Lafond c. Commission municipale du Québec |
2020 QCCS 3764 |
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COUR SUPÉRIEURE
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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No : |
500-17-109253-198 |
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DATE : |
16 novembre 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
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L’HONORABLE |
JANICK PERREAULT, J.C.S |
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PIERRE LAFOND |
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Demandeur |
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c. |
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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC |
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Défenderesse |
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et VILLE DE SAINTE-ADÈLE Intervenante volontaire |
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JUGEMENT |
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[1] Pierre Lafond (« Lafond[1] ») se pourvoit en contrôle judiciaire de diverses décisions rendues par la Commission municipale du Québec (« CMQ ») afin que le Tribunal les annule.
[2] Depuis novembre 2017, Lafond est conseiller municipal de la Ville de Sainte-Adèle (« Ville »), intervenante volontaire en l’instance[2].
[3] À l’issue de l’instruction sur des manquements reprochés à Lafond, la CMQ conclut qu’il a contrevenu au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux[3] de la Ville de Sainte-Adèle (« Règlement 1258 ») en proposant l’adoption d’une résolution afin d’obtenir le remboursement de ses frais d’avocats pour défendre sa réputation et son honneur; en omettant de divulguer son intérêt avant les délibérations; et en participant, lors d’une séance du conseil municipal, aux délibérations sur un sujet dans lequel il avait un intérêt personnel. La CMQ conclut également qu’il a manqué à ses obligations en manquant de respect à l’égard du greffier de la Ville.
[4] En raison de ces manquements, la CMQ lui impose une suspension de ses fonctions à titre de conseiller municipal pour une durée totale de 45 jours consécutifs à compter du 18 novembre 2019, et ce, sans rémunération, allocation ou tout autre somme qu’il pourrait recevoir.
[5] Les manquements sont reliés à une résolution proposée par Lafond. Plus précisément, en vue d’une séance publique du conseil municipal de la Ville prévue pour le 15 octobre 2018, il demande d’ajouter un projet de résolution à l’ordre du jour de la séance qui, si adoptée, lui accordera le remboursement de ses frais d’avocats pour défendre sa réputation et son honneur à la suite de propos transmis à la mairesse par un tiers.
[6] Le mois suivant, Lafond prend connaissance du projet de procès-verbal devant être adopté le 19 novembre 2018. Lors de cette séance, il demande une modification afin qu’il y soit constaté qu’il n’a pas voté sur la résolution. Par la suite, il réitère cette demande par téléphone et par courriels. Ni le greffier ni le greffier adjoint ne donnent suite à sa demande.
[7] À la suite de ces événements, la Direction du contentieux et des enquêtes (« DCE ») mène une enquête, dans le cadre de laquelle le 28 février 2019, un enquêteur de la DCE rencontre et interroge Lafond quant à des manquements déontologiques reprochés. Lafond signe une déclaration.
[8] Le 4 avril 2019, une citation en déontologie municipale est déposée contre Lafond[4], laquelle vise huit manquements au Règlement 1258.
[9] Avant le début des audiences, la CMQ tient des séances de gestion. Le 24 juillet 2019, un procès-verbal est signé concernant la conférence préparatoire de gestion tenue les 19 et 22 juillet 2019.
[10] La CMQ tient des audiences d’une durée de 10 jours. Lors de la première journée du 29 juillet 2019, la CMQ soulève propio motu des objections à la preuve.
[11] En cours d’instruction, Lafond se pourvoit en contrôle judiciaire, lequel vise d’abord l’annulation de la décision de gestion d’instance rendue le 24 juillet 2019 et de la décision d’objections à la preuve rendue le 29 juillet 2019. Lafond allègue alors que la CMQ lui refuse de faire entendre certains témoins et qu’elle maintient systématiquement les objections à ses questions. Il demande le sursis de ces décisions[5], ce qui lui est refusé par le Tribunal, le 28 août 2019[6].
[12] Puis, le 4 septembre 2019, la CMQ rend une décision écrite sur une demande en rejet de deux éléments de preuve. Elle admet en preuve la déclaration signée par Lafond à la suite de son interrogatoire effectué par l’enquêteur de la DCE, ainsi que l’enregistrement de la rencontre.
