Autorité des marchés financiers c. CreUnite |
2018 QCTMF 8 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2018-002 |
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DÉCISION N° : |
2018-002-001 |
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DATE : |
Le 19 janvier 2018 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me ELYSE TURGEON |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Demanderesse |
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c. |
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CREUNITE |
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DOMINIC LONGPRÉ (aussi connu sous le nom de Steve Long), domicilié et résidant au [...], Boucherville, QC, [...] |
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et |
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IAN PIERRE LAJOIE, domicilié et résidant au [...], Boucherville, QC, [...] |
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et |
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ROBERT STE MARIE |
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et |
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MARTIN CHAMPAGNE |
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CLINTON VAN DER LINDEN |
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et |
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GABRIEL BEAUPRÉ |
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ASAD ZEESHAN |
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NAHEL AOUANE |
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Intimés |
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DÉCISION |
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(Motifs détaillés à suivre) |
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[1] Le 19 janvier 2018, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») une demande d’audience ex parte pour le prononcé, à l’encontre des intimés, d’ordonnances d’interdiction d’opérations sur valeurs et de mesures propres à assurer le respect de la loi afin que notamment un site Internet et une page Facebook soient fermés et que des annonces ou de la sollicitation pour des investissements soient retirées.
[2] L’Autorité a également demandé un mode spécial de signification de la décision à être rendue à CreUnite par l’entremise de la page Facebook de CreUnite ou via le site Internet de l’Autorité.
[3] La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1], selon lequel il est loisible au Tribunal de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.
[4] L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[2], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux.
[5] Une copie de la demande et de l’affidavit requis est jointe à la présente décision.
[6] Une audience ex parte s’est tenue le 19 janvier 2018 afin que l’Autorité puisse présenter au mérite cette demande.
[7] Le Tribunal a alors ordonné, en raison de la nature ex parte de la demande de l’Autorité, le huis clos de l’audience et a prononcé des ordonnances de non-publication et de non-diffusion du dossier, ce qui inclut la demande et les pièces, jusqu’à ce que les parties intimées aient été signifiées de la décision.
[8] Lors de l’audience, le Tribunal a autorisé un amendement verbal à la demande de l’Autorité, soit d’ajouter la conclusion suivante :
« AUTORISER l’Autorité des marchés financiers à procéder à la signification de la décision à venir à Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane par l`entreprise de leur page Facebook respective. »
[9] La procureure de l’Autorité s’est par ailleurs engagée à signifier par huissier la décision à venir à ces intimés, et ce, dès que leur adresse sera connue dans le cours de l’enquête qui doit se poursuivre.
[10] Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans le présent dossier afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal prononce dans un premier temps le dispositif suivant et rendra les motifs détaillés à l’appui de celle-ci dans les meilleurs délais.
DISPOSITIF
CONSIDÉRANT la preuve qui a été présentée par l’Autorité démontrant les motifs impérieux justifiant une intervention immédiate et sans audition préalable des intimés afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] et de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[4] :
ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers au présent dossier;
INTERDIT à CreUnite, Dominic
Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste
Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan
et Nahel Aouane, d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou
indirectement, toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à
l'article
ORDONNE à CreUnite, Dominic Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane de fermer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la signification de la présente décision, les sites Internet www.creunite.org et la page Facebook de CreUnite ou tout autre site de même nature que ces sites, publié ou diffusé, directement ou indirectement, par ces derniers et dont ils sont responsables de la gestion ou de l’hébergement;
ORDONNE à CreUnite, Dominic
Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste
Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan
et Nahel Aouane de retirer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la
signification de la présente décision, toute annonce ou sollicitation de même
nature que celle faite sur les sites Internet www.creunite.org et la page
Facebook de CreUnite ou de la nature d’une forme d'investissement décrite à
l'article
AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à procéder à la signification de la présente décision à CreUnite par l’entremise de la page Facebook de CreUnite et via le site Internet de l’Autorité des marchés financiers;
AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à procéder à la signification de la présente décision à Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane par l`entremise de leur page Facebook respective.
En application du second alinéa de
l’article
Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Tribunal, au 1-877-873-2211, afin d’informer le Tribunal qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Tribunal informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Tribunal.
Les conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.
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Me Elyse Turgeon, juge administratif |
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Me Nathalie Chouinard et Me Annie Parent |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Procureures de l’Autorité des marchés financiers, partie demanderesse |
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Date d’audience : |
19 janvier 2018 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2018-002 |
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DÉCISION N° : |
2018-002-001 |
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DATE : |
Le 7 février 2018 |
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DATE DE LA RECTIFICATION : |
Le 4 avril 2018 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me ELYSE TURGEON |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Demanderesse |
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c. |
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CREUNITE |
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et |
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DOMINIC LONGPRÉ (aussi connu sous le nom de Steve Long), domicilié et résidant au [...], Boucherville, QC, [...] |
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et |
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IAN PIERRE LAJOIE, domicilié et résidant au [...], Boucherville, QC, [...] |
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et |
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ROBERT STE MARIE |
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et |
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MARTIN CHAMPAGNE |
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CLINTON VAN DER LINDEN |
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GABRIEL BEAUPRÉ |
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ASAD ZEESHAN |
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NAHEL AOUANE |
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Intimés |
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DÉCISION |
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Motifs détaillés de la décision rendue le 19 janvier 2018 |
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CONTEXTE
[1] Le 19 janvier 2018, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») une demande d’audience ex parte pour le prononcé, à l’encontre des intimés, d’ordonnances d’interdiction d’opérations sur valeurs et de mesures propres à assurer le respect de la loi afin que, notamment un site Internet et une page Facebook soient fermés et que des annonces ou de la sollicitation pour des investissements soient retirées.
[2] L’Autorité a également demandé un mode spécial de signification de la décision à être rendue à CreUnite et à d’autres intimés par l’entremise de la page Facebook de CreUnite ou de ces personnes ainsi que via le site Internet de l’Autorité.
[3] La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[5], selon lequel il est loisible au Tribunal de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.
[4] L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[6], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux.
[5] Une copie de la demande et de l’affidavit requis est jointe à la présente décision.
[6] Une audience ex parte s’est tenue le 19 janvier 2018 afin que l’Autorité puisse présenter au mérite cette demande.
[7] Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans le présent dossier afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal a accueilli la demande de l’Autorité le 19 janvier 2018[7]. Le Tribunal a alors indiqué qu’il déposerait subséquemment les motifs détaillés à l’appui de sa décision, ce que le présent document contient, en plus de reproduire le dispositif de la décision rendue le 19 janvier 2018.
AUDIENCE
[8] L’audience du 19 janvier 2018 s’est tenue au siège du Tribunal en présence de deux procureures de l’Autorité et d’un enquêteur.
[9] Le Tribunal a alors ordonné, en raison de la nature ex parte de la demande de l’Autorité, le huis clos de l’audience et a prononcé des ordonnances de non-publication et de non-divulgation du dossier, ce qui inclut la demande et les pièces, jusqu’à ce que les parties intimées aient été signifiées de la décision.
[10] Lors de l’audience, le Tribunal a autorisé un amendement verbal à la demande de l’Autorité, soit d’ajouter la conclusion suivante :
« AUTORISER l’Autorité des marchés financiers à procéder à la signification de la décision à venir à Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane par l`entreprise de leur page Facebook respective. »
[11] La procureure de l’Autorité s’est par ailleurs engagée à signifier par huissier la décision à venir à ces intimés, et ce, dès que leur adresse sera connue dans le cours de l’enquête qui doit se poursuivre.
[12] La procureure de l’Autorité a fait entendre le témoignage de l’enquêteur œuvrant au sein de l’Autorité. Ce dernier a relaté l’ensemble des faits décrits dans la demande de l’Autorité et a déposé les pièces à l’appui de ses dires.
