Rochon c. Lacasse |
2015 QCCQ 3485 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
LACHUTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
725-32-000379-144 |
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DATE : |
30 mars 2015 rectifié le 11 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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FRANCINE ROCHON |
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-et- |
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BERNARD LAROCQUE |
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Demandeurs |
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c. |
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MARIE-MICHELE LACASSE |
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-et- |
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9165-7924 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de TOYOYA LACHUTE |
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Défenderesses |
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JUGEMENT RECTIFIÉ |
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[1] Les demandeurs réclament conjointement et solidairement aux défenderesses, la somme de 7 000,00 $ en application de la garantie légale de qualité (vice caché) et pour fausses représentations suite à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion.
[2] La codéfenderesse, 9165-7924 Québec inc. (Toyota Lachute) allègue avoir procédé à une vente d’accommodement au bénéfice du véritable vendeur, monsieur Anthony Grenier, et que, ce de fait, elle n’encourt aucune responsabilité.
[3] La codéfenderesse, madame Lacasse, nie avoir commis une faute en agissant, dans le cadre de cette vente, à titre d’employée de Toyota Lachute.
LES QUESTIONS EN LITIGE
1. Toyota Lachute est-elle exemptée de toute responsabilité suite à la vente du véhicule en litige?
2. Dans la négative, la réclamation des demandeurs est-elle recevable et si oui, contre qui et pour quel montant?
LES FAITS
[4] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
[5] Les demandeurs sont les parents de monsieur Cédric Larocque.
[6] Le 11 décembre 2013, ils font l’acquisition, au coût de 11 500,00 $, d’un véhicule d’occasion, au bénéfice de leur fils, de marque Subaru WRX de l’année 2007, ayant alors 140 000 kilomètres de parcourus.
[7] Ce véhicule est la propriété de monsieur Anthony Grenier, conjoint de la codéfenderesse, madame Lacasse qui, au moment de la vente, agissait à titre de directrice commerciale de la codéfenderesse, Toyota Lachute.
[8] La transaction de vente incluait un véhicule d’échange, propriété de monsieur Bernard Larocque, de marque Volkswagen Golf GTI, de l’année 2006, et ayant une valeur marchande de 6 000,00 $.
[9] Celui-ci avait déjà été endommagé ou accidenté dont les coûts de réparation furent d’environ 4 200,00 $.
[10] Le contrat de vente intervenu entre les parties indique, entre autres, les mentions suivantes :
« Vente d’accommodation, vendu tel quel sans garantie légale» [1]
[11] Dans la section prévue pour la vente d’accommodement, la signature de monsieur Grenier est cependant absente.
[12] Ce dernier en avait fait l’acquisition le 1er octobre 2012 pour un montant de 12 500,00 $, et ce, auprès du concessionnaire Nadon Sport de Lachute (Nadon).
[13] Suivant le rapport émis par la compagnie «Carproof»[2], celui-ci avait subi des dommages au coin avant droit d’une valeur estimée à 5 257,00 $ et fut annoncé, lors de sa vente à l’encan, comme étant un véhicule accidenté et réparé.
[14] Le 4 octobre 2012, après son inspection par un représentant de la SAAQ[3], monsieur Grenier procède au remplacement des plaquettes et des disques des freins aux quatre roues du véhicule[4].
[15] À la fin de l’année 2013, désirant faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, monsieur Grenier transporte celui en litige chez Nadon, lequel le met en vente sur différents sites Internet au prix de 12 995,00 $.
[16] C’est à cet endroit que monsieur Larocque procède à son inspection sommaire sans le soumettre à un test routier.
[17] Il est alors informé que ce véhicule est la propriété de monsieur Grenier.
[18] Intéressés à en faire l’acquisition et compte tenu qu’ils désirent offrir leur véhicule en échange, les demandeurs sont alors référés au concessionnaire Toyota Lachute, par le représentant de Nadon, monsieur Jean-Christophe Filion.
[19] La preuve est contradictoire quant à savoir s’ils sont alors avisés par ce dernier du fait que le véhicule en litige a déjà subi des dommages.
[20] Il en va de même quant aux informations fournies par monsieur Grenier à monsieur Cédric Larocque, quant à l’état général du véhicule, quelques jours plus tard.
[21] C’est finalement dans la soirée du 11 décembre 2013 que les demandeurs en font l’acquisition et en prennent possession.
