Chambre de la sécurité financière c. St-Cyr | 2021 QCCDCSF 69 |
COMITÉ DE DISCIPLINE | |||||
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE | |||||
CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
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N : | CD00-1495 | ||||
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DATE : | 26 novembre 2021 | ||||
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LE COMITÉ : | Me Claude Mageau | Président | |||
M. Jacques Denis, A.V.A. Pl. Fin. | Membre | ||||
M. Louis-André Gagnon | Membre | ||||
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SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE | |||||
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Partie plaignante | |||||
c. | |||||
ROBERT ST-CYR, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 226088) | |||||
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Partie intimée | |||||
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE | |||||
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :
[1] Le comité de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni par visioconférence les 18 et 22 novembre 2021 pour procéder à l’audition de la Requête en radiation provisoire déposée par le plaignant le 10 novembre 2021[1] (la « Requête ») et signifiée à l’intimé le 11 novembre 2021.
[2] La plainte disciplinaire jointe à la requête contient les chefs d’infraction suivants :
1. À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 26 juin 2020 et le 24 octobre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant cinquante-trois (53) propositions d’assurance-vie à la Compagnie d’assurance‑vie Primerica du Canada contenant de faux renseignements lui permettant ainsi de recevoir indument des avances de commissions d’un montant de plus de 17 000 $, contrevenant ainsi à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
2. À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 19 juillet 2020 et le 23 juillet 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client L.C.K. dans deux (2) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
3. À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 2 juillet 2020 et le 13 août 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de sa cliente K.C.-G. dans six (6) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
4. À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 26 juin 2020 et le 26 août 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client M.L. dans dix (10) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
5. À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 1er juillet 2020 et le 6 octobre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client L.C. dans quatorze (14) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
6. À Drummondville et ailleurs au Québec, depuis le 7 octobre 2021, l’intimé entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic :
a. en négligeant de se présenter à la reprise de la rencontre avec les enquêteurs à laquelle il était dument convoqué, à compter de 13h40 le 7 octobre 2021;
b. en négligeant de se présenter à la rencontre par visioconférence du 22 octobre 2021 à laquelle il était dument convoqué;
c. en négligeant de transmettre les documents demandés notamment la preuve de son hospitalisation, ses relevés téléphoniques entre juin et décembre 2020 ainsi que la lettre de Primerica qu’il pouvait revenir à titre de représentant;
d. en transmettant de faux renseignements aux enquêteurs en lien avec la façon d’obtenir ses relevés téléphoniques.
contrevenant ainsi à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[3] Le plaignant considère que les faits reprochés à l’intimé aux paragraphes 4 à 70 de la Requête[2] sont graves et de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue d’exercer sa profession jusqu’à ce que le comité décide du bien fondé de la plainte disciplinaire portée contre lui.
[4] Le plaignant est représenté par Me Sandra Robertson et l’intimé, qui est présent, est représenté par Me François Véronneau, lequel est aussi assisté par Me Jean-Pierre Hinse pour l’audition tenue le 18 novembre 2021.
LA PREUVE
[5] Le plaignant fait entendre comme seul témoin, M. Moïse Ramirez, enquêteur au Bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière.
[6] Avec Mme Stéphanye Cousineau, enquêtrice du syndic, il est responsable de l’enquête dans le présent dossier.
[7] L’enquête du syndic concernant l’intimé débute le 3 août 2021 suite à la réception de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »), le 19 juillet 2021, de courriels informant le syndic que l’intimé avait été congédié par Services Financiers Primerica Ltée (« Primerica »), le 30 décembre 2020[3].
[8] En fait, Primerica a préparé pour l’AMF le 31 décembre 2020 un document l’informant du congédiement de l’intimé[4].
[9] M. Ramirez témoigne pendant une journée devant le comité et dépose soixante‑douze pièces, soit l’ensemble de celles produites au soutien de la Requête, sauf celle identifiée R-62.
[10] À son témoignage, il explique les faits allégués au soutien de la Requête et lesdites pièces.
[11] Plus particulièrement, il donne les détails de l’enquête effectuée par Primerica ayant mené au congédiement de l’intimé.
[12] M. Ramirez explique qu’il a reçu de Primerica la plus grande partie du contenu de leur enquête ayant mené au congédiement de l’intimé, mais qu’il continue à recevoir des documents de leur part et que par conséquent, l’enquête du syndic concernant l’intimé n’est pas complétée.