[13] Enfin, le 6 novembre 2019, la CMQ rend la décision finale. Parmi les divers manquements soulevés, la CMQ n’en retient que trois : de s’être placé en situation de conflits d’intérêt; de ne pas avoir divulgué son intérêt personnel; et d’avoir manqué de respect à l’égard du greffier qui a préparé le procès-verbal de la séance.
[14] À la suite de la décision finale de la CMQ, Lafond modifie sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire pour y ajouter une demande visant la décision interlocutoire du 4 septembre 2019 et la décision finale du 6 novembre 2019[7]. Il demande à nouveau une ordonnance de sursis. Le 18 novembre 2019, le Tribunal ordonne le sursis de la décision de la CMQ rendue le 6 novembre 2019[8]. Puis, le 16 avril 2020, le Tribunal prolonge le sursis d’exécution pour valoir jusqu’au mérite[9].
[15] Essentiellement, Lafond allègue une entorse à son droit à une défense pleine et entière[10]. La CMQ plaide que la demande de pourvoi constitue un appel déguisé de sa décision qui est raisonnable[11]. La Ville plaide également la raisonnabilité de la décision de la CMQ[12].
[16] Le Tribunal statue maintenant à l’égard du mérite de la demande de pourvoi et la rejette pour les motifs qui suivent.
[17] En matière de contrôle judiciaire, le Tribunal doit d’abord décider quelle est la norme de contrôle applicable et, ensuite, analyser si la décision de la CMQ doit être révisée.
[18] Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable.
[19] Lafond allègue que les questions soulevées comme fondement à son pourvoi en contrôle judiciaire s’inscrivent dans la notion de primauté du droit[13]. Il plaide donc que la norme de contrôle est celle de la décision correcte.
[20] En revanche, la CMQ et l’intervenante soutiennent l’application de la norme de la décision raisonnable.
[21] Pour le Tribunal, les décisions de la CMQ sont assujetties au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Aucune situation ne justifie de déroger à la présomption d’application de cette norme; voici pourquoi.
[22] La Cour suprême du Canada enseigne que le contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable[14].
[23] Il existe quelques exceptions, peu nombreuses, qui nécessitent de déroger à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable[15]. La Cour suprême précise que la norme de la décision correcte s’applique à cinq situations.
[24] Deux situations découlent de la volonté législative. C’est le cas lorsque le législateur prescrit expressément une norme de contrôle applicable. C’est aussi le cas lorsque le législateur prévoit un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour avec des normes d’appel précises[16].
[25] En l’espèce, l’intention du législateur n’est pas de déroger à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. La CMQ est un organisme public régi par la Loi sur la Commission municipale[17]. La CMQ a la responsabilité exclusive de faire enquête sur les manquements déontologiques des élus municipaux, en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale[18]. La loi ne prévoit aucun appel, en plus de contenir une clause privative restreignant le contrôle judiciaire à des questions de compétence[19].
[26] Trois autres situations concernent des catégories de questions où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. C’est le cas pour les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs[20].
[27] Les questions soulevées dans le présent pourvoi en contrôle judiciaire ne concernent pas la primauté du droit; voici pourquoi.
[28] Un rappel d’abord des questions soulevées par Lafond, qu’il formule comme suit:
- « Les décisions des juges administratifs Thierry Usclat et Martine Savard datées des 24 et 29 juillet 2019, retranchant des moyens de défense et soulevant proprio motu des objections à la preuve, équivaillent-elles à des violations du droit à une défense pleine et entière, et partant, à un déni de justice naturelle;
- Ces décisions sont-elles à l’encontre du devoir d’assistance qui incombe aux juges administratifs par les dispositions de la Loi sur la justice administrative;
- Dans l’affirmative, ces décisions sont-elles correctes;
- La décision du juge administratif, Martine Savard, datée du 4 septembre 2019, rejetant des objections à la preuve fondées sur la violation des droits fondamentaux et introduisant une preuve illégale est-elle correcte;
- La décision du juge administratif Martine Savard, datée du 6 novembre 2019, déclarant que le requérant s’était placé en situation de conflit d’intérêts, fondée sur une interprétation du contenu du contrat de travail, est-elle uniforme et cohérente avec la jurisprudence en semblable matière;
- Finalement, la décision du juge administratif Martine Savard, datée du 6 novembre 2019, déclarant que le requérant avait manqué de respect est-elle uniforme et cohérente avec la jurisprudence de ce tribunal. »[21]
[29] Ces questions n’entrent pas dans les trois types de catégories de questions où la primauté du droit commande la norme de la décision correcte.
