Décision

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Groupe TVA inc. c. Boulanger

2020 QCCA 1575

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-010185-202

(200-17-030325-195)

 

DATE :

24 novembre 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

 

GROUPE TVA INC.

MÉDIA QMI INC.

FÉLIX SÉGUIN

COGECO MÉDIA ACQUISITIONS INC.

APPELANTS - Défendeurs conjoints et solidaires

et

PAUL ARCAND

GROUPE VILLE-MARIE LITTÉRATURE INC.

APPELANTS - Défendeurs conjoints et solidaires

et

QUÉBÉCOR MÉDIA INC.

APPELANTE - Mise en cause

c.

 

ANDRÉ BOULANGER

CAROLINE GRENIER-LAFONTAINE

INTIMÉS - Demandeurs

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]           Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 12 mai 2020 par la Cour supérieure (honorable Pierre C. Bellavance), district de Québec, qui rejette leur moyen déclinatoire demandant le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Montréal[1].

[2]           Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Thibault et Gagné, La Cour :

[3]           REJETTE le pourvoi, avec les frais de justice.

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

Me Julie Carlesso

Norton Rose

Avocats des appelants Groupe TVA inc., Média QMI inc., Félix Séguin,

Québécor Média et Groupe Ville-Marie Littérature inc.

 

Me Éric Mongeau

Stikeman Elliott

Avocats des appelants Cogéco Média acquisitions inc. et Paul Arcand

 

Me Guy Bertrand

Me Dominique Bertrand

Cabinet Guy Bertrand inc.

Avocats des intimés

 

Date d’audience :

9 octobre 2020


 

 

 

MOTIFS DU JUGE ROCHETTE

 

 

[1]           Cette affaire requiert d’interpréter le paragraphe 42(2o) du Code de procédure civile, ce que notre Cour est appelée à faire pour la première fois, dans le contexte suivant allégué à la demande introductive d’instance des intimés[2].

[2]           Les intimés sont des conjoints, policiers à l’emploi de la Sûreté du Québec (SQ), dont les services ont été prêtés à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

[3]           En juin 2017, après que plusieurs documents protégés et confidentiels de l’UPAC relatifs à l’enquête Mâchurer eurent été révélés dans les médias, les intimés ont été désignés pour investiguer sur l’origine de ces fuites dans le cadre d’une enquête nommée Projet A. Cette dernière a conduit, le 25 octobre 2017, à l’arrestation du député Guy Ouellette, à la perquisition de son domicile et des domiciles de l’ex-policier Richard Despaties et du policier Stéphane Bonhomme, alors à l’UPAC.

[4]           Selon les intimés, l’enquête Projet A a été, depuis ces événements, dénigrée par un déferlement de fausses nouvelles et d’informations obtenues illégalement. Ce déferlement a éventuellement ciblé les intimés, de mars à septembre 2019. Les nouvelles et informations suivantes ont ainsi été largement propagées et répétées par les appelants :

·        L’intimé Boulanger : aurait « retourné sa veste » et serait devenu un délateur; aurait fait des déclarations au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et/ou au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) concernant les méthodes d’enquêtes douteuses de l’UPAC; serait à l’origine du départ du patron de l’UPAC et du Directeur général de la SQ; serait lui-même responsable des fuites médiatiques.

·        Les intimés : auraient fabriqué de la preuve ou commis, participé à et/ou toléré des infractions criminelles; auraient mené une enquête bâclée dans le cadre du Projet A.

[5]           Le 18 novembre 2019, les intimés intentent un recours en diffamation contre les appelants dans le district judiciaire de Québec, alors que les appelants sont tous domiciliés dans le district judiciaire de Montréal et que les intimés travaillent dans le district judiciaire de Montréal et sont domiciliés dans le district judiciaire de Longueuil.

[6]           Le 20 décembre 2019, les appelants présentent un moyen déclinatoire[3] et demandent le renvoi de la demande dans le district judiciaire de Montréal. Cette demande est rejetée le 12 mai 2020.

[7]           Le juge de première instance rappelle d’abord que le forum naturel pour intenter une action purement personnelle, comme le recours entrepris, est la juridiction territoriale du lieu où est domicilié le défendeur[4] et qu’il appartient aux intimés de « démontrer qu’il faut passer outre à la règle générale »[5].

[8]           Le juge note ensuite que l’article 42 C.p.c. marque un changement par rapport au droit antérieur en matière de responsabilité civile extracontractuelle. Sera également compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi[6]. À l’examen du préjudice allégué par les intimés et de leur témoignage, le juge conclut :

[25]      Après avoir examiné les allégations de la Demande introductive d’instance ainsi que le témoignage des demandeurs, le Tribunal conclut que la diffusion auprès de personnes faisant partie de la famille et de l’entourage des demandeurs incluant leur milieu de travail dans le district judiciaire de Québec, permet de dire que celui-ci est certainement l’un des lieux où le préjudice a été subi.

