Décision

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Procureure générale du Québec c. Bouchard

2018 QCCA 661

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-009359-164

 

(200-17-022529-150)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

26 avril 2018

 

CORAM : LES HONORABLES

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)

HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. (AD HOC) (JL3124)

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

 

Me ALEXANDRE OUELLET (ABSENT)

(Lavoie, Rousseau)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

 

FRANÇOISE BOUCHARD

 

 

Me PASCALE RACICOT (ABSENTE)

(Poudrier, Bradet)

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCAT

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 10 août 2016 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Travail - Administratif (contrôle judiciaire)

 

Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964)

Salle : 4.33

 


 

 

AUDITION

 

 

09 h 18

Continuation de l’audience du 24 avril 2018;

 

Arrêt.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          L’appelante se pourvoit contre un jugement[1] rendu le 10 août 2016 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila) qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire, annule une décision prononcée par la Commission de la fonction publique siégeant en révision le 9 juin 2015 (« CFP3 »)[2] et rétablit en partie une décision rendue par un commissaire de la CFP le 23 janvier 2015 (« CFP2 »)[3].

[2]          Dans une première décision (« CFP1 »)[4], ce commissaire, entre autres choses, déclare que l’intimée a été l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée de la part de son employeur lorsqu’il l’a déplacée de son emploi et réserve sa compétence pour déterminer la nature et la quotité des dommages causés par cette mesure, à défaut par les parties d’en convenir dans un certain délai. Celles-ci ne s’étant pas entendues, il rend la décision CFP2 aux termes de laquelle il octroie des dommages à l’intimée. Il s’agit là de la décision ayant fait l’objet de la révision.

[3]          Après avoir revu les faits et la position de chacune des parties, le commissaire, dans celle-ci, conclut d’abord qu’il est plus probable qu’improbable que l’invalidité de l’intimée aurait été reconnue comme une lésion professionnelle si elle avait présenté une demande en ce sens à l’instance appropriée. Ensuite, fort de cette conclusion,  il retient que l’employeur bénéficie initialement de l’immunité édictée par l’article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (« la Loi »). On y lit :

438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.

[4]          Le commissaire poursuit toutefois son analyse et retient de la preuve que l’intimée aurait pu retourner au travail progressivement à compter du 27 février 2014. Il estime alors que la lésion professionnelle n’existe plus à cette date. Il considère également que l’employeur a commis une nouvelle faute en faisant défaut, à compter de ce moment, de la muter dans un emploi équivalent et que les dommages causés par celle-ci ne découlant pas de la lésion professionnelle, l’employeur ne bénéficie plus de l’immunité. Il le condamne donc à verser à l’intimée diverses sommes pour compenser les dommages qu’elle a subis à compter du moment où il estime sa lésion professionnelle consolidée, soit le 27 février 2014.

[5]          L’employeur demande la révision de la décision CFP2 et soutient qu’elle doit être annulée. L’intimée, pour sa part, ne remet pas en cause la détermination du commissaire voulant que son invalidité aurait probablement été reconnue comme une lésion professionnelle. Elle soutient simplement que la décision CFP2 n’est entachée d’aucun vice de nature à l’invalider.

[6]          La Commission de la fonction publique siégeant en révision (« Commission en révision »), par la décision CFP3, accueille la demande de révision et annule les conclusions de la décision CFP2 qui ordonnent à l’employeur de payer des dommages. Elle estime que la conclusion voulant que l’immunité ait pris fin lorsque l’intimée a été déclarée apte à un retour au travail progressif et celle voulant que l’employeur ait commis une seconde faute, non couverte cette fois par l’immunité, en omettant de la muter dans un nouveau poste, sont des erreurs de droit déterminantes justifiant son intervention.

[7]          L’intimée présente une demande en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision CFP3. La Cour supérieure accueille sa demande et, pour l’essentiel, rétablit la décision CFP2 (sauf quant au point de départ des intérêts courus sur les dommages punitifs octroyés).

[8]          Le présent pourvoi est contre ce jugement de la Cour supérieure.

