurs de fait sont plutôt des erreurs mixtes de droit et de fait : c’est le cas notamment des faits créateurs de juridiction, suivant une expression consacrée; c’est le cas aussi de ce qu’on appelle la qualification d’un fait ou d’une situation au regard d’une norme juridique, et souvent la frontière entre ce qui est droit et fait importe peu. »[30]
[55] Comme la juge en chef McLachlin le faisait remarquer dans Dr Q, lorsqu’il est question de l’examen en appel de décisions judiciaires, la nature du problème détermine presque totalement la norme de contrôle applicable[31]. Par exemple, une cour d’appel n’interviendra sur des questions factuelles uniquement lorsqu’elle pourra relever une erreur « manifeste et dominante » ou bien encore si la conclusion est « manifestement erronée. »
[56] Sur l’impact spécifique en contexte de révision de la nature du problème, la Cour suprême s’exprime ainsi :
« Lorsque la conclusion qui fait l’objet du contrôle est de nature purement factuelle, il y a lieu à plus grande déférence à l’égard de la décision du tribunal. Inversement, une question de droit pur invite à un contrôle plus rigoureux. C’est particulièrement le cas lorsque la décision est d’importance générale ou revêt une grande valeur de précédent. Enfin, sur les questions mixtes de fait et de droit, ce facteur appelle une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit. » [32]
[57] En l’espèce, la prise en compte des quatre facteurs mène à la norme de la décision raisonnable simpliciter.
[58] Par ailleurs sur les diverses questions soumises en appel, la norme d’intervention peut s’avérer différente. Nous reviendrons, s’il y a lieu, lors de l’analyse des différentes questions en litige, sur la détermination de la norme de contrôle applicable [33].
IV. DÉCISION
A. Le premier chef
[59] L’intimé est accusé d’avoir négligé d’informer les Consommateurs de la nature et des limites de ses responsabilités, contrevenant ainsi aux articles 15, 26 et 38 du Code de déontologie.
[60] Ces articles prévoient :
«15. Le technologue doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et de la modalité du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet.
26. Le technologue professionnel doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client des explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
38. Le technologue professionnel ne doit généralement agir, dans l’exécution d’un mandat, que pour l’une des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le technologue professionnel doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’impartialité.»
[61] Le Comité, pour disposer des plaintes qui lui sont soumises, s’est interrogé sur l’application du Code de déontologie dans le cadre des fonctions d’un technologue agissant pour le compte de l’APCHQ à titre d’expert-conciliateur. Il s’est notamment penché sur la notion de «client», qu’on retrouve au chapitre II du Code, notamment aux articles 15 et 26.
[62] L’interprétation et l’application du Code de déontologie sont des questions de droit ou mixte de fait et de droit qui relèvent généralement de la compétence et de la spécialité d’un comité de discipline. À cet égard, le Tribunal doit faire preuve de réserve et appliquer la norme de la décision «raisonnable simpliciter». À moins que le Comité ait erré de façon manifeste dans la définition du mot «client», le Tribunal ne devrait pas intervenir.
[63] Même si cette question de l’application du Code de déontologie à un technologue professionnel agissant à titre de d’expert-conciliateur peut paraître académique, il convient d’y apporter une réponse, puisqu’elle fonde en partie la décision du Comité.
[64] Le Comité, au paragraphe 51 de sa décision, se pose la question :
«De fait le seul «client» au sens du Code de déontologie de l’Ordre des technologues professionnels du Québec ne serait-il pas l’APCHQ sans pour autant minimiser les devoirs qu’avaient l’intimé à titre de conciliateurs à l’égard non seulement des Consommateurs mais aussi de Lachenaie?»
[65] Anticipant sans doute cette question, le Comité semble déjà y avoir répondu au paragraphe 35.
«Il faut donc noter dès le départ que la notion de «client» doit être examinée, ni les Consommateurs, ni Lachenaie ne pouvent prétendre être le «client» au sens traditionnel du mot et de son utilisation dans le Code de déontologie de l’Ordre des technologues professionnels du Québec.»