[22] Ils rencontrent alors la codéfendesse, madame Lacasse, qui s’occupe de compléter et de leur faire signer le contrat de vente.
[23] À cette occasion, elle leur fait part, en présence de leur fils, que le véhicule n’a jamais été accidenté, qu’il est en très bon état et qu’elle et son conjoint s’en sont occupés comme de la prunelle de leurs yeux.
[24] La preuve est cependant contradictoire quant à savoir si elle leur remet ou leur fait part, à ce moment, du rapport émis par la compagnie Carproof[5].
[25] Le prix de vente de ce véhicule et la valeur de celui laissé en échange sont cependant réduits suite à des négociations entre les parties.
[26] Suite à une erreur informatique, l’étiquette apposée sur le véhicule vendu mentionne l’application d’une garantie de bon fonctionnement pour les six prochains mois ou au cours des 10 000 premiers kilomètres qui seront parcourus par le véhicule[6].
[27] Quelques semaines plus tard, après avoir frappé un banc de neige au volant du véhicule en litige, monsieur Bernard Larocque constate que plusieurs parties de son pare-choc avant se détachent.
[28] Les demandeurs constatent par la suite que celui-ci a été réparé, entre autres, en utilisant une résine de caoutchouc et est même attaché, à certains endroits, à l’aide d’un ruban adhésif toilé (de type « duct tape »)[7].
[29] Le 29 janvier 2014, après l’envoi de mises en demeure adressées à madame Lacasse et monsieur Grenier[8], les demandeurs procèdent à faire réparer la carrosserie du véhicule.
[30] Vers le 27 février suivant, après avoir reçu des lettres des défendeurs niant toute responsabilité de leur part, les demandeurs affirment qu’ils furent dans l’obligation de faire remplacer les disques des freins aux quatre roues du véhicule ainsi que les étriers («calipers»), lesquels ont dû être réusinés compte tenu qu’ils étaient fortement rouillés[9].
[31] Enfin, en mars et juillet 2014, des frais pour le remplacement de la batterie et pour l’alignement des roues du véhicule se sont avérés nécessaires, lesquels sont, entre autres, réclamés par les demandeurs.
ANALYSE ET DÉCISION
1. Toyota Lachute est-elle exemptée de toute responsabilité suite à la vente du véhicule en litige?
[32] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.
[33] Dans le présent cas, le contrat de vente du véhicule en litige indique Toyota Lachute à titre de vendeur.
[34] Ce type de vente est régi par la Loi sur la protection du consommateur (Lpc)[10].
[35] Or, même s’il s’agit d’une vente d’accommodement, Toyota Lachute est exempté de l’application de toutes les garanties légales concernant la vente de véhicules d’occasion uniquement si l’ensemble des conditions prévues à l’article 71 du Règlement d’application de la Lpc[11] s’applique.
[36] Cet article prévoit ce qui suit :
Article 71. Est exempté de l'application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d'occasion ou une motocyclette d'occasion lorsque :
a) l'automobile d'occasion ou la motocyclette d'occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l'achat d'une automobile ou d'une motocyclette;
b) la vente de l'automobile d'occasion ou de la motocyclette d'occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l'a donnée en échange;
c) le prix de vente maximal de l'automobile d'occasion ou de la motocyclette d'occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange.
L'exemption mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'au contrat comportant l'attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l'automobile d'occasion ou la motocyclette d'occasion à l'effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu'il avait désigné.
(Soulignements ajoutés)
[37] Or, c’est à celui qui invoque cette exemption de prouver son application selon la balance des probabilités[12].
[38] Compte tenu que la Lpc est une loi d'ordre public de protection et que le consommateur ne peut renoncer à un droit que cette loi lui confère, le concessionnaire automobile qui a servi d'intermédiaire pour la vente d'un véhicule d'occasion appartenant à un tiers, tout en utilisant un contrat de vente dans lequel il est désigné à titre de vendeur, doit assumer ses obligations légales liées à la vente de ce type de véhicule[13], à défaut de rencontrer l'une des conditions mentionnées à l'article 71 du Règlement d'application.
[39] Dans le présent cas, les conditions énoncées au dernier alinéa de l’article 71 n’ont pas été respectées.
[40] En effet, la signature de monsieur Grenier n’apparaît pas au contrat de vente.
