9177-2541 Québec inc. c. Li |
2016 QCRDL 24648 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
189244 31 20141212 G 271856 31 20160412 G |
No demande : |
1640745 1976392 |
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Date : |
26 juillet 2016 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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9177-2541 QUÉBEC INC. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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QUAN SHENG LI |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E R E C T I F I É E
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande de la locatrice en résiliation de bail, pour modification d'affectation des lieux loués.
[2] À l'audience, un ami du locataire se présente devant le Tribunal pour demander une remise, alléguant que son ami est à l'extérieur du pays, plus précisément en Chine.
[3] Étant donné qu'une demande de résiliation de bail est une demande majeure et que le locataire a le droit de se faire entendre, le Tribunal autorisera la demande de remise.
[4] Étant donné qu'il est impossible pour le Tribunal d'entendre l'ensemble de la cause vu l'absence du locataire, mais dans un but de sauvegarde, le Tribunal a le droit, selon l'article 9.8 (2e alinéa) de la Loi sur la Régie du logement, de rendre la présente ordonnance de sauvegarde et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
« 9.8. (...)
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
(…)
[5] Étant donné que la preuve présentée devant le Tribunal dénote clairement que le logement du locataire est affiché sur un site de location Airbnb à 122 $ la nuit, et que selon ce site, le locataire aurait loué son logement pour plus de 80 % du temps pour les mois de juillet, août et septembre 2016, il y a lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour empêcher le changement de destination des lieux puisqu'aucune de ces sous-locations n'a été approuvée par la locatrice. Avec un grand nombre de locations comme le fait le locataire, il est évident que cela cause un grave préjudice à la locatrice, en plus que le locataire ne soit pas présent pour répondre de toutes demandes de ses clients ou de la locatrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE au locataire :
a) de cesser immédiatement toute sous-location de son logement sans l'accord écrite de la Iocatrice;
b) à défaut, autorise la locatrice à changer les serrures du logement jusqu'au retour du locataire;
c) de payer son loyer le 1e jour de chaque mois.
[7] Et ce, jusqu'à jugement final sur la demande initiale;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate nonobstant appel de la présente décision;
[9] ORDONNE au locataire Quan Sheng Li d’apporter avec lui lors de l’audition de la présente cause, tous ses relevés bancaires avec les dépôts ou paiements effectués par ses différents sous-locataires du 1er octobre 2014 à ce jour.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Me Aristide Koudiatou, avocat de la locatrice le mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
20 juillet 2016 |
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9177-2541 Québec inc. c. Li |
2016 QCRDL 24648 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
189244 31 20141212 G 271856 31 20160412 G |
No demande : |
1640745 1976392 |
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Date : |
21 juillet 2016 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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9177-2541 QUÉBEC INC. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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QUAN SHENG LI |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de la locatrice en résiliation de bail, pour modification d’affectation des lieux loués
[2] À l’audience, un ami du locataire se présente devant le Tribunal pour demander une remise, alléguant que son ami est à l’extérieur du pays, plus précisément en Chine.
[3] Étant donné qu’une demande de résiliation de bail est une demande majeure et que le locataire a le droit de se faire entendre, le Tribunal autorisera la demande de remise.
[4] Étant donné qu’il est impossible pour le Tribunal d’entendre l’ensemble de la cause vu l’absence du locataire, mais dans un but de sauvegarde, le Tribunal a le droit, selon l’article 9.8 (2e alinéa) de la Loi sur la Régie du logement, de rendre la présente ordonnance de sauvegarde et d’ordonner aux parties de s’y conformer.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
(...) »
[5] Étant donné que la preuve présentée devant le Tribunal dénote clairement que le logement du locataire est affiché sur un site de location Airbnb à 122 $ la nuit, et que selon ce site, le locataire aurait loué son logement pour plus de 80 % du temps pour les mois de juillet, août et septembre 2016, il y a lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour empêcher le changement de destination des lieux puisqu’aucune de ces sous-locations n’a été approuvée par la locatrice. Avec un grand nombre de locations comme le fait le locataire, il est évident que cela cause un grave préjudice à la locatrice, en plus que le locataire ne soit pas présent pour répondre de toutes demandes de ses clients ou de la locatrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE au locataire :
a) de cesser immédiatement toute sous-location de son logement sans l’accord écrite de la locatrice;
b) à défaut, autorise la locatrice à changer les serrures du logement jusqu’au retour du locataire;
c) de payer son loyer le 1e jour de chaque mois.
[7] Et ce, jusqu’à jugement final sur la demande initiale;
[8] ORDONNE l’exécution provisoire immédiate nonobstant appel de la présente décision.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Me Aristide Koudiatou, avocat de la locatrice le mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
20 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.