[66] Le Comité a donc interprété le mot «client» comme il le suggère selon le sens traditionnel ou comme le veut la jurisprudence suivant le sens courant des mots. Dans la même veine, l’appelant soumet la définition qu’il trouve au dictionnaire :
«Client : 1o. Personne qui reçoit de quelqu’un, contre paiement, des fournitures commerciales ou des services.»
(Le soulignement du Tribunal.)
[67] Le Comité a erré de façon manifeste. Il aurait dû utiliser la définition que propose le Code de déontologie à l’article 6 :
«Dans le chapitre 2 à 4, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par «client» la personne à qui le technologue professionnel rend des services professionnels, y compris un employeur.»
[68] Ayant expurgé de la définition la notion «de paiement», le mot «client» a donc une extension beaucoup plus large. Si bien qu’au sens du Code de déontologie, les consommateurs qui par l’entremise de l’APCHQ reçoivent les services d’un expert-conciliateur, deviennent des «clients» de ce dernier, tout comme l’entrepreneur et l’APCHQ qui est l’employeur de l’intimé.
[69] On comprend que le législateur ait voulu donner au mot «client» un sens plus large, sans quoi tout le chapitre II qui s’intitule : «Devoirs et obligations envers le client» et qui contient 38 articles sur un total de 69 pour l’ensemble du Code, aurait peu de portée.
[70] Il faut par ailleurs utiliser dans ce chapitre du Code de déontologie, le mot «client», en faisant les adaptations nécessaires au cas sous étude. On peut facilement faire ces accommodements, par exemple, quant à l’article 25 : «le professionnel agissant à titre d’expert-conciliateur doit faire preuve de disponibilité et de diligence envers les parties qui se présentent devant lui». De même en serait-il de l’article 38 : «Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement pour l’une des parties en cause, le technologue professionnel doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’impartialité».
[71] Par ailleurs on peut comprendre que dans le présent cas, le rôle hybride d’expert-conciliateur, se concilie mal avec certaines obligations spécifiques du Code, notamment, avec celles de l’article 36 [34].
[72] Quant à l’application de l’article 15 précité, le client dont on parle est l’APCHQ, qui a confié au technologue le mandat de conciliation. Ainsi, les obligations du technologue prévues à cet article sont à l’endroit de cette entreprise.
[73] Certes, conformément à l’article 26 précité, l’intimé se devait de donner aux clients (aux Consommateurs et à Lachenaie) les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il leur rend, si tant est qu’il pouvait croire que ceux-ci n’étaient pas convenablement informés.
[74] Ici, le plaignant fait grief à l’intimé de remplir à la fois un rôle d’expert, de conciliateur et de décideur, sans avoir informé les Consommateurs de ses différents mandats.
[75] D’une part, le Tribunal ne peut reprocher à l’intimé de remplir les fonctions, parfois conflictuelles, qui lui sont confiées par la garantie de l’APCHQ. D’autre part, quant à l’obligation de «renseigner», le Comité, après examen des documents et des témoignages des Consommateurs, conclut que ces derniers comprenaient la nature et les limites des responsabilités de l’intimé en tant que conciliateur lorsque ce dernier s’est présenté chez eux le 24 mars 2000 [35].
[76] Dans le cas sous étude, la conclusion du Comité s’appuie sur une analyse des éléments factuels, qui malgré quelques erreurs peu conséquentes, ne contient pas d’erreurs manifestes et déterminantes. Le Tribunal n’a pas à intervenir en pareille circonstance.
B. Le deuxième et le troisième chef
[77] Sous ces chefs, l’intimé est accusé d’avoir négligé de recueillir les informations pertinentes à la formation d’une opinion (2ième chef) et en conséquence, d’avoir émis des opinions sans avoir la connaissance complète des faits à l’égard des malfaçons déclarées par les Consommateurs. (3ième chef)
[78] En rendant sa décision, le Comité semble prendre pour acquis que l’intimé n’agit qu’à titre de conciliateur [36] ou à tout le moins confond-il les deux fonctions, celle de conciliateur et celle de l’expert. Or le mandat qui est dévolu au professionnel n’en est pas seulement un, de conciliateur.
