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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
14 février 2005 |
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Région : |
Montérégie |
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227923-62-0402 227924-62-0402 232061-62-0404 232211-62-0404 |
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Dossier CSST : |
123804262 |
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Commissaire : |
Me Richard L. Beaudoin |
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Membres : |
M. André Chagnon, associations d’employeurs |
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M. Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales |
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227923-62-0402 232211-62-0404 |
227924-62-0402 232061-62-0404 |
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Place Aylwin My ltée |
Jocelyne Paquette |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Jocelyne Paquette |
Place Aylwin My ltée |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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et |
et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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DOSSIERS 227923-62-0402 ET 227924-62-0402
[1] Le 24 février 2004, Place Aylwin My ltée (l’employeur) et Jocelyne Paquette (la travailleuse) exercent respectivement un recours à l’encontre d’une décision rendue le 5 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision de la C.S.S.T., rendue le 4 décembre 2003, qui entérine l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale et détermine que la lésion professionnelle subie le 7 avril 2003 est consolidée le 22 septembre 2003, sans nécessité de soins ou traitements après cette date, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle additionnelle. La travailleuse est donc capable d’exercer son emploi. La somme de 3 571,89 $, représentant une indemnité de remplacement du revenu versée entre le 23 septembre 2003 et le 4 décembre 2003, ne sera pas réclamée, considérant la bonne foi de la travailleuse.
DOSSIERS 232061-62-0404 ET 232211-62-0404
[3] La travailleuse et l’employeur contestent, le 15 avril 2004, une décision rendue le 15 mars 2004, par la C.S.S.T., à la suite d’une révision administrative.
[4] Cette décision déclare irrecevable la demande de révision déposée par la travailleuse, le 27 janvier 2004, à l’encontre d’une décision rendue le 23 octobre 2003 par la C.S.S.T. Cette décision conclut que les diagnostics de hernies discales et de « syndrome discopathie chronique » ne sont pas en relation avec l’événement du 7 avril 2003.
[5] Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 17 décembre 2004. La travailleuse est présente et assistée d’un avocat. L’employeur est représenté par Michel Bessette et la C.S.S.T. a avisé qu’elle ne serait pas présente à l’audience. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, entendu la preuve soumise à l’audience, l’argumentation des parties et a délibéré.
OBJET DES RECOURS
[6] La travailleuse demande, par un moyen préalable, de déclarer l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale irrégulier car il ne se prononce pas sur le diagnostic de la lésion professionnelle.
[7] La travailleuse demande également à la Commission des lésions professionnelles de la relever du défaut d’avoir contesté, dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la décision de la C.S.S.T. rendue le 23 octobre 2003.
[8] L’employeur supporte les prétentions de la travailleuse. Il faut, dès à présent, noter que la travailleuse et le représentant de l’employeur sont mari et femme.
PREUVE
[9] La travailleuse, née le 10 mai 1950, est secrétaire. Elle subit une lésion professionnelle au dos le 15 mai 2001. Cette lésion professionnelle a entraîné des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente. Dans le cadre de cette réclamation, la travailleuse produit une réclamation alléguant une récidive, rechute ou aggravation, le 30 janvier 2004. Cette réclamation est refusée et la travailleuse conteste cette décision. Une audience prévue le 17 décembre 2004, dans le cadre de ce litige est remise sine die, à la demande de l’avocat de la travailleuse, en attendant le sort des présentes requêtes. Il s’agit du dossier 241526-62-0408.
[10] La travailleuse subit une autre lésion professionnelle lorsque le 7 avril 2003, elle tombe dans un escalier. Cette réclamation est acceptée pour un diagnostic de contusion lombo-sacrée.
[11] Le dossier fait état d’une demande de prise en charge par la clinique de la douleur du docteur Catchlove, anesthésiste, en mai 2003. Des traitements en acupuncture sont refusés, sans décision écrite, compte tenu du diagnostic de discopathie. Le docteur Evanson, médecin qui a charge de la travailleuse, demande une consultation en neurochirurgie le 25 août 2003 alors qu’il retient des diagnostics d’entorse lombaire et de contusion.