[26]      Il faut noter que le point de rattachement retenu par le Tribunal, pour conclure que le district judiciaire de Québec est compétent, s’accorde avec l’objectif du législateur qui est de favoriser les demandeurs en matière de lieu d’introduction de l’action pour certains types de réclamation dans le but évident de rendre la justice plus accessible.

[9]           Le juge ne se prononce pas sur le fait que le district de Québec serait, ou non, un lieu où le fait générateur du préjudice est survenu.

***

 

[10]        De l’avis des appelants, le juge va au-delà de la règle établie à l’article 42 C.p.c. et de l’intention du législateur en accordant une compétence territoriale exorbitante aux tribunaux de tous les districts judiciaires où a circulé le matériel que l’on prétend diffamatoire. En permettant aux intimés d’intenter leur recours dans le district de Québec, le juge encouragerait le « forum shopping ».

[11]        Le juge dénaturerait, par ailleurs, les principes d’accès à la justice et de proportionnalité en les appliquant d’une façon qui court-circuite les dispositions relatives à la compétence territoriale. Pour un exemple donné, le principal motif invoqué par les intimés à l’appui de leur choix de district judiciaire, soit le domicile de leurs avocats, n’aurait pas de pertinence en matière de compétence territoriale.

[12]        Les appelants reprochent aussi au juge d’avoir adhéré à la thèse des intimés suivant laquelle un préjudice a été subi partout au Québec parce que les propos reprochés ont été repris à l’échelle provinciale. Il aurait erré tout autant en concluant que les intimés ont subi un préjudice à Québec, en raison de la perte d’estime constatée auprès de gens de leur entourage qui y résident. Une personne victime de diffamation subirait plutôt un préjudice là où elle s’est légitimement bâti une réputation, soit là où elle habite et/ou là où elle travaille.

[13]        Puisque les intimés sont domiciliés dans le district judiciaire de Longueuil et travaillent à Montréal, leur recours aurait pu être intenté dans l’un de ces districts.

[14]        Les intimés répondent que le district judiciaire de Québec constitue le lieu où le fait générateur du préjudice est survenu[7]. En matière de diffamation, la faute serait commise dans chaque lieu où l’auteur communique ses propos et ses écrits. En l’espèce, les appelants ont « de surcroît » diffusé leur contenu offensant tant à partir de Montréal qu’à partir de Québec.

[15]        Quant au préjudice, il aurait été subi notamment dans le district de Québec. L’attaque à leur intégrité et à leur probité, des valeurs essentielles à l’exercice de leur fonction d’enquêteur, a nécessairement eu un impact négatif dans un district où se trouvent le législateur, le siège du gouvernement et les autorités de qui ils relèvent.

[16]        Ainsi, le choix du district judiciaire leur revenait puisque les critères applicables sont satisfaits, peu importe les considérations qui les ont amenés à faire ce choix.

[17]        Ajoutons que, dans une correspondance transmise par l’avocat des appelants à la formation après l’audition, en réponse à un envoi des avocats des intimés, les appelants font valoir que la Cour ne devrait pas « se prononcer sur le situs de la faute », s’agissant d’une question nouvelle soulevée en appel alors qu’aucune preuve n’a été administrée en première instance.

[18]        Je ne partage pas ce point de vue.

[19]        Cette question était à l’évidence sur la table, comme le juge de première instance le souligne[8]. Il est vrai que le débat a été axé sur le préjudice[9] et que le juge a estimé inutile d’aller plus loin[10], mais l’interprétation du paragraphe 42(2o) C.p.c., une question de droit, était susceptible d’être examinée et tranchée. Les appelants auraient pu administrer une preuve à ce sujet s’ils l’avaient jugé utile. Ils ne l’ont pas fait. La preuve documentaire et testimoniale faite par les intimés suffira-t-elle pour conclure à ce sujet? Nous le verrons plus loin. Pour le moment, j’estime que les parties ont été entendues à ce sujet par le tribunal et que les appelants n’ont pas subi de préjudice.