*

[9]          Le rôle de la Cour, dans un tel contexte, consiste à déterminer si la juge de la Cour supérieure a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement[6]. Elle doit se mettre à la place de celle-ci qui, de son côté, devait faire porter son analyse sur la décision CFP3.

[10]       Sa tâche, puisqu’elle était saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une formation investie d’un pouvoir de révision est intervenue, consistait à se demander si cette intervention était raisonnable ou déraisonnable :

En présence d’une intervention de la formation, le juge devait se demander si cette intervention était raisonnable ou déraisonnable. Il ne pouvait intervenir qu’après avoir conclu au caractère déraisonnable de l’intervention de la formation. En d’autres mots, il devait vérifier s’il était déraisonnable pour cette formation de conclure que la décision était entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.[7]

[11]       Quant à l’erreur qui peut constituer un vice de fond de nature à invalider une décision, elle a été décrite de la façon suivante:

[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid », « a fatal error ». Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa, est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige » […]

[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première […] Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision.[8]

[12]       C’est donc à la lumière de la norme de la décision raisonnable que la juge de la Cour supérieure devait évaluer l’ensemble des moyens soulevés par l’intimée à l’encontre de la décision CFP3.

[13]       Cela étant, en analysant cette décision à la lumière de la norme de la décision raisonnable, comme devait le faire la juge de la Cour supérieure, nous sommes d’avis qu’il n’y avait pas lieu pour elle d’intervenir.

[14]       La Commission en révision identifie les deux erreurs qui justifient son intervention et s’en explique ainsi aux paragraphes 56 à 59 de ses motifs:

[56]      En effet, l’expertise médicale, demandée par l’assureur de Mme Bouchard et datée du 13 janvier 2014, recommandait la prolongation de l’arrêt de travail pour quatre semaines et la reprise progressive du travail, selon l’échéancier prescrit (paragraphe 22 de la décision). Il était aussi précisé dans la même expertise médicale, tel qu’il appert du paragraphe 23 de la décision :

Comme au mois d’août 2013, j’estime que le contexte de travail est lié à sa dépression et que la perspective de retourner dans le même milieu professionnel constitue un facteur décisif quant à la prolongation de son invalidité.

Considérant l’immense appréhension qu’éprouve madame à retourner dans le même milieu professionnel, une mesure administrative qui permettrait de changer de ministère augmenterait de beaucoup les chances de succès d’un retour au travail à court ou à moyen terme.

[La Commission en révision souligne]

[57]      Le médecin traitant de Mme Bouchard a conclu dans le même sens dans son billet médical en inscrivant : « [e]lle ne peut pas réintégrer le même ministère. Elle doit intégrer un poste équivalent dans un autre ministère » (paragraphe 24 de la décision).

[58]      Pour la Commission en révision, il apparaît clairement de la preuve médicale que Mme Bouchard souffrait toujours d’une lésion professionnelle, le 27 février 2014, date prescrite pour un retour progressif au travail. Il ne fait aucun doute que la dépression de Mme Bouchard était liée à son contexte de travail et qu’elle ne pouvait en conséquence réintégrer le MICC le 27 février 2014.

[59]      Ainsi, le commissaire Hardy a gravement erré en concluant que la lésion professionnelle avait pris fin le 27 février 2014.

[15]       La juge de la Cour supérieure est intervenue à cet égard au motif que la Commission en révision a substitué son appréciation de la preuve médicale à celle du commissaire.

[16]       L’intimée soutient qu’elle a eu raison d’intervenir puisque la conclusion du commissaire provient effectivement de son appréciation de la preuve et n’est pas déraisonnable, rendant ainsi injustifiée l’intervention de la Commission en révision. Elle identifie plus particulièrement 1) une lettre de l’assureur datée du 26 février 2014 l’informant qu’il ne la considère plus en invalidité totale compte tenu de sa capacité à reprendre progressivement le travail; 2) une lettre de l’employeur datée du 28 février 2014 l’avisant qu’il lui versera dorénavant 65 % de son traitement brut puisqu’elle « ne répond plus à la définition d’invalidité totale »; et 3) les témoignages rendus voulant que l’intimée ait alors commencé à se chercher du travail et que l’employeur ait entrepris de la muter à un nouveau poste.