[41] Or, il ne suffit pas au commerçant d’y indiquer qu’il s’agit d’une vente d’accommodement afin qu’il puisse bénéficier des exemptions prévues à cet article.
[42] En effet, celui-ci doit établir que toutes formalités requises et impératives ont été rencontrées.
[43] Faute d’en avoir fait la preuve, la prétention de Toyota Lachute à l’effet qu’elle doit être exemptée de toute responsabilité en tant que vendeur d’un véhicule d’occasion ne peut être retenue.
2. Dans la négative, la réclamation des demandeurs est-elle recevable et si oui, contre qui et pour quel montant?
[44] Une réponse affirmative doit être donnée en partie à cette question pour les raisons suivantes.
[45] D’abord, il n’existe aucun lien contractuel entre les demandeurs et la codéfenderesse, madame Lacasse.
[46] La faute qui lui est reprochée est d’avoir fait de fausses déclarations quant à l’état du véhicule en litige.
[47] Or, dans un tel cas, il ne peut s’agir que d’une faute commise dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, pouvant ainsi entraîner uniquement la responsabilité de son employeur, Toyota Lachute[14].
[48] En effet, la preuve ne permet pas de pouvoir conclure à sa responsabilité extracontractuelle ou délictuelle, suite à ses déclarations quant à l’état du véhicule.
[49] Il en va autrement quant à la responsabilité de Toyota Lachute.
[50] Faute d’avoir respecté les dispositions impératives prévues à l’article 71 du Règlement d’application de la Lpc, elle est tenue aux mêmes obligations que le commerçant vendeur d’un véhicule d’occasion.
[51] Par conséquent, elle est tenue à une obligation de garantie de qualité des véhicules d'occasion qu'elle vend, tant en vertu de l'article 1726 du Code civil du Québec que des articles 37 et 38 de la L.p.c.:
Article 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 37. Un bien qui fait l'objet d'un
contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement
destiné.
Article 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[52] Les dispositions prévues à l'article 37 de la L.p.c., traitent plus spécifiquement de la garantie d'usage normal alors que celles énoncées à l'article 38, concernent la garantie de durabilité raisonnable.
[53] Quant à la garantie légale de bon fonctionnement, prévue aux articles 159 et 160 de la L.p.c., celle-ci est cependant inapplicable pour les véhicules d'occasion qui sont sur le marché depuis plus de cinq ans et qui ont parcouru plus de 80 000 kilomètres, comme celui vendu par l’intermédiaire de Toyota Lachute aux demandeurs.
[54] Or, dans le présent cas, l’étiquette apposée sur le véhicule prévoyait malgré tout, et ce, par erreur, l’application de cette garantie.
[55] Cependant, que celle-ci s’applique ou non, celles d’usage normal (article 37) et de durabilité raisonnable (article 38) continuent de s’appliquer.
[56] Par conséquent, la mention «vente telle quelle sans garantie légale », indiquée au contrat de vente intervenu entre les parties, bien que contradictoire avec la mention apparaissant sur l’étiquette, ne pouvait concerner que la garantie de bon fonctionnement.
[57] De plus, compte tenu que Toyota Lachute est une vendeuse professionnelle de véhicules d'occasion, elle est présumée connaître les défauts cachés affectant les véhicules qu'elle vend, et ce, en vertu de l'article 1729 du Code civil du Québec et du troisième alinéa de l'article 53 de la L.p.c.:
Article 1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Article 53 (3). Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
[58] Bien que l'achat d'une automobile d'occasion comporte l'acceptation de certains risques, l'acheteur de ce type de véhicule doit tout de même pouvoir être en mesure de l'utiliser de façon sécuritaire et normale, durant une période raisonnable, et ce, compte tenu de son année de fabrication et des kilomètres parcourus.