[13] La procureure de l’Autorité a notamment plaidé qu’existaient des motifs impérieux justifiant une intervention immédiate du Tribunal, et ce, afin de protéger l’intérêt public.
[14] Dans la présente affaire, l’Autorité a essentiellement présenté au Tribunal une preuve prima facie à l’effet que les intimés exerceraient actuellement au Québec des activités en contravention à la Loi sur les valeurs mobilières, et ce, notamment par l’entremise du site Internet www.CreUnite.org et la page Facebook de CreUnite.
FAITS
Les parties
[15] Selon le témoignage de l’enquêteur lors de l’audience du 19 janvier dernier, les parties impliquées dans les présentes sont les suivantes :
CreUnite
[16] CreUnite a un site Internet à l’adresse www.CreUnite.org lequel serait accessible au public résidant notamment au Québec[8].
[17] Par le biais de ce site Internet, CreUnite et ses fondateurs solliciteraient des personnes afin qu’elles investissent dans CreUnite par l’acquisition de jetons aussi appelés « tokens » et identifiés par le symbole « CUT » lesquels se présenteraient comme étant une cryptomonnaie.
[18] Une des particularités de cette affaire est qu’il a été démontré par l’Autorité que CreUnite n’aurait pas d’adresse connue au Québec et ne serait pas inscrite auprès du Registraire des entreprises du Québec, ni auprès de Corporation Canada.
[19] De plus, malgré des recherches effectuées à ce jour par les enquêteurs de l’Autorité auprès de divers registres, notamment le site Opencorporates[9], ces derniers n’ont pas été en mesure d’établir que CreUnite serait une entité dotée d’une personnalité juridique quelconque.
[20] En fait, selon les informations apparaissant sur son site web, CreUnite s’identifierait comme étant une « DAO » soit une organisation autonome décentralisée[10].
[21] Ainsi, selon le site web de CreUnite, une « DAO » n’aurait pas besoin d’incorporation ni de la réglementation. Les « DAO » existent sur Internet et « ne répondent à aucune loi »[11].
[22] CreUnite aurait également une page Facebook[12] par laquelle elle ferait la promotion de la cryptomonnaie qu’est le jeton CUT.
[23] Sur cette page Facebook, CreUnite indiquerait au 18 janvier 2018 que son lancement du jeton CUT serait prévu dans 5 jours, soit pour le 22 janvier 2018.
[24] Plusieurs messages de cette page émaneraient de la page Facebook d’un dénommé Steve Long[13].
[25] Au 1er janvier 2018, la page de Facebook de CreUnite indiquerait plus de 1 000 mentions « j’aime »[14] et en date du 18 janvier cette page serait suivie par plus de 2 218 personnes.
[26] Sur cette page Facebook, on retrouverait des vidéos expliquant ce qu’est CreUnite et les avantages d’un investissement dans CreUnite, tel qu’il appert du vidéo 1 de la page Facebook de CreUnite[15], et du vidéo 2 de la page Facebook de CreUnite[16].
[27] CreUnite ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ni bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[28] Le site Internet de CreUnite à l’adresse www.CreUnite.org[17] identifierait certaines personnes à titre de fondateurs.
[29] Lors de son témoignage, l’enquêteur de l’Autorité a indiqué au Tribunal que ses recherches auraient permis de déterminer qu’à l’exception de Asad Zeeshan et Nahel Aouane, toutes ces personnes identifiées comme fondateurs auraient des liens avec le Québec.
[30] Sous le nom de chacun des fondateurs de CreUnite apparaîtrait l’icône du site LinkedIn[18]. L’enquêteur aurait ainsi pu consulter les profils LinkedIn de chacun des fondateurs de CreUnite simplement en cliquant sur ces liens.
[31] Ainsi, selon le site web de CreUnite ses fondateurs seraient les personnes suivantes :
Dominic Longpré
[32] Dominic Longpré (« l’intimé Longpré ») se présenterait sous l’alias « Steve Long » sur le site Internet www.CreUnite.org[19] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et le CEO de CreUnite.
[33] L’intimé Longpré aurait fait faillite en 2003[20]. Il habiterait à Boucherville[21] au Québec. Il ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ni bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[34] Par le passé, l’intimé Longpré aurait déjà été trouvé coupable, devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, d’un total 42 chefs d’accusation notamment pour avoir effectué des placements sans prospectus, avoir aidé à contrevenir à une décision de la Commission des valeurs mobilières du Québec (« CVMQ ») et pour exercice illégal[22].
[35] Dans son témoignage, l’enquêteur a fait le lien et aurait identifié positivement Dominic Longpré comme étant Steve Long en comparant la photo apparaissant sous l’alias de «Steve Long » au site web de CreUnite avec celle du permis de conduire de Dominic Longpré[23].
[36] L’enquêteur a consulté la page web de Dominic Longpré dans laquelle ce dernier s’identifierait comme étant un motivateur et il y parlerait de sa richesse. L’enquêteur aurait identifié positivement le fait qu’il s’agissait de la même personne que la personne qui utiliserait le nom de Steve Long sur le site Internet et la page Facebook Creunite.
[37] Selon l’enquêteur, la page Facebook de Dominic Longpré désignerait les autres fondateurs de CreUnite comme étant ses amis.
[38] Finalement, l’enquêteur aurait également obtenu un rapport d’Equifax sur Dominic Longpré qui lui a permis de faire le recoupement entre l’adresse indiquée à son permis de conduite et da date de naissance[24].
Ian Pierre Lajoie
[39] Ian Pierre Lajoie (ci-après « l’intimé Lajoie ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[25] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et le Chef de l’exploitation et en charge de la stratégie commerciale de CreUnite.
[40] L’intimé Lajoie aurait déjà été inscrit auprès de l’Autorité notamment à titre de représentant en assurance de personnes et ne le serait plus depuis le 7 février 2014, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité.
[41] Depuis cette date, l’intimé Lajoie ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[42] Selon le rapport d’Equifax[26], obtenu par l’enquêteur de l’Autorité, l’intimé Lajoie résiderait à Boucherville au Québec.
[43] Selon l’enquêteur, Ian Pierre Lajoie aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Robert Ste Marie
[44] Robert Ste Marie (ci-après « l’intimé Ste Marie ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[27] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et le CTO, conseiller et ingénieur en aérospatiale de CreUnite.
[45] L’intimé Ste Marie ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[46] Selon l’enquêteur, Robert Ste Marie aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Martin Champagne
[47] Martin Champagne (ci-après « l’intimé Champagne ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[28] comme étant le cofondateur, conseiller et directeur du marketing de CreUnite.
[48] L’ intimé Champagne ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[49] Selon l’enquêteur, l’intimé Champagne aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Clinton van der Linden
[50] Clinton van der Linden (ci-après « l’intimé Linden ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[29] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et le « Business Development » de CreUnite.
[51] L’intimé Linden ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec. .
[52] Selon l’enquêteur, l’intimé Linden aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Gabriel Beaupré
[53] Gabriel Beaupré (ci-après « l’intimé Beaupré ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[30] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et Assistant marketing, esprit créatif et partenaire de CreUnite.
[54] L’intimé Beaupré ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[55] Selon l’enquêteur, l’intimé Beaupré aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Asad Zeeshan
[56] Asad Zeeshan (ci-après « l’intimé Zeeshan ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[31] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et conseiller en marketing de CreUnite.
[57] L’intimé Zeeshan ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ni bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[58] Selon l’enquêteur, l’intimé Zeeshan aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Nahel Aouane
[59] Nahel Aouane (ci-après « l’intimé Aouane ») se présenterait sur le site Internet www.CreUnite.org[32] comme étant l’un des fondateurs de CreUnite et stratégie de vente en Amérique du Nord de CreUnite.
[60] L’intimé Aouane ne détiendrait aucune inscription auprès de l’Autorité et n’aurait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt émis par l’Autorité pour le placement de valeurs mobilières au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec.