***

Le droit

[20]        La juridiction territoriale compétente pour entendre les demandes en justice est celle du lieu « où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts » judiciaires[11]. Cette règle générale, que l’on retrouve à l’article 41 C.p.c., est ancienne. La partie qui désire se soustraire à ce forum naturel doit alléguer tous les éléments nécessaires pour justifier la compétence territoriale du tribunal devant lequel son recours est intenté. La Cour s’exprimait ainsi dans Clôtures spécialisées du Nord inc. c. Équipements JVC inc. :

[9]        Comme l'enseigne la Cour dans les arrêts Aetna Biscuits Co. ltd c. Boivin, [1944] B.R. 54 et Citair c. Brown, [1985] R.D.J. 562, la règle est que la juridiction de droit, comme la juridiction présumée, est celle du domicile de la partie défenderesse. La juridiction du lieu du contrat ou de la cause d'action est l'exception. Il s'ensuit que cette dernière ne saurait s'invoquer et se soutenir sans des allégations particulières dans la requête introductive dont la preuve incombera à la partie demanderesse. Si celle-ci n’établit pas à la satisfaction du tribunal le lieu de cette conclusion du contrat ou de cette cause d’action, il faudra s’en remettre au domicile de la partie défenderesse ou à son domicile élu[12].

[Soulignements ajoutés]

[21]        Des dispositions particulières viennent compléter et moduler le régime général. C’est le cas du paragraphe 42(2o) C.p.c. applicable en matière de responsabilité civile extracontractuelle, un domaine du droit qui comprend le recours en diffamation :

42. Est également compétente, au choix du demandeur :

[…]

 

2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;

 

 

[…]

 

 

42. At the plaintiff’s option,

 

[…]

 

2° an application concerning extracontractual civil liability may also be brought before the court of the place where the injurious act or omission occurred or the court of any of the places where the injury was suffered; and

[…]

[Soulignements ajoutés]

[22]        Cette disposition modifie en profondeur la règle particulière qui existait jusqu’à la réforme du Code de procédure civile[13]. Elle était formulée ainsi :

68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l’action purement personnelle peut être portée :

 

[…]

 

2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; ou, dans le cas d’une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé;

[…]

 

68. Subject to the provisions of this Chapter and the provisions of Book X of the Civil Code, and notwithstanding any agreement to the contrary, a purely personal action may be instituted:

 

[…]

 

2. Before the court of the place where the whole cause of action has arisen; or, in an action for libel published in a newspaper, before the court of the district where the plaintiff resides if the newspaper has circulated therein;

[…]

[Soulignements ajoutés]

[23]        Cette règle permettait donc de porter l’action purement personnelle dans le district où toute la cause d’action a pris naissance ou, en matière de libelle, dans celui du domicile du demandeur, lorsque l’écrit y a circulé.

[24]        En 1937, dans une affaire Lewis Bros Ltd, la Cour du banc du Roi a assimilé la « cause d’action » au « fait générateur du droit d’action »[14]. Il s’agissait d’un recours en dommages résultant d’une plainte criminelle malicieuse ou téméraire déposée à Montréal par une entreprise dont la place d’affaires était située à cet endroit, reprochant à un ancien gérant un vol ou détournement de fonds prétendument commis à Montréal et à Rouyn. S’ensuivit l’arrestation du gérant et sa détention provisoire à Rouyn[15], l’enquête préliminaire et le procès à Montréal et, finalement, l’acquittement de l’accusé. Le libelle n’était pas allégué.

[25]        Le juge St-Jacques recherche ce qui a déclenché le « mécanisme de la justice » et retient d’abord le lieu où la dénonciation a été faite[16]. Il rappelle toutefois que, pour assigner le défendeur dans un district autre que celui de son domicile, tous les faits à la base du droit d’action doivent s’être déroulés dans ce district[17]. Il ajoute que, cela étant, on ne peut scinder ce qui constitue la dénonciation judiciaire et ce qui s’ensuit :

[…] Si l’on ne peut le diviser, afin de rechercher quelle est la partie dominante dans ce tout indivisible, il me paraît logique de conclure qu’en pareille matière, c’est dans le district où le défendeur a son domicile que la poursuite doit être instituée.[18]

[Soulignement ajouté]

[26]        Le fait générateur du droit d’action recoupe alors toute la cause d’action. Dans des motifs concordants, le juge Barclay écrit :

The best definition of what constitutes “cause of action” that I have been able to find is contained in “Words and Phrases Judicially Defined” (first series), p. 1017 :

The cause of action is the fact or facts that justify it and show the right to maintain it; hence when a material fact necessary to the recovery is omitted from a petition, we say it does not state a cause of action. The cause of action is the entire state of facts that give rise to an enforceable claim. The phrase comprises every fact which, if traversed, the plaintiff must prove to obtain judgment. (Read v. Brown, 22 Q.B.D. 128)[19]

[Soulignements ajoutés]

[27]        En 1976, dans l’arrêt Procon[20], la Cour a de nouveau amalgamé cause d’action et fait générateur de droit[21]. Elle a rappelé que, pour faire la démonstration d’un fait ou de faits générateurs de responsabilité en matière extracontractuelle, il fallait alléguer et prouver une faute, un dommage et le lien causal qui les unit[22]. Chacun de ces éléments devait avoir pris naissance dans le district judiciaire donnant compétence au tribunal[23]. Leur situs était donc déterminant[24]. Lorsqu’une cause d’action a pris naissance dans plus d’un district, il faut s’en remettre à la juridiction de principe, soit celle du tribunal du défendeur[25].