[30] En l’espèce, il n’y a pas de questions constitutionnelles, telles que décrites par la Cour suprême. La Cour précise qu’il s’agit de questions touchant au partage des compétences entre le Parlement et les provinces, au rapport entre le législateur et les autres organes de l’État, à la portée des droits ancestraux et droits issus de traités reconnus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et à d’autres questions de droit constitutionnel nécessitant une réponse décisive et définitive des cours de justice[22].
[31] Également, il n’y a pas de questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, à savoir des questions ayant des répercussions qui transcendent la décision en cause, d’où le besoin de « réponses uniformes et cohérentes ». Plus précisément, le pourvoi ne vise pas des questions de droit générales qui sont « d’une importance fondamentale, de grande portée » et susceptibles d’avoir des répercussions juridiques significatives sur le système de justice dans son ensemble ou sur d’autres institutions gouvernementales[23]. La Cour suprême précise que le simple fait qu’un conflit puisse être « d’intérêt public général » ne suffit pas pour qu’une question entre dans cette catégorie; pas plus que ne l’est le fait qu’une question formulée dans un sens général ou abstrait porte sur un enjeu important[24].
[32] Enfin, il n’y a pas de questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs[25]. Le débat tranché par la CMQ ne visait pas sa compétence; la CMQ n’a pas interprété l’étendue de ses pouvoirs d’une manière qui est incompatible avec la compétence d’un autre organisme administratif. Au contraire, c’est conformément à sa loi habilitante que la CMQ s’est prononcée sur une plainte concernant un élu municipal. La Loi sur la Commission municipale[26] crée la CMQ, laquelle, conformément à son rôle, enquête sur les manquements de membres du conseil d’une municipalité à une règle prévue au Code d’éthique et de déontologie applicables. En cas de manquement, elle sanctionne le membre, après lui avoir donné l’opportunité à une défense pleine et entière[27].
[33] De l’avis du Tribunal, les questions soumises par Lafond ne soulèvent aucun enjeu de justice naturelle, mais portent plutôt sur les pouvoirs de gestion de la CMQ et sur l’évaluation de la preuve par la CMQ. L’examen de son droit à une défense pleine et entière se répercute dans la révision du mérite de la décision administrative au fond.
[34] La présomption de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à tous les aspects de la décision, ce qui peut donc inclure, par voie de conséquence, la procédure suivie. Voici ce qu’écrivait la Cour d’appel dans une affaire où elle devait déterminer la norme de contrôle applicable à une question de respect des principes de justice naturelle par un organisme administratif appliquant sa loi constitutive, comme c’est le cas en l’espèce :
[38] J'estime pour ma part que la question du respect de la règle audi alteram partem se soulève ici dans un cadre législatif particulier, faisant en sorte que ce n'est pas la norme de la décision correcte qui doit s'appliquer, mais celle de la décision raisonnable.
…
[47] Considérant tout cela, j'estime, par analogie, que la norme de la décision raisonnable doit aussi s'appliquer lorsque la question de la justice naturelle se pose dans le contexte de l'interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive et accessoirement aux dispositions qu'elle doit ainsi interpréter et appliquer, comme c'est ici le cas. […].[28]
[35] La CMQ a compétence pour interpréter les dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et les appliquer. Il lui revient d’apprécier et d’évaluer la conduite d’un élu municipal pour savoir si elle contrevient au code d’éthique et de déontologie auquel l’élu est assujetti. Il s’agit d’une question au cœur de l’exercice de sa compétence.
[36] La norme de contrôle applicable à une décision rendue par la CMQ en vertu des articles 20 et suivants de Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale est celle de la décision raisonnable[29].
[37] En l’espèce, comme le législateur n'a pas prévu de normes de contrôle spécifiques pour réviser une décision de la CMQ, pas plus qu'un droit d'appel et puisque les questions soulevées n'impliquent d'aucune manière le respect de la primauté du droit, le Tribunal conclut à l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable.
[38] Aux paragraphes 17 à 49 de son mémoire à l’appui de sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire, Lafond expose divers motifs de nullité des décisions de la CMQ. Cependant, il n’est plus nécessaire d’analyser chacun des motifs soulevés au soutien d’un pourvoi en contrôle judiciaire[30]. Avant de s’attarder aux décisions dont Lafond demande l’annulation, le Tribunal rappelle les principes applicables lors d’une révision soumise à la norme de la décision raisonnable.
