Date : 20240909
Dossier : A-129-23
Référence : 2024 CAF 140
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : | LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON LA JUGE GOYETTE |
ENTRE : |
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA |
appelant |
et |
FACEBOOK, INC. |
intimée |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 février 2024.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT : | LE JUGE RENNIE |
Y ONT SOUSCRIT : | LA JUGE GLEASON LA JUGE GOYETTE |
Date : 20240909
Dossier : A-129-23
Référence : 2024 CAF 140
CORAM : | LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON LA JUGE GOYETTE |
ENTRE : |
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA |
appelant |
et |
FACEBOOK, INC. |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RENNIE
Validité du consentement | Valid consent |
6.1 Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1, le consentement de l’intéressé n’est valable que s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un individu visé par les activités de l’organisation comprenne la nature, les fins et les conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels auxquelles il a consenti. | 6.1 For the purposes of clause 4.3 of Schedule 1, the consent of an individual is only valid if it is reasonable to expect that an individual to whom the organization’s activities are directed would understand the nature, purpose and consequences of the collection, use or disclosure of the personal information to which they are consenting. |
[…] | … |
4.3 Troisième principe – Consentement | 4.3 Principle 3 — Consent |
Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. […] | The knowledge and consent of the individual are required for the collection, use, or disclosure of personal information, except where inappropriate. … |
4.3.1 Il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d’utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l’utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s’en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement. | 4.3.1 Consent is required for the collection of personal information and the subsequent use or disclosure of this information. Typically, an organization will seek consent for the use or disclosure of the information at the time of collection. In certain circumstances, consent with respect to use or disclosure may be sought after the information has been collected but before use (for example, when an organization wants to use information for a purpose not previously identified). |
4.3.2 Suivant ce principe, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués. | 4.3.2 The principle requires “knowledge and consent”. Organizations shall make a reasonable effort to ensure that the individual is advised of the purposes for which the information will be used. To make the consent meaningful, the purposes must be stated in such a manner that the individual can reasonably understand how the information will be used or disclosed. |
4.3.3 Une organisation ne peut pas, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’une personne qu’elle consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. | 4.3.3 An organization shall not, as a condition of the supply of a product or service, require an individual to consent to the collection, use, or disclosure of information beyond that required to fulfil the explicitly specified, and legitimate purposes. |
4.3.4 La forme du consentement que l’organisation cherche à obtenir peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements. Pour déterminer la forme que prendra le consentement, les organisations doivent tenir compte de la sensibilité des renseignements. Si certains renseignements sont presque toujours considérés comme sensibles, par exemple les dossiers médicaux et le revenu, tous les renseignements peuvent devenir sensibles suivant le contexte. Par exemple, les nom et adresse des abonnés d’une revue d’information ne seront généralement pas considérés comme des renseignements sensibles. Toutefois, les nom et adresse des abonnés de certains périodiques spécialisés pourront l’être. | 4.3.4 The form of the consent sought by the organization may vary, depending upon the circumstances and the type of information. In determining the form of consent to use, organizations shall take into account the sensitivity of the information. Although some information (for example, medical records and income records) is almost always considered to be sensitive, any information can be sensitive, depending on the context. For example, the names and addresses of subscribers to a newsmagazine would generally not be considered sensitive information. However, the names and addresses of subscribers to some special-interest magazines might be considered sensitive. |
4.3.5 Dans l’obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes. Par exemple, une personne qui s’abonne à un périodique devrait raisonnablement s’attendre à ce que l’entreprise, en plus de se servir de son nom et de son adresse à des fins de postage et de facturation, communique avec elle pour lui demander si elle désire que son abonnement soit renouvelé. Dans ce cas, l’organisation peut présumer que la demande de la personne constitue un consentement à ces fins précises. D’un autre côté, il n’est pas raisonnable qu’une personne s’attende à ce que les renseignements personnels qu’elle fournit à un professionnel de la santé soient donnés sans son consentement à une entreprise qui vend des produits de soins de santé. Le consentement ne doit pas être obtenu par un subterfuge. | 4.3.5 In obtaining consent, the reasonable expectations of the individual are also relevant. For example, an individual buying a subscription to a magazine should reasonably expect that the organization, in addition to using the individual’s name and address for mailing and billing purposes, would also contact the person to solicit the renewal of the subscription. In this case, the organization can assume that the individual’s request constitutes consent for specific purposes. On the other hand, an individual would not reasonably expect that personal information given to a health-care professional would be given to a company selling health-care products, unless consent were obtained. Consent shall not be obtained through deception. |