[28]        Au paragraphe 42(2o) C.p.c., le législateur effectue un virage important et réduit le spectre qui doit être examiné aux fins de déterminer la compétence territoriale en matière de responsabilité civile extracontractuelle.

[29]        Dans le premier cas de figure, iI ne s’agit plus de rechercher le lieu où toute la cause d’action a pris naissance, mais plutôt le lieu où le fait générateur du préjudice est survenu. Les mots « fait générateur » apparaissent alors pour la première fois dans le Code de procédure civile. On recherchera dorénavant le lieu où se sont déroulés les faits établissant la faute qui a causé le préjudice. Les tribunaux exigent, ici, la preuve d’un lien direct entre le préjudice et la faute reprochée, une preuve qui est à la charge du réclamant.

[30]        Le juge Serge Gaudet de la Cour supérieure a précisé ainsi, récemment, ce que l’on doit entendre par «fait générateur» :

[34]      Le fait générateur de la responsabilité civile extracontractuelle, c’est la faute qui est reprochée au défendeur (ou encore le fait non fautif qui entraîne une obligation d’indemniser). Certes, il peut y avoir plusieurs « faits générateurs », par exemple, en cas de fautes contributoires ou successives. Toutefois, en un tel cas, chacune de ces fautes a causé le préjudice dont se plaint le demandeur ou une partie distincte de celui-ci. Si on devait interpréter le concept de « fait générateur du préjudice » comme le proposent les demandeurs, soit comme visant pratiquement n’importe quel élément dans la chaîne des événements, on se trouverait à le vider de toute substance et à le dénaturer. Le « fait générateur du préjudice » au sens de l’article 42 C.p.c. doit donc se limiter à ce qui est une cause directe du préjudice allégué, c’est-à-dire, dans le cas de la responsabilité pour faute, ce qui constitue l’essence de la faute ou des fautes reprochées au défendeur. C’est cette faute qui « génère » le préjudice et c’est celle-ci qu’il faut situer pour déterminer si elle peut ou non conférer compétence territoriale au tribunal d’un district donné[26].

[Soulignements ajoutés]

[31]        Je suis d’accord avec cette proposition.

[32]        Par ailleurs, gardons à l’esprit que les enseignements découlant de la jurisprudence antérieure à la réforme sur le « fait générateur » ne sont pas tous devenus obsolètes pour autant. Comme le souligne, avec à-propos, Le Grand Collectif :

[…] On peut néanmoins penser que cette jurisprudence demeurera pertinente à certains égards, notamment pour ce qui est de la démarche d'analyse permettant de déterminer où le préjudice a été subi et où le fait générateur de celui-ci est survenu aux fins de l'application de l'article 42[27].

[33]        Le fait générateur qui cause directement le préjudice doit donc être étayé et supporté par des faits susceptibles de démontrer le lieu de sa survenance. Le contexte de chaque affaire est donc essentiel à l’exercice requis pour la détermination « du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ».

[34]        Cela nous amène au second cas de figure retenu au paragraphe 42(2o) C.p.c., la compétence de la juridiction « de l’un des lieux où le préjudice a été subi ».

[35]        Le contraste est notable. Le législateur élargit la compétence territoriale en référence au préjudice subi. Selon les commentaires de la ministre de la Justice, le deuxième paragraphe de l’article 42 C.p.c. « introduit une nouvelle règle qui devrait favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur » lorsque le préjudice se manifeste en plusieurs endroits, situation récurrente en matière de diffamation[28].

[36]        La Cour suprême a rendu un arrêt important en matière de diffamation dans l’affaire Bou Malhab. Elle y rappelle la distinction entre la faute et le préjudice : « [l]a détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci, celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime »[29].

[37]        Le préjudice qui découle de la diffamation est l’atteinte à la réputation, soit « la diminution de l’estime et de la considération que les autres portent à la personne qui est l’objet des propos »[30]. Cette atteinte doit s’apprécier objectivement, c’est-à-dire en adoptant le point de vue du citoyen ordinaire[31]. La Cour suprême explique :

[27]      […] Une personne est diffamée lorsqu’un individu donné ou plusieurs lui renvoient une image inférieure à celle que non seulement elle a d’elle-même, mais surtout qu’elle projetait aux « autres » dans le cours normal de ses interactions sociales. Dans notre société, toute personne peut légitimement s’attendre à un traitement égal sur le plan juridique. L’atteinte à la réputation se situe à un autre niveau. Diffamer quelqu’un, c’est attenter à une réputation légitimement gagnée. Par conséquent, l’effet de la diffamation n’est pas tant l’incidence sur la dignité et le traitement égal reconnus à chacun par les chartes, mais la diminution de l’estime qui revient à une personne à la suite de ses interactions sociales.[32]