[39] Depuis l’arrêt Vavilov, le contrôle judiciaire des décisions de décideurs administratifs selon la norme de la décision raisonnable s’exerce dorénavant à la fois sur le résultat et le processus[31]. Modifiant l’approche préconisée dans l’arrêt Dunsmuir[32], le Tribunal doit maintenant se pencher à la fois sur deux volets : (1) le fondement de la décision selon une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle; et (2) la justification de la décision au regard des contraintes juridiques et factuelles[33] qui ont une incidence sur la décision.
[40] Toutefois, le Tribunal n’est pas tenu de structurer son analyse sous ces deux angles ou dans cet ordre ni de déterminer si les problèmes qui rendent une décision déraisonnable appartiennent à l’une ou à l’autre catégorie[34].
[41] Pour évaluer si une décision est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles, la Cour suprême énonce sept éléments juridiques ou factuels qui interagissent entre eux[35], à savoir : (1) le régime législatif applicable; (2) les autres règles législatives, y compris la jurisprudence; (3) l’interprétation législative; (4) la preuve et la connaissance d’office; (5) les arguments, moyens et observations des parties; (6) les précédents et les pratiques antérieures; et (7) les conséquences de la décision pour l’individu.
[42] Le cadre d’analyse ne se veut pas une liste de vérification invariable pour l’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable[36]; il s’agit d’éléments non exhaustifs[37], dont l’importance relative de chacun peut varier selon le contexte[38].
[43] Le fardeau de démontrer qu’une décision est déraisonnable repose sur la partie qui la conteste[39]. Lafond a alors le fardeau d’identifier une faille décisive dans la logique globale de la décision de la CMQ[40]. Il doit convaincre le Tribunal que la lacune ou la déficience invoquée est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable[41].
[44] Le Tribunal n’a pas à se demander quelle décision il aurait rendue à la place du décideur administratif. Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventail des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ni de se livrer à une analyse de novo, pas plus que de chercher à déterminer la solution correcte au problème[42]. L’examen du tribunal de révision n’est pas d’y substituer sa propre décision.
[45] À l’origine des diverses décisions visées par le pourvoi en contrôle judiciaire se trouve une résolution dont le libellé est le suivant:
RÉSOLUTION NO 2018-333
Remboursement de frais d’avocats
Soumis par monsieur le conseiller Pierre Lafond :
ATTENDU les propos diffamatoires et irrespectueux de madame Beaupré à l’égard du conseiller Pierre Lafond;
ATTENDU QU’un conseiller municipal a le droit à la sauvegarde de sa réputation et de son honneur;
ATTENDU QUE tous les autres conseillers pourraient subir ce même traitement dégradant;
ATTENDU l’article 604 de a Loi sur les cités et villes;
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER : M. Pierre Lafond
APPUYÉ PAR : Personne
QUE les frais d’avocat qui seront encourus par ledit conseiller pour défendre sa réputation et son honneur soient remboursés par la municipalité.
POUR : M. Pierre Lafond
CONTRE : M. Roch Bédard
M. Robert Bélisle
M. Martin Jolicoeur
Mme Céline Doré
LA RÉSOLUTION 2018-333 EST RÉPUTÉE REJETÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX.
[46] Tel que dit précédemment, à la suite de cette résolution, divers reproches sont formulés contre Lafond, et à l’issue de ces reproches, la CMQ rend une décision finale le 6 novembre 2019. Mais, avant l’issue, la CMQ rend quelques décisions, lesquelles font aussi l’objet du pourvoi en contrôle judicaire.
[47] Aux termes de conférences de gestion tenues les 19 et 22 juillet 2019, le 24 juillet 2019, le juge administratif, Thierry Usclat, rejette divers moyens de défense qu’entend soulever Lafond, lors des audiences[43].
[48] Lors de la première journée des audiences, le 29 juillet 2019, alors que Lafond n’est pas représenté par avocat, la juge administratif, Martine Savard, soulève proprio motu des objections, restreignant selon Lafond son droit de présenter une défense pleine et entière. Parmi les objections soulevées, la CMQ refuse les questions permettant d’identifier les personnes ayant logé des plaintes déontologiques, alors que, selon Lafond, cette preuve s’inscrivait dans la démonstration d’un moyen de défense ayant trait au complot ourdi contre lui[44].