[13] Il dépose et identifie les tableaux préparés par Primerica expliquant la liste des propositions d’assurance examinées[5], dont cinquante-trois contenaient de faux renseignements, un tableau contenant la liste des numéros de comptes bancaires de clients utilisés à leur insu par l’intimé pour la préparation de plusieurs propositions[6], un tableau de la liste des numéros d’assurance sociale (« NAS ») de clients utilisés par l’intimé pour permettre la présentation des fausses propositions[7] et, enfin, un tableau contenant la liste des clients avec lesquels Primerica a communiqué concernant les cinquante-trois propositions ci-haut mentionnées préparées par l’intimé durant la période du 26 juin 2020 au 24 octobre 2020, alors qu’il était à l’emploi de Primerica[8] et lesquelles lui ont permis de recevoir indument des avances de commissions pour la somme de plus de 17 000 $, laquelle n’a toujours pas été remboursée à Primerica par l’intimé.
[14] Aussi, pour les quatre consommateurs mentionnés aux chefs d’infraction 2, 3, 4 et 5 de la plainte disciplinaire, il dépose les documents démontrant que les propositions présentées pour ces consommateurs étaient non seulement fictives, mais que l’intimé avait aussi utilisé à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro de compte bancaire de ces consommateurs, et ce pour la présentation de trente-deux des cinquante-trois propositions ci-haut mentionnées.
[15] Par le stratagème de l’intimé, une somme de plus de 5 000 $ a été prélevée par Primerica des comptes bancaires de ces clients pour le paiement des primes pour lesdites propositions d’assurance, laquelle somme leur a cependant été remboursée par l’assureur.
[16] Il explique aussi les circonstances concernant le chef d’infraction 6 reprochant à l’intimé d’avoir entravé le travail des enquêteurs du bureau du syndic, en référant entre autres aux courriels échangés entre les enquêteurs et l’intimé de même que la page Facebook de l’intimé en date du 14 octobre 2021[9].
[17] À cet effet, M. Ramirez explique le contexte de la rencontre du 7 octobre 2021 qu’il a eue avec l’intimé en compagnie de sa collègue, Mme Cousineau, et où l’intimé a négligé de se présenter à la reprise de celle-ci dans l’après-midi de cette même journée.
[18] Il mentionne aussi le défaut de l’intimé par la suite de se présenter le 22 octobre 2021 à la rencontre par visioconférence pour laquelle il avait été convoqué.
[19] Il relate enfin la négligence ou le refus de l’intimé de transmettre aux enquêteurs les documents qui lui avaient été demandés concernant la preuve de son hospitalisation du 7 au 12 octobre 2021, ses relevés téléphoniques entre juin et décembre 2020 ainsi que la prétendue lettre de Primerica à l’effet qu’il pouvait y retourner à titre de représentant, et ce même après son congédiement du 30 décembre 2020.
[20] L’intimé, quant à la lui, ne présente aucune preuve, mais produit comme pièce I-1 l’Avis de non-renouvellement de certificat de l’AMF daté du 19 novembre 2021 qu’il a reçu à cette même date, soit le lendemain de la première journée d’audition de la Requête devant le comité.
REPRÉSENTATIONS DES PARTIES
[21] Reprochant à l’intimé d’avoir commis des infractions de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession et d’avoir entravé le travail des enquêteurs du bureau du syndic, le plaignant réclame sa radiation provisoire en vertu de l’article 130 (3) et (4) du Code des professions[10].
[22] La procureure du plaignant réfère aux principes applicables en matière de radiation provisoire élaborés par le Tribunal des professions au jugement rendu dans l’affaire Mailloux[11].
[23] Elle prétend aussi que par le témoignage de M. Ramirez et les nombreuses pièces déposées, elle a fait une preuve prima facie des faits reprochés à l’intimé.
[24] De plus, elle déclare que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession et réitère les motifs mentionnés à la Requête :
« 73. Les faits portés à la connaissance du Plaignant et décrits précédemment sont extrêmement inquiétants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline.
74. Il apparaît que l’intimé a soumis un grand nombre de propositions d’assurance vie auprès de Primerica qui contenaient de faux renseignements.
75. Il apparaît que l’intimé a utilisé sans autorisation les renseignements bancaires de différents consommateurs pour soumettre ces propositions d’assurance vie auprès de Primerica.
76. Il apparaît que ces fausses propositions d’assurance soumises par l'intimé lui ont permis de recevoir indument de Primerica des avances de commissions de Primerica d’un montant de plus de 17 000$.
