Lemieux et Secrétariat du Conseil du Trésor | 2024 QCCFP 9 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER N° : | 1302357 | ||
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DATE : | 1 mai 2024 | ||
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Me Denis St-Hilaire | ||
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STÉPHANE LEMIEUX | |||
Partie demanderesse | |||
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et | |||
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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR | |||
Partie défenderesse
et
SUZANNE ST-PIERRE Partie intervenante
et
CLAUDIE ST‑HILAIRE | |||
Partie intervenante
et
LYDIA SAVARD Partie intervenante
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE (Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) | |||
[1] Le 12 octobre 2021, M. Stéphane Lemieux dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), à l’encontre de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
[2] Le 26 mars 2024, Mme Suzanne St-Pierre dépose une demande d’intervention auprès de la Commission afin d’intervenir au litige.
[3] Le 29 mars 2024, Mme Claudie St-Hilaire soumet également une demande d’intervention.
[4] Le 8 avril 2024, Mme Lydia Savard présente aussi une demande d’intervention.
[5] Ces trois demandes d’intervention contiennent essentiellement les mêmes fondements factuels et juridiques, ce qui permet à la Commission de les trancher dans une même décision.
[6] Mmes St-Pierre, St-Hilaire et Savard requièrent d’intervenir dans le cadre du litige puisqu’elles sont visées personnellement par des allégations de harcèlement psychologique à l’égard de M. Lemieux.
[7] Elles prétendent avoir l’intérêt juridique suffisant, soit un intérêt juridique distinct de celui du SCT, direct, personnel, né et actuel.
[8] Elles se considèrent comme des personnes intéressées dans ce litige puisque leur conduite personnelle alléguée serait en cause et que de possibles répercussions personnelles et professionnelles peuvent résulter de cette plainte de harcèlement.
[9] En conséquence, Mmes St-Hilaire et Savard demandent que la Commission leur accorde, pour les seuls faits qui les concernent, les droits suivants :
[10] Quant à Mme St-Pierre, elle demande sensiblement les mêmes droits sauf ceux d’être représentée par avocat, de faire entendre des témoins et de contre‑interroger des témoins. En effet, elle demande :
[11] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande au SCT et à M. Lemieux de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant ces trois demandes d’intervention.
[12] Le SCT n’a aucun commentaire ni aucune objection à formuler quant aux demandes d’intervention.
[13] Pour sa part, M. Lemieux répond à la Commission relativement aux demandes de Mmes St-Pierre et St-Hilaire.
[14] En guise de réponse, il commente certaines allégations mentionnées dans les demandes d’intervention en référant à des extraits de différents documents (politique, déclaration de valeurs, loi, etc.).
[15] La Commission doit déterminer si Mmes St-Pierre, St-Hilaire et Savard ont un intérêt juridique suffisant afin de permettre leur intervention dans le litige concernant la plainte de harcèlement psychologique de M. Lemieux.
[16] La Commission conclut qu’elles détiennent cet intérêt juridique et les autorise à intervenir au litige de manière circonscrite et uniquement pour les faits qui les concernent.
[17] Le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[2] prévoit explicitement ce type de demande à son article 12 :
12. Une personne qui prétend avoir un intérêt dans un recours peut déposer par écrit à la Commission une demande d’intervention contenant les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 3 et un exposé sommaire des motifs justifiant son intérêt.
[18] Au moment des événements allégués, Mmes St-Pierre et St‑Hilaire sont respectivement directrice générale de l’administration et directrice-adjointe de l’administration. Dans le cas de Mme Savard, elle a occupé successivement trois postes, soit ceux de technicienne, analyste et ingénieure.
[19] Ainsi, elles ont été soit en position d’autorité par rapport à M. Lemieux ou sa collègue. C’est dans ce contexte que ce dernier leur reproche différents comportements ou gestes qu’il considère être du harcèlement psychologique à son égard.
[20] Les gestes et comportements allégués sont sérieux. S’ils sont prouvés, ils peuvent effectivement avoir d’importantes répercussions sur leurs vies personnelles et professionnelles.
[21] La jurisprudence[3] est claire et constante en pareille matière et milite majoritairement pour accepter les demandes d’intervention dans le contexte du présent dossier.
[22] La Cour d’appel a élaboré trois critères qui peuvent servir de guide afin de prendre une décision éclairée et rigoureuse[4] :
[34] À la lecture des motifs du juge Dalphond, le tiers qui désire intervenir doit premièrement démontrer un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel. L'arbitre doit ensuite constater l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'intervention. Finalement, le tiers doit faire une démonstration suffisante de la nécessité de ladite intervention. Les trois critères cumulatifs – l'intérêt juridique, le caractère exceptionnel et la nécessité de l'intervention – doivent faire l'objet d'une démonstration claire avant qu'une intervention soit autorisée.
[23] Dans la présente affaire, l’intérêt juridique de Mmes St-Pierre, St-Hilaire et Savard est manifeste. En effet, les allégations contenues dans la plainte de harcèlement psychologique concernent des gestes et des comportements sérieux qui peuvent atteindre leur dignité, leur honneur et leur réputation. Elles sont directement et personnellement visées par ces allégations et ont ainsi un intérêt juridique né et actuel.