[79] Le certificat de garantie de Garantie rénovation APCHQ au paragraphe 6 intitulé «Procédures de conciliation», prévoit:
«6.1 Si un différend survient entre le consommateur et l’entrepreneur sur toute question concernant l’application de la présente garantie, ce différend doit être soumis à l’APCHQ en vue de la conciliation …
6.2 Le consommateur ou l’entrepreneur qui soumet un différend à l’APCHQ s’engage à défrayer les frais de demande de conciliation fixés de temps à autre par l’APCHQ.
6.3 L’APCHQ désigne alors un expert chargé d’entendre les représentations de chacune des parties et de s’assurer du bien-fondé de leur demande.
6.4 Dans les trente jours de l’inspection du bâtiment, l’expert rendra sa décision. L’APCHQ devra s’assurer que les travaux soient exécutés conformément à la décision de l’expert sauf dans le cas d’arbitrage.»
(Soulignements du Tribunal).
[80] À titre de conciliateur, comme l’exprime avec raison le Comité, le professionnel a un rôle différent : «il peut et doit prendre position, ce qui signifie qu’il peut et même doit choisir et décider»[37]. En exerçant cette fonction, ses obligations déontologiques sont différentes de celles de l’expert.
[81] Car avant de décider ou de tenter de concilier les Consommateurs et Lachenaie, selon le mandat qui lui est confié, le technologue doit agir à titre d’expert, établir les faits pour déterminer s’il y a malfaçon. C’est dans l’exécution de cette fonction que s’applique l’article 16 du Code de déontologie :
«16. Le technologue professionnel doit s’abstenir d’exprimer des avis, de donner des conseils ou de produire des documents, à moins d’avoir une connaissance complète des faits.»
[82] Dans son mémoire [38], l’appelant souligne spécifiquement deux reproches quant à la cueillette et à la connaissance des faits :
1) l’examen de l’isolation des évents de plomberie;
2) l’examen des entailles aux solives du toit.
1) L’examen de l’isolation des évents de plomberie.
[83] Pour ce qui est du premier élément, le Comité rejette la plainte en se fondant sur une lettre des Consommateurs datée du 17 avril 2000 qui y fait état d’un «rare consensus». Cette lettre, rappelons-le, énonce une série de commentaires sur le rapport du conciliateur par les Consommateurs.
[84] Parlant du contenu de cette lettre, le Comité s’exprime ainsi :
«[60] Il n’est pas nié non plus qu’il ait examiné les lieux même si on lui reproche de ne pas avoir soulevé le chapeau des évents de plomberie pour en vérifier l’isolation;
[61] Y a-t-il matière à reproche puisque le fait est admis tel qu’il appert de la lettre des Consommateurs datée du 17 avril 2000 qui fait état d’un «rare consensus».
[85] Avec égard, la conclusion que tire le Comité des propos des Consommateurs à propos d’un «rare consensus» est erronée.
[86] D’ailleurs, le Rapport de conciliation, qui est signé par le conciliateur, ne fait pas référence à un consensus sur ce point, mais constate au contraire, sous l’élément «isolation des évents de toitures», des divergences fondamentales [39] :
«Dénonciation :
Les clients mentionnent que les parois des évents de toiture n’ont pas été isolés de la manière recommandée par l’APCHQ, quant à l’entrepreneur, ce dernier confirme le contraire.
Constatations :
Lors de notre inspection, il nous a été impossible de vérifier l’isolation des parois des évents.
Décision : Compte tenu qu’aucune malfaçon n’a pu être constatée lors de notre inspection concernant l’isolation des parois des évents de toiture, aucun correctif ne peut être exigé dans l’immédiat. Par contre si un problème de condensation survient au cours de l’hiver prochain, les clients devront communiquer promptement avec l’entrepreneur et le soussigné afin de nous permettre de procéder à une inspection supplémentaire en temps opportun.»