[61] Selon l’enquêteur, l’intimé Aouane aurait une page LinkedIn et Facebook et serait ami sur Facebook avec les autres fondateurs de CreUnite.
Le placement proposé
[62] Selon le témoignage de l’enquêteur de l’Autorité, cette dernière aurait été informée tout récemment qu’une entité du nom de CreUnite offrirait au public d’investir dans l’achat de jetons CUT, une cryptomonnaie permettant d’obtenir un retour sur investissement.
[63] Ces investissements permettraient d’obtenir des rendements ainsi que des bonus de 25 % à 100 % selon la quantité de jetons achetés en fonction du moment où l’achat est réalisé[33].
[64] CreUnite aurait également de la visibilité sur plusieurs médias sociaux, dont Facebook, Twitter et YouTube.
[65] Afin de vérifier ces informations, l’enquêteur a accédé au site Internet de CreUnite à partir d’une adresse IP du Québec. Il a constaté que le site serait disponible dans plusieurs autres langues et il a déposé auprès du Tribunal, sous la pièce D-4, l’impression du site Internet, laquelle a été faite la veille de l’audience, soit le 18 janvier 2018.
[66] Le site Internet de CreUnite[34] serait accessible au public, notamment aux résidents du Québec. Au moment de la consultation de l’enquêteur, le site faisait mention que la prévente de jetons débuterait dans 3 jours, 6 heures, 50 minutes et 2 secondes, ce qui correspond au 22 janvier 2018.
[67] Selon l’enquêteur, l’adresse du site en question indiquerait que son serveur serait situé aux États-Unis, mais l’enquêteur est d’avis que ce site aurait utilisé une technologie comme celle utilisée par la société Cloudfare pour tromper la localisation de l’adresse IP réelle du site www.CreUnite.org.
[68] Le site web de CreUnite[35] offrirait au public d’acheter des jetons appelés des « CUT » via une plate-forme technologique de blockchain. Ce site ferait également le lien vers un livre blanc[36] dans lequel serait expliqué l’ensemble du projet de CreUnite avec plus de détails.
[69] Le site décrirait que cette vente de jetons permettra le financement et le développement du projet de plate-forme CreUnite.org qui se décrit comme suit :
« CUTs are the tokens created for the platform CreUnite.org that offers a complete decentralized manufacturing process, uniting creators, suppliers of human and material resources, and backers who can all exchange their tokens within the CreUnite system. »
[70] Les sommes ainsi recueillies seraient utilisées pour financer le projet CreUnite et réparties comme suit[37] : 5 % pour des services conseils et légaux, 35 % pour du marketing avant et après la campagne de financement, 50 % pour le développement de la plate-forme technologique et 10 % pour du développement d’affaires.
[71] Selon l’échéancier annoncé du projet[38] :
· la prévente débuterait en janvier 2018, offrant des bonus pour les premiers achats variant de 25 à 100 % par jeton selon la date d’achat.
· En février la vente principale serait prévue pour se poursuivre à plein prix.
· Au 15 février 2018, la remise des bonus serait faite aux premiers acheteurs.
· En mars 2018, les jetons non vendus seraient détruits.
· En mai 2018 : lancement officiel du site web de CreUnite permettant à des inventeurs, des manufacturiers, des professionnels et des bailleurs de fonds de se rencontrer afin de développer leurs inventions.
· En janvier 2019 : il y aurait remise des droits de vote aux investisseurs par les fondateurs pour le contrôle de l’affaire.
· En décembre 2020 : le système serait prévu pour être pleinement fonctionnel et les décisions concernant la marche de l’affaire prises par la majorité des détenteurs de jetons.
[72] Ainsi, il est prévu au site web qu’à la prévente 118 000 000 CUT seraient émis et une structure de bonus a été mise en place pour favoriser l’acquisition de jetons par les investisseurs.
[73] Selon le témoignage de l’enquêteur, les jetons « CUT » s’achèteraient avec une autre cryptomonnaie qui est l’ether laquelle se transigerait au moment de l’audition au montant de 1 360 $ canadiens l’unité.
[74] Pour un ether, un acheteur recevrait 100 000 jetons CUT ainsi chaque jeton CUT vaudrait approximativement 13.6 sous au moment de l’audition, le tout sujet au coût de l’ether au moment de l’achat.
[75] Selon la structure de bonus[39] :
· les acheteurs des premiers 40 millions de jetons CUT recevraient un bonus de 100 % du montant acheté.
· Les acheteurs des 30 millions suivants de jetons CUT recevraient un bonus de 75 % du montant acheté.
· Les acheteurs des 20 millions suivants de jetons CUT recevraient un bonus de 50 % du montant acheté.
· Les acheteurs des 10 millions suivants de jetons CUT recevraient un bonus de 25 % du montant acheté.
[76] Selon le site web[40], un montant de 220 millions de jetons CUT serait conservé par les fondateurs pour les premiers 36 mois pour permettre de tester la plate-forme mise en place et ensuite le plein contrôle de CreUnite serait remis aux détenteurs de jetons CUT.
[77] Lors de la remise des droits de vote aux détenteurs, 220 autres millions de jetons restants seront détruits ou vendus par les membres fondateurs. Par ailleurs, CreUnite se serait réservé le droit de vendre certains jetons de son bloc de contrôle pour améliorer sa présence sur le marché.
[78] Le livre blanc indiquerait également[41] que toutes les nationalités seraient acceptées à l’exception des États-Unis, de Singapour, du Vietnam, de la Chine et tout pays ou un embargo américain est en force.
[79] Le livre blanc indiquerait[42] que les jetons seront échangeables dans un premier temps à l’intérieur de l’écosystème de CreUnite et leur prix serait déterminé selon l’offre et la demande.
[80] Une fois les premiers paliers de vente complétés, CreUnite prévoirait lister les jetons CUT sur une ou plusieurs plates-formes d’échange de cryptomonnaie tel que Hit BTC, Binance, Kraken.
[81] Ainsi, selon l’enquêteur, le jeton CUT n’aurait, au moment de l’audition, aucune valeur réelle qui lui serait attribuable. Une personne pourrait aller aux bureaux de l’entreprise et acheter, mais qu’elle n’aurait pas de jetons CUT avant mai prochain.
[82] Selon l’enquêteur de l’Autorité, l’offre de jetons CUT se retrouverait sur la plate-forme de CreUnite et également via la page Facebook de CreUnite.
[83] D’ailleurs, la page Facebook comporterait deux vidéos qui ont été déposées en preuve par l’enquêteur lesquelles expliqueraient le projet et dans l’une d’elles Dominic Longpré donnerait des explications sur le projet[43].
L’infiltration de l’Autorité
[84] Selon le témoignage de l’enquêteur et afin de savoir si CreUnite émettrait réellement des jetons CUT auprès du public au Québec et à partir du Québec vers l’extérieur du Québec, les enquêteurs de l’Autorité auraient entrepris un processus d’infiltration.
[85] Ainsi, le 18 janvier 2018 à 9h19 AM, une enquêteuse de l’Autorité aurait sollicité des informations par l’entremise de la messagerie Messenger de CreUnite dont le lien apparaîtrait sur son site web et sur Facebook et ce, afin d’en savoir plus.
[86] Un échange se serait alors poursuivi avec un représentant de CreUnite[44].
[87] Un représentant de CreUnite lui aurait alors répondu[45] qu’elle devait suivre les instructions mentionnées sur la plate-forme de CreUnite.
[88] Il lui aurait indiqué que pour le moment, seulement l’acquisition avec la cryptomonnaie ether était permise.
[89] Il lui aurait alors suggéré de se créer un portefeuille virtuel et lui aurait recommandé certains sites à cette fin.