[24] Les circonstances exceptionnelles qui justifient d’accepter ces demandes d’intervention sont la teneur des allégations et plus particulièrement leur intensité. À titre d’exemple, Mme St-Pierre aurait confié une charge de travail trop grande à M. Lemieux alors qu’il était déjà épuisé, ce qui irait à l’encontre de son obligation première de s’assurer de la santé des personnes de son équipe. Quant à Mme St‑Hilaire, elle aurait adopté une conduite hostile et vexatoire envers M. Lemieux. Finalement, Mme Savard aurait eu des comportements offensants et méprisants à son égard. De telles allégations justifient leur intervention afin qu’elles puissent protéger leurs droits fondamentaux.
[25] L’intervention de ces trois prétendues harceleuses est nécessaire puisqu’elles seules peuvent défendre leurs droits fondamentaux. Bien que le SCT soit visé par le recours, il n’en demeure pas moins que son objectif premier ne sera pas de se porter à la défense de la dignité, de l’honneur et de la réputation de ces trois personnes, mais plutôt de prouver qu’il a respecté son obligation de prévenir le harcèlement psychologique dans son milieu de travail et d’intervenir, le cas échéant.
[26] La Commission s’est d’ailleurs prononcée récemment en faveur d’accorder le statut de partie intervenante à un prétendu harceleur dans la décision Simard[5] :
[24] Or, en matière de harcèlement psychologique, la jurisprudence appuie largement la position favorisant l’autorisation du tiers, présumé harceleur, à intervenir au litige qui oppose le plaignant à son employeur, dans la mesure où il justifie un intérêt suffisant, notamment la sauvegarde de sa réputation. En effet, une jurisprudence constante et abondante permet et justifie le droit d’intervention modulé d’une personne visée par une plainte de harcèlement comme une mesure raisonnable lui permettant de défendre sa réputation et sa dignité.
[27] La Commission a déjà souligné que, bien que la tierce intervention demeure une mesure exceptionnelle, elle est courante en matière de harcèlement psychologique où elle permet à un prétendu harceleur de défendre certains droits personnels[6] :
[18] La tierce intervention est une mesure exceptionnelle. Néanmoins, en matière de harcèlement psychologique, une abondante jurisprudence existe à l’appui de la position favorisant l’autorisation du tiers, présumé harceleur, à intervenir au litige qui oppose le plaignant à son employeur, dans la mesure où il justifie d’un intérêt suffisant, notamment la sauvegarde de sa réputation.
[Références omises]
[28] Les répercussions potentielles associées à des allégations de harcèlement psychologique militent en faveur d’accepter des demandes d’intervention comme l’a déjà exprimé la Commission[7] :
[21] Dans le présent dossier, la Commission est sensible au droit à la sauvegarde de la dignité du demandeur, ainsi qu’à son droit à l’honneur et à sa réputation. De plus, il est vrai, que dépendamment de la décision qui sera rendue par la Commission, il est possible que des mesures administratives éventuelles soient prises par l’employeur à son endroit.
[29] En l’espèce, la Commission juge que Mmes St-Pierre, St-Hilaire et Savard ont l’intérêt suffisant pour intervenir au recours puisqu’elles font face à des allégations sérieuses lourdes de conséquences.
[30] Par ailleurs, la prudence est de mise lorsqu’un tribunal permet de tierces interventions. Afin d'assurer une saine administration de la justice, ne pas alourdir l’audience et éviter que M. Lemieux soit confronté à un amalgame de parties qui font cause commune, des droits d’intervention précis et circonscrits seront permis.
[31] Bien que les droits d’intervention demandés par Mme St-Pierre diffèrent de ceux requis par Mmes St-Hilaire et Savard, la Commission leur accorde les mêmes droits d’intervention puisque le droit d’être représenté par avocat demeure un droit fondamental permis en toutes circonstances. De plus, la Commission considère que pour protéger certains droits personnels, il sera peut-être requis de faire entendre des témoins et de contre‑interroger des témoins. L’uniformité des droits d’intervention permettra également une meilleure gestion de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE les demandes d’intervention de Mmes Suzanne St-Pierre, Claudie St Hilaire et Lydia Savard ;
AUTORISE Mmes Suzanne St-Pierre, Claudie St-Hilaire et Lydia Savard à intervenir dans le cadre de la plainte de harcèlement psychologique opposant M. Stéphane Lemieux au Secrétariat du Conseil du trésor ;
ACCORDE à Mmes Suzanne St-Pierre, Claudie St-Hilaire et Lydia Savard les droits procéduraux suivants :
Original signé par :
| __________________________________ Denis St-Hilaire
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M. Stéphane Lemieux Partie demanderesse | |
Me Jean-François Dolbec Bouchard Dolbec Avocats, s.e.n.c.r.l. Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor Partie défenderesse
Mme Suzanne St-Pierre Partie intervenante
Mme Claudie St-Hilaire Partie intervenante
Mme Lydia Savard Partie intervenante |
Date de la prise en délibéré : 22 avril 2024
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
[3] Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Boivin et Saint‑Augustin‑de‑Desmaures, 2015 QCCRT 194; Morin et Mercier (Ville), 2010 QCCRT 334; Lamontagne et Festival d’été International de Québec inc., 2010 QCCRT 428; McDonald c. Arshinoff & Cie ltée, 2007 QCCA 575; Lévesque et Ministère de la Sécurité publique, 2005 CanLII 59846 (QC CFP).
[4] Syndicat du transport de Montréal c. Métromédia CMR Plus inc., 2010 QCCA 98, par. 34.
[5] Gagnier et Tribunal administratif du logement, 2022 QCCFP 5, par. 24.
[6] Pipon et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 30, par. 18.
[7] Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2017 QCCFP 13, par. 21.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.