[28]      C’est l’importance de ces « autres » dans le concept de réputation qui justifie le recours à la norme objective du citoyen ordinaire qui les symbolise. Un sentiment d’humiliation, de tristesse ou de frustration chez la personne même qui prétend avoir été diffamée est donc insuffisant pour fonder un recours en diffamation. Dans un tel recours, l’examen du préjudice se situe à un second niveau, axé non sur la victime elle-même, mais sur la perception des autres. Le préjudice existe lorsque le « citoyen ordinaire estim[e] que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation » de la victime. […][33]

 

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

***

L’analyse

[38]        Les intimés motivent ainsi le choix du district judiciaire de Québec :

345.     Conformément à l'article 42 (2°) du Code de procédure civile du Québec et compte tenu que les propos ou publications diffamatoires des défendeurs y incluant la diffusion du livre « PLQ inc. - Comment la police s'est butée au parti de Jean Charest » (pièce P-3) » sont apparus sur tout le territoire québécois et que ces propos sont toujours accessibles à toute personne résidant dans le district judiciaire de Québec dont des personnes ayant des liens de parenté avec les demandeurs, ces derniers choisissent d’introduire leur recours dans le district judiciaire de Québec, forum compétent en toutes circonstances;

346.     Ce choix est principalement fondé sur le droit des demandeurs à un accès à la justice le moins onéreux possible et à leur droit à la proportionnalité des procédures par rapport aux défendeurs qui ont de puissants moyens financiers ce qui n’est pas le cas des demandeurs;

347.     Les demandeurs font valoir aussi que leurs avocats font affaires et résident dans le district judiciaire de Québec. Ainsi, ils éviteront ainsi [sic] des coûts importants en honoraires et débours additionnels qu’occasionneraient des procédures mues dans le district judiciaire de Montréal;

348.     De plus, de nombreux témoins qui seront potentiellement assignés par les demandeurs notamment des représentants du ministère de la Sécurité publique, du DPCP et du BEI ont leur domicile ou lieu de travail dans le district de Québec[34].

[Soulignements ajoutés]

[39]        Ces allégations ne sont pas nécessairement en phase avec le test qui doit être appliqué pour déterminer si ce choix est conforme aux exigences du paragraphe 42(2o)  C.p.c. En revanche, lorsque l’on s’arrête aux allégations détaillées du recours introductif[35], j’estime, pour les motifs qui suivent, que cette affaire peut se poursuivre dans le district judiciaire de Québec. Cette juridiction est, en effet, comme le premier juge l’a conclu, un des lieux où le préjudice a été subi.

[40]        Arrêtons-nous cependant, avant d’en venir là, à l’argument selon lequel cette juridiction constitue également le lieu « où le fait générateur du préjudice est survenu ».

 

Le fait générateur du préjudice

[41]        Les intimés soutiennent qu’« en matière de diffamation, c’est la communication des écrits ou propos diffamatoires au sens large qui crée l’atteinte à la réputation auprès des lecteurs ou auditeurs et non pas la décision de diffuser ou le travail préparatoire des journalistes ou chroniqueurs ». À l’audience, leur avocate comparera la succession de nouvelles diffusées à une explosion de mines dans les endroits choisis par les appelants ou sans objection de leur part. Il ne faudrait pas se demander « d’où ça vient » mais constater simplement que chaque communication est à l’origine du préjudice subi.

[42]        Bref, le fait générateur du préjudice pourrait être situé dans tous les lieux où une communication diffamatoire a circulé. Ainsi, des fautes auraient été commises dans tout le Québec et un préjudice en résulterait à la même échelle. La table est mise pour un litige qui ratisse large.

[43]        J’estime que cette proposition va trop loin et est erronée.

[44]        Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore écrivent :

I-299 - Personnes visées - Ce n’est pas seulement l’auteur même de la diffamation qui peut être poursuivi, mais également celui qui la diffuse au sens large du terme, par exemple, dans le cas d’un journal ou d’une revue, la maison d’édition, mais aussi l’imprimeur, dans le cas d’une émission de radio ou de télévision, le poste diffuseur.