[90] Lorsqu’informé qu’elle ne détenait pas de portefeuille virtuel, il lui aurait recommandé de communiquer avec eux, soit avec Ian avec un numéro de téléphone portant l’indicatif régional 514[46].
[91] L’enquêteuse de l’Autorité aurait alors parlé avec une personne prénommée Ian qui lui aurait expliqué le fonctionnement du projet.
[92] Selon Ian, le projet consisterait à mettre en relation des inventeurs, des manufacturiers, des professionnels et des bailleurs de fonds (aussi nommé « backers » de se rencontrer via la plate-forme CreUnite afin de développer des inventions
[93] Selon Ian, le projet consisterait à mettre en relation des gens qui ont des projets d’invention, des gens de diverses professions afin de réunir ces gens ensemble pour la réalisation d’inventions avec les fonds provenant de gens nommés les « backers », et ce, via la plate-forme CreUnite. Il lui aurait également indiqué que l’argent amassé avec les CUT servirait à financer la plate-forme.
[94] Selon les dires de ce Ian, CreUnite serait « une société décentralisée qui veut aider l’humanité et les projets. CUT te permet aussi d’investir dans des projets. Tu peux investir dans plein de projets qui seront sur le site Internet et ainsi diversifier ton portfolio. Tu peux aussi être un investisseur silencieux et attendre que la valeur du CUT augmente »
[95] Ian aurait également expliqué le fonctionnement des bonus lorsqu’il a été informé de l’intérêt de l’enquêteuse à investir. Il lui aurait mentionné qu’une rencontre d’investisseurs aurait lieu le jeudi suivant.
[96] Il aurait indiqué à l’enquêteuse qu’il y aurait déjà 14 personnes mentionnées sur le blockchain qui détiennent des jetons CUT et qu’il y aurait même une personne qui en a acheté pour 60 000$ à ce jour.
[97] Selon lui, il possèderait les coordonnées de plusieurs autres acheteurs, mais n’aurait pas encore transféré leur achat en jetons CUT afin de maintenir l’engouement et les transférer en bloc à un moment opportun.
[98] Lors de l’appel, l’interlocuteur Ian se serait identifié comme étant l’intimé Ian Lajoie en confirmant son nom à l’enquêteuse et aurait indiqué être en charge de mettre les gens en relation pour l’acquisition de jetons CUT.
[99] L’intimé Lajoie aurait indiqué que pour la rémunération, les fondateurs prévoiraient se garder 5 ou 7 % si le projet réussit et qu’il se pourrait que le 5 000 $ que l’enquêteuse prévoit investir monte jusqu’à 250 000 $ en comparant le lancement du jeton CUT prévu le 22 janvier 2018 à une émission en Bourse.
[100] L’intimé Lajoie aurait également indiqué avoir utilisé Facebook pour de la publicité, ce qui aurait amené plus de 700 mentions « j’aime », mais qu’il avait présentement besoin de plus de fonds pour faire de la publicité.
[101] L’enquêteur aurait rapporté que l’intimé Lajoie a dit récemment avoir engagé 15 personnes qui seront éventuellement payées en jetons CUT.
[102] L’intimé Lajoie lui aurait également parlé de Steve Long comme étant une personne très aisée financièrement, qui aurait vendu son entreprise de Forex et qu’il aurait obtenu dans les 8 chiffres pour la vente, qu’il aurait un catamaran de 65 pieds et aurait, suite à cette vente, voyagé avec sa famille pendant 3 ans et que son implication dans CreUnite serait son don social.
[103] Selon l’enquêteur, l’entreprise de FOREX évoquée par l’intimé Lajoie serait vraisemblablement en lien avec les chefs d’accusation à l’encontre de Dominic Longpré dont il est fait mention en pièce D-5.
[104] L’intimé Lajoie aurait aussi demandé à l’enquêteuse quel était son niveau de connaissance au niveau de la cryptomonnaie et lui aurait indiqué qu’avant mai 2018, elle ne pouvait rien faire avec le jeton CUT, car il n’y a pas d’échange, mais que les jetons CUT seront inscrits sur la plate-forme en mai, s’il y a réussite du projet.
[105] L’enquêteuse ayant indiqué à l’intimé Lajoie qu’elle n’avait pas de portefeuille pour l’ether, il lui aurait alors offert d’aller à son bureau situé sur la rive-sud de Montréal et il l’aiderait à acquérir de l’ether pour ensuite acquérir des jetons CUT.
La plaidoirie de l’Autorité
[106] Suite au
témoignage de l’enquêteur, la procureure de l’Autorité a plaidé que le projet se
qualifierait de contrat d’investissement au sens de l’article
[107] Ainsi, le jeton CUT serait un véhicule d’investissement et ne vaudrait rien. Tel qu’indiqué par l’intimé Lajoie à l’enquêteur de l’Autorité, il n’existerait aucun bien ou valeur tangible remis à l’investisseur.
[108] Dans cette affaire, l’investissement, ou l’apport de l’investisseur se fait en ether en contrepartie de jetons CUT, lesquel serviront de levier financier pour le projet qu’est la plate-forme de CreUnite.
[109] Tout comme dans le dossier de PlexCorps, qui a donné lieu à la décision de ce Tribunal du 13 septembre 2017 qualifiant un projet impliquant une cryptomonnaie de contrat d’investissement[48], l’émission proposée ici, ne serait pas une simple émission de cryptomonnaie au sens pur.
[110] En effet, cette émission serait rattachée à un projet qu’est la plate-forme de CreUnite. Les sommes réunies par les acquisitions de jetons CUT iront au financement de ce projet sans que les investisseurs n’aient quoi que ce soit dire dans les décisions reliées à la marche de l’affaire.
[111] Il s’agirait donc d’un contrat d’investissement. En l’instance, il y aurait eu une preuve prima facie de sollicitation sur le site web de CreUnite et sur la page Facebook de CreUnite.
[112] Il y aurait eu également preuve par l’infiltration que l’intimé Lajoie et l’intimé Longpré auraient invité l’enquêteuse à investir dans le projet. L’intimé Lajoie aurait mentionné à l’enquêteuse qu’il était dans ses projets de rencontrer des investisseurs dans un proche avenir.
[113] De plus, le Tribunal devrait tenir compte que l’intimé Longpré a un historique de manquements à la Loi sur les valeurs mobilières lequel a été condamné par la chambre criminelle et pénale.
[114] Selon l’Autorité, la preuve prima facie d’identité qu’elle aurait présentée au Tribunal devrait être satisfaisante. Cette preuve prima facie démontrerait par prépondérance que des placements se feraient auprès d’investisseurs québécois via Internet, mais également que de tels placements se feraient à partir du Québec vers l’extérieur du Québec par les intimés.
[115] Selon la procureure de l’Autorité, la signification via Facebook serait nécessaire à l’exception des intimés Longpré et Lajoie pour lesquels leur adresse personnelle aurait été trouvée par les enquêteurs de l’Autorité.
[116] Vu l’imminence
du placement qui devrait être lancé dans les trois jours suivant l’audition,
soit le lundi 22 janvier 2018, la procureure de l’Autorité a demandé au Tribunal
de procéder à la signification de la décision à venir via Facebook tout en
s’engageant à tenter de trouver les adresses des autres intimés et à signifier
à ces derniers par huissier à leur domicile dès qu’ils seront en possession des
adresses.
ANALYSE
[117] À la lumière de la preuve prima facie présentée par l’Autorité, il convient dans un premier temps d’identifier si l’offre au public d’investir dans le projet CreUnite via l’achat d’une cryptomonnaie appelée CUT constitue un placement d’une valeur mobilière et ensuite, dans un deuxième temps, de vérifier s’il y aurait manquement apparent à la loi justifiant l’émission des ordonnances demandées.