[12] Le 27 août 2003, la C.S.S.T., demande au docteur Besner, orthopédiste et médecin désigné, de se prononcer sur le diagnostic, la nécessité des soins et traitements, la date de la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.
[13] Le docteur Besner examine la travailleuse le 22 septembre 2003. Il constate la présence d’une hernie discale en L4-L5, qu’il qualifie de chronique et de condition personnelle. Il retient un diagnostic de contusion lombo-sacrée résolue, consolidée le 22 septembre 2003, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[14] Le 23 octobre 2003, la C.S.S.T., par décision, détermine que les diagnostics de hernies discales et de « syndrome discopathie chronique » ne sont pas en relation avec l’événement du 7 avril 2003.
[15] Le 5 novembre 2003, la travailleuse consulte le docteur Maleki, neurochirurgien, qui diagnostique une discopathie. Il ne propose pas de chirurgie.
[16] Le docteur Evanson ne remplit pas le rapport complémentaire lui demandant son avis à la suite de l’examen effectué par le docteur Besner.
[17] Le 12 novembre 2003, la C.S.S.T. demande l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, opposant l’avis du docteur Besner à un rapport médical du docteur Evanson du 23 septembre 2003. Sur ce rapport, ce dernier retient un diagnostic d’entorse lombaire, prescrit une infiltration et maintient l’arrêt du travail. Cette demande d’avis à un membre du Bureau d’évaluation médicale porte sur la date de la consolidation de la lésion professionnelle, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. Le diagnostic de la lésion professionnelle est exclu.
[18] Le 28 novembre 2003, le docteur Hébert, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il est d’avis qu’une contusion lombaire est consolidée le 22 septembre 2003, sans nécessité d’autres soins ou traitements après cette date, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[19] La C.S.S.T. entérine l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale par une décision du 4 décembre 2003 et détermine que la travailleuse est capable d’exercer son emploi.
[20] La travailleuse conteste cette dernière décision le 8 décembre 2003.
[21] La travailleuse conteste, le 27 janvier 2004, la décision rendue le 23 octobre 2003.
[22] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu la travailleuse.
[23] Elle déclare qu’elle a subi une intervention chirurgicale au foie en septembre 2003. La travailleuse est migraineuse. Ces migraines avaient cessé, mais elles ont repris de plus belle après cette chirurgie, de sorte qu’elle est immobilisée au lit pendant des journées complètes à l’automne 2003. Elle peut passer trois jours complets au lit à cause de la douleur. Elle déclare que, pratiquement, elle a été alitée d’octobre 2003 à janvier 2004, sans pouvoir faire la moindre activité. Elle peut perdre conscience si elle se lève. Elle a également eu des problèmes d’infection de la plaie chirurgicale.
[24] Elle a bien tenté de faire son train-train quotidien, mais elle fonctionne au ralenti. Elle reçoit des traitements d’acupuncture et une épidurale durant cette période.
[25] Elle a été avisée par son agent que la C.S.S.T. refusait de payer les traitements à la clinique de la douleur du docteur Catchlove. Son état migraineux commence à se replacer en janvier et février 2004.
[26] Le 8 décembre 2003, elle a contesté la décision du 4 décembre 2003.
[27] Dans le cadre de la lésion professionnelle antérieure, elle est représentée.
[28] Lors de l’examen par le membre du Bureau d’évaluation médicale, elle est très malade.
[29] Le représentant de l’employeur déclare que son épouse s’occupe seule de ses affaires et de son courrier, mais qu’il a pris en charge le paiement des factures des utilités publiques car elle oubliait de les payer.
ARGUMENTATION
[30] L’avocat de la travailleuse soumet une argumentation en deux temps.
[31] Tout d’abord, elle soumet que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est irrégulier car il ne se prononce pas sur le diagnostic de la lésion professionnelle. En effet, lorsque la C.S.S.T. soumet au Bureau d’évaluation médicale l’avis du docteur Besner, l’opposant au rapport médical du docteur Evanson, elle omet de demander au Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur le diagnostic de la lésion professionnelle. Or, il est clair qu’il y a divergence entre ces deux avis au sujet du diagnostic. La C.S.S.T. ne peut ainsi écarter le diagnostic posé par le docteur Evanson. Elle doit demander au Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur le sujet. Autrement, la C.S.S.T. est liée par le diagnostic d’entorse lombaire posé par le médecin qui a charge. Il y a donc lieu de retourner le dossier à la C.S.S.T. afin qu’un membre du Bureau d’évaluation médicale se prononce sur le diagnostic de cette lésion professionnelle et de ses conséquences.