I-300 - Personnes visées par une atteinte sur Internet - L’utilisation de l’internet et du courriel électronique crée de nouveaux problèmes notamment en ce qui a trait à l’étendue du cercle des lecteurs, ainsi qu’à la difficulté de retracer l’auteur du message ou de poursuivre le site qui en a facilité cette transmission. Il est en effet possible de poursuivre aussi les personnes qui ont acheminé, diffusé, administré ou hébergé les propos diffamatoires sur un site internet ou sur un blogue, à condition évidemment de pouvoir les identifier. […][36]

[Soulignements ajoutés]

[45]        Les possibilités de poursuites sont certes multiples. Mais pour une poursuite donnée, le législateur donne compétence au tribunal du lieu où le fait générateur du préjudice survient. La situation serait simple si nous étions en présence d’une communication diffamatoire unique en un seul lieu émanant d’une seule personne. Nous sommes aux antipodes de ce cas de figure.

[46]        Les intimés reprochent aux appelants et à certains de leurs préposés plus de 250 communications diffamatoires sur différents supports, qui auraient été diffusées puis reprises dans tout le Québec pendant une période de près de sept mois et impliqueraient près de 50 journalistes, chroniqueurs et animateurs. La publication d’un livre serait également diffamatoire. Les intimés recherchent, en conséquence, la responsabilité solidaire des appelants qui se seraient engagés dans une aventure commune. Ils ont créé un tout indivisible qui nous ramènerait tout naturellement dans le district judiciaire de Montréal en vertu de la règle générale.

[47]        Mais il y a plus. Force est de constater que la trame de cette affaire se déroule presqu’en totalité dans le district de Montréal comme le révèle le recours entrepris. Les fautes reprochées, qu’il s’agisse de la diffusion de nouvelles ou de propos critiques, de leur hébergement sur un site internet ou du lancement d’un livre à contenu diffamatoire, ont été commises dans ce lieu[37]. Les faits susceptibles de démontrer la survenance du fait générateur se situent à Montréal et ils constituent l’essence des fautes reprochées. C’est là que la «chaîne des événements» débute.

[48]        Le sujet sur lequel porte le suivi médiatique est sensible, voire explosif, les intimés sont des acteurs de premier plan et l’intimé Boulanger était considéré comme le numéro 2 de l’UPAC. Cette couverture médiatique n’a vraisemblablement pu se poursuivre, pendant près de sept mois, sans l’aval des autorités des appelants qui sont domiciliés à Montréal

[49]        Revenons au recours introductif d’instance des intimés. Il compte 80 pages et formule 357 allégations. En regard de la diffamation, il n’est question du district de Québec qu’au paragraphe 11 c) de celui-ci :

B.        Entrave et diffamation

11.       Les demandeurs sollicitent donc une juste réparation des graves préjudices qui leur ont été causés par les actions ou omissions des défendeurs:

a)         Qui ont entravé leur travail d’enquêteurs spécialisés en publiant ou en référant illégalement à plusieurs documents confidentiels de l’UPAC dans le cadre de fuites médiatiques répétées;

b)         Qui les ont diffamés en rendant publiques, à plusieurs reprises, des nouvelles soit fausses, soit incomplètes, soit fondées sur des documents confidentiels, protégés ou nominatifs ou obtenus contrairement à la Loi qui les concernaient ou concernaient leur travail de policier enquêteur à l’UPAC;

c)         Qui ont publié et diffusé dans tout le territoire québécois, incluant le district de Québec ces informations fausses ou non autorisées les concernant;[38]

[Soulignements ajoutés]

[50]        Cette seule allégation ne permettait pas d’établir, « à la satisfaction du tribunal », que le fait générateur du préjudice est survenu dans le district judiciaire de Québec. Le facteur de rattachement est général et ténu, l’ensemble des circonstances et reproches formulés par les intimés nous ramène invariablement dans le district de Montréal. Le recours des intimés n’aurait pu se poursuivre dans le district judiciaire de Québec sur cette base.

[51]        Cependant, en prenant en compte le seul préjudice, ce que prévoit également le paragraphe 42(2o) in fine C.p.c., force est de conclure que cette affaire peut être entendue dans le district de Québec.

L’un des lieux où le préjudice a été subi

[52]        Les appelants plaident que l’endroit les intimés se sont bâti une réputation, qui correspond au lieu où le préjudice a été subi, est forcément le lieu de leur domicile et pas ailleurs.

[53]        Ils ont tort.

[54]        Un préjudice découlant directement des faits générateurs identifiés ci-haut, s’il en est, a certainement été subi à Montréal, lieu de travail des intimés. Ce préjudice consiste en la perte de l’estime des autres, gagnée par les intimés à la suite de leurs interactions sociales. Mais pas seulement à Montréal.