[118] La Loi sur les valeurs mobilières s’applique à toutes les formes d’investissement qui sont décrites à l’article 1 de cette loi, incluant le contrat d’investissement prévu à son paragraphe 7°, lequel est défini comme suit au deuxième alinéa de cet article :
« La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
[…]
7° un contrat d'investissement;
[…]
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire. »
[119] Le Tribunal a récemment eu à se pencher sur un dossier d’offre au public d’une cryptomonnaie, qu’il a déterminée comme étant un placement d’un contrat d’investissement. Il s’agit de la décision PlexCoin[49] invoquée par la procureure de l’Autorité et abondamment citée dans ce jugement.
[120] Dans cette affaire, le Tribunal avait analysé tous les segments de la définition de contrat d’investissement afin de déterminer s’il était en présence ou non d’une valeur mobilière. Or, le projet PlexCoin présente de nombreuses similarités avec le projet CreUnite, qui est l’objet du présent jugement.
Un contrat par lequel une personne s’engage
[121] Tout comme dans le dossier PlexCoin, la notion d’engagement est claire, puisque la simple acquisition éventuelle d’un individu d’un jeton CUT constituerait un engagement au sens de la définition de contrat d’investissement.
Dans l’espérance de bénéfice qu’on lui a fait entrevoir
[122] Dans le cas du projet CreUnite, l’espérance de bénéfice est également claire notamment par les contenus du livre blanc et du site web qui seraient accessibles au public ainsi que par les vidéos en ligne et les propos de l’intimé Lajoie à l’enquêteuse de l’Autorité à l’effet qu’un investissement de 5 000 $ pourrait éventuellement lui rapporter 250 000 $.
[123] Le jeton CUT serait offert à l’investisseur comme étant une opportunité d’investissement dans un projet, soit l’éventuelle plate-forme CreUnite. En fait, dès le lancement du jeton CUT, et via la structure de bonis promise, l’investisseur pourrait littéralement doubler sa mise s’il fait partie des premiers acheteurs et par la suite selon la tranche dans laquelle il tombe au moment de sa mise, il verrait son profit diminuer.
[124] Par la suite, la valeur du jeton CUT varierait selon le marché dans la mesure où ses fondateurs poursuivent leur projet d’inscrire éventuellement le jeton CUT sur une plate-forme d’échange de cryptomonnaies. La réussite du projet sous-jacent de plate-forme serait donc un élément important dans la fluctuation de valeur du jeton CUT.
[125] Pour le Tribunal, le critère de l’espérance d’un bénéfice est clairement satisfait conformément à la définition du contrat d’investissement.
La participation au risque d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque
[126] À cet égard, le Tribunal rappelle ses propos élaborés dans le projet PlexCoin, lesquels expliquent bien la notion d’affaire en lien avec un projet d’émission de cryptomonnaie qui constitue une valeur mobilière :
« [109] Cette notion « d’affaire » eu égard au contrat d’investissement a été abondamment interprétée par la jurisprudence et s’adaptant aux différents types d’investissements et montages financiers qui sont proposés aux investisseurs. Elle est bien résumée et illustrée dans la décision Corporation Première Équité :
« L’affaire, c’est l’ensemble des étapes qui constituent un plan, un programme complet d’investissement en commun dans un projet ou une entreprise quelconque. Ici, l’affaire porte sur un projet de recherches fondamentales et expérimentales sur un système informatique de prévisions des dérèglements cardiaques. »
[110] Dans cette décision on y indique également :
« La marche de l’affaire s’entend de l’ensemble du projet, à partir du choix de l’immeuble, en passant par l’évaluation, les améliorations, la conception et l’organisation juridique et financière, le groupement de co-investisseurs et l’organisation et du contrôle subséquent, et non seulement de l’administration courante de l’immeuble. Très peu d’épargnants, sauf des spécialistes, possèdent les connaissances nécessaires. Or, c’est le public en général qui est sollicité et à qui une part dans une telle affaire est proposée. »
[111] Cette notion d’affaire a été ultérieurement développée par la jurisprudence du Tribunal dont dans la décision Biolux qui ajoute :
« La « marche de l’affaire » et son succès financier, ne dépend pas que des seuls résultats scientifiques, mais aussi de la qualité de chacune des étapes nécessaires, soit la conception à la planification, la structure financière, juridique et fiscale, l’obtention des fonds, l’organisation et le contrôle du projet et la commercialisation éventuelle. »
[112] En effet, à première vue, certains pourraient prétendre que nous sommes simplement en présence d’une acquisition d’une cryptomonnaie, soit le PlexCoin, laquelle en soi ne serait pas une « affaire » au sens de la définition du contrat d’investissement.
[113] De l’avis du Tribunal, il faut aller plus loin que l’examen de la simple acquisition d’une supposée cryptomonnaie.
[114] Dans le présent dossier, pour faire l’évaluation de « l’affaire », nous devons l’étendre à l’ensemble de l’offre faite au public.
[115] Ainsi dans ce qui est proposé à l’investisseur, « l’affaire » c’est l’ensemble du montage qui est offert à l’investisseur incluant sa création, sa promotion, l’émission du PlexCoin dans le public, sa mise en marché, la gestion des bonus de rendements qui l’accompagnent, la gestion de sa liquidité, sa sécurité et la mise en place d’un marché viable pour cette cryptomonnaie.
[116] Dans ce montage, l’expertise et l’implication des intimées vont au-delà du stade de l’émission du Plexcoin et sont essentielles au fonctionnement de l’affaire. »[50]
[Références omises]
[127] Dans le même sens, le Tribunal considère le projet CreUnite en soi devrait être l’affaire au sens de la définition de contrat d’investissement.
[128] Dans le présent cas, la réussite de l’affaire serait tributaire des efforts des fondateurs pour créer la plate-forme d’échange envisagée. La commercialisation de la plate-forme serait au cœur de la réussite de l’affaire afin que les investisseurs puissent compter sur des rendements sur leurs investissements. Pour ce faire, l’obtention du financement nécessaire, par la vente de la cryptomonnaie qu’est le jeton CUT et l’attribution de bonus seraient essentiels pour réaliser ces objectifs.
Sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement à la marche de l’affaire
[129] Le Tribunal est d’avis que les acheteurs de jetons CUT reposeraient entièrement sur l’expertise et la spécialisation des créateurs de la cryptomonnaie et le montage du produit proposé.
[130] Le jeton CUT serait offert à tout le monde via le web, soit le public en général, lequel ne dispose pas des connaissances et de l’expertise requises pour la marche d’une telle affaire.
[131] En ce qui a trait à la prise de décision et selon les propos qui seraient présents sur le site web et dans le livre blanc sur le projet de CreUnite, il y serait indiqué spécifiquement que les acheteurs de jetons CUT ne disposeraient d’aucun droit de vote dans la structure proposée au moment du lancement des jetons CUT. Cela ne serait qu’une fois l’émission terminée et le projet en marche qu’il y aurait transfert des droits de vote et du pouvoir décisionnel à ces investisseurs initiaux.
[132] Dans le présent cas, ce sont les fondateurs qui créeront la plate-forme CreUnite et c’est par leurs efforts de promotion et de mise en marché qu’une fluctuation positive de la valeur du jeton CUT pourrait profiter aux investisseurs.
[133] Finalement et au-delà des critères stricts de la définition de contrat d’investissement, le Tribunal doit examiner la réalité économique qui se cache derrière l’offre qui serait faite au public. À ce sujet le Tribunal réfère au passage suivant de la décision PlexCoin[51] :
«[…] le Tribunal doit examiner la réalité économique qui se cache derrière l’offre qui est faite au public pour laquelle le fond l’emporte sur la forme, comme l’a reconnu la Cour Suprême dans la décision Pacific Coast :
« Such remedial legislation must be construed broadly, and it must be read in the context of theeconomic realities to which it is addressed. Substance, not form, is the governing factor. As noted in Tcherepnin v. Knight, at p. 336:
…in searching for the meaning and scope of the word ‘security’ in the Act, form should be disregarded for substance and the emphasis should be on economic reality.