4.3.6 La façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l’organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d’être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Le consentement peut également être donné par un représentant autorisé (détenteur d’une procuration, tuteur). | 4.3.6 The way in which an organization seeks consent may vary, depending on the circumstances and the type of information collected. An organization should generally seek express consent when the information is likely to be considered sensitive. Implied consent would generally be appropriate when the information is less sensitive. Consent can also be given by an authorized representative (such as a legal guardian or a person having power of attorney). |
4.3.7 Le consentement peut revêtir différentes formes, par exemple : | 4.3.7 Individuals can give consent in many ways. For example: |
a) on peut se servir d’un formulaire de demande de renseignements pour obtenir le consentement, recueillir des renseignements et informer la personne de l’utilisation qui sera faite des renseignements. En remplissant le formulaire et en le signant, la personne donne son consentement à la collecte de renseignements et aux usages précisés; | (a) an application form may be used to seek consent, collect information, and inform the individual of the use that will be made of the information. By completing and signing the form, the individual is giving consent to the collection and the specified uses; |
b) on peut prévoir une case où la personne pourra indiquer en cochant qu’elle refuse que ses nom et adresse soient communiqués à d’autres organisations. Si la personne ne coche pas la case, il sera présumé qu’elle consent à ce que les renseignements soient communiqués à des tiers; | (b) a checkoff box may be used to allow individuals to request that their names and addresses not be given to other organizations. Individuals who do not check the box are assumed to consent to the transfer of this information to third parties; |
c) le consentement peut être donné de vive voix lorsque les renseignements sont recueillis par téléphone; ou | (c) consent may be given orally when information is collected over the telephone; or |
d) le consentement peut être donné au moment où le produit ou le service est utilisé. | (d) consent may be given at the time that individuals use a product or service. |
4.7 Septième principe – Mesures de sécurité | 4.7 Principle 7 — Safeguards |
Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. | Personal information shall be protected by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information. |
4.7.1 Les mesures de sécurité doivent protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées. Les organisations doivent protéger les renseignements personnels quelle que soit la forme sous laquelle ils sont conservés. | 4.7.1 The security safeguards shall protect personal information against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use, or modification. Organizations shall protect personal information regardless of the format in which it is held. |
4.7.2 La nature des mesures de sécurité variera en fonction du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis, de la quantité, de la répartition et du format des renseignements personnels ainsi que des méthodes de conservation. Les renseignements plus sensibles devraient être mieux protégés. La notion de sensibilité est présentée à l’article 4.3.4. | 4.7.2 The nature of the safeguards will vary depending on the sensitivity of the information that has been collected, the amount, distribution, and format of the information, and the method of storage. More sensitive information should be safeguarded by a higher level of protection. The concept of sensitivity is discussed in Clause 4.3.4. |
4.7.3 Les méthodes de protection devraient comprendre : | 4.7.3 The methods of protection should include |
a) des moyens matériels, par exemple le verrouillage des classeurs et la restriction de l’accès aux bureaux; | (a) physical measures, for example, locked filing cabinets and restricted access to offices; |
b) des mesures administratives, par exemple des autorisations sécuritaires et un accès sélectif; et | (b) organizational measures, for example, security clearances and limiting access on a “need-to-know” basis; and |
c) des mesures techniques, par exemple l’usage de mots de passe et du chiffrement. | (c) technological measures, for example, the use of passwords and encryption. |
4.7.4 Les organisations doivent sensibiliser leur personnel à l’importance de protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels. | 4.7.4 Organizations shall make their employees aware of the importance of maintaining the confidentiality of personal information. |
Objet | Purpose |
3 La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. | 3 The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances. |
Vos amis et les autres personnes avec qui vous communiquez fréquemment souhaitent partager vos informations avec des applications afin d’obtenir une expérience plus personnalisée et sociale. Par exemple, un de vos amis pourrait souhaiter utiliser une application de musique qui lui permet de voir ce que ses amis écoutent. Pour profiter pleinement de cette application, votre ami doit permettre à l’application d’accéder à sa liste d’amis (ce qui comprend votre identifiant d’utilisateur) pour qu’elle puisse savoir lesquels de vos amis l’utilisent également. Votre ami souhaite également indiquer à l’application la musique que vous avez indiqué aimer sur Facebook.