(Soulignements du Tribunal)
[87] Il est pourtant établi en preuve que l’intimé aurait pu vérifier l’isolation des évents de plomberie. C’est ce qui ressort du contre-interrogatoire de l’intimé [40] :
«Me Bélanger : Quand vous êtes monté sur le toit, j’ai bien compris de votre témoignage, c’est que vous n’avez pas enlevé le capuchon pour aller voir ce qui en était?
J. Dubuc : Non.
Me Bélanger : Pourquoi n’avez-vous pas cru bon de le faire?
J. Dubuc : Bien j’ai répondu à ça ce matin. Nous, on va ouvrir ou on va enlever certaines pièces lorsqu’on a des signes évidents qu’il y a un problème, qu’il y a un préjudice de causé au bâtiment ou un élément du bâtiment. C’est au consommateur à faire sa preuve, à moins qu’il y ait des signes évidents. Quand il y a un signe évident, on va ouvrir. Et je vais donner l’exemple que j’ai donné ce matin. Si un consommateur dit que tel mur est mal isolé ou mal insonorisé, si on n’a pas de signes évidents, il faut qu’il fasse sa preuve.
Me Bélanger : M. Dubuc, est-ce que vous convenez avec moi qu’enlever un capuchon, ça peut se faire facilement et le reposer après, c’est facile aussi, sans qu’il y ait aucun dommage de causé à la propriété.
J. Dubuc : (Inaudible) Oui, c’est facile.
Me Bélanger : Donc vous auriez pu le faire?
J. Dubuc : Oui.
[88] Le témoignage de l’intimé confirme le fait qu’il n’a pas cru bon de faire cette vérification, alors qu’il était pourtant facile de le faire.
[89] L’intimé a ainsi fait preuve de négligence dans l’accomplissement de ses fonctions manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 16 précité du Code de déontologie. En ne faisant pas les vérifications nécessaires quant aux évents de plomberie, il n’a pas recueilli les informations pertinentes (chef 2) afin d’avoir une connaissance complète des faits lui permettant d’émettre une opinion (chef 3) dans le cadre de la formulation d’un rapport de conciliation.
[90] L’intimé est accusé de deux infractions, l’une est la conséquence directe de l’autre. Il s’agit en l’occurrence du même événement, bien que la date de l’infraction soit différente (la visite des lieux du 24 mars 2000 et le rapport du 11 avril 2000) : ne pas avoir enlevé le capuchon de l’évent. Le Tribunal l’a reconnu coupable dans les deux cas en vertu du même article du Code de déontologie, soit l’article 16.
[91] L’intimé ne peut être trouvé coupable sous ces deux chefs. Le Tribunal conclut donc à la culpabilité de l’intimé sur le 3ième chef et ordonne une suspension des procédures à l’égard du 2ième chef en raison de la règle interdisant les condamnations multiples. [41]
[92] Cette faute de l’intimé peut à première vue paraître sans gravité. Il faut cependant prendre en compte que le technologue professionnel a ici un rôle bien particulier à titre d’expert-conciliateur. En effet, si une négligence de sa part peut certes entraîner des conséquences matérielles pour les Consommateurs, qui plus est, elle peut miner la confiance du public à l’endroit de ce mécanisme extrajudiciaire de conciliation mis en place par l’APCHQ pour régler un différend entre entrepreneur et consommateur.
2) L’examen des entailles aux solives du toit.
[93] Le second élément de cette plainte concerne les entailles des solives du toit. Le Comité n’a pas examiné spécifiquement la preuve de ce reproche; il n’a émis qu’un laconique commentaire général: «[63] Or, ici non seulement n’y a-t-il aucune preuve à l’effet contraire, mais la démonstration est claire que l’intimé avait cette connaissance».
[94] Le Tribunal se voit donc autorisé à examiner la preuve. Dans son rapport, l’intimé écrit :
« Lors de notre inspection, nous n’avons pu vérifier qu’une seule entaille. Toutefois les deux parties nous confirment qu’une série d’entailles a été pratiquée le long d’une poutre de soutien.
