Richard et Ministère de la Sécurité publique | 2024 QCCFP 5 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000093 | |
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DATE : | 8 mars 2024 | |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire | |
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David Richard | ||
Partie demanderesse | ||
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ministère de la sécurité publique | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | ||
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[1] Le 20 février 2024, M. David Richard dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), à l’encontre de son employeur, le ministère de la Sécurité publique (Ministère).
[2] M. Richard conteste une décision de son employeur du 6 mars 2023, soit le refus d’autoriser sa participation à une formation sur les armes à feu qui lui permettrait d’accéder à un poste de type « Tango armé ».
[3] Son employeur considère que M. Richard ne répond pas aux exigences nécessaires pour bénéficier de ce privilège et de cette qualification.
[4] Le 22 février 2024, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que M. Richard est un employé syndiqué. Elle mentionne également qu’il n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.
[5] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 6 mars 2024, leurs commentaires concernant sa compétence à l’égard de ce recours.
[6] La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 7 mars 2024.
[7] Le 29 février 2024 le Ministère répond que M. Richard, en raison de son statut de fonctionnaire syndiqué, est membre du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ), et ce, depuis son entrée en fonction. Par conséquent, il est d’avis que la Commission n’a pas compétence et n’est pas la bonne instance auprès de laquelle M. Richard doit s’adresser.
[8] Ce dernier ne transmet, pour sa part, aucun commentaire.
[9] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.
CONTEXTE ET ANALYSE
[10] L’article 33 de la Loi prévoit :
33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
[11] Ainsi, deux conditions doivent être réunies afin que la Commission ait compétence. L’employé doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi, mais également être non régi par une convention collective.
[12] La Commission constate d’abord que M. Richard est bien un fonctionnaire nommé en vertu de Loi, mais qu’il est syndiqué et donc régi par une convention collective. Il le mentionne lui-même dans son recours et précise d’ailleurs qu’un grief concernant cette décision a été déposé en mars 2023 sans succès.
[13] M. Richard est un agent des services correctionnels de l’établissement de détention Leclerc de Laval. Il est syndiqué au sein du SAPSCQ.
[14] Il est régi par la Convention collective des agents de la paix en services correctionnels du Québec 2020-2023 qui prévoit aux sections 12 et 13 la procédure à suivre pour déposer un grief et le soumettre à l’arbitrage.
[15] La Commission a décliné compétence, à plusieurs reprises, à l’égard de fonctionnaires syndiqués[2] puisque dans de telles situations l’arbitre de grief possède une compétence exclusive. La Commission ne peut se substituer à la procédure prévue par une convention collective et s’approprier une compétence que la Loi ne lui attribue pas.
[16] La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[3]:
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. David Richard.
Original signé par : | ||
| __________________________________ Denis St-Hilaire | |
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M. David Richard | ||
Partie demanderesse | ||
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Ministère de la Sécurité publique Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 7 mars 2024 | |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2024 QCCFP 2; Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27; Corriveau et Ministère du Conseil exécutif, 2023 QCCFP 12; Levesque et Institut de la statistique du Québec, 2023 QCCFP 6; Desouvrey et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2022 QCCFP 13; Cossette et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2019 QCCFP 56; Benchabane et Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017 QCCFP 14; Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18.
[3] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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