77. Depuis le 7 octobre 2021, l’intimé entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic notamment en ne revenant pas à 13h40 à la rencontre du 7 octobre 2021, en ne transmettant pas les documents demandés, en transmettant de faux renseignements et ne se présentant pas à la rencontre du 22 octobre 2021 par visioconférence à laquelle il était convoqué.
78. Les infractions reprochées à l’intimé dans la plainte portée devant le Comité de discipline mettent en cause la probité de l’intimé. La durée, le nombre et la nature de transactions impliquant l’intimé démontrent que la protection du public est immédiatement mise en péril si l’intimé est autorisé à agir à titre de représentant. »
[25] Enfin, elle dépose et réfère à d’autres autorités applicables en matière de requête en radiation provisoire[12].
[26] Le procureur de l’intimé ne fit aucune représentation.
ANALYSE ET MOTIFS
[27] La Requête en radiation provisoire est une mesure d’exception visant la protection du public[13].
[28] Une certaine démonstration doit être faite au comité à l’effet que le professionnel a commis les gestes reprochés à la plainte disciplinaire[14].
[29] L’instruction d’une requête en radiation provisoire n’est pas une instruction au mérite de la plainte disciplinaire[15].
[30] L’article 130 du Code des professions applicable en l’espèce par le biais de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit quatre situations où une plainte disciplinaire peut requérir une telle mesure exceptionnelle.
[31] En l’espèce, le plaignant prétend que les chefs d’infraction 1 à 5 de la plainte sont des infractions « de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession » au sens de l’article 130 (3) du Code des professions et que celle d’entrave reprochée à l’intimé au chef d’infraction 6 de la plainte est visée par l’article 130 (4) du Code des professions.
[32] L’article 133, alinéa 2 du Code des professions, accorde au comité une discrétion judiciaire pour permettre ou non une requête en radiation provisoire « lorsqu’il juge que la protection du public l’exige ».
[33] Pour ce qui est de l’article 130 (3) du Code des professions, tel que mentionné au jugement Mailloux, la jurisprudence prévoit que le plaignant doit établir ce qui suit pour obtenir une ordonnance de radiation provisoire basée sur cette disposition :
« [98] Une jurisprudence bien établie tant des comités de discipline que du Tribunal précise les critères devant guider l'exercice de la discrétion du comité de discipline saisi d'une demande de radiation provisoire ou de limitation provisoire en vertu de l'article 130 (3o) du Code :
− la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux; − ces reproches doivent porter atteinte à la raison d'être de la profession;
− une preuve à première vue (« prima facie ») démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;
− la protection du public risque d'être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession. »[16]
[34] La notion de risque mentionnée à ladite disposition « connote l’idée d’un danger éventuel par opposition à une ferme conviction ou une certitude que le danger se réalisera si le professionnel continue d’exercer sa profession »[17].
[35] L’article 130 (4) du Code des professions, ajouté en 2008, prévoit que l’infraction d’entraver le travail du syndic dans son enquête en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions en est une permettant aussi l’obtention d’une ordonnance de radiation provisoire et il s’applique en l’espèce par le biais de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[36] Le législateur a donc considéré que l’infraction d’entrave est d’une gravité objective suffisamment sérieuse pour permettre l’émission de la mesure d’exception qu’est la radiation provisoire si la protection du public l’exige au sens de l’alinéa 2 de l’article 133 du Code des professions.
[37] Le chef d’infraction 6 de la plainte réfère entre autres à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers lequel prévoit de façon similaire aux articles 114 et 122 du Code des professions, que « nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur ».
[38] Le comité est d’opinion que le plaignant a fait une preuve « à première vue » des infractions reprochées à l’intimé et que la protection du public exige qu’il soit radié provisoirement jusqu’à ce que le comité de discipline rende une décision au fond quant au bien-fondé desdites infractions.
[39] C’est sans hésitation que le comité conclut que les infractions reprochées à l’intimé aux chefs d’infraction 1 à 5 sont des infractions « de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession » au sens de l’article 130 (3) du Code des professions, car elles portent atteinte à la raison d’être de la profession de l’intimé.
[40] En effet, le comité considère que la préparation de cinquante-trois propositions d’assurance fictives contenant de faux renseignements et soumises par l’intimé pour recevoir illégalement des commissions de son employeur en utilisant indument d’une façon aussi systémique l’information personnelle des clients de Primerica dont l’information bancaire, est extrêmement grave.
[41] Aussi, le comité est d’avis que la multiplicité des gestes dérogatoires à première vue posés par l’intimé sur une période de près de quatre mois est inquiétante.
[42] De plus, la preuve présentée au comité démontre la préméditation de l’intimé.
