Cyr c. Acon Construction inc. |
2017 QCCQ 947 |
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JF 1083 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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« Chambre Civile » |
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N° : |
540-22-021163-141 540-22-021164-149 |
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DATE : |
20 JANVIER 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LYNE FOUCAULT, j.c.Q. |
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YANIK CYR et LOUISE MORASSE et |
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PATRICK DESROCHES et JASMINE FOISY |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ACON CONSTRUCTION INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le 28 avril 2014, les demandeurs Yanik Cyr et Louise Morasse réclament de la défenderesse Acon Construction inc. (Acon) la somme de 13 536,17 $.
[2] Au motif de la demande, de fausses représentations visant la vente d’un bien autre que celui réellement proposé, suivant des conditions autres que celles prétendues.
[3] Le 28 avril 2014, les demandeurs Patrick Desroches et Jasmine Foisy réclament de la défenderesse Acon la somme de 12 622 $ pour les mêmes motifs.
[4] Le 11 juin 2014, Acon nie avoir fait de fausses représentations, conteste le bien-fondé des demandes et allègue la dépréciation des biens vendus.
[5] Le Tribunal a autorisé la réunion des demandes afin que la preuve soit commune et versée à l’occasion d’une même audience.
QUESTIONS EN LITIGE :
1. La preuve démontre-t-elle de manière prépondérante qu’il y a telle disproportion entre les prestations respectives des parties, qu’elle équivaut à l’exploitation du consommateur ou que l’obligation de celui-ci est excessive, abusive ou exorbitante au sens de la Loi sur la protection du consommateur du Québec ?
2. La preuve permet-elle de démontrer de manière prépondérante que Acon a fait des représentations fausses ou trompeuses aux demandeurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur du Québec ?
LE CONTEXTE :
[6] Il s’agit d’une situation de commerce itinérant par Acon, telle que visée par la Loi sur la Protection du consommateur du Québec.
[7] Les demandeurs témoignent avoir d’abord été rejoints par téléphone par un représentant d’Acon, les informant de leur éligibilité à une subvention applicable à l’achat d’un système biénergie de récupération thermique.
[8] Cette approche téléphonique a été suivie d’une visite à domicile, puis de l’achat d’un tel système par les demandeurs auprès d’Acon suite aux représentations à des fins de vente leur ayant été faites.
[9] Les demandeurs témoignent que les représentations faites à leur endroit par une personne désignée à cet effet par Acon, concernent l’octroi d’une subvention pour l’achat d’un système biénergie de récupération thermique avec échangeur d’air et de climatisation de grande valeur, conçu pour les hivers québécois permettant des économies d’énergie en électricité et en mazout à considérer dans un financement à l’achat pouvant atteindre 10 ans, telles économies projetées suivant une analyse faite des comptes d’électricité des demandeurs par la défenderesse.
[10] Ce système, tel que proposé et incluant l’installation, a été acheté 13 222 $ par les demandeurs, avec une garantie à vie de 25 ans sur le boîtier et 10 ans sur la main-d’œuvre.
[11] Selon le témoignage de l’un des demandeurs, le fort prix de ce système a été justifié par la qualité du bloc interne tel qu’illustré par les schémas lui ayant été remis.
[12] Suite à l’achat du système proposé par la défenderesse, les demandeurs ont d’abord constaté que le bien acheté ne correspond pas à celui proposé et qu’il ne s’agit aucunement d’un système de marque «Extreme Gold» correspondant à la description technique fournie par Acon à l’occasion de l’achat, alors que le sigle accolé sur le système par la défenderesse est un ajout trompeur puisque le système vendu est plutôt de marque «Goodman».
[13] Les vérifications faites du système acheté sont à l’effet que le bien acheté n’est en fait qu’une simple thermopompe d’une valeur bien moindre, garantie pour 10 ans seulement par le manufacturier.
[14] Comme le contrat ne comportait aucun numéro de série ni descriptif suffisant, c’est grâce à la fiche signalétique que cette situation s’est vérifiée.