In the search for the true meaning of the expression “investment contract”, another guideline must also be present in the forefront of our thinking. In the words of the Supreme Court of the United States in SEC v. W.J. Howey Co., any definition must permit (at p. 299):
…the fulfillment of the statutory purpose of compelling full and fair disclosure relative to the issuance of ‘the many types of instruments that in our commercial world fall within the ordinary concept of a security.’…It embodies a flexible rather than a static principle, one that is capable of adaptation to meet the countless and variable schemes devised by those who seek the use of the money of others on the promise of profits. »
[Références omises]
[127] D’ailleurs, au Québec, dans la décision Lantech Communications inc. et Réjean Lamothe, la Commission des valeurs mobilières du Québec (« CVMQ ») a conclu que les contrats d’investissement comportent fréquemment une composante de vente d’un bien matériel et d’une participation à un investissement. Il faut aller au-delà des apparences de la vente du produit pour apprécier la réalité économique de l’affaire :
« La Commission doit aller au-delà des apparences du contrat de vente de logiciel pour en apprécier la réalité économique et plus particulièrement tenir compte du fait que cet achat autorise l'acquéreur à participer à la Promotion « A » mise sur pied par Lantech. La participation à la Promotion « A » est fortement publicisée dans la documentation de vente (notamment dans la pièce D-1) et constitue certainement un des facteurs déterminants pouvant amener une personne à défrayer 500 $ pour l'achat du logiciel Stratège, puisque cet achat peut générer 5 010 $ de bénéfices divers. Même si une partie du paiement représente l'achat d'un bien physique (le ou les disques sur lesquels le logiciel est fixé) ou d'une licence d'utilisation d'un droit intellectuel (logiciel), il nous apparaît clairement qu'une partie substantielle du paiement est attribuable à un apport pour participer à une affaire. Sous l'apparence de la vente d'un logiciel, le contrat vise dans son essence la participation à l'affaire mise sur pied par Lantech. Le fait qu'un investissement soit accompagné d'une vente d'un bien réel ne suffit pas pour soustraire l'opération de la Loi sur les valeurs mobilières.
Les contrats d'investissement se composent fréquemment d'un bien matériel et d'une participation à un investissement. »
(…)
[132] Or, dans la présente offre de PlexCoin au public, la réalité économique qui se dégage de ce montage est à l’effet que ce qui serait offert au public serait un investissement comportant des revenus potentiels de 1 354 %.
[133] L’ensemble de la mise en marché qui est faite sur le produit repose sur la possibilité de faire des profits et des bénéfices avec ce produit.
[134] En plus des redevances annoncées sur référencements, des rendements mirobolants sur investissement seraient promis. C’est notamment sur cette base qu’on incite le public à acheter des PlexCoin. Également, plus ils seront achetés rapidement, plus l’investisseur pourra bénéficier d’un rendement substantiel.
[135] Dans ce cas-ci, même si la monnaie proposée à l’investisseur peut être utilisée avec la PlexCard ou placée plus tard à la PlexBank ou même échangée en Euro ou en dollars, il n’en demeure pas moins qu’au moment où on offre ce produit au public aucun de ces services n’est disponible et la seule raison qui justifie l’acquisition du PlexCoin pour l’investisseur est l’opportunité d’investissement, puisqu’il a été démontré qu’on ne pourrait à cette époque l’utiliser à aucune autre fin. »
[134] En ce qui a trait à la réalité économique, le Tribunal considère dans le cas de CreUnite, tout comme dans le projet PlexCoin, que la réalité économique derrière le projet CreUnite au moment de son lancement est clairement l’investissement et la possibilité de faire des bénéfices.
[135] Le Tribunal prend note du fait que le site web et le livre blanc indiqueraient qu’une fois la plate-forme du projet créée et financée, le contrôle du projet passerait entre les mains des détenteurs de jetons CUT via les droits de vote et que l’objectif long terme des fondateurs dans ce projet est la réussite du projet de créer un genre de hub pour la réalisation de projets d’invention.
[136] Or, malgré cet objectif long terme, il n’en demeure pas moins que l’émission de la cryptomonnaie qu’est le jeton CUT prévue lundi le 22 janvier 2018 aurait pour objectif de financer le projet comme tout projet de financement via l’émission de valeurs mobilières.
[137] Après l’émission primaire du jeton CUT et indépendamment du projet de plate-forme de CreUnite, viendrait par la suite la possibilité de le transiger sur une plate-forme d’échange, ce qui deviendrait son marché secondaire tout comme une Bourse de valeurs transigerait des valeurs mobilières. Tout au long du cycle de vie du jeton CUT, il existerait également un marché de « personne à personne » où les gens pourraient s’échanger des jetons CUT de « personne à personne ».
[138] Selon le Tribunal, l’éventuelle inscription du jeton CUT sur une plate-forme de cryptomonnaie ne viendrait pas en soi changer la nature du produit qui s’échangerait sur une telle plate-forme laquelle demeurerait une valeur mobilière si à la base elle se qualifie de valeur mobilière.
[139] Le Tribunal tient à souligner que la décision PlexCoin[52] mentionnée ci-haut qu’il a rendue en septembre dernier sur l’application de la Loi sur les valeurs mobilières à un projet d’émission de cryptomonnaie a également été suivie aux États-Unis par la Securities and Exchange Commission en décembre dernier[53] pour le même projet. La qualification de contrat d’investissement du produit ayant été maintenue par le Tribunal américain.
[140] Au cours de l’automne 2017, plusieurs interventions de régulateurs en valeurs mobilières ont eu lieu envers divers projets d’émission de cryptomonnaies aux États-Unis, notamment dans l’affaire In the Matter of Munchee inc.[54].
[141] Dans cette affaire, la structure employée pour lever du capital pour un projet d’application mobile via l’émission de jetons appelés les « MUN » utilisait la technologie du blockchain et l’ether pour son émission et l’acquisition par les investisseurs des jetons « MUN ». Tout comme dans le présent dossier, un livre blanc décrivait :
· le processus d’offre au public;
· l’octroi de récompenses;
· l’utilisation des sommes perçues;
· la manière dont les MUN pourraient être utilisés sur la plate-forme;
· leur monnayabilité pour les détenteurs sur le marché secondaire;
· l’offre faite sur diverses pages web dont un blog, Facebook, Twitter etc.
[142] Au terme de son analyse de la structure proposée pour l’émission de jetons « MUN », la Securities and Exchange Commission a conclu qu’il s’agissait d’un contrat d’investissement selon la définition et les principes mis de l’avant entre autres par la décision Sec c. W.J. Howey Co.,[55] reprise à maintes reprises par le droit canadien en lien avec cette notion.
[143] Malgré qu’il faille examiner chaque structure au cas par cas, ces décisions sont toutes basées sur la notion de contrat d’investissement qui est très similaire aux États-Unis à celle qui est définie à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.
[144] Au surplus, au Québec et en Ontario, le 15 août 2017, l’Autorité des marchés financiers et l’Ontario Securities Commission émettaient dans l’affaire d’Impak Finance inc. une décision[56] de dispense d’inscription et de prospectus à certaines conditions à l’émission d’un premier appel public en cryptomonnaie en conformité avec les dispositions de la Loi eu égard à un réseau social collaboratif appelé Impak.eco.
[145] Ceci appuie le fait que l’encadrement prévu par le corpus législatif et réglementaire des valeurs mobilières peut se moduler et s’adapter à l’émergence des nouveaux types d’investissements basés sur de la technologie tout en protégeant les investisseurs.
[146] Vu ce qui précède, notamment la rencontre de tous les critères de la notion de contrat d’investissement susmentionnée, le Tribunal est d’avis que l’offre de jetons CUT du projet CreUnite au public, tel que démontré par la preuve prima facie présentée lors de l’audience, serait une valeur mobilière et se qualifierait de contrat d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.