[59] En ce qui concerne l'application des garanties prévues aux articles 37 et 38 de la L.p.c., les auteurs Nicole L'Heureux et Marc Lacoursière, dans leur ouvrage intitulé «Droit de la consommation» [15] affirment que :
« Par les articles 37 et 38, le législateur veut empêcher que des biens qui ne procurent pas un usage normal ou qui sont invendables parce qu'ils ne répondent pas à leur finalité, ni à l'attente légitime du consommateur, soient mis en marché. La notion d'usage normal est très voisine de celle des défauts cachés. Les critères traditionnels nécessaires à la détermination d'un vice caché, soit que le vice soit caché et non apparent, inconnu de l'acheteur, antérieur à la vente et suffisamment grave, se retrouvent en droit de la consommation. Toutefois, vu la présence d'une présomption, la démonstration en preuve de certains de ces critères s'en trouve facilité.»[16]
[60] Pour sa part, le consommateur n'est tenu qu'à un examen ordinaire du véhicule d'occasion avant son achat, et ce, en vertu du premier alinéa de l'article 53 de la L.p.c.[17], comme le ferait une personne faisant preuve de diligence moyenne.
[61] Par conséquent, la L.p.c. tout comme le Code civil du Québec, n'exige pas du consommateur qu'il retienne les services d'un expert pour procéder à l'inspection préachat du véhicule.
[62] Enfin, lorsqu'un commerçant manque à une obligation prévue à la L.p.c., l'article 272 de cette loi prévoit ce qui suit :
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[63] En ce qui concerne la preuve des dommages-intérêts, celui qui les réclame doit les prouver de façon prépondérante.
[64] Seuls les dommages directs peuvent faire l'objet d'une réparation.
[65] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit :
1. Frais de réparation de la carrosserie : |
1 168,97 $ |
2. Réparation des freins : |
2 084,23 $ |
3. Remplacement de la batterie : |
149,46 $ |
4. Alignement des roues : |
94,27 $ |
5. Honoraires extrajudiciaires de leur procureur : |
189,71 $ |
6. Troubles, ennuis, inconvénients, stress et perte de jouissance : |
3 313,36 $ |
Total : |
7 000,00 $ |
[66] La preuve prépondérante a démontré que les demandeurs savaient que le véhicule en litige avait déjà été accidenté.
[67] En effet, le tribunal retient d’avantage le témoignage précis rendu à cet effet par monsieur Filion malgré que les défenderesses n’ont cependant pas réussit à démontrer que les demandeurs ont reçu le rapport de la compagnie Carproof avant d’en faire l’acquisition.
[68] Cependant, il fut démontré que ces derniers ont tout de même été rassurés par les propos tenus par madame Lacasse quant à son état général.
[69] Dans ces circonstances, le type de réparations effectuées sur son pare-choc avant, constitue un vice caché, inconnu des demandeurs et qui existait antérieurement à son acquisition.
[70] De plus, il s’agit d’un vice assez important ayant nécessité des frais de réparation s’élevant à 1 168,87 $.
[71] En effet, il n’est pas nécessaire que le vice enlève toute utilité au véhicule et rende son usage impossible.
[72] Il suffit qu’il présente un certain degré de gravité et être assez sérieux pour diminuer l’utilité du véhicule.
[73] Par conséquent, en ce qui concerne le vice ci-avant mentionné, les garanties prévues aux articles 37 et 38 de la Lpc n’ont pas été respectées par Toyota Lachute, laquelle doit être tenue au paiement de la somme de 1 168,87 $ en faveur des demandeurs.
[74] Il en va de même pour l’état des disques et des étriers des freins des quatre roues du véhicule.
[75] En effet, la preuve prépondérante a démontré que leur remplacement s’est avéré nécessaire, et ce, à peine quelques mois après l’acquisition du véhicule, sans que celui-ci ait parcouru un nombre important de kilomètres, et ce, malgré le remplacement des disques et des plaquettes de freins par monsieur Grenier en octobre 2012.
[76] Cependant, le Tribunal doit tout de même tenir compte d’une certaine dépréciation, compte tenu de l’usage des freins au moment de l’acquisition du véhicule, afin d’éviter que les demandeurs se trouvent à s’enrichir sans justification.
[77] Dans ces circonstances, le Tribunal leur accorde le droit d’être indemnisés d’une somme de 1 200,00 $ relativement aux frais de remplacement des pièces en questions.
[78] Quant aux frais de remplacement de la batterie et ceux concernant l’alignement des roues du véhicule, les demandeurs n’ont pas démontré que ceux-ci découlaient de vices qui affectaient le véhicule antérieurement à sa vente.
[79] Par conséquent, la réclamation de ses frais ne peut leur être accordée.
[80] Il en va de même quant au remboursement de leurs frais d’avocat.