[…]
Lorsqu’une application demande la permission à quelqu’un d’autre de pouvoir accéder à vos informations, cette application sera autorisée à utiliser cette information uniquement en rapport avec la personne qui a donné cette permission et personne d’autre.
Par exemple, certaines applications utilisent des informations telles que votre liste d’amis pour personnaliser votre expérience et vous indiquer quels sont ceux de vos amis qui utilisent cette application particulière.
[Non souligné dans l’original.]
[traduction]
[…] les consommateurs entretiennent une relation des plus déséquilibrée avec [les sites de réseaux sociaux]. Ils savent rarement comment leurs données sont recueillies et utilisées, et encore moins quelle quantité de données le sont. En outre, l’information relative aux pratiques de l’entreprise en matière de protection de la vie privée est généralement épurée dans la documentation fournie dans les sections d’aide et les politiques de confidentialité, ou est rédigée avec si peu de précision qu’il est impossible de saisir concrètement ce qui y est réellement décrit.
Un contrat conclu en ligne comme celui considéré en l’espèce met à l’épreuve les principes traditionnels du droit contractuel. Qu’en est-il du « consentement » lorsqu’il y a accord sur simple pression d’une touche de clavier? Est‑il réaliste de penser que le consommateur a pris connaissance de toutes les conditions et donné un consentement véritable? Autrement dit, j’estime que les tribunaux doivent tenir compte du caractère automatique des engagements qui résultent de ce genre de contrat, non pas pour invalider le contrat comme tel, mais pour resserrer à tout le moins l’examen d’une clause qui a l’effet de compromettre l’accès du consommateur à d’éventuels recours.
« Donald J. Rennie »
« Je suis d’accord. |
Mary J.L. Gleason, j.c.a. » |
« Je suis d’accord. |
Nathalie Goyette, j.c.a. » |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : | A-129-23
|
INTITULÉ : | LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA c. FACEBOOK, INC.
|
LIEU DE L’AUDIENCE : | Ottawa (ONTARIO)
|
DATE DE L’AUDIENCE : | Le 21 février 2024
|
MOTIFS DU JUGEMENT : | LE JUGE RENNIE
|
Y ONT SOUSCRIT : | LA JUGE GLEASON LA JUGE GOYETTE
|
DATE DES MOTIFS : | LE 9 SEPTEMBRE 2024
|
COMPARUTIONS :
Peter Engelmann Colleen Bauman Louisa Garib
| Pour l’appelant
|
Michael A. Feder, c.r. Gillian P. Kerr Barry Sookman Daniel G.C. Glover Connor Bildfell
| Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goldblatt Partners LLP Avocats Ottawa (Ontario) Commissariat à la protection de la vie privée du Canada Gatineau (Québec) | Pour l’appelant
|
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats Vancouver (Colombie-Britannique) | Pour l’intimée
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.