[49] Lafond plaide que les décisions des 24 et 29 juillet 2019, retranchant des moyens de défense et soulevant des objections à la preuve, équivalent à des violations du droit à une défense pleine et entière, et partant, à un déni de justice naturelle[45].
[50] La décision du 24 juillet 2019 est de celle que l’on classe dans la catégorie des décisions de gestion d’instance. Lafond ne montre pas l’existence d’une circonstance justifiant l’intervention du Tribunal en l’absence de la démonstration d’une erreur, encore moins d’une erreur flagrante, dans l’exercice de la discrétion de la CMQ.
[51] La CMQ a certes limité la preuve et le contre-interrogatoire de monsieur Lafond. Elle lui a néanmoins permis de faire entendre 12 témoins[46], que son avocate n’a finalement pas tous fait témoigner. La CMQ a réservé 10 heures pour la preuve de monsieur Lafond, comparativement à 2 h 45 pour la poursuite. Sur les 22 sujets proposés par Lafond, la CMQ lui en a concédé sept. Enfin, 10 jours ont été consacrés à l’instruction.
[52] La CMQ a agi conformément à l’article 12 Loi sur la justice administrative[47] (« L.j.a. ») édictant que, face à une décision qui relève d’une fonction juridictionnelle, l’organisme est tenu de prendre des mesures pour « délimiter » le débat.
[53] Lafond souhaite déborder le cadre des strictes plaintes déposées contre lui, pour peindre un portrait global du débat politique à Sainte-Adèle. La pertinence de la preuve que Lafond voulait présenter relève de la CMQ. Le Tribunal est tenu à la déférence envers les décisions de la CMQ à cet égard; cette dernière jouit d’une clause privative.
[54] L’article 11 L.j.a. prévoit que l’organisme administratif « décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile ». Par conséquent, par analogie, certains principes du Code de procédure civile[48] (« C.p.c. ») trouvent application.
[55] Or, l’article 18 C.p.c. édicte que les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, et en tenant compte de la bonne administration de la justice.
[56] La gestion d’instance permet que le recours à la justice respecte le principe de la proportionnalité[49].
[57] Enfin, le 29 juillet 2019, la juge administrative intervient à diverses reprises à l’égard d’éléments de preuve. D’abord, à l’égard de l’anonymat des plaignants, la CMQ doit préserver cet anonymat, comme le prévoit la loi[50]. Ensuite, concernant des objections à la preuve soulevées par la juge administrative, celles-ci s’inscrivent dans le rôle que doivent jouer les décideurs.
[58] Les juges interviennent, et ce, dans différentes instances. L’époque du juge Sphynx est résolue comme l’indiquait déjà en 1985 le juge en chef Lamer de la Cour suprême du Canada, en les termes suivants :
D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre.[51] [L’emphase est du Tribunal]
[59] Cette conception interventionniste favorise une meilleure justice, que ce soit devant les tribunaux de droit commun ou les tribunaux administratifs.
[60] Or, dans sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire, Lafond demande d’annuler des mesures de gestion à l’égard desquelles les tribunaux supérieurs sont tenus à la réserve. On ne peut reprocher à la CMQ de vouloir limiter le débat aux véritables questions en litige.
[61] Ce faisant, l’approche de la CMQ s’inscrit dans les enseignements de la Cour suprême du Canada face à la rareté des ressources judiciaires[52] et ceux de la Cour d’appel relativement à la préservation de ces ressources[53]. Or, les ressources des tribunaux administratifs ne sont également pas sans limites.
[62] Lafond allègue que les décisions des 24 et 29 juillet 2019 constituent des omissions d’apporter aide et secours[54]. Il plaide que l’absence de secours équitable a contribué à la violation de son droit à une défense pleine et entière.
[63] L’article 12 (3) L.j.a. prévoit que, face à une décision qui relève d’une fonction juridictionnelle, l’organisme est tenu, si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial.
[64] Pour qu’une décision soit révisée par la Cour supérieure, il ne suffit pas d’alléguer une entorse au droit à une défense pleine et entière, encore faut-il en faire la démonstration.
[65] Lorsqu’une partie allègue que la CMQ a contrevenu aux règles de justice naturelle en ce qu’elle aurait omis d’apporter un secours équitable au cours d’une audience, il ne suffit pas d’alléguer la violation, la partie doit l’établir[55].