Nous avons vérifié les manifestations intérieures signalées par les clients.»[42]
[95] De ces propos, le Tribunal conclut que même s’il n’a pas fait de vérification visuelle des autres poutres, l’admission par les parties de l’existence d’autres entailles était suffisante. Ainsi, sur ce point, le Tribunal estime que l’intimé a satisfait à ses obligations déontologiques et qu’il a exprimé son avis après avoir pris connaissance complète des faits.
C. Le huitième chef
[96] Le plaignant reproche ici à l’intimé d’avoir autorisé une visite de l’immeuble sans en avertir ni avoir obtenu la permission des Consommateurs, contrevenant ainsi à l’article 18 du Code de déontologie ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions.
[97] L’article 18 prévoit :
«Le technologue professionnel doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client, et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiées.»
[98] Procédant à examiner ce reproche en regard de l’article 18 du Code de déontologie, le Comité écrit :
«109. Le reproche fait à l’intimé aurait pu être compréhensible si la démarche avait été faite à l’insu des Consommateurs;
110. Au contraire, ils en ont été prévenus à l’avance et ont pu s’y opposer lors de l’arrivée des divers intervenants;
111. Jusqu’à un certain point, le Comité considère que la démarche de l’intimé était positive même si elle n’a pas eu le succès escompté;
112. Que l’on fasse un reproche à l’intimé en regard de l’article 18 du Code de déontologie de l’Ordre des technologues professionnels du Québec ne manque de surprendre puisqu’il n’y a pas de corrélation entre le texte de cet article et les faits reprochés à l’intimé;»
(Les soulignés du Tribunal.)
[99] Cette interprétation et l’application de l’article 18 du Code de déontologie à une situation précise est une question mixte de droit et de faits qui rentre dans le cadre de la spécialité du Comité. Le Tribunal doit faire preuve de retenue et n’intervenir que si elle apparaît déraisonnable. Or les propos du Comité n’apparaissent pas déraisonnables mais, au contraire, sont tout à fait justes.
[100] Le Comité n’a pas examiné ce reproche en regard de l’article 59.2 du Code des professions.
[101] En regard de cet article du Code des professions, les mêmes commentaires du Comité peuvent ici être repris pour conclure au rejet de l’appel.
V- LA SANCTION
[102] Conformément à l’article 175 alinéa 3, le Tribunal peut imposer une ou plusieurs sanctions dans le cas où il déclare l’intimé coupable après que le Comité l’eut acquitté. Le Tribunal a donc entendu les représentations des parties quant à l’imposition d’une sanction pour le manquement relaté aux paragraphes [89] et [90], du présent jugement.
[103] L’appelant réclame une amende de 600$ pour chaque infraction alors que l’intimé suggère une réprimande.
[104] Compte tenu que l’intimé n’a connu aucun manquement disciplinaire au cours de sa carrière de 18 années (sauf ceux résultant de la présente affaire), que le manquement dont il a été reconnu coupable est de gravité moindre, que l’ordre public n’est pas menacé et qu’il y a peu de possibilité de récidive, le Tribunal impose la sanction minimale soit une réprimande.
VI. DÉBOURSÉS
[105] Le Tribunal en accord avec l’approche retenue par le Tribunal des professions dans Forget [43] pour établir le montant de la condamnation quant aux déboursés, fixe à 25% des déboursés le montant à être payé par l’intimé puisque l’appel n’a été maintenu qu’en partie sur deux des quatre chefs.
[106] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[107] ACCUEILLE en partie l’appel.
[108] MAINTIENT l’acquittement sur le premier et le huitième chef.
[109] DÉCLARE l’intimé coupable sur le troisième chef et lui impose une réprimande.
[110] ORDONNE une suspension des procédures à l’égard du deuxième chef.
[111] ORDONNE à l’intimé de payer 25% des déboursés encourus en appel seulement.
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__________________________________ LOUISE PROVOST, j.c.Q.