[15] Le bien acheté ne correspond aucunement à l’appareil proposé et que l’on retrouve sur le site internet d’Acon, proposant un appareil constituant la solution idéale entre la thermopompe et la géothermie.
[16] Suivant la ventilation du prix de vente fournie par Acon, les demandeurs indiquent que les frais accessoires pour l’installation, le télémarketing, la commission et les frais de garantie pour la main-d’œuvre ne leur ont été en aucun cas divulgués.
[17] Cette ventilation du prix de vente est la suivante :
Ventilation du prix de vente
(Patrick Desrochers et Jasmine Foisy)
thermopompe |
2,511,00 $ |
coil |
423,00 $ |
thermostat |
175,00 $ |
ligne + armaflex |
260,00 $ |
pompe à drain |
100,00 $ |
installation |
1,700,00 $ |
telemarketing |
2,750,00 $ |
commission |
600,00 $ |
garantie 10 ans main d’oeuvre |
409,00 $ |
TOTAL : |
8,928,00 $ |
[18] Les demandeurs ne bénéficient aucunement de la biénergie.
[19] Outre qu’il s’est avéré qu’aucun programme de subvention ne concerne les appareils achetés, les demandeurs ont fait témoigner monsieur Richard Lamothe, contrôleur chez un concurrent «Planification énergétique Nordique».
[20] Le témoignage de celui-ci est plus que déterminant à démontrer que les deux systèmes achetés par les demandeurs auprès d’Acon sont des produits «Goodman» suivant la vérification qu’il a faite de ces appareils au domicile des demandeurs.
[21] Référant à une soumission pour une unité de même marque en 2013, monsieur Lamothe témoigne que son entreprise vendait ce bien 4 994 $ installation comprise, incluant une commission au vendeur de 395 $. À ce prix, peuvent s’ajouter ceux d’une garantie conventionnelle sur les services d’entretien de 438 $.
[22] M. Lamothe se réfère à la liste fournie par le manufacturier, témoigne que le prix suggéré pour les petits commerçants pour le bien vendu aux demandeurs par Acon est de 2 531 $, et le «listing» pour les gros détaillants de 980 $.
[23] Monsieur Lamothe exhibe sa propre facture pour plus d’expertise à cette audience (459 $).
[24] Sont exhibés par les demandeurs, notamment les contrats de vente, les explications de l’appareil «Extreme Gold», photographies et mises en demeure.
[25] Les demandeurs réclament 9 622 $ conformément au coût réel de la thermopompe, plus des dommages punitifs de 3 000 $.
[26] Le représentant d’Acon ne fait témoigner aucune des personnes ayant agi comme représentant en vente auprès des demandeurs, afin de contredire les prétentions de ceux-ci quant aux propos reprochés.
[27] N’étant lui-même ni chargé d’achats, ni de la comptabilité, il justifie la facture élevée des demandeurs par le service offert «Clé en main».
[28] Aucune contre-expertise n’est offerte pour contredire celle de monsieur Lamothe.
[29] Toutefois, en dépit du fort prix vendu des appareils, il allègue que la réclamation dépasse grandement la valeur des appareils dépréciée.
[30] Il ne démontre aucunement que la marque «Extreme Gold» est une appellation autorisée de Goodman Holdings.
[31] Il prétend que les demandeurs devaient eux-mêmes faire les démarches auprès d’Hydro-Québec afin de bénéficier de la biénergie, ce qu’il ne démontre pas.
[32] Enfin, il témoigne d’une commission au vendeur de 1 200 $ par Acon, contredisant la ventilation des coûts produite par son entreprise, admettant par ailleurs que le coûtant de l’appareil lui revient à 2 511 $.
[33] Faute de contre-expertise, le représentant tente une démonstration mécanique peu convaincante d’une description des appareils vendus entre la thermopompe et la géothermie, témoignage auquel n’a pas accordé foi le Tribunal.
[34] De même, il ignore d’autres condamnations pour des faits similaires de son entreprise par le Tribunal en dépit de l’existence de celles-ci.