Le placement d’une valeur mobilière
[147] Dans la Loi sur les valeurs mobilières, le terme placement est défini à son article 5 lequel se lit comme suit :
« placement »:
1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;
(...)
4° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l'opération fît l'objet d'une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
(...)
7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6° »;
[148] Ainsi, selon la loi, le
seul fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs à des
titres constitue un placement.
[149] Dans le présent dossier, la sollicitation et la recherche d’investisseurs via le web leur demandant de s’inscrire en ligne constitueraient un placement au sens de la loi.
[150] Au surplus, selon le témoignage de l’enquêteur et les propos tenus par l’intimé Lajoie à l’enquêteuse de l’Autorité, il y aurait eu au moment de l’audition plus de 14 investisseurs qui auraient acheté des CUT malgré que le lancement officiel n’était prévu que le 22 janvier 2018.
Les obligations prévues à la loi et les manquements apparents
[151] La Loi sur les valeurs mobilières impose plusieurs obligations aux personnes qui désirent effectuer un placement d’une valeur, dont les obligations d’établir un prospectus visé par l’Autorité et d’inscription.
L’obligation d’un prospectus visé pour procéder au placement
[152] Suivant
l’alinéa 1 de l’article
« Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement. »
[153] De plus, l’article 12 de la loi stipule ce qui suit :
« 12. Toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d’une valeur auprès de personnes établies à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. »
[154] Ainsi, la loi prévoit que toute personne qui à partir du Québec procède au placement d’une valeur à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité.
[155] Tout comme dans l’affaire World Stock Exchange[57] plusieurs des fondateurs de CreUnite résideraient au Québec. Il y aurait également des activités qui se font à partir du Québec et puisqu’on a affaire au web, les investisseurs potentiels à ce projet sont toutes les personnes qui ont accès au web. Tel qu’indiqué au livre blanc, seuls les investisseurs provenant de quelques pays ne seraient pas visés par ce lancement.
[156] Dans de
telles circonstances, un prospectus soumis au visa de l’Autorité serait
nécessaire pour cette émission à l’extérieur de la province en application de
l’article
« The WSE has real and substantial links to Alberta, more than sufficient to justify the application of Alberta law. The WSE was established in and run from Alberta. Tom Seto and Orest Rusnak were both Alberta residents who spent much of their time here promoting the WSE to Albertans. The real and substantial nature of these links is evident by comparing them to the artificial and insignificant links between the WSE and the Cayman Islands (place of incorporation) or Antigua ( location of computer).
We also find that the Commission has a legitimate interest in applying Alberta
law to the WSE merely because its activities have unlawful consequences here.
If the WSE had operated entirely “offshore”, as it wanted to, we would still
have jurisdiction to take enforcement action against anyone in Alberta with a
sufficient connection to the WSE. Similar considerations would apply in every
other jurisdiction with securities laws comparable to ours. As a practical
issue, it may be necessary to wait until someone comes from offshore to such a
jurisdiction before effective enforcement action can be taken. The prospect of
such action by any of a number of major commercial jurisdictions should be a
deterrent to anyone associated with offshore entities who conduct unlawful
securities market activities through the Internet. Such deterrent is only effective
if individual jurisdictions take action wherever possible, and we see no reason
in comity to prevent that. There would be no purpose in having an elaborate framework
of securities regulation to protect the public interest if the law permitted entities
like the WSE to circumvent it all by using modern technology and communications
to step beyond our jurisdiction.
The WSE’s potential victims include anyone with Internet access so, in this situation, comity encourages us to apply Alberta law because the WSE’s links to Alberta allow us to act and because we would want other jurisdictions to take a similar approach. »
[157] L’objectif derrière l’exigence de prospectus prévue aux articles 11 et 12 de la loi est prévu à l’article 13 qui stipule :
« Le prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement.
Il révèle de façon complète, véridique et claire, tout fait important relatif à un titre émis ou qui fait l’objet du placement. »
[158] Ainsi lorsqu’un placement est effectué avec un prospectus visé par l’Autorité, l’investisseur a en mains l’information utile qui lui permet de prendre une décision d’investissement éclairée.
[159] Dans le présent dossier et sur la base de la preuve prima facie qui a été présentée au Tribunal, il apparaît qu’il y aurait eu placement de valeur auprès de plusieurs potentiels investisseurs québécois sans qu’il n’y ait de prospectus visé ou de dispense, tel que le prévoit la loi. Il y aurait également placement de valeur effectué à partir du Québec vers l’extérieur du Québec dans les mêmes circonstances.
L’obligation d’inscription
[160] L’article
« Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre. »
[161] La notion
de courtier est définie à l’article
« courtier »: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;
2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;
3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; ».
[162] Un des objectifs derrière la nécessité de passer par une personne inscrite pour faire un placement est notamment de faire en sorte que des produits aussi complexes que des valeurs mobilières ne puissent être offerts au public en général que par des personnes réglementées et qualifiées dans le domaine, afin de leur permettre de faire des choix d’investissement éclairés qui conviennent à leurs besoins.
[163] L’Ontario Securities Commission a souligné, dans l’affaire First Federal Capital (Canada) Corp. (Re)[58], qu’une sollicitation effectuée par l’entremise d’Internet vise essentiellement des investisseurs non sophistiqués et vulnérables :
« (55) Sophisticated investors are not approached with investment opportunities through the Internet. Relatively unsophisticated retail investors are the target of solicitation through the Internet. The reach of the internet is far wide. […] »
[164] Dans le présent dossier, il a été démontré de manière prima facie qu’aucun des intimés n’aurait détenu d’inscription pour effectuer ce placement de valeurs mobilières, ce qui constituerait une contravention à la loi.
Conclusion
[165] En conséquence, étant donné que nous serions en présence d’un placement d’un contrat d’investissement sans prospectus visé pour lequel les intimés ne possèderaient aucune inscription requise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, le Tribunal considère avoir eu la démonstration de manière ex parte d’une preuve prima facie de manquements apparents justifiant de rendre certaines ordonnances conservatoires afin de protéger le public.
[166] Les
alinéas 1 et 2 de l’article
« Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée. »
[167] Dans le
présent dossier, le Tribunal considère justifié d’utiliser le pouvoir
d’interdiction qui lui est dévolu par la loi pour interdire à CreUnite, Dominic
Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste
Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan
et Nahel Aouane, d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement,
toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à l'article
[168] En présence d’une entité qui ne possèderait pas la personnalité juridique, telle que ce que le site web de CreUnite désigne comme étant une « DAO » (organisation autonome décentralisée), le Tribunal considère approprié de rendre ces ordonnances à l’encontre des personnes qui s’identifieraient au site web de CreUnite comme étant les fondateurs de ce groupe en raison de l’article 6 de la Loi sur les valeurs mobilières[59] qui prévoit que :
« 6. Dans le cas d’un patrimoine doté d’un certain degré d’autonomie, notamment dans le cas d’une caisse de retraite, d’une société, d’une fiducie ou d’un groupement dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci s’appliquent comme si le patrimoine était doté de la personnalité, mais il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer. On peut intenter contre elles les poursuites tant civiles que pénales reliées à la présente loi, pour les faits relatifs à ce patrimoine. »
[169] De
plus, de l’avis du Tribunal, la réalité d’Internet commande l’utilisation de
mesures plus ciblées et précises afin de faire cesser rapidement toute
sollicitation auprès du public investisseur, notamment via l’article
« Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois. »
[170] Tel qu’il l’avait indiqué dans la décision PlexCoin qu’il a rendue en la matière :
« [158] Le Tribunal est très préoccupé par la vitesse exponentielle à laquelle les investisseurs s’inscrivent et démontrent un intérêt dans un placement qui serait illégal dans la province de Québec.
