Alfa c. Mega Electronix inc. |
2018 QCCQ 8757 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances »
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-700077-169 |
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DATE : |
17 avril 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. |
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EL CHERIF ALFA |
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Demandeur |
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c. |
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MEGA ELECTRONIX INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] El Cherif Alfa (M. Alfa) réclame 2 000 $ à Mega Electronix inc. (Mega) pour divers dommages incluant le plein remboursement du coût du téléviseur qui lui a été vendu et qui a cessé de fonctionner.
[2] Mega nie devoir tout montant, invoquant l’absence de garantie applicable au moment où le problème du téléviseur est survenu.
A) M. Alfa a-t-il établi que le téléviseur acheté n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable?
B) Quels sont les dommages auxquels M. Alfa a droit?
[3] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions[1].
[4] La charge de la preuve[2] repose sur la partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante[3]. Ceci signifie que pour avoir gain de cause, M. Alfa doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence[4].
[5] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve.
[6] Le 16 mai 2014, M. Alfa et un ami achètent chacun un téléviseur de Mega[5].
[7] En octobre 2016, M. Alfa note des problèmes de fonctionnement avec son téléviseur. Le 14 octobre 2016, il fait inspecter celui-ci par un technicien de SMT Ordinateur[6] qui note :
DÉTAIL DE LA RÉPARATION
Symptôme : No Vidéo
Solution : Replacement de panel
Coût des pièces : 1,190.71$ Main d’œuvre : 150$ Visite : 0 $
Total : 1,340.71$ plus tax
(Reproduction exacte)
[8] Le 17 octobre 2016, M. Alfa envoie une mise en demeure à Mega[7] pour que le téléviseur soit remplacé.
[9] Mega y répond[8]:
[…] Maintenant, étant donner que la garantie a prit fin le 16 mai 2015 nous ne pouvons malheureusement rien faire pour résoudre le problème du téléviseur LG 55’’ reconditionné car celui-ci est causé par une surtension d’électricité selon le technicien consulté a notre ancienne succursale du 8755 langelier à st-léonard.
De plus, nous vous avons proposée des solutions concrète lors de notre discutions téléphonique preuve de notre bonne foie , que vous avez rejeter . Je vous informe suite à notre discution qu’il n’y aura plus de dialogue entre nous et qu’une copie de cette lettre sera remise a mon avocat pour la suite de vos démarches.
(Reproduction exacte)
[10] Le 21 octobre 2016, M. Alfa achète donc un nouveau téléviseur[9].
A) M. Alfa a-t-il établi que le téléviseur acheté n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable?
[11] M. Alfa achète un téléviseur neuf[10] et conteste la prétention de Mega qui déclare plutôt qu’il s’agit d’un appareil reconditionné.
[12] Les photos déposées par M. Alfa ne démontrent pas que l’appareil est reconditionné. Aucun avis sur la boîte du téléviseur ne l’indique[11].
[13] M. Alfa conclut un contrat de vente avec Mega, lequel contrat est régi par la Loi sur la protection du consommateur[12] (LPC).
[14] Le contrat est la loi des parties. Il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi[13].
[15] La LPC prévoit une garantie de qualité et une garantie de durabilité :
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[16] Mega réfère à une garantie conventionnelle d’une durée d’un an, laquelle ne figure même pas à la facture.
[17] De toute façon, une garantie conventionnelle n’exclut pas les garanties de qualité et de durabilité prévues à la LPC[14].
[18] L’autre téléviseur similaire acheté le même jour par l’ami de M. Alfa n’a pas présenté de problèmes de mauvais fonctionnement et est toujours utilisé.
[19] Le Tribunal estime qu’une durée de vie de deux ans pour le téléviseur de M. Alfa n’est pas raisonnable. Ainsi, selon la balance des probabilités, M. Alfa a établi que le téléviseur acheté n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.
B) Quels sont les dommages auxquels M. Alfa a droit?
[20] M. Alfa demande 2 000 $ en dommages.
[21] Le Tribunal analyse chacune des rubriques réclamées :
a) Remboursement du coût du téléviseur : 1 149 $
[22] Aucune preuve n’a été présentée sur la durée de vie usuelle de ce type d’appareil.
[23] Le prix du téléviseur en soi n’établit pas qu’il s’agissait d’un appareil haut de gamme.
[24] Considérant que M. Alfa a bénéficié d’un téléviseur fonctionnel pendant une période de deux ans, il ne peut obtenir le plein remboursement.
[25] Eu égard cependant à la durée de vie qu’un consommateur peut espérer pour ce genre d’appareil, le Tribunal arbitre les dommages et lui alloue un montant de 860 $, ce qui correspond à la valeur résiduelle basée sur une durée de vie utile de huit ans.
b) Frais d’inspection pour la vérification du téléviseur
[26] Le Tribunal alloue les montants de 50 $ et de 25 $ réclamés par M. Alfa[15].
c) Perte de jouissance du téléviseur, troubles et inconvénients : 776 $
[27] M. Alfa n’a pas apprécié l’attitude de Mega dans le traitement de leur différend. Cependant, la période de non-utilisation du téléviseur a été courte puisqu’il a remplacé celui-ci par un appareil neuf environ dix jours après qu’il ait cessé de fonctionner.
[28] Le Tribunal n’accorde aucun montant à ce titre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l’action du demandeur El Cherif Alfa;
CONDAMNE la défenderesse
Mega Electronix inc. à payer 935 $ au demandeur El Cherif Alfa avec l’intérêt
légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
CONDAMNE la défenderesse Mega Electronix inc. à payer au demandeur El Cherif Alfa les frais de justice de 100 $.
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__________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. |
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Date d’instruction : |
19 décembre 2017
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Mise en délibéré : |
4 janvier 2018 |
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Le Tribunal
avise les parties de reprendre possession des pièces produites, si elles le
désirent. À défaut, le greffier pourra les détruire un an après la date du
jugement; art.
[1]
Art.
[2]
Art.
[3]
F.H. c. McDougall,
[4]
Art.
[5] Pièce P-1 : Coût du téléviseur 1 149,74 $.
[6] Pièce P-3.
[7] Pièce P-4.
[8] Pièce P-5.
[9] Courriel du 19 décembre 2017, 16 h 13, avec facture d’achat.
[10] Pièce P-6.
[11] Pièces D-1 et D-2.
[12] RLRQ, c. P-40.1.
[13]
Art.
[14]
Vallières c. Boutique du Bureau Gyva inc.,
[15] Pièces P-2 et P-3.
AVIS :
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