LE DROIT APPLICABLE ET LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL :
[35] De la preuve offerte, le Tribunal retient d’abord que les représentants d’Acon étaient absents lors du procès et n’ont pu contredire les témoignages crédibles offerts par les demandeurs en ce qui concerne notamment l’octroi d’une subvention à l’achat de l’appareil proposé et les particularités de celui-ci, lesquelles informations se sont avérées trompeuses étant donné notamment les fiches signalétiques non correspondantes au produit.
[36] Le Tribunal retient comme déterminant le témoignage de l’expert des demandeurs quant à la marque du produit acheté, la valeur et les propriétés réelles de ce produit pour démontrer qu’ils ont été floués sur la description même du bien acquis, qui ne s’avère être une bien simple thermopompe de valeur bien moindre que prétendue.
[37] À ces éléments de la preuve, la ventilation du coût du bien par Acon ajoute à la preuve des demandeurs qui invoquent avoir été exploités par les déclarations et la publicité d’Acon.
[38]
Le Tribunal est d’opinion que la preuve est prépondérante quant au fait
que les demandeurs ont été exploités par Acon au sens de l’article
[39] Cet article 8 est tel que ci-après libellé et interprété :
8. (Exploitation et obligation excessive.) Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérables qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. ]
[2]
Dans le présent litige, le demandeur est un consommateur tel que défini
] à
l'article
[3]
En regard des articles
[…] les controverses de la doctrine quant à la véritable nature des recours que l'on trouve dans ces articles ont été largement éclairées et même tranchées en 1989 par la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Banque canadienne impériale de commerce c. Carbonneau… La distinction que l'on doit faire depuis cette décision entre la lésion «objective» et la lésion «subjective» est fondamentale …
La lésion dite «objective».
La lésion dite «objective» correspond au premier volet de l'article
Il suffit de constater l'existence de la disproportion, peu importe la cause. Toutefois, toutes les disproportions ne sont pas sanctionnées. Il faut qu'elles soient considérables[1].
Ce que l'on doit entendre par le caractère considérable de la disproportion est maintenant relativement bien établi par les tribunaux. On ne sanctionne pas toute disproportion, mais celle qui équivaut au double de la valeur marchande du bien ou du service.[1]
Toutefois, l’article
36.
Présomption d’exploitation. - Au moment où le consommateur
s’engage, il s’attend à contracter aux conditions générales du marché.
S’il existe un écart sérieux dans les prestations des parties, la Loi présume
qu’il y a eu exploitation de la faiblesse du consommateur qui ne dispose pas de
l’expertise économique pour apprécier la valeur des prestations (art. 8).
Même en l’absence de toute pression ou manœuvre de la part du commerçant pour
inciter le consommateur à contracter et même si le consommateur a
librement consenti au contrat, le tribunal peut intervenir pour annuler le contrat
ou réduire les obligations du consommateur. On présume que si le
consommateur a librement acquiescé à un tel déséquilibre des prestations, c’est
qu’il n’était pas en mesure d’en apprécier la valeur économique et que le
commerçant qui le lui a proposé a abusé de sa position dominante. On peut
donner comme exemple le consommateur âgé qui échangerait un emprunt à long
terme à un taux relativement bas pour un autre à court terme à un taux très
élevé. La disproportion doit être sérieuse pour que le tribunal
intervienne et elle s’apprécie au moment de la formation du contrat. Le
tribunal examine s’il y a disproportion et si cette dernière est considérable
au point de léser gravement le consommateur. Si la réponse est
affirmative, le tribunal doit reconnaître qu’il y a exploitation. La
notion de lésion dans le Code civil se fonde sur les mêmes critères (art.
L’effet de la présomption est de renverser le fardeau de la preuve de telle sorte que c’est au commerçant d’établir qu’il n’a pas exploité le consommateur et que la prestation exigée était justifiée. La démonstration de son attitude passive par rapport à l’opération et l’adhésion volontaire du consommateur n’ont pas pour effet de le libérer. Le commerçant qui impose des conditions plus onéreuses que celles auxquelles le consommateur peut généralement s’attendre a le devoir de l’en aviser et de lui en expliquer la portée. Cependant, même dans ce cas, le tribunal pourrait intervenir s’il juge la disproportion injustifiée[2].