_________________________________ RAOUL P. BARBE, j.c.Q.
__________________________________ JACQUES LACHAPELLE, j.c.Q
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Me André J. Bélanger BÉLANGER, GARDEAU |
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Pour L’APPELANT/plaignant |
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Me Jean C. Hébert HÉBERT, BOURQUE & DOWNS |
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Pour L’INTIMÉ/intimé |
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Secrétaire du Comité de discipline de l’Ordre des technologues professionnels |
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Date d’audition : |
8 septembre 2004 |
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C.D. No |
39-02-00004 décision rendue le 2 septembre 2003 |
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[1] L.R.Q., c. C-26.
[2] «59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou de la discipline des membres du l’Ordre, y exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession. »
[3] Dr Q. c. College of
physicians and surgeons of
[4] Idem, par. 35.
[5] Pushpanathan c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l’immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 .
[6] Pezim c.
[7] Suzanne Comtois, «Considérations
sur l’appel, à
[8] Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722 , 1745.
[9] Frank Iacobucci, «Articulating a rational Standard of Review Doctrine», (2002), 27 Queen's L.J. 859 par. 36.
[10] Op. cit. 1.
[11] À titre de comparaison, notons que les appels en matière d’accès à l’information sont limités aux questions de droit et de compétence uniquement, les questions de fait bénéficiant d’une clause privative complète.
[12] Op. cit. 1.
[13] Barreau du Québec c. Brousseau [2001] J.Q. no 258 (C.A.).
[14] Voir les arrêts suivants
à ce sujet : Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de
la personne),
[1992] 2 R.C.S. 321
, p. 337 ; Comité pour le traitement
égal des actionaires de
[15] Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579, c. Bradco, [1993] 2 R.C.S. 316 .
[16] Bradco, Idem p. 335.
[17] Southam Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748 , par. 50.
[18] Pushpanathan op. cit. 5 par. 33.
[19] Pushpanathan, op cit. 5 p. 1007 (juge Bastarache).
[20] Daniel W. Payette, « Appel et révision judiciaire en matière disciplinaire : quel dilemme! » dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol 137, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2000), Cowansville, Yvon Blais, p. 83, sp 93.
[21] Roux c. Tribunal des Professions [2003] J.Q. no 7739 (C.S.). par. 4.
[22] Fortin c. Tribunal des professions, [2003] J.Q. no 246, par. 102 (C.S.).
[23] Idem par. 103.
[24] Op. cit. 13. Le juge Dussault s’exprime ainsi : «Le système professionnel québécois a pour caractéristique unique de comporter tant en matière d’admission ou de réinscription qu’en matière de discipline, une hiérarchie d’organismes spécialisés, chacun protégé par une clause privative : les comités sur-spécialisés, tel le Comité d’accès à la profession, le Comité administratif, dont les pouvoirs en matière d’admission ou de réinscription sont délégués au Comité des requêtes, et le Comité de discipline, et un tribunal d’appel spécialisé, le Tribunal des professions.»
[25] Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 , par. 31.
[26] Idem par. 39 et 40.
[27] Pushpanathan, op. cit. 5, par. 36.
[28] Dr Q. op. cit. 3, par. 31.
[29] Leduc c. Avocats, 2004, QCTP 038, par. 13.
[30] Patrice Garant, Droit administratif, 4ième éd., vol 2, 1996, p. 134.
[31] À ce sujet, voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 .
[32] Op cit. 3, par. 34.
[33] Macdonell c. Québec (CAI), [2002] 3 R.C.S. 693, par. 58.
[34] «36. Le technologue professionnel ne doit accepter d’honoraires ou de rémunérations que de son client à moins qu’il y ait eu au préalable entente explicite entre les parties intéressées.»
[35] Par. [64] de la décision.
[36] Idem.
[37] Par. [65] de la décision.
[38] Mémoire de l’appelant, p. 26.
[39] Dossier conjoint, p. 56.
[40] Dossier conjoint, p. 691-692.
[41] Kienapple c. R (1975) 1 R.C.S. 729 .
R. c. Prince (1986) 2 R.C.S. 480 .
John W. Kenny c. Dentistes (1993) D.D.C.P. 214 .
[42] Dossier conjoint, p. 59.
[43] Dentiste c. Forget, 2004, Qc TP 46, par [55].
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