[17]       Malgré la sympathie que peut inspirer la situation de l’intimée, la Cour estime raisonnable la conclusion de la Commission en révision voulant que cette conclusion du commissaire était erronée. La notion d’invalidité totale et celle de lésion professionnelle sont deux notions distinctes. Une lésion professionnelle peut exister même en l’absence d’une invalidité totale.

[18]       Le commissaire a manifestement confondu « aptitude au travail » et « consolidation de la lésion ». Alors que la preuve lui permettait de conclure raisonnablement que l’intimée était apte à reprendre progressivement le travail, rien dans celle-ci ne lui permettait de conclure que sa lésion n’existait plus et ainsi d’écarter l’immunité prévue par la loi. Il ne s’agit donc pas d’une simple question d’appréciation de la preuve.

[19]       La Commission en révision pouvait raisonnablement conclure que cette erreur constituait un vice de fond de nature à invalider la décision CFP2 et à justifier son intervention.

[20]       Celle-ci, aux paragraphes 62 à 66 de ses motifs, explique également sa conclusion voulant que la décision CFP2 soit entachée d’une deuxième erreur de droit déterminante :

[62]      La Commission en révision n’est pas d’accord avec cette conclusion du commissaire Hardy. Ce dernier commet une deuxième erreur en distinguant la période de retour progressif au travail de Mme Bouchard de celle de son déplacement irrégulier, lequel est à l’origine de la lésion professionnelle et donc du recours en dommages.

[63]      Après avoir conclu que la lésion professionnelle n’existait plus depuis le 27 février 2014, le commissaire Hardy considère en effet que l’employeur a commis une faute en ne réussissant pas à muter Mme Bouchard à un autre emploi équivalent au sien. Toutefois, le commissaire Hardy affirme tout de même que c’est à cause de sa condition, qui fait suite à la mesure disciplinaire déguisée, que Mme Bouchard doit être mutée dans un autre ministère.

[64]      Des propos du commissaire Hardy, la Commission en révision comprend qu’il a tenté d’inférer une faute au MICC, étrangère à la lésion professionnelle et non couverte par l’immunité civile de la LATMP. Le commissaire Hardy a justifié sa compétence pour se prononcer sur cette prétendue faute de l’employeur de ne pas avoir réussi à muter Mme Bouchard dans un autre ministère en reconnaissant toutefois un lien avec la lésion professionnelle. Plus précisément, le commissaire Hardy déclare au paragraphe 107 de sa décision :

[107]    [...] Mais à compter du moment où la lésion professionnelle n’existe plus, il ne saurait subsister une immunité civile pour empêcher d’obtenir compensation des dommages qu’occasionne le défaut de l’employeur d’attribuer à une personne un emploi équivalent, dans ce cas-ci, dans un autre ministère que le MICC, que sa condition nécessite, et ce, toujours à la suite d’une faute, en l’occurrence la mesure disciplinaire déguisée dont a été victime Mme Bouchard. Cela ne constitue pas une demande nouvelle qui pourrait justifier qu’elle inscrive un nouveau recours devant la Commission pour faire valoir ses droits à la suite de la décision initiale non contestée.

[La Commission en révision souligne]

[65]      La Commission en révision est d’avis que le raisonnement du commissaire Hardy, pour conclure à une faute du MICC postérieure au 27 février 2014 et étrangère à la lésion professionnelle de Mme Bouchard, est complexe, contradictoire et illogique.

[66]      Pour la Commission en révision, il ne fait aucun doute que tous les dommages réclamés par Mme Bouchard ont le même fondement, soit son déplacement irrégulier qui a été considéré comme une mesure disciplinaire déguisée. Ce déplacement irrégulier étant à l’origine de la lésion professionnelle, l’immunité civile prévue à l’article 438 de la LATMP trouve pleinement application à l’égard de tout recours en dommages résultant de ce déplacement. Le commissaire Hardy a gravement erré en concluant autrement.