[43] Ces gestes de l’intimé indiquent un manque de probité incompatible avec la bonne réputation de sa profession et constitue un risque pour le public.
[44] Compte tenu de ce qui précède, le comité est d’opinion que si l’intimé n’est pas radié provisoirement, il existe un risque que la protection du public soit compromise s’il continue à exercer sa profession.
[45] Cette compromission existe d’autant plus, compte tenu de l’infraction d’entrave reprochée à l’intimé au chef d’infraction 6 de la plainte.
[46] Ainsi, selon les détails allégués au chef d’infraction 6 et la preuve présentée au comité, l’intimé a non seulement fait défaut de collaborer avec le syndic mais en plus, il lui aurait transmis de faux renseignements.
[47] Le comportement allégué de l’intimé démontre une désinvolture face à son obligation de collaborer avec le syndic et à sa mission de protection du public.
[48] La jurisprudence a clairement indiqué que l’infraction d’entrave est d’une gravité objective très grande compte tenu du rôle et de la mission de protection du public dévolus au syndic par le législateur[18].
[49] Selon le comité, ce comportement de l’intimé démontre aussi qu’il y a un risque que la protection du public soit compromise si l’intimé ne fait pas l’objet d’une ordonnance de radiation provisoire compte tenu du peu de respect qu’il démontre à l’égard du rôle et de l’enquête du syndic.
[50] Par conséquent, vu ce qui précède, le comité juge que la protection du public exige qu’une ordonnance de radiation provisoire d’exercer ses activités professionnelles soit émise contre l’intimé.
[51] Nonobstant ce qui précède et même si l’intimé n’a fait aucune représentation en ce sens, le comité s’est demandé si l’avis de non-renouvellement du 19 novembre 2021 émis par l’AMF[19] peut faire en sorte que la protection du public ne nécessite pas que l’intimé soit radié provisoirement par le comité.
[52] La procureure du plaignant prétend que l’AMF peut remettre en vigueur le certificat de l’intimé s’il en fait la demande et s’il respecte la réglementation applicable, ce qui, selon elle, constitue toujours un risque pour la protection du public.
[53] Le procureur de l’intimé n’a fait aucun commentaire sur le sujet.
[54] Le comité est d’accord avec la procureure du plaignant.
[55] Tout d’abord, le comité ne connaît pas les motifs pour lesquels l’avis de non‑renouvellement, pièce I-1, a été émis et constate qu’il a été émis au lendemain de la première journée d’audition de la Requête, soit le 19 novembre 2021.
[56] Il y est mentionné que si l’intimé désire « de nouveau agir à titre de représentant dans la ou les disciplines aux catégories de disciplines mentionnées ci-dessous (assurance de personnes), vous devrez effectuer une demande de remise en vigueur et vous conformer à la réglementation applicable ».
[57] Le comité ne peut présumer que l’intimé ne fera pas une « demande de remise en vigueur » comme il ne peut présumer de la décision de l’AMF si une telle demande lui est faite par l’intimé.
[58] En vertu de l’article 35.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[20], il appert que l’intimé pourrait éventuellement demander la révision de l’avis de non‑renouvellement, pièce I-1, et un éventuel refus de l’AMF de remettre en vigueur son certificat.
[59] L’article 346 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, prévoit que le comité a compétence pour entendre une plainte disciplinaire, même si son représentant ne détient plus son certificat.
[60] Si l'intimé est déclaré coupable d’une infraction, le comité peut le radier temporairement ou de façon permanente conformément à l’article 156 b) du Code des professions et ce, même s’il ne détient plus de certificat.
[61] En plus d’être une procédure exceptionnelle, une requête en radiation provisoire est une mesure accessoire qui vise à assurer la protection du public en interdisant un représentant d’exercer sa profession en attendant que le comité de discipline soit en mesure de décider le mérite d’une plainte portée contre l’intimé[21].
[62] En l’espèce, l’intimé peut toujours demander la « remise en vigueur de son certificat » et il n’y a aucune preuve devant le comité à l’effet que cette remise en vigueur ne pourrait pas avoir lieu.
[63] Le comité considère que la protection du public sera plus assurée si une ordonnance en radiation provisoire est émise en l’espèce[22].
[64] Le comité a une obligation judiciaire de protéger le public et il doit l’assumer.
[65] Le comité est d’avis qu’il existe un risque pour la protection du public, que celle-ci serait mieux assurée par la radiation immédiate de l’intimé et que tous les critères nécessaires pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire sont satisfaits.