[66] Enfin, toute erreur d'un tribunal administratif dans la conduite d'une audience ou l'accomplissement du devoir limité d'assister un justiciable non représenté́ n’enfreindra pas nécessairement la justice naturelle[56].
[67] Au cours de l’instruction du 4 septembre 2019, la CMQ statue sur la demande de Lafond d’écarter deux éléments de preuve. Selon lui, ces deux éléments de preuve sont obtenus de manière à déconsidérer l’administration de la justice, puisque obtenus en violation des droits garantis par les articles 23 et 35 de la Charte des droits et libertés de la personne[57] et sous menace d’accusations « d’entrave criminelle »[58].
[68] Devant le présent Tribunal, Lafond plaide que ce rejet d’objections à la preuve formulées par lui est incorrect parce qu’il constitue une violation de ses droits fondamentaux et permet l’introduction d’une preuve illégale, obtenue sous la contrainte.
[69] Or, dans une décision de 12 pages, dont le raisonnement est logique et cohérent, la CMQ passe en revue les pouvoirs d’enquête et discute des preuves susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice. Quant aux propos d’entrave « criminelle » utilisés par l’enquêteur, pour la CMQ, il s’agit d’une erreur de mots n’ayant pas d’impact concret sur le déroulement de la rencontre[59].
[70] La décision du 4 septembre 2019 possède toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. Le raisonnement de la CMQ est intrinsèquement cohérent et rationnel et se justifie au regard des contraintes juridiques et factuelles.
[71] À l’égard de la décision finale datée du 6 novembre 2019, Lafond plaide qu’elle doit être annulée au motif qu’elle est le résultat d’un raisonnement erroné en droit et injustifié[60].
[72] En ce qui trait aux conclusions de la CMQ à savoir que Lafond s’était placé en situation de conflit d’intérêts, Lafond soulève que l’interprétation du contenu du contrat de travail n’est pas uniforme et cohérente avec la jurisprudence en semblable matière[61].
[73] Quant à la conclusion de la CMQ sur le manque de respect de Lafond, ce dernier plaide que la décision n’est pas uniforme et cohérente avec la jurisprudence de la CMQ[62].
[74] Le 6 novembre 2019, la CMQ conclut à deux manquements en lien avec une situation de conflit d’intérêts, parce que Lafond avait proposé une résolution prévoyant le remboursement de ses frais d’avocats.
[75] La CMQ conclut que Lafond a commis un manquement à l’article 5.3.1 du Règlement 1258 en proposant l’adoption de la résolution 2018-333, afin d’obtenir le remboursement de ses frais d’avocats pour défendre sa réputation et son honneur[63]. La CMQ impose une suspension de 30 jours.
[76] L’article 5.3.1 du Règlement 1258 concerne les conflits d’intérêts survenant dans l’exercice des fonctions pour favoriser ses intérêts personnels.
[77] La CMQ analyse les règles de conduite et conclut que, selon la preuve, Lafond a agi ou tenté d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en présentant une proposition concernant le remboursement de frais d’avocat pour défendre sa réputation et son honneur[64]. Pour ce faire, la CMQ rappelle les circonstances déjà établies où un élu municipal pose un acte dans l’exercice de ses fonctions[65]. Ensuite, la CMQ porte son raisonnement sur la notion d’intérêt personnel[66].
[78] L’avocate de Lafond plaide que la demande de remboursement des frais d’avocats constitue une condition de travail, et ce, pour diverses raisons. La CMQ analyse les motifs invoqués[67].
[79] Toujours aux termes de la décision du 6 novembre 2019, la CMQ conclut que Lafond a commis deux manquements à l’article 5.3.7 du Règlement 1258 en omettant de divulguer son intérêt personnel avant les délibérations et en participant aux délibérations sur la résolution 2018-333. La CMQ impose une suspension de 30 jours.
[80] L’article 5.3.7 du Règlement 1258 concerne les conflits d’intérêts et, plus particulièrement, l’obligation de divulguer son intérêt pécuniaire avant le début des délibérations, ainsi que l’obligation de s’abstenir de participer aux délibérations portant sur une question qui concerne cet intérêt pécuniaire.