[21]       Cette conclusion est également raisonnable et fait partie des issues possibles au regard des faits et du droit.

[22]       Cette erreur lui permettait d’ailleurs d’intervenir et d’annuler les condamnations en dommages-intérêts contenues à la décision CFP2 indépendamment du bien-fondé de sa première conclusion voulant que le commissaire ait commis une erreur sur la question de l’existence de la lésion professionnelle de l’intimée à compter du 27 février 2014. L’immunité édictée par l’article 438 de la Loi empêche en effet toute action en responsabilité contre l’employeur en raison d’une lésion professionnelle. Ainsi, aucune action en responsabilité n’est ouverte contre l’employeur en l’absence d’une faute distincte de sa part, causant des dommages autres que ceux découlant de la lésion professionnelle.

[23]       Finalement, la Commission en révision conclut que le commissaire a aussi erré gravement en accordant des dommages-intérêts punitifs liés à une atteinte à la dignité après avoir déterminé que l’employeur bénéficiait de l’immunité quant aux dommages qui ont pu être causés par l’atteinte elle-même. Elle écrit :

[100]    À l’instar du MICC, la Commission en révision constate que les propos du commissaire Hardy laissent transparaître certaines contradictions. Au paragraphe 128, le commissaire Hardy énonce qu’« en théorie, les réclamations de Mme Bouchard en dommages pour atteinte à la dignité et à la réputation pourraient être indemnisables dans la mesure où elles répondent aux critères d’admissibilité de l’article 49 de la Charte, soit qu’il s’agisse d’atteintes illicites et, pour des dommages-intérêts punitifs, qu’il s’agisse d’atteintes illicites et intentionnelles ».

[101]    Toutefois, au paragraphe 137, il mentionne qu’« en ce qui concerne l’aspect plus spécifique de dignité, [il] tient compte que les volets psychologiques, émotionnels et physiques auraient pu être compensés par la CSST au chapitre des dommages moraux pour la période de mai 2011 jusqu’à janvier 2014 ».

[102]    La Commission en révision comprend de ces propos que le commissaire Hardy considère que l’atteinte à la dignité est donc couverte par l’immunité civile de la LATMP.

[103]    Or, le commissaire Hardy, dans son analyse des dommages-intérêts punitifs, revient sur l’atteinte à la dignité de Mme Bouchard, aux paragraphes 138 à 141, pour conclure, au paragraphe 142, à l’attribution de dommages-intérêts punitifs. Aucune mention n’est faite d’une atteinte à la réputation.

[104]    La Commission en révision croit donc que le commissaire Hardy a commis une grave erreur de droit en accordant des dommages-intérêts punitifs liés à une atteinte à la dignité de Mme Bouchard alors qu’il considère qu’une telle atteinte est couverte par l’immunité civile de la LATMP, et ce, contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Béliveau St-Jacques plus tard précisés dans l’arrêt De Montigny.

[24]       Ces motifs, encore ici, sont intelligibles et le résultat auquel parvient la Commission en révision fait partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. Il ne justifiait pas davantage l’intervention de la juge de la Cour supérieure.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]       ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice;

[26]       INFIRME le jugement de première instance;

[27]       REJETTE la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire, avec les frais de justice;


 

[28]       RÉTABLIT la décision de la Commission siégeant en révision, datée du 9 juin 2015 (CFP3), elle-même révisant la décision du commissaire du 23 janvier 2015 (CFP2) et annulant les condamnations en dommages-intérêts qui y sont contenues.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

 

 

HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. (AD HOC)

 



[1]      2016 QCCS 3830.

[2]      2015 QCCFP 11.

[3]      2015 QCCFP 3.

[4]      2013 CFP1.

[5]      RLRQ, c.A-3.001.

[6]      Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, paragr. 45.

[7]      Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2013 QCCA 2069.

[8]      Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775, paragr. 50-51.

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