9177-2541 Québec inc. c. Li |
2016 QCRDL 24648 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
189244 31 20141212 G 271856 31 20160412 G |
No demande : |
1640745 1976392 |
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Date : |
26 juillet 2016 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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9177-2541 QUÉBEC INC. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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QUAN SHENG LI |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E R E C T I F I É E
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande de la locatrice en résiliation de bail, pour modification d'affectation des lieux loués.
[2] À l'audience, un ami du locataire se présente devant le Tribunal pour demander une remise, alléguant que son ami est à l'extérieur du pays, plus précisément en Chine.
[3] Étant donné qu'une demande de résiliation de bail est une demande majeure et que le locataire a le droit de se faire entendre, le Tribunal autorisera la demande de remise.
[4] Étant
donné qu'il est impossible pour le Tribunal d'entendre l'ensemble de la cause
vu l'absence du locataire, mais dans un but de sauvegarde, le Tribunal a le
droit, selon l'article
« 9.8. (...)
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
(…)
[5] Étant donné que la preuve présentée devant le Tribunal dénote clairement que le logement du locataire est affiché sur un site de location Airbnb à 122 $ la nuit, et que selon ce site, le locataire aurait loué son logement pour plus de 80 % du temps pour les mois de juillet, août et septembre 2016, il y a lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour empêcher le changement de destination des lieux puisqu'aucune de ces sous-locations n'a été approuvée par la locatrice. Avec un grand nombre de locations comme le fait le locataire, il est évident que cela cause un grave préjudice à la locatrice, en plus que le locataire ne soit pas présent pour répondre de toutes demandes de ses clients ou de la locatrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE au locataire :
a) de cesser immédiatement toute sous-location de son logement sans l'accord écrite de la Iocatrice;
b) à défaut, autorise la locatrice à changer les serrures du logement jusqu'au retour du locataire;
c) de payer son loyer le 1e jour de chaque mois.
[7] Et ce, jusqu'à jugement final sur la demande initiale;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate nonobstant appel de la présente décision;
[9] ORDONNE au locataire Quan Sheng Li d’apporter avec lui lors de l’audition de la présente cause, tous ses relevés bancaires avec les dépôts ou paiements effectués par ses différents sous-locataires du 1er octobre 2014 à ce jour.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Me Aristide Koudiatou, avocat de la locatrice le mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
20 juillet 2016 |
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9177-2541 Québec inc. c. Li |
2016 QCRDL 24648 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
189244 31 20141212 G 271856 31 20160412 G |
No demande : |
1640745 1976392 |
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Date : |
21 juillet 2016 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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9177-2541 QUÉBEC INC. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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QUAN SHENG LI |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de la locatrice en résiliation de bail, pour modification d’affectation des lieux loués
[2] À l’audience, un ami du locataire se présente devant le Tribunal pour demander une remise, alléguant que son ami est à l’extérieur du pays, plus précisément en Chine.
[3] Étant donné qu’une demande de résiliation de bail est une demande majeure et que le locataire a le droit de se faire entendre, le Tribunal autorisera la demande de remise.
[4] Étant
donné qu’il est impossible pour le Tribunal d’entendre l’ensemble de la cause vu
l’absence du locataire, mais dans un but de sauvegarde, le Tribunal a le droit,
selon l’article
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
(...) »
[5] Étant donné que la preuve présentée devant le Tribunal dénote clairement que le logement du locataire est affiché sur un site de location Airbnb à 122 $ la nuit, et que selon ce site, le locataire aurait loué son logement pour plus de 80 % du temps pour les mois de juillet, août et septembre 2016, il y a lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour empêcher le changement de destination des lieux puisqu’aucune de ces sous-locations n’a été approuvée par la locatrice. Avec un grand nombre de locations comme le fait le locataire, il est évident que cela cause un grave préjudice à la locatrice, en plus que le locataire ne soit pas présent pour répondre de toutes demandes de ses clients ou de la locatrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE au locataire :
a) de cesser immédiatement toute sous-location de son logement sans l’accord écrite de la locatrice;
b) à défaut, autorise la locatrice à changer les serrures du logement jusqu’au retour du locataire;
c) de payer son loyer le 1e jour de chaque mois.
[7] Et ce, jusqu’à jugement final sur la demande initiale;
[8] ORDONNE l’exécution provisoire immédiate nonobstant appel de la présente décision.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Me Aristide Koudiatou, avocat de la locatrice le mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
20 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.