[55]        Les sièges du pouvoir exécutif et de l’Assemblée nationale sont situés dans le district judiciaire de Québec. La capitale est tout naturellement le théâtre de décisions gouvernementales, d’interventions publiques et de débats judiciaires, souvent sur des questions d’actualité. C’est ainsi qu’en 2019, dans la foulée des reportages concernant l’UPAC, le travail des intimés a été, selon eux, brutalement remis en cause. Dans leur recours introductif, ils allèguent par exemple que :

·        Le premier ministre et la ministre de la Sécurité publique, leur supérieure hiérarchique, jouissent d’un pouvoir décisionnel relativement aux promotions des officiers de la SQ et de l’UPAC[39];

·        La ministre de la Sécurité publique et le chef intérimaire du Parti Québécois ont été les invités de tribunes télévisuelles ou radiophoniques à l’occasion desquelles des animateurs ont répandu de fausses informations sur eux[40];

·        Les affirmations des médias à l’égard de l’UPAC et, par la bande, à l’égard du travail des intimés, ont été qualifiées « d’inquiétantes » et de « graves et crédibles » par le premier ministre, qui a été incapable de réitérer sa confiance envers l’UPAC;

·        La ministre de la Sécurité publique a qualifié ces affirmations de « troublantes » et a exprimé son impatience de voir les enquêtes de l’UPAC aboutir. Plusieurs députés, tous partis confondus, se sont dits « estomaqués » que « la police n’[ait] plus confiance en la police »[41];

·        Le BEI a été chargé d’enquêter sur la conduite du Projet A;

·        Ils ont constaté une réaction de rejet de la part de plusieurs représentants du DPCP, du BEI et du ministère de la Sécurité publique, tous agissant à partir du district judiciaire de Québec. La relation de confiance, établie avec le temps, aurait été brisée[42].

[56]        S’ajoute à cela le constat suivant fait par le juge de première instance :

[21]      À l’occasion de son témoignage, le demandeur précise que sa sœur, une enseignante, habite dans la région de Québec, comme c’est le cas pour la belle-famille de son père et des cousins. Son témoignage est qu’afin de conserver l’estime de ces gens, il a dû leur expliquer à de nombreuses reprises que les nouvelles rapportées étaient fausses et qu’il n’avait pas posé les gestes qui lui étaient attribués. […]

[…]

[22]      La demanderesse, qui est en couple avec le demandeur, fait aussi valoir ses liens familiaux avec ces mêmes personnes ainsi que la présence d’amis dans la région de Québec. Elle aussi témoigne qu’elle a dû intervenir auprès de ces personnes pour corriger leurs perceptions erronées de la réalité à la suite des publications et des diffusions faites par les défenderesses.

 

[23]      Ils ajoutent tous deux que les fausses nouvelles alléguées ont eu un impact sur leurs collègues de travail, tant à la Sureté du Québec qu’à l’UPAC, avec qui ils ont œuvré dans la région Québec pour mener des enquêtes spécifiques. Les diffusions effectuées par les défenderesses auraient affecté généralement leurs réputations auprès de ces gens. Ils expliquent que leurs capacités à travailler avec ces personnes ont été très affectées.

[…]

[25]      Après avoir examiné les allégations de la Demande introductive d’instance ainsi que le témoignage des demandeurs, le Tribunal conclut que la diffusion auprès de personnes faisant partie de la famille et de l’entourage des demandeurs incluant leur milieu de travail dans le district judiciaire de Québec, permet de dire que celui-ci est certainement l’un des lieux où le préjudice a été subi.

[57]        Les appelants ne font pas voir en quoi ce constat, qui découle de la preuve administrée par les intimés, justifierait l’intervention de la Cour. Il s’agit d’un cas où les intimés font voir qu’ils ont pu subir une atteinte à leur réputation, dans un endroit autre que leur domicile ou leur lieu de travail[43].

[58]        Rappelons qu’« [u]ne personne est diffamée lorsqu’un individu donné ou plusieurs lui renvoient une image inférieure à celle que non seulement elle a d’elle-même, mais surtout qu’elle projetait aux « autres » dans le cours normal de ses interactions sociales »[44]. Ainsi, « [l]e préjudice existe lorsque le "citoyen ordinaire estim[e] que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation" de la victime »[45].

[59]        Le « citoyen ordinaire » est un observateur fictif, et non une entité composée de l’ensemble des citoyens du district judiciaire de Québec. Cette référence objective permet de déterminer si les personnes auprès desquelles les intimés sont susceptibles de s’être taillé une bonne réputation, dans le district de Québec, leur renvoient une image inférieure à celles qu’ils projetaient avant d’être diffamés.

[60]        Il n’y a pas d’erreur révisable dans la conclusion du juge de première instance selon laquelle les propos véhiculés par les appelants ont pu, dans leur ensemble, « déconsidérer » la réputation que les intimés s’étaient taillée dans le district judiciaire de Québec. Dans les circonstances, il n’est pas utile ni indiqué de se référer aux principes de proportionnalité et d’accessibilité à la justice. La loi est claire et les conditions de son application à l’espèce sont satisfaites[46].