[32] En ce qui concerne le second dossier, il plaide que la travailleuse a démontré avoir des motifs raisonnables d’être relevée du défaut d’avoir contesté dans le délai prévu à la loi la décision rendue le 23 octobre 2003 par la C.S.S.T. Elle n’est pas fonctionnelle à ce moment et ne peut contester cette décision. Cette information est confirmée par l’employeur. Lorsqu’elle est mieux, elle peut s’occuper de ses affaires et contester cette décision.
[33] La C.S.S.T. refuse les traitements en octobre 2003, mais on ne trouve pas, dans les notes évolutives, la trace d’une communication entre la C.S.S.T. et la travailleuse, communication qui aurait informé la travailleuse du refus de ces diagnostics et du mode de contestation de cette décision. Il y a donc lieu de relever la travailleuse du défaut d’avoir contesté cette décision dans le délai prévu.
[34] L’employeur soumet que tout cela ne serait pas arrivé si la C.S.S.T. ne l’avait pas forcé, dans le cadre de la lésion professionnelle antérieure, à reprendre la travailleuse à son emploi, à raison de quinze heures par semaine. Il était alors d’avis qu’elle ne pouvait pas faire ce travail et qu’il ne pouvait se permettre, comme employeur, d’avoir une employée à temps partiel.
AVIS DES MEMBRES
[35] En ce qui concerne la décision entérinant l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la C.S.S.T. aurait dû demander qu’il se prononce sur le diagnostic de cette lésion professionnelle, considérant qu’il y avait litige sur ce sujet, entre l’opinion du docteur Evanson et celle du docteur Besner.
[36] Ils sont d’avis également que la travailleuse n’a pas fait valoir de motif raisonnable expliquant son retard. Elle est en mesure, durant cette période, de consulter plusieurs médecins et de subir ses traitements. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la travailleuse et de l’employeur sur cet aspect.
MOTIFS
DOSSIERS 227923-62-0402 ET 227924-62-0402
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande d’avis à un membre du Bureau d’évaluation médicale est régulière.
[38] La loi prévoit que la C.S.S.T. est liée par l’avis du médecin qui a charge de la travailleuse :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
[39] L’article 224.1 se lit comme suit :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
[40] Le mécanisme pour obtenir l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, dans le cas qui nous occupe, est prévu aux articles 204, 205.1 et 217 de la loi. Ils se lisent comme suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
[41] Les sujets sur lesquels porte cet avis sont prévus à l’article 212 de la loi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
[42] Il y a nettement divergence entre le rapport du docteur Evanson du 23 septembre 2003 et l’avis du docteur Besner, en ce qui concerne le diagnostic. Le premier retient un diagnostic d’entorse lombaire alors que le second retient un diagnostic de contusion lombo-sacrée. Le docteur Evanson n’a pas rempli le rapport complémentaire qui lui a été adressé par la C.S.S.T. On ne peut présumer de son accord avec l’opinion du docteur Besner.
[43] Il y a lieu de souligner que la C.S.S.T. n’a pas exclu, par décision, la relation possible entre une entorse lombaire et l’événement survenu le 7 avril 2003, comme elle l’a fait pour les diagnostics de hernies discales et de « syndrome discopathie chronique. »
[44] Lorsque l’article 206 de la loi indique que la C.S.S.T. « peut », il faut comprendre que la C.S.S.T. a le choix de soumettre ou non ce rapport à un membre du Bureau d’évaluation médicale.
[45] Cependant, conformément aux dispositions de l’article 217, lorsque la C.S.S.T. soumet, au Bureau d’évaluation médicale, les « contestations », elle ne peut choisir quelle contestation elle veut soumettre, éliminant ainsi indirectement un diagnostic ou une autre conclusion « contestée » du médecin qui a charge.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le sens du mot « contestation » dans cet article correspond à une divergence (le mot « infirme » est utilisé à l’article 205.1) entre l’avis du médecin qui a charge et le médecin désigné. La C.S.S.T. ne peut escamoter ainsi le diagnostic posé par le médecin qui a charge en refusant de le soumettre au test du Bureau d’évaluation médicale. Une fois le processus engagé, la C.S.S.T. doit suivre les règles.
