Décision

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Turcotte c. Nissan Canada inc.

2018 QCCQ 4575

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-700066-161

 

 

 

DATE :

29 juin 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN TURCOTTE

Partie demanderesse

c.

NISSAN CANADA INC.

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE LE 29 JUIN 2018[1]

______________________________________________________________________

 

[1]           Jean Turcotte réclame de Nissan Canada Inc. (NISSAN) la somme de 3 294,97 $ au motif que le tableau de bord du véhicule acheté en 2011 présente des bulles qu’il estime anormales.

[2]           Nissan a produit une contestation mais n’est pas représentée à l’audience bien que dûment convoquée et appelée.

[3]           En vertu de l’article 559 du Code de procédure civile, le Tribunal a donc entendu la preuve en demande et rend jugement sur la foi de celle-ci.

Question en litige

[4]           La question en litige que doit trancher le Tribunal est celle-ci :

Le véhicule Infiniti FX35, acheté par monsieur Turcotte, est-il affecté d’un vice qui met en jeu la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.)?

Contexte

[5]           La preuve révèle que monsieur Turcotte a acquis le véhicule en 2011 au prix de 29 000 $ plus les taxes. Il a constaté en janvier 2016 l’apparition de deux petites bulles sur le tableau de bord puis, aux mois de juillet et août suivants, plusieurs autres bulles sont apparues.

[6]           Il a contacté un concessionnaire Infiniti au mois de septembre suivant mais s’est fait répondre que la garantie conventionnelle était expirée depuis le mois de mai 2016.

[7]           Il intente en conséquence son recours le 6 décembre 2016.

[8]           La preuve révèle également qu’il en coûterait 3 294,97 $ pour remplacer le tableau de bord du véhicule. De cette somme, le montant de 1 306,42 $ correspond à la pièce et celui de 1 559,40 $ à la main-d’œuvre. Le total de 3 294,97 $ inclut les taxes sur la pièce mais non sur la main-d’œuvre.

[9]           Monsieur Turcotte n’a pas procédé au remplacement du tableau de bord mais a cédé le véhicule en échange d’un autre. Il a obtenu la somme de 9 250 $ pour cet échange alors qu’au « Blackbook » le véhicule avait alors une valeur de 15 435 $.

[10]        Monsieur Turcotte produit également des documents suivant lesquels des procédures judiciaires ont été entreprises aux États-Unis contre Nissan pour le même problème et témoigne que des sommes variant entre 1 500 US$ et 2 000 US$ sont versées aux propriétaires affectés d’un tel problème et ce, peu importe l’âge du véhicule.

[11]        Il ajoute que son véhicule affichait 160 000 km à l’odomètre alors que la durée de vie d’un tel véhicule est de 384 000 km suivant le manuel d’Infiniti[2].

 

 

Analyse et décision

[12]        Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention[3]. Le fardeau de preuve repose en conséquence sur les épaules de monsieur Turcotte.

[13]        Par ailleurs, les faits doivent être prouvés suivant le principe de la prépondérance de la preuve[4]. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.

[14]        Par ailleurs, les articles 37 et 38 L.P.C. prévoient ce qui suit :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[15]        Nissan est le fabricant du bien en question de sorte que la Loi sur la protection du consommateur s’applique en l’espèce.

[16]        Le Tribunal est convaincu, suivant la prépondérance de la preuve, que les problèmes de bulles qui affectent le tableau de bord contreviennent à la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 L.P.C. Il n’est en effet pas normal qu’un véhicule âgé de huit ans présente un tel défaut.

[17]        Le Tribunal rappelle qu’aucune preuve n’est offerte en défense.

[18]        Monsieur Turcotte a donc droit à une réparation conformément à l’article 272 L.P.C.

[19]        Cependant, il ne peut avoir droit à l’intégralité de la somme réclamée puisqu’il obtiendrait alors un montant correspondant à un tableau de bord neuf alors qu’il a acheté le véhicule en 2011 et que les bulles sont apparues en 2016.

[20]        Le Tribunal rappelle que le véhicule est de l’année 2008.

[21]        Ainsi, le Tribunal estime que monsieur Turcotte a droit à une somme de 2 600 $ en tenant compte de la dépréciation et de la plus-value accordée au véhicule par un nouveau tableau de bord et en tenant compte du fait que le coût de la main-d’œuvre ne doit pas être diminué compte tenu de cette dépréciation.

[22]        Compte tenu de ce qui précède, Nissan est condamnée à verser à monsieur Turcotte la somme de 2 600 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]        ACCUEILLE la demande en partie;

[24]        CONDAMNE Nissan Canada Inc. à payer à Jean Turcotte la somme de 2 600 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 6 octobre 2016;

[25]        CONDAMNE Nissan Canada Inc. à payer à Jean Turcotte les frais de justice de 100 $.

 

 

__________________________________

J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.

 

 

 

Date de transcription :

3 juillet 2018

 



[1]    Le jugement est rendu séance tenante.  Comme le permet l’article 334 C.p.c. et l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec ([1978] C.A. 258, AZ-78011031, page 5), le Tribunal se réserve le droit d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.  Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

[2]     Pièce P-10.

[3]     Article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[4]     Article 2804 C.c.Q.

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