[61]        Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, avec les frais de justice.

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 



[1]     Boulanger c. Groupe TVA inc., 2020 QCCS 2144 [jugement entrepris].

[2]     Ces allégations ne sont pas contestées dans le cadre du moyen déclinatoire.

[3]     Article 167 al. 1 C.p.c.

[4]     En référence à l’article 41 C.p.c.

[5]     Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 9.

[6]     Id., paragr. 12-13.

[7]     Aux paragr. 34 à 36 de leur exposé.

[8]     Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 13.

[9]     Id., paragr. 15. Le juge précise toutefois que, dans « un premier temps, le Tribunal s’intéresse à la deuxième possibilité… », s’agissant de la question du « préjudice » par opposition à la première relative au fait générateur.

[10]    Id., paragr. 27.

[11]    La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège : article 307 C.c.Q.

[12]    Clôtures spécialisées du Nord inc. c. Équipements JVC inc., 2012 QCCA 1644. Voir aussi : Compagnie minière IOC inc. c. Gestion DDG inc., 2009 QCCA 1070, paragr. 10.

[13]    RLRQ, c. C-25.01, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

[14]    Lewis Bros. Ltd c. Groulx, (1937) B.R. 448, p. 453 (motifs du j. St-Jacques).

[15]    Où il habite.

[16]    Lewis Bros. Ltd c. Groulx, supra, note 14, p. 454 (motifs du j. St-Jacques).

[17]    Id., p. 456 (motifs du j. St-Jacques).

[18]    Id., p. 456-457 (motifs du j. St-Jacques).

[19]    Id., p. 458 (motifs du j. Barclay). Voir aussi : Réseau de télévision Quatre Saisons inc. c. Cliche, [1993] R.D.J. 434, paragr. 9 (C.A.).

[20]    Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565. Voir aussi : Ford du Canada Ltée c. Fillion, [1980] C.A. 199.

[21]    Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., supra, note 20, p. 568.

[22]    Voir Ford du Canada Ltée c. Fillion, supra, note 20.

[23]    Carver Boat Corp. c. Arcand, [1990] R.D.J. 633 (C.A.). Voir aussi : Air Canada c. Mcdonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554, p. 1568; A.B.N. Amro Bank Canada c. Hayward & Co., [1999] J.Q. 1544, J.E. 99-1136 (C.A.).

[24]    Thompson c. Masson, [1995] R.J.Q. 329 (C.A.); Morel c. Parrot, [1990] R.D.J. 246 (C.A.).

[25]    Association des employés de Provost Cartage Inc. c. Charron, [1984] R.D.J. 493 (C.A.); Alarme Sécurité Canada inc. c. Ségam télécom inc., [2005] J.Q. no 13364 (C.S.).

[26]    Cozak c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 3889.

[27]    Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif. Code de procédure civile : commentaires et annotations, vol. 1 « Articles 1 à 390 », 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2019, article 42 (Sébastien Rochette), cité dans le jugement entrepris, supra, note 1.

[28]    Ministère de la justice et SOQUIJ, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, article 42. Voir également : Bergeron c. Écomaris, 2016 QCCS 546, paragr. 35, cité par Finaccès Capital inc. c. Poitras, 2017 QCCS 1401, paragr. 8.

[29]    Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 22.

[30]    Id., paragr. 27.

[31]    Id., paragr. 26; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 57; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, paragr. 34; M.R. Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 49.

[32]    Voir également : Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., supra, note 29, paragr. 22 et 26.

[33]    Id., paragr. 27-28.

[34]    Demande introductive d’instance, paragr. 345-348.

[35]    Complétées par les pièces produites en première instance et par les témoignages des intimés.

[36]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1 « Principes généraux », Cowansville, Yvon Blais, 2014, nos 1-299 et 1-300.

[37]    Voir par exemple Réseau de télévision Quatre Saisons inc. c. Cliche, supra, note 19, paragr. 10 (C.A.).

[38]    Demande introductive d’instance, paragr. 11.

[39]    Demande introductive d’instance, paragr. 93-94.

[40]    Demande introductive d’instance, paragr. 115 et 129.

[41]    Demande introductive d’instance, paragr. 214-222.

[42]    Demande introductive d’instance, paragr. 315 et 327.

[43]    À titre d’exemple, le lieu du préjudice peut être celui où prend racine la « confusion alléguée […] auprès des partenaires, des instances gouvernementales et de la population en général » : Bergeron c. Écomaris, supra, note 28, paragr. 34.

[44]    Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., supra, note 29, paragr. 27.

[45]    Id., paragr. 28.

[46]    Hubert Reid et Claire Carrier, Code de procédure civile du Québec : Jurisprudence. Doctrine, 36e éd., coll. « alter ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, article 41/9.

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