[81] La CMQ analyse alors l’intérêt pécuniaire personnel de Lafond, de même que sa participation aux délibérations concernant le remboursement de frais d’avocats[68]. La CMQ traite de la notion de délibérations et examine les faits afin de savoir s’il y a eu divulgation par Lafond de la nature de son intérêt pécuniaire personnel et s’il y a eu participation aux délibérations.
[82] Le raisonnement de la CMQ est logique et cohérent. Alors que Lafond a le fardeau de démontrer une erreur capitale et importante, il se limite à faire des allégations sur un « raisonnement erroné en droit, injustifié, d’excès de compétence et qu’elles constituent un départ marqué des préceptes sous-jacent le principe de la primauté du droit »[69].
[83] Enfin, aux termes de la décision du 6 novembre 2019, la CMQ conclut que Lafond a contrevenu à l’article 5.6 du Règlement 1258 en manquant de respect à l’égard du greffier de la Ville. La CMQ impose une suspension de 15 jours consécutive aux autres suspensions et de façon concurrente.
[84] L’article 5.6 du Règlement 1258 concerne le respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles un élu traite dans le cadre de ses fonctions et vise l’obligation de maintenir un environnement exempt de toute forme de harcèlement.
[85] La CMQ exprime les raisons pour lesquelles elle conclut à une manque de respect, opinant que les propos contenus dans un courriel visaient à intimider ou à forcer le greffier à réagir.
[86] Lafond plaide que cet aspect de la décision ne trouve aucune fondement sur la preuve administrée et qu’il s’agit d’un écart marqué de la jurisprudence de la CMQ qui circonscrit les circonstances permettant de conclure à un manque de respect[70].
[87] Le manque de respect trouve fondement dans la preuve administrée et la conclusion de la CMQ ne constitue pas un écart marqué de la jurisprudence.
[88] La CMQ discute du manquement en analysant la preuve[71] et en reproduisant le contenu du courriel[72]. Ensuite, elle analyse les pouvoirs d’un conseiller[73] et les intentions de Lafond[74]. Puis, la CMQ analyse la notion de respect[75], le tout eu égard à la jurisprudence[76].
[89] La plupart des motifs de nullité avancés par Lafond constituent, en réalité, des invitations à effectuer un réexamen des éléments de preuves qui ont été ou non versées au dossier et à leur donner une force probante différente de celle que leur a donnée la CMQ. Or, si le Tribunal s’engageait dans une telle voie, il dépasserait son rôle en matière de surveillance et de contrôle des décisions des tribunaux inférieurs.
[90] Lorsqu’il exerce son pouvoir de contrôle judiciaire sur le fond d’une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, le Tribunal ne doit pas réexaminer l’ensemble des questions soumises au décideur et se prononcer à nouveau sur chacune de ces questions. Il doit plutôt examiner avec attention le raisonnement du décideur administratif et le résultat de sa décision afin de déterminer si celle-ci est raisonnable. Le Tribunal doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur.
[91] Les lacunes ou déficiences reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision pour que la cour de révision infirme une décision administrative.
[92] Les décisions contestées, et plus particulièrement, la décision finale, ne souffrent d’aucune lacune ou faiblesse apparente, importante et capitale.
[93] Toutes les décisions contestées possèdent les caractéristiques d’une décision raisonnable, à savoir la justification, la transparence et l’intelligibilité. De plus, les décisions sont justifiées au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[94] REJETTE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur;
[95] LE TOUT, avec les frais de justice.
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JANICK PERREAULT, j.c.s |
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Me Vanda Nina Fernandez |
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FNC Avocats |
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Avocate du demandeur |
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Me Pierre Robitaille Me Alexandra Robitaille |
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Commission municipale du Québec |
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Avocats de la défenderesse |
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Me Jean-Philippe Fortin |
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Bélanger, Sauvé s.e.n.c.r.l. |
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Avocat de l’intervenante |
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Date d’audience : |
1er octobre 2020 |
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[1] L’usage unique du nom de famille dans le présent jugement vise seulement à alléger le texte; il ne s’agit aucunement d’un manque de courtoisie.
[2] L’intervention a été accueillie par jugement de l’honorable Sylvain Lussier, 27 août 2019. Requête pour permission d’appeler, rejetée le 18 décembre, #500-09-109253-198.
[3] Pièce I-3 : Règlement 1258/Règlement décrétant des dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux.
[4] Pièce P-3 : Citation en déontologie municipale, 4 avril 2019.