[36] C'est
l'article
Art. 8 « Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
[37] À ce sujet, la Cour d'appel, dans l'arrêt Gareau, s'exprime ainsi :
L'article 8 prévoit deux hypothèses où le consommateur peut invoquer la qualité de victime d'une lésion et utiliser les recours alternatifs de la nullité de la convention ou de la réduction des obligations qui en découlent.
La première est celle où la preuve établit qu'en contrepartie de ce qu'il a reçu, on a exigé de lui une prestation nettement disproportionnée. La disproportion est une conclusion qui résulte des faits soumis, la preuve qui s'y rapporte consistant en une comparaison entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Dans ce contexte, j'opine que la personnalité des contractants et les circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver au moment où ils s'engagent ne sont pas matière à examen judiciaire. Le tribunal n'a qu'à se demander: 1) s'il y a disproportion; 2) si cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur. Dès que le juge répond affirmativement à ces deux questions en se fondant sur les faits dont il a discrétion pour évaluer la valeur probante, il doit tirer la conclusion logique, savoir qu'il y a eu exploitation du consommateur[3].
(Nos soulignés)
[40] Devant cette disproportion importante des prétentions respectives des parties, le Tribunal ne peut que condamner sévèrement que le bien acheté ne correspond pas au bien proposé, mais que pire encore, une étiquette trompeuse a été apposée sur l’un d’eux pour pousser l’arnaque jusque dans les détails, alors que les représentations afin d’amener les demandeurs à acheter le bien, entre autres quant à l’octroi d’une subvention tiennent d’un stratagème choquant, et ce, sans compter les analyses alambiques quant à d’éventuelles économies d’énergie qui se sont avérées inidentifiables.
[41] La preuve prépondérante démontre donc également une contravention à la Loi sur la protection du consommateur du Québec quant aux représentations par les vendeurs et le site internet :
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
220. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;
b) prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service;
c) prétendre que l’acquisition ou l’utilisation d’un bien ou d’un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.
[42]
Le Tribunal est d’opinion que l’article
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[43] À la lumière d’une soumission de 4 994 $, pour un bien de même marque en 2013, suivant l’expertise des demandeurs et attendu qu’il est admis dans notre système économique que Acon puisse bénéficier d’un certain profit sur la vente après installation, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont droit à un remboursement équivalant à la différence sur le coût réclamé payé par chacune des parties suivant les factures existantes et cette soumission, ceci pour compenser l’exploitation subie par l’exorbitance du prix payé.
[44] Au surplus, le Tribunal convient que des dommages punitifs de 3 000 $ sont une juste pénalité, compte tenu notamment de la gravité de vendre un bien autre que celui prétendu, de «maquiller» ce bien pour prétendre qu’il appartient à une autre marque, de charger des frais cachés et exorbitants et d’utiliser des stratégies de vente trompeuses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[45] ACCUEILLE en partie les demandes;
[46]
CONDAMNE la partie défenderesse ACON CONSTRUCTION INC. à payer à
la partie demanderesse YANIK CYR et LOUISE MORASSE la somme de 12 142,17 $
avec intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
[47] AVEC DÉPENS;
[48]
CONDAMNE la partie défenderesse ACON CONSTRUCTION INC. à payer à
la partie demanderesse PATRICK DESROCHERS et JASMINE FOISY la somme de
11 628 $ avec intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[49] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
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__________________________________ LYNE FOUCAULT, j.c.Q. |
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Me Geneviève Pilon |
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Procureure de la partie demanderesse |
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Me Julie Gagné |
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GAGNÉ LEMAIRE, AVOCATS |
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Procureurs de la partie défenderesse
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Date d’audience : |
22 et 23 décembre 2015 et 18 mars 2016 |
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[1]
Michel Pagé c. Thermopompe et Banque Nationale du Canada c. Thermopompes
provinciale & ass. inc.,
[2]
James D. Smith & Pierrette Tessier c. 9048-2571 Québec inc.,
[3]
Normand Lavallée c. Groupe Hydro HVAC inc., 505-32-031066-138, 26
avril 2014, j. M-C Foucault,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.