Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Boucher et Centre dentaire Robert & Associés

2017 QCTAT 5919

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

567145-62-1503

 

Dossier CNESST :

141953125

 

 

Salaberry-de-Valleyfield,

le 20 décembre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Sonia Sylvestre

______________________________________________________________________

 

 

 

Oviette Boucher

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Centre dentaire Robert & Associés

 

Partie mise en cause

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 juin 2015, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation d’une décision rendue par celle-ci le 20 mai 2015.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles entérine l’accord intervenu entre les parties, accueille la requête de madame Oviette Boucher (la travailleuse) et déclare que celle-ci a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie à titre d’assistance médicale, en vertu de l’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4]           De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST. Aux fins de la présente, la Commission et la CSST seront indistinctement nommées « la Commission ».

[5]           Une audience est tenue à Longueuil, le 30 novembre 2017, à laquelle la procureure de la Commission, partie intervenante, est présente. La travailleuse et Centre dentaire Robert & Associés (l’employeur) sont absents et non représentés. Le dossier est mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           La Commission demande au Tribunal de réviser, ou subsidiairement de révoquer, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 mai 2015 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 mai 2015.

[8]           En vertu de l’article 51 de la LITAT, une décision du Tribunal est sans appel :

51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

 

Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.

 

[...]

__________

2015, c. 15, a. 51.

[9]           Antérieurement au 1er janvier 2016, l’article 429.49 de la loi conférait ce même caractère final et sans appel aux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

[10]        Toutefois, l’article 49 de la LITAT prévoit que le Tribunal a le pouvoir, dans certaines conditions précises, de réviser ou de révoquer une décision. Cet article se lit comme suit :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu:

 

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

__________

2015, c. 15, a. 49.

[11]        Cette disposition remplace l’article 429.56 de la loi qui énonçait dans des termes similaires le pouvoir pour la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer l’une de ses décisions.

[12]        Ces modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2016 ne réforment d’aucune manière le droit applicable en matière de révision et de révocation d’une décision sans appel du Tribunal et l’abondante jurisprudence développée, tant par la Commission des lésions professionnelles que par les tribunaux judiciaires à ce sujet, demeure actuelle.

[13]        Ainsi, en accord avec cette jurisprudence, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réviser doit s’interpréter restrictivement considérant les principes de finalité et de stabilité des décisions du Tribunal[3].

[14]        Il est aussi bien établi que le recours en révision ou en révocation ne doit pas être un appel déguisé ni l’occasion pour une partie de bonifier sa preuve ou soumettre de nouveaux arguments[4].

[15]        En l’instance, la Commission demande la révision ou la révocation de la décision du 20 mai 2015 au motif qu’elle comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Plus particulièrement, elle allègue que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait entériner un accord qui reconnaissait que la travailleuse a droit au remboursement de frais de massothérapie en vertu de l’article 188 de la loi, puisque de tels frais ne sont pas prévus au Règlement sur l’assistance médicale[5].

[16]        Dans l’affaire Produits forestiers Donohue Inc. et Villeneuve[6], la Commission des lésions professionnelles conclut que la notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider » réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Cette interprétation a été reprise de manière constante depuis par la Commission des lésions professionnelles et le Tribunal.

[17]        La Cour d’appel du Québec s’est aussi prononcée à quelques reprises sur la notion de « vice de fond et de procédure de nature à invalider une décision » en venant préciser que l’erreur manifeste et déterminante à laquelle elle réfère implique une erreur suffisamment fondamentale et sérieuse[7], une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant sont des traits distinctifs[8].

[18]        En l’instance, le Tribunal estime que la décision du 20 mai 2015 est effectivement entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation.

[19]         Par sa décision du 20 mai 2015, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord en conciliation intervenu entre la travailleuse et l’employeur conformément à l’ancien article 429.46 de la loi qui se lisait comme suit :

429.46.  Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.

 

Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.

 

Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

            [Nos soulignements]

[20]        Les termes de cet accord sont les suivants :

L’OBJET DE L’ACCORD

 

[4]        Le présent accord porte sur le droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie.

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

[5]        La travailleuse occupe le poste d’assistante dentaire pour Centre dentaire Robert & Associés (l’employeur).

 

[6]        Le 31 janvier 2014, la travailleuse subit une lésion professionnelle, sous forme d’un accident du travail, soit une entorse cervicale sévère.

 

[7]        Le 15 août 2014, la travailleuse consulte son médecin traitant qui lui prescrit, entre autres, des traitements de massothérapie.

 

[8]        Les parties reconnaissent que les traitements de massothérapie ont été prescrits par le médecin traitant de la travailleuse, qu’ils sont directement reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse et qu’ils ont pour but d’en atténuer les conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle.

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DE RENDRE SA DÉCISION SELON LES TERMES SUIVANTS :

 

ENTÉRINER l’accord intervenu entre les parties;

 

ACCUEILLIR la requête de madame Oviette Boucher, la travailleuse;

 

INFIRMER la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mars 2015, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARER que la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie à titre d’assistance médicale, et ce en vertu de l’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[21]        Dans son dispositif, la Commission des lésions professionnelles, conformément à la demande des parties, conclut comme suit :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre les parties;

 

ACCUEILLE la requête de madame Oviette Boucher, la travailleuse;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mars 2015, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie à titre d’assistance médicale, et ce en vertu de l’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

            [Nos soulignements]

[22]        L’assistance médicale à laquelle réfère le dispositif de l’accord est définie aux articles 188 et 189 de la loi qui se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

            [Nos soulignements]

[23]        Or, selon la jurisprudence[9], l’énumération des mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 de la loi ainsi qu’au Règlement sur l’assistance médicale auquel il réfère est exhaustive. Conséquemment, puisque les traitements de massothérapie ne sont pas prévus à ce règlement, ils ne peuvent être reconnus à titre d’assistance médicale au sens des articles 188 et 189 de la loi[10].