[47] Par ailleurs, à quoi sert l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur des limitations fonctionnelles découlant d’un diagnostic de contusion lorsque le diagnostic qui pourrait lier la C.S.S.T. est une entorse ?
[48] Comme le diagnostic constitue la base sur laquelle on s’appuie pour déterminer la date de la consolidation, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale doit être considéré comme irrégulier car la C.S.S.T. devait lui demander de se prononcer sur le diagnostic.
[49] Il y a donc lieu d’accueillir le moyen préalable de la travailleuse (et de l’employeur) sur ce sujet, d’infirmer la décision rendue par la C.S.S.T. le 5 février 2004 et de retourner le dossier à la C.S.S.T. afin qu’une demande d’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale porte sur le diagnostic et les autres points mentionnés à l’article 212 de la loi. L’aspect de la décision du 5 février 2004 portant sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi est donc prématuré.
DOSSIERS 232061-62-0404 ET 232211-62-0404
[50] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a fait valoir des motifs raisonnables pour expliquer son retard à contester une décision rendue le 23 octobre 2003 par la C.S.S.T.
[51] Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
[52] Une décision doit donc faire l’objet d’une demande de révision dans les 30 jours de sa notification. La travailleuse ne soumet pas qu’elle n’a pas été notifiée de la décision du 23 octobre 2003.
[53] L’article 352 permet de relever la travailleuse du défaut de respecter un délai si elle démontre des motifs raisonnables pour expliquer son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[54] L’explication de la travailleuse tient au fait que les migraines dont elle souffrait, depuis environ septembre 2003, l’ont empêchée de contester la décision du 23 octobre 2003.
[55] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette explication.
[56] Dans un premier temps, le 8 décembre 2003, la travailleuse conteste une décision de la C.S.S.T. rendue le 4 décembre 2003. Ce n’est que près de six semaines plus tard, soit le 27 janvier 2004, qu’elle contestera la décision d’octobre 2003. Le délai ne s’explique pas durant cette période.
[57] Par ailleurs, bien que la travailleuse indique être pratiquement clouée au lit de septembre à décembre 2003, elle peut se rendre à ses rendez-vous médicaux, rencontrer le docteur Besner, ses médecins, le docteur Hébert. La Commission des lésions professionnelles ne trouve pas, dans les avis de ces médecins, de mention quant à l’état que la travailleuse invoque.
[58] La Commission des lésions professionnelles ne peut trouver, dans cette explication de la travailleuse, de motif raisonnable pour ne pas avoir respecté le délai prévu par la loi.
[59] Le processus de contestation est simple. Il suffit de faire déposer la contestation dans une boîte aux lettres. Il n’est même pas exigé d’exposer des motifs bien précis.
[60] Quant au fait que l’agent d’indemnisation n’a pas expliqué à la travailleuse ses droits de contester et la nature de sa décision, le dossier permet de conclure qu’elle a une certaine expérience du processus de contestation des décisions de la C.S.S.T.
[61] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse n’a pas démontré de motif raisonnable expliquant son retard pour contester la décision rendue le 23 octobre 2003. Il y a donc lieu de rejeter sa requête.
[62] Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne le recours de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIERS 227923-62-0402 ET 227924-62-0402
ACCUEILLE le moyen préalable de Jocelyne Paquette, la travailleuse;
DÉCLARE irrégulière la procédure de demande d’avis à un membre du Bureau d’évaluation médicale;
INFIRME la décision rendue le 5 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle demande l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale sur les cinq sujets mentionnés à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DOSSIERS 232061-62-0404 ET 232211-62-0404
REJETTE la requête de la travailleuse et de Place Aylwin My ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 15 mars 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la demande de révision de la travailleuse est produite hors le délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Richard L. Beaudoin |
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Commissaire |
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Me Alain Lachance |
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F.A.T.A. - Montréal |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Sylvana Markovic |
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Panneton, Lessard |
Représentante de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.