[5] Demande de pourvoi en contrôle judiciaire pour excès de compétence et ordonnance de sauvegarde, 20 août 2019.
[6] Lafond c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 3632.
[7] Demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée, 13 novembre 2019.
[8] Lafond c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 5323.
[9] Lafond c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1417.
[10] Mémoire du requérant, 20 avril 2010, par. 9-14.
[11] Mémoire de la défenderesse, par. 26-27.
[12] Mémoire de l’intervenante, 8 mai 2020, par. 42-53.
[13] Mémoire du requérant, 20 avril 2010, par. 8 et 16.
[14] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 16, 23 et 25.
[15] Id., par. 69 et 70.
[16] Id., par. 17, 33 et 52.
[17] RLRQ, c. C-35.
[18] Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.1.0.1.
[19] Id., art. 30.
[20] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 17 et 53.
[21] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 9-14.
[22] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 55.
[23] Id., par. 59.
[24] Id., par. 61.
[25] Id., par. 63.
[26] RLRQ, c. C-35.
[27] Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 24.
[28] Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c. Syndicat des employés de Au dragon forgé inc., 2013 QCCA 793, par. 38 et 47.
[29] Laplante c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1491, par. 130; et Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 2373, par 16.
[30] Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Roy, 2020 QCCS 230, par. 34.
[31] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 82, 84, 87 et 96-98.
[32] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.
[33] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 85.
[34] Id., par. 101.
[35] Id., par. 106-107 et 108-135.
[36] Id., par. 106; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, par. 34; et Procureur général du Québec c. P.F., 2020 QCCA 1220, par. 51.
[37] Syndicat de l'enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie-Victorin, 2020 QCCA 135, par. 40.
[38] Syndicat des communications de Radio-Canada c. Provençal, 2020 QCCS 183, par. 43.
[39] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 100; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, par. 33; Syndicat de l'enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie-Victorin, 2020 QCCA 135, par. 38; et Bombardier Aéronautique inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2020 QCCA 3145, par. 23.
[40] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 102-103.
[41] Id., par. 100; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, par. 33; et Procureur général du Québec c. P.F., 2020 QCCA 1220, par. 50.
[42] Syndicat de l'enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie-Victorin, 2020 QCCA 135, par. 38.
[43] Pièce P-5 : Procès-verbal de la conférence préparatoire de gestion tenue les 19 et 22 juillet 2019, signé par Thierry Usclat le 24 juillet 2019.
[44] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 23 et 28.
[45] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 1-3, 9 et 17-28.
[46] Pièce P-5 : Procès-verbal des conférences préparatoires tenues les 19 et 22 juillet.
[47] RLRQ, c. J-3.
[48] RLRQ, c. 25.01.
[49] Marcotte c. Longueuil (Ville de), 2009 CSC 43, par. 43.
[50] Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.0.1, art. 20.
[51] Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39, par. 17.
[52] Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, par. 48-49.
[53] Beaudet c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 1034, par. 22.
[54] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 29-32.
[55] Cinémathèque Québécoise c. Commission municipale du Québec, 2015 QCCS 5988, par. 50.
[56] Ménard c Gardner, 2012 QCCA 1546, par. 83.
[57] RLRQ, c. C-12.
[58] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 2 et 33-36.
[59] Décision du 4 septembre 2019, dossier CMQ-67044, par. 55-60.
[60] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 8.
[61] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 13.
[62] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 14.
[63] Décision du 6 novembre 2019, dossier CMQ-67044.
[64] Décision du 6 novembre 2019, par. 27-30.
[65] Décision du 6 novembre 2019, par. 31-33.
[66] Décision du 6 novembre 2019, par. 34-41.
[67] Décision du 6 novembre 2019, par. 42-71.
[68] Décision du 6 novembre 2019, par. 72 - 83.
[69] Mémoire du requérant, 20 avril 2010, par. 38-43.
[70] Mémoire du requérant, 20 avril 2020, par. 44-49.
[71] Décision du 6 novembre 2019, par. 109-119.
[72] Décision du 6 novembre 2019, par. 114.
[73] Décision du 6 novembre 2019, par. 116-119.
[74] Décision du 6 novembre 2019, par. 119.
[75] Décision du 6 novembre 2019, par. 120-129.
[76] Décision du 6 novembre 2019, par. 120, 125-126.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.