[81] En effet, dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec dans Viel c. Entreprises immobilières du Terroir inc.[18], il fut établi qu'il y a une distinction à faire entre l'abus de droit sur le fond même du litige et celui d'ester en justice, soit l'abus de procédures dans le cadre de leur déroulement.
[82] La Cour d'appel conclut que les honoraires extrajudiciaires payés à un avocat devraient généralement être considérés à titre de dommages uniquement dans le cas d'abus de procédures et exceptionnellement dans le cas d'abus sur le fond du litige.
[83] Quant aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile, le remboursement des honoraires extrajudiciaires peut être ordonné si un acte de procédure est jugé abusif, mal fondé, frivole ou dilatoire.
[84] Il en est de même si la preuve démontre qu'une partie a agi, dans le cadre de ses procédures judiciaires, de mauvaise foi, en utilisant la procédure de manière excessive, déraisonnable ou pour nuire à autrui ou encore pour détourner les fins de la justice.
[85] Or, dans le présent cas, aucun abus de procédure ne peut être imputé à Toyota Lachute.
[86] Enfin, les demandeurs réclament 3 313,36 $ à titre de dommages dits non pécuniaires.
[87] Ce type de dommage inclut, entre autres, toute compensation pour des troubles, ennuis, inconvénients, souffrances, pertes d'agrément de la vie et souffrance morale.
[88] Cependant, il n'existe par de méthode précise pour évaluer ce type de préjudice, faisant en sorte qu'il est ardu de pouvoir le chiffrer de manière exacte ou même approximativement.
[89] Celui-ci doit cependant être évalué en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à titre de sanction pour la faute commise par l'auteur du dommage.
[90] Dans le présent cas, les demandeurs ont subi certains inconvénients du fait qu’ils ont dû se priver temporairement de l’utilisation de leur véhicule et compte tenu des différentes démarches qu’ils ont dû entreprendre afin de faire valoir leurs droits.
[91] Cependant, le Tribunal ne retient pas leur prétention à l’effet que leur fils a dû s’abstenir d’utiliser le véhicule au motif qu’il n’était pas suffisamment sécuritaire.
[92] Par conséquent et sans vouloir minimiser les inconvénients qu’ils ont subis, le Tribunal fixe à 500,00 $ la valeur de leurs dommages non pécuniaires.
[93] En conclusion, les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur réclamation, contre la codéfenderesse Toyota Lachute uniquement, pour un montant total de 2 868,87 $[19].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[94] ACCUEILLE en partie la demande des demandeurs, madame Francine Rochon et monsieur Bernard Larocque;
[95] CONDAMNE la codéfenderesse, 9165-7924 Québec inc., à payer conjointement aux demandeurs, madame Francine Rochon et monsieur Bernard Larocque, la somme de 2 868,87 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 6 octobre 2014, date du dépôt de leur demande;
[96] CONDAMNE la codéfenderesse, 9165-7924 Québec inc., à payer conjointement aux demandeurs, madame Francine Rochon et monsieur Bernard Larocque, les frais judiciaires au montant de 169,00 $;
[97] REJETTE la réclamation des demandeurs contre la codéfenderesse, madame Marie-Michelle Lacasse, SANS FRAIS.
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__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 janvier 2015 |
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[1] Pièce P-1.
[2] Pièce D-1.
[3] Pièce D-3.
[4] Pièce D-4.
[5] Lequel fut obtenu par madame Lacasse le jour même à 16h46; Pièce D-1.
[6] Pièce P-6.
[7] Suivant, entre autres, certaines photos produites sous la cote P-16.
[8] Pièces P-1 et P-2.
[9] Pièce P-16, a, b et c.
[10] R.L.R.Q. c. P-40.1.
[11] R.L.R.Q. c. P-40.1 r.3.
[12] Suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[13] Guy c.Thibeault, 2001 CanLII 18340, (QCCQ) et Chassé c. Paco Paul-Albert Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltée., 2002 QCCQ 6724.
[14] Selon l’article 1463 C.c.Q.
Article 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
[15] Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 6e édition, 2011.
[16] Ibid., page 101, paragraphe 83.
[17] Article 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
[18] [2002] R.J.Q.1262; Voir aussi : Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltée., 2007 QCCA 915.
[19] Soit 1 168,87 $ + 1 200,00 $ + 500,00 $ = 2 868,87 $.
AVIS :
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