Sylvain et Assemblée nationale du Québec | 2025 QCCFP 13 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER N° : | 2000203 | ||
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DATE : | 30 juin 2025 | ||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||
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Stéphane Sylvain | |||
Partie demanderesse | |||
et | |||
Assemblée nationale du Québec | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article | |||
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81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.15, 123.16 et 123.17 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne salariée visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. Le délai visé à l’article 123.7 s’applique à ces recours et les parties sont tenues d’indiquer celui-ci à la convention collective.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa, incluant celles de l’article 123.7, sont réputées faire partie des conditions de travail de toute personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Cette personne salariée doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles
[…]
Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[Soulignement de la Commission]
110. Sous réserve de la présente loi, la gestion de l’Assemblée continue de s’exercer dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables.
Toutefois, le Bureau peut, par règlement, déroger à ces lois, règlements et règles en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
120. Tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé occasionnel, fait partie du personnel de la fonction publique, qu’il soit nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou par dérogation en vertu du deuxième alinéa de l’article 110, à moins que, dans ce dernier cas, le Bureau ne l’en exclue.
Le secrétaire général exerce, à l’égard du personnel de l’Assemblée, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre.
[Soulignement de la Commission]
2. Le présent règlement s’applique à tout employé occasionnel, sous réserve des dispositions de la convention collective de travail intervenue entre le Syndicat de la fonction publique du Québec et l’Assemblée nationale pour le personnel occasionnel des restaurants, ainsi qu’à tout étudiant et employé stagiaire embauché à l’Assemblée nationale.
Toutefois, il ne s’applique pas à un cadre des classes d’emplois 1 à 4 ni à un cadre juridique.
Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01), la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), l’article
[Soulignements de la Commission]
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus.
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE le moyen préliminaire présenté par l’Assemblée nationale du Québec;
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur la plainte de harcèlement psychologique de M. Stéphane Sylvain.
Original signé par : | |
| __________________________________ Nour Salah |
M. Stéphane Sylvain | |
Partie demanderesse | |
Me Anne-Marie Vézina Procureure de l’Assemblée nationale du Québec | |
Partie défenderesse | |
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Date de la prise en délibéré : 18 juin 2025 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Voir également la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique, C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications.
[3] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.
[4] RLRQ., c. A-23.1.
[5] Vachon et Commission de la capitale nationale du Québec,
[6] Lajoie et Assemblée nationale du Québec,
[7] Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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