[159] Internet est un médium qui permet de rejoindre un très grand nombre de personnes en peu de temps, tel que la preuve l’a démontré. »[60]
[171] Afin d’assurer la protection du public dans de telles
circonstances, le Tribunal juge approprié d’utiliser le pouvoir qui lui
est dévolu par l’article
Les motifs impérieux
[172] Finalement, dans la présente affaire, il a été démontré qu’il y avait urgence d’agir vu l’imminence du placement qui devait avoir lieu incessamment.
[173] Il a été démontré de manière prima facie que des investisseurs québécois seraient visés par un contrat d’investissement et que le site Internet et la page Facebook solliciteraient activement l’inscription de gens pour l’émission prochaine de jetons de CreUnite.
[174] En effet, la preuve est prépondérante à l’effet que l’appel public serait commencé et serait accentué dès lundi le 22 janvier 2018 tout en étant facilité par des réseaux sociaux.
[175] Il a été également démontré de manière prima facie que plus de 14 personnes se seraient montrées intéressées à investir selon les propos recueillis par l’enquêteuse de l’Autorité auprès de l’intimé Lajoie.
[176] De plus, vu l’exposition sur le web et le nombre de mentions « j’aime » sur le site Facebook de CreUnite qui a augmenté de 1 000 à 2 218 entre le 1er janvier 2018 et le 18 janvier 2018, on ne peut que constater que le nombre d’investisseurs potentiels ou intéressés qui sont sollicités peut se multiplier chaque jour qui passe de manière exponentielle.
[177]
Ainsi, le Tribunal considère qu’il lui a été démontré que la
protection du public est en jeu et que nous sommes en présence de motifs
impérieux en vertu de l’article
[178] Finalement, le Tribunal a aussi jugé opportun d’accorder la demande de l’Autorité faite en vertu de l’article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers afin de permettre la signification de la décision rendue par l’entremise de la page Facebook de CreUnite et via le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.
[179] Le Tribunal a aussi jugé opportun d’accorder la demande de l’Autorité faite en vertu de l’article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers afin de permettre la signification de la décision rendue à Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane par l`entremise de leur page Facebook respective.
[180] En effet, vu l’imminence du lancement du jeton CUT le 22 janvier 2018, le Tribunal souscrit aux propos de la procureure de l’Autorité à l’effet que la notification par Internet est certainement le meilleur moyen connu à l’heure actuelle pour s’assurer d’une notification rapide et efficace de cette ordonnance.
[181] Le Tribunal note l’engagement de la procureure de l’Autorité à signifier de nouveau ces ordonnances dès qu’elle aurait obtenu les adresses personnelles de ces personnes via les enquêteurs de l’Autorité.
DISPOSITIF
CONSIDÉRANT la preuve qui a été présentée par l’Autorité démontrant les motifs impérieux justifiant une intervention immédiate et sans audition préalable des intimés afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[61] et de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[62] :
ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers au présent dossier;
INTERDIT à CreUnite, Dominic
Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste
Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan
et Nahel Aouane, d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement,
toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à l'article
ORDONNE à CreUnite, Dominic Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane de fermer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la signification de la présente décision, les sites Internet www.creunite.org et la page Facebook de CreUnite ou tout autre site de même nature que ces sites, publié ou diffusé, directement ou indirectement, par ces derniers et dont ils sont responsables de la gestion ou de l’hébergement;
ORDONNE à CreUnite, Dominic
Longpré (alias Steve Long), Ian Pierre Lajoie (alias Ian Lajoie), Robert Ste
Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan
et Nahel Aouane de retirer, à l’intérieur d’un délai de 24 heures de la
signification de la présente décision, toute annonce ou sollicitation de même
nature que celle faite sur les sites Internet www.CreUnite.org et la page
Facebook de CreUnite ou de la nature d’une forme d'investissement décrite à
l'article
AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à procéder à la signification de la présente décision à CreUnite par l’entremise de la page Facebook de CreUnite et via le site Internet de l’Autorité des marchés financiers;
AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à procéder à la signification de la présente décision à Robert Ste Marie, Martin Champagne, Clinton van der Linden, Gabriel Beaupré, Asad Zeeshan et Nahel Aouane par l`entremise de leur page Facebook respective.
En application du second alinéa de
l’article
Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Tribunal, au 1-877-873-2211, afin d’informer le Tribunal qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Tribunal informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Tribunal.
Comme mentionné dans la décision du 19 janvier 2018, les conclusions sont entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.
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Me Elyse Turgeon, juge administratif |
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Me Nathalie Chouinard et Me Annie Parent |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Procureures de l’Autorité des marchés financiers, partie demanderesse |
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Date d’audience : |
19 janvier 2018 |
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[1] RLRQ, c. A-33.2.
[2] RLRQ, c. A-33.2, r.1.
[3] Préc., note 1.
[4] RLRQ, c. V-1.1.
[5] RLRQ, c. A-33.2.
[6] RLRQ, c. A-33.2, r.1.
[7] Autorité des marchés financiers c. CreUnite et al., QCTMF (Montréal), no 2018-002-001, 19 janvier 2018, Me Turgeon.
[8] Pièce D-3.
[9] Pièce D-2.
[10] Pièce D-4, p.13.
[11] Pièce D-4, p.13.
[12] Pièce D-9.
[13] Pièce D-9, p.25.
[14] Pièce D-9, p.33.
[15] Pièce D-10.
[16] Pièce D-11.
[17] Pièce D-4, p.6.
[18] Pièce D-4, p.6.
[19] Pièce D-4.
[20] Pièce D-1.
[21] Pièce D-2.
[22] Pièce D-5.
[23] Pièce D-2.
[24] Pièce D-1.
[25] Pièce D-4.
[26] Pièce D-6.
[27] Pièce D-4.
[28] Pièce D-4.
[29] Pièce D-4.
[30] Pièce D-4.
[31] Pièce D-4.
[32] Pièce D-4.
[33] Pièce D-4.
[34] Pièce D-4.
[35] Pièce D-4.
[36] Pièce D-8.
[37] Pièce D-4, p.7.
[38] Pièce D-4, p.9.
[39] Pièce D-8, p.9.
[40] Pièce D-4, p.8.
[41] Pièce D-8, p.10.
[42] Pièce D-8, p.10.
[43] Pièces D-10 et D-11.
[44] Pièce D-12, p.1.
[45] Pièce D-12, p.1.
[46] Pièce D-12, p.2.
[47] RLRQ, c. V-1.1.
[48]
Autorité des marchés financiers c. PlexCorps,
[49] Id.
[50] Id., par 109 à 116.
[51] Id, par. 126, 127, 132 à 135.
[52] Id.
[53] Securities and Exchange Commission v. PlexCorps, 17 Civ. 7007 (CBA) (E.D.N.Y. Dec. 14, 2017). Voir également : https://www.sec.gov/litigation/complaints/2017/comp-pr2017-219.pdf.
[54] Munchee Inc., Securities Act of 1933 Release No. 10445 (“Munchee Order”) (December 11, 2017), https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/33-10445.pdf (order instituting cease-and-desist proceedings pursuant to Section 8A of the Securities Act of 1933, making findings, and imposing a case-and-desist order).
[55] 328 U.S. 293, 301 (1946).
[56] (2017) Bull. AMF, vol. 14, no 32, p. 184, en ligne : https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/pour-les-professionnels/le-bulletin-de-lautorite/detail/le-bulletin-volume-14-n-32-1/
[57] Re : World Stock Exchange, (2009) 9 ASCS 658.
[58] (2004) 27 O.S.C.B 1603.
[59] Préc., note 43.
[60] Autorité des marchés financiers c. PlexCorps, préc., note 44, par 158 et 159.
[61] Préc., note 1.
[62] Préc., note 43.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.