Mathé c. LG Canada | 2022 QCCQ 1893 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
LOCALITÉ DE | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 400-32-701601-200 | ||||||
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DATE : | 20 avril 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | PIERRE ALLEN, J.C.Q. | |||||
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LÉON MATHÉ | |||||||
Demandeur | |||||||
c. LG CANADA | |||||||
Défenderesse | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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[1] Le demandeur réclame 1 954,56 $ au motif que le réfrigérateur dont la défenderesse est le fabricant a cessé de fonctionner neuf ans après son achat.
[2] Bien qu’elle ait produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité, au jour et à l’heure de l’audience, la défenderesse est absente malgré que l’avis de convocation à l’audience ait été transmis aux parties et malgré qu’elle ait été appelée.
[3] Le demandeur étant présent et se déclarant prêt à procéder, le dossier procède par défaut.
ANALYSE
[4] Le fait que la défenderesse soit absente à l’instruction et que le dossier procède par défaut ne soustrait pas pour autant le demandeur à son obligation de faire la preuve de l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions et du bien-fondé de sa réclamation[1]. Ainsi, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante, le demandeur verra sa demande rejetée en totalité ou en partie.
Responsabilité de la défenderesse
[5] Le demandeur mentionne lors de son témoignage que le réfrigérateur de marque LG, modèle LFC23760SW-04[2], acheté en 2011 chez Future Shop a complètement cessé de fonctionner à l’automne 2020 et que la défenderesse, avec qui il a communiqué dans les jours suivants, a refusé d’envoyer un technicien pour le réparer au motif que la garantie était expirée.
[6] Vu ce refus, il transmet une mise en demeure à la défenderesse le 4 novembre 2020 sommant celle-ci de faire les réparations de son réfrigérateur dans un délai de 10 jours à défaut de quoi un montant de 1 954,56 $ lui sera réclamé en remboursement du coût d’achat du réfrigérateur ainsi que des dommages de 25 $ par jour à compter du 4 novembre 2020.
[7] Le contrat par lequel le demandeur a acheté son réfrigérateur en 2011 étant un contrat de consommation[3], il bénéficie des garanties légales prévues à la Loi sur la protection du consommateur (LPC) qui peuvent s’appliquer, et ce, bien que la garantie conventionnelle du fabricant soit expirée.
[8] Les principales dispositions de la LPC applicables au recours du demandeur dans le présent dossier sont les suivantes :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[9] Le demandeur estime la durée de vie normale d’un réfrigérateur à environ 13 ans et considère donc qu’il n’est pas normal que son réfrigérateur cesse de fonctionner après 8 ans. Cette prétention du demandeur est conforme à la durée de vie normale d’un réfrigérateur généralement retenue par les tribunaux qui, selon la revue de la jurisprudence faite par la juge Sophie Lapierre dans l’affaire Landry c. LG Electronics Canada Inc.[4], varie entre 7 et 17 anshttps://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq10459/2021qccq10459.html - _ftn5.
[10] L’attente légitime du demandeur lors de son achat en 2011 était, tout comme celle d’un consommateur moyen dans les mêmes circonstances, que le réfrigérateur puisse servir pendant une durée raisonnable.
[11] Or, la preuve démontre que le réfrigérateur du défendeur qui a complètement cessé de fonctionner après huit ans n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Il s’agit d’un manquement à la garantie légale de durabilité de l’article
Les sommes réclamées
[12] Le montant auquel un consommateur a droit en raison d’un manquement à la garantie de durabilité de l’article
[13] Bien qu’il n’ait pas conservé la facture et n’ait pas produit de preuve d’achat, le demandeur réclame un montant de 1 954,56 $ correspondant, selon son témoignage, au prix d’environ 1 800 $ avant taxes qu’il aurait payé en 2011 lors de l’achat du réfrigérateur du commerçant Future Shop.
[14] Le demandeur affirme par ailleurs que le nouveau réfrigérateur qu’il a dû acheter, en remplacement de celui qui avait cessé de fonctionner, a été payé 1 490 $ avant taxes, bien que sa valeur soit de plus de 2 300 $.
[15] Accorder le plein montant du prix de 1 954,56 $ que le demandeur affirme avoir payé en 2011 ne respecterait pas le caractère compensatoire des dommages-intérêts et serait une source d’enrichissement pour le demandeur.
[16] Il faut donc tenir compte du fait que le demandeur a pu utiliser le réfrigérateur de 2011 à 2020. Ainsi, le préjudice réellement subi par le demandeur est la perte d’usage de son réfrigérateur pour le restant de sa durée de vie utile et le montant auquel il a droit en compensation de ce préjudice correspond à la valeur dépréciée du réfrigérateur au moment où il a cessé de fonctionner.
[17] Puisque le demandeur a eu l’usage de son réfrigérateur pendant neuf ans, alors que la durée de vie normale du réfrigérateur est estimée à 13 ans, une dépréciation d’environ 70 % doit être appliquée sur le prix payé de 1 954,56 $ en 2011. Considérant ce qui précède, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 600 $ à titre de valeur dépréciée du réfrigérateur.
[18] Le demandeur prétend par ailleurs à sa mise en demeure du 4 novembre 2020 et aux paragraphes de sa demande avoir droit à des dommages-intérêts de 25 $ par jour pour les troubles et inconvénients qu’il aurait subis en n’ayant pas l’usage d’un réfrigérateur jusqu’à ce qu’il en achète un nouveau.
[19] Compte tenu du montant de 600 $ déjà accordé pour la valeur dépréciée du réfrigérateur, de l’obligation qu’avait le demandeur de minimiser ses dommages[5] et de la preuve somme toute assez mince quant aux troubles et inconvénients que le demandeur aurait subis entre le moment où le réfrigérateur cesse de fonctionner et l’achat d’un nouveau réfrigérateur, le Tribunal accorde au demandeur un montant additionnel de 100 $ en dommages-intérêts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACCUEILLE en partie la demande;
[21] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[22] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 104 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande.
| __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
Date d’audience : 5 avril 2022 |
[1] Articles
[2] Photos, Pièce P-2.
[3] Article
[4]
[5] Article
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