PAR CES MOTIFS, le comité :
ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par le plaignant;
ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;
CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates pour l’audition de la plainte.
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(S) Me Claude Mageau
Me CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline
(S) M. Jacques Denis
M. JACQUES DENIS, A.V.A. PL. FIN. Membre du comité de discipline
(S) M. Louis-André Gagnon
M. LOUIS-ANDRÉ GAGNON Membre du comité de discipline
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Me Sandra Robertson CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE | ||
Procureurs de la partie plaignante | ||
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Me François Véronneau | ||
HINSE, TOUSIGNANT & ASSOCIÉS | ||
Procureurs de la partie intimée | ||
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Dates d’audience : | 18 et 22 novembre 2021 | |
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A0430
A0620
A0830
ANNEXE 1
REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE
(Articles 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers,
130 et 133 du Code des professions)
AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LE PLAIGNANT EXPOSE CE QUI SUIT :
a) a exercé ses activités de façon malhonnête envers la Compagnie d’assurance-vie Primerica du Canada en soumettant cinquante-trois (53) propositions d’assurance-vie contenant de faux renseignements lui permettant ainsi de recevoir indument des avances de commissions d’un montant de plus de 17 000 $ (chef 1);
b) a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation les renseignements bancaires de quatre (4) clients pour trente-deux (32) propositions d’assurance-vie (chef 2 à 5); et
c) entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic (chef 6).
Enquête du Plaignant
Informations provenant de Primerica
À l’égard du client L.C.K.
(voir la pièce R-13 – Échange de courriels entre L.C.K. et l’intimé du 31 juillet au 3 août 2020)
Il est à noter que le montant de 77,50 $ prélevé le 24 juillet 2020 correspond à la prime de la proposition d’assurance décrite au paragraphe 13.1 de la présente requête. Le montant de 66,22 $ prélevé le 30 juillet 2020 correspond à la proposition d’assurance décrite au paragraphe13.2 de la présente requête.
À l’égard de la cliente K.C.-G.
À l’égard du client M.L.
À l’égard du client L.C.
À l’égard du client R.D.
À l’égard de la cliente É.P.
(voir la pièce R-58 – Enregistrement de la conversation téléphonique du 1er novembre 2021 avec É.P.)
Documents falsifiés soumis à Primerica
Version partielle de l’intimé en date du 7 octobre 2021
Non-collaboration à l’enquête
Un délai jusqu’au 15 octobre 2021 a été accordé à l’intimé pour répondre et transmettre les renseignements et documents demandés (voir la pièce R-63).
(voir la pièce R-66)
(voir la pièce R-71 – Enregistrement de la conversation entre enquêteur du Plaignant et employé de Fido du 15 octobre 2021)
Le risque pour la protection du public
La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:
1° (…);
2° (…);
3° lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;
4° lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :
ACCUEILLIR la présente requête;
PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;
ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé à son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession;
LE TOUT avec les frais contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.
[1] Annexe I – Requête en radiation provisoire.
[3] Pièce R-3.
[4] Pièce R-3.
[5] Pièce R-4.
[6] Pièce R-5.
[7] Pièce R-6.
[8] Pièces R-51 à R-61.
[9] Pièce R-63 à R-73.
[10] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 130.
[11] Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 80 (CanLII).
[12] Chambre de la sécurité financière c. Talbot, 2015 QCCDCSF 37 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Langelier-Legault, 2010 CanLII 99855 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Langelier-Legault, 2010 CanLII 99855 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Daigneault, 2006 CanLII 59882 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Samson, 2007 CanLII 41583 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Bernard, 2017 QCCDCSF 47 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Auclair, 2017 QCCDCSF 6 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Romain, 2018 QCCDCSF 38 (CanLII).
[14] Id., par. 74.
[15] Id., par. 93.
[17] Id., par. 81.
[18] Terjanian c. Lafleur, 2019 QCCA 230 (CanLII), par. 50-52; Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115 (CanLII), par. 72; Chambre de la sécurité financière c. Marcoux, 2020 QCCDCSF 20 (CanLII), par. 54-55.
[19] Pièce I-1.
[20] Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1.
[21] Maheu, ès qual. c. Bell, (chimistes), [2001] no AZ-50086765, par. 22 (QCTP).
[23] Chambre de la sécurité financière c. Perras, 2015 QCCDCSF 30, 19 juin 2015 et Chambre de la sécurité financière c. Talbot, 2015 QCCDCSF 37, 7 juillet 2017
[24] Mailloux c. Médecins, 2009 QCTP 80, 10 juillet 2009
AVIS :
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