[24]        D’ailleurs, dans l’affaire Presseault et Tembec inc.[11], la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, estime qu’une décision qui entérine un accord intervenu entre les parties accordant à un travailleur le droit à de tels traitements à titre d’assistance médicale comporte une erreur de droit manifeste et déterminante. Plus particulièrement, elle écrit :

[…]

 

[20]      Ainsi, à la lecture des articles 188 et 189 de la loi, deux conditions doivent être satisfaites pour que le travailleur ait droit à l’assistance médicale. La première de ces conditions est qu’il ait été victime d’une lésion professionnelle, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. La deuxième condition, c’est que même si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, il n’a droit à l’assistance médicale requise par son état que dans la mesure prévue par l’article 189 de la loi et par les dispositions du règlement auxquelles le paragraphe 5 de l’article 1897 renvoie.

 

[21]      L’article 2 de ce règlement énonce ce qui suit :

 

2.            Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

[22]      Au chapitre des soins et traitements, le règlement prévoit à l’article 6 :

 

6.            La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l’annexe I, jusqu’à l’occurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

(…)

 

[23]      La Commission des lésions professionnelles constate que les traitements de massothérapie ne sont pas énumérés à l’annexe I du règlement et qu’au surplus, le massothérapeute n’est pas un intervenant de la santé, notion qui est définie comme suit à l’article 1 du règlement :

 

1.            Dans le présent règlement, on entend par :

 

« intervenant de la santé » : une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par Le code des professions (L.R.Q., c. C-26) et oeuvrant dans le domaine de la santé, y compris un acupuncteur inscrit au registre des acupuncteurs tenu par le secrétaire de l’Ordre professionnel des médecins du Québec conformément au Règlement sur l’exercice de l’acupuncture par des personnes autres que des médecins (D. 1299-85 [M-9, r. 8.1]);

 

 

[24]      Il faut donc conclure que les traitements de massothérapie ne font pas partie de l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit. Or, la décision qui entérine l’accord intervenu entre les parties accorde à ce travailleur le droit à ces traitements. La décision comporte une erreur de droit manifeste et déterminante et doit être révisée.

 

[…]

 

            [Nos soulignements, notes omises]

[25]        Ainsi, l’accord intervenu entre la travailleuse et l’employeur, tel que libellé, n’était pas conforme à la loi. Or, « Si le Tribunal entérine un accord qui n’est pas conforme à la loi, il commet une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation[12] ».

[26]        Dans sa requête et à l’audience, la Commission a demandé au Tribunal de réviser la décision rendue le 20 mai 2015 et de déclarer que la travailleuse n’avait pas droit au remboursement des frais de massothérapie à titre d’assistance médicale.

[27]        Le Tribunal rappelle que le rôle dévolu à un juge administratif qui entérine un accord est uniquement de s’assurer que celui-ci est conforme à la loi[13]. S’il refuse de l’entériner, une audition doit être tenue dans les meilleurs délais comme le stipulait l’article 429.47 de la loi.

429.47.  Lorsqu'il n'y a pas d'accord ou que la Commission des lésions professionnelles refuse d'entériner l'accord, celle-ci tient une audition dans les meilleurs délais.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[28]        Ainsi, le juge administratif chargé d’entériner un accord ne peut modifier les termes de celui-ci afin de le rendre conforme à la loi. Il entérine l’accord tel que libellé ou refuse de le faire. Le Tribunal siégeant en révision estime qu’il n’a pas plus le pouvoir que le premier juge administratif pour modifier le dispositif d’un accord, sans quoi il s’exposerait lui-même à une erreur révisable.

[29]        Il n’y a donc pas lieu de réviser la décision du 20 mai 2015, mais bien de la révoquer.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la requête en révision ou révocation déposée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le 16 juin 2015;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 mai 2015, entérinant un accord;

CONVOQUERA les parties à une nouvelle audience.

 

 

__________________________________

 

Sonia Sylvestre

 

M. Michel Julien

G.M.S. CONSULTANTS

Pour la partie demanderesse

 

Me Lucie Rouleau

PAQUET TELLIER,

Pour la partie intervenante

 

 

Date de l’audience : 30 novembre 2017

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. T-15.1.

[3]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Bossé et Mirinox, C.L.P. 352202-31-0806, 6 novembre 2009, C. Racine; Assal et Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2016 QCTAT 722.

[5]           RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

[6]           [1998] C.L.P. 733.

[7]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, précitée, note 4.

[8]           Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[9]           Trudel et C.S. de l'Estuaire, C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément; S...C... et Compagnie A, C.L.P. 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arsenault; Abesque et Sport Sm inc., C.L.P. 379184-31-0905, 30 novembre 2009, M. Beaudoin; Ferra et Tbc Constructions inc.,
2011 QCCLP 1231; Grégoire et Bridgestone Firestone Canada inc., 2015 QCCLP 3097.

[10]          Presseault et Tembec inc, C.L.P. 163781-08-0106, 30 décembre 2003, M. Beaudoin; Trudel et C.S. de l’Estuaire, précitée, note 9.

[11]          Précitée, note 10.

[12]          GDI Services (Québec) et Veillette, 2017 QCTAT 5102; voir également, au même effet Monsieur Muffler et Grandolfo, 2014 QCCLP 3772.

[13]          Magasin Hart et Déry [2